La première question prioritaire de constitutionnalité (QPC) visant la nouvelle loi contre le terrorisme vient d’être soulevée par le tribunal administratif de Grenoble. Elle concerne l’une des pierres angulaires du texte, celle relative aux mesures individuelles de surveillance.
Rapidement signalée par Me Bruno Vinay sur Twitter, cette QPC va permettre de vérifier la solidité de deux de ses dispositions centrales face au bloc de constitutionnalité, dont les droits et libertés consacrés par la Déclaration des droits de l’Homme de 1789.
Afin de prévenir la commission d’actes de terrorisme, la loi du 30 octobre 2017 autorise l’Intérieur à prendre différentes mesures directement inspirées de l’état d’urgence (assignations, perquisitions notamment informatiques, etc.).
Mais avant, les services administratifs doivent d’une part s’assurer de se retrouver face à une personne « à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics ».
D’autre part, ils ont à démontrer que celle-ci est entrée « en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme » ou bien a soutenu, diffusé ou adhéré « à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes ».
Ce sont les deux conditions posées par l'inévitable article L228-1 du Code de la sécurité intérieure.
Assigné dans une commune à la demande de Gérard Collomb
Le 31 octobre 2017, soit le même jour que la publication de la loi au Journal officiel, le ministère a pris un arrêté organisant une mesure de contrôle administratif et de surveillance visant un homme épinglé dans une note blanche des services du renseignement.
Dans la foulée, il lui a interdit de se déplacer en dehors du territoire de la commune d’Échirolles, « hormis pour avoir à se présenter une fois par jour à l’hôtel de police de Grenoble », relate l’ordonnance dont nous avons pu obtenir copie.
L’arrêté signé Gérard Collomb l’oblige également à déclarer son domicile et notifier aux autorités tout changement de celui-ci, comme l’autorise l’article L228-2 du CSI.
Une QPC visant le cœur de la loi contre le terrorisme
Devant le tribunal administratif de Grenoble, Me Bruno Vinay, son avocat a néanmoins soulevé victorieusement une question prioritaire de constitutionnalité visant ces deux dispositions.
Il considère en effet qu’elles portent « une atteinte injustifiée à la liberté d’aller et venir, à la protection de la vie privée et familiale, à la compétence de l’autorité judiciaire gardienne de la liberté individuelle et à la liberté de conscience et d’opinion ».
Ces différents points ont été considérés par le tribunal comme présentant un « caractère sérieux ». Il a donc décidé de renvoyer la patate chaude au Conseil d’État qui, à l’instar de la Cour de cassation, intervient comme un filtre avant l’étape ultime du Conseil constitutionnel.
Dans quelques semaines, la haute juridiction administrative dira donc si elle partage l’analyse. Le cas échéant, elle transmettra la question aux neuf Sages (qui auront alors trois mois pour vérifier la constitutionnalité des deux dispositions).
Autant dire qu’on touche ici au cœur de la loi tout juste votée puisque de l’article L228-1, dépendent plusieurs autres dispositions dont l’interdiction d’entrer en contact avec d’autres personnes, ou celle de fréquenter un lieu déterminé.
Mieux encore, les deux conditions mêmes de l’article ont été calquées pour justifier les visites et saisies notamment informatiques. Autant dire que l’éventuelle décision du Conseil constitutionnel risque de faire tache d’huile sur des pans entiers de la loi.
Un arrêté non suspendu
Sur le fond, le même tribunal a néanmoins rejeté la requête de cet individu qui visait, à titre principal, à annuler l’arrêté gouvernemental. Malgré les contestations de son avocat, l’instruction a conforté la note blanche des services du renseignement. C'est du moins la conviction du tribunal.
« L’individu s’est réjoui publiquement des attentats en France et de l’assassinat de deux policiers à Magnanville » rapporte l’ordonnance. Il avait en outre acheté avec sa compagne un aller simple pour la Tunisie, tout en tenant « des propos ambigus sur la destination finale et l’objet réel de ce voyage ».
Il avait également proféré des menaces à l’égard des forces de l’ordre lors d’un contrôle routier. Enfin, sur Facebook, il administrait « un compte faisant l’apologie du groupe état islamique ».
La première condition posée par l’article L228 a donc bien été remplie. S’agissant de la seconde, même sort : le tribunal relève que l’individu a été en contact « avec plusieurs membres d’une famille dont l’un des fils est suspecté de participer à une association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste ».
Condamné à 18 mois de prison, dont 9 avec sursis, en août 2012, il avait noué en prison « des relations régulières avec des codétenus aux opinions radicales ». Il lui est reproché également de fréquenter un lieu de culte à Grenoble « connu pour ses orientations radicales » où il rencontre des personnes faisant l’apologie du terrorisme.
Commentaires (41)
#1
Intéressant, ça a pas trainé cette QPC, et ça ne sera pas la dernière je pense sur ce sujet.
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La constitution qui protege des terroristes évidents… Ça mérite réflexion pour trouver des moyens de l’assouplir
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Tu prends le problème à l’envers. La preuve, le tribunal a rejeté sa demande principale et confirmé l’assignation.
Par contre cela aura au moins eu le mérite de relevé un point du texte qui, potentiellement, peut porter préjudice dans certains cas. D’où la demande d’analyse par le tribunal de ce point là.
Une loi est bonne quand elle encadre suffisamment les cas d’application et engendre le minimum de “dommages collatéraux”.
Ce qui est le contraire de cette loi “antiterroriste”.
#6
Génial une QPC!!! J’espère que vous allez faire un bon dossier pour couvrir cette QPC
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Bordel c’est déprime sur déprime " />
Et maintenant on peut prendre 6 mois de taule pour une flocage de maillot ! " />
Electrocardiogramme
C’est en référence avec Son Altesse Sénillissime Collomb ? " />
#8
<sarcasme>C’est beau, quand-même, un système où l’état puni directement qui bon lui semble. Ça c’est du vrai pouvoir pragmatique, pas de l’état de droit qui perd son temps à ménager le citoyen au lieu de forcer celui-ci à se soumettre.</sarcasme>
Sérieusement, si le gars a enfreint des lois, qu’on le juge et qu’on le condamne. Si la loi ne prévoit rien, c’est soit qu’il n’y a rien à punir soit que la loi doit être modifiée. Retirer ses droits à un individu sans jugement, c’est le propre des dictatures.
#9
La loi anti-terroriste est une “loi de police administrative”.
Les mots sont de la ministre de la Justice.
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Donc pas des lois d’un état de droit… cqfd
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ah… le fameux “crime contre la pensée” de la novlangue…. on s’en rapproche à grand pas !
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Si seulement être un connard était pénalement répréhensible, d’une je serais surement en taule mais j’aurais avec moi valls, tapie, et 2⁄3 copains
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il avait noué en prison « des relations régulières avec des codétenus aux opinions radicales »
C’est si beau l’état policier version Shadoks " />
#18
C’est exactement ça…
Et c’est tellement facile pour y arriver :
Et qu’on ne vienne pas nous dire que le droit pénal / la Constitution / les juges “laissent faire les terroristes” : se réjouir ou approuver publiquement un attentat, ça correspond exactement au délit d’apologie du terrorisme :https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32512
Donc ce c*ard aurait très bien pu être jugé pour ça en comparution immédiate et prendre jusqu’à 5 ans.
Quand ce seront des manifestants, des militants ou toute personne qui gêne un peu trop le pouvoir en place qui se retrouveront dans la même situation, ça en réveillera peut-être certains.
Mais personnellement, je commence à désespérer que ça puisse arriver un jour… " />
#19
Donc cet homme aurait commis plusieurs apologies d’actes terroristes, et menacé les forces de l’ordre.
Mais tout ça sans aucune preuve qui permettrait de l’assigner en comparution immédiate (à moins que ce soit impossible pour ces faits), au lieu de prendre des mesures administratives ?
S’il a été en contact “avec plusieurs membres d’une famille dont l’un des fils est suspecté de participer à une association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste”, je ne vois pas en quoi ça justifie le second point de la loi, à part s’il a été en directement en contact avec le fils suspecté, ou si la famille entière est suspectée d’être une organisation. La loi mentionne un contact avec des “personnes incitant, …”, donc un membre de la famille ne suffit pas (ou alors on interprète de manière large une loi qui donne déjà beaucoup de marge de manœuvre au gouvernement…).
En revanche, la seconde option “soutenu, diffusé ou adhéré…” est à priori applicable ici.
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ça c’est le principe du fichage S: le type n’est pas au courant qu’il est surveillé.
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« Et pour en venir à considérer qu’être en contact « avec plusieurs membres d’une famille dont l’un des fils est suspecté de participer à une association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste » est suffisant pour l’assignation à résidence, les juges ont du en prendre de la p*tain de bonne." /> »
C’estla loi anti-terroriste qui permet cette situation. Les tribunaux administratifs ne vont pas décider autre chose que ce que décide la loi. C’est justement l’objet de la QPC dont parle l’article de Next inpact ci-dessus.
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Sinon, jusqu’où on va ? On va dans le sens de ce que dit la loi récemment votée, si j’en crois l’article de Next inpact dont le lien figure dans mon commentaire précédent :
« Les mesures individuelles de surveillance
Des mesures individuelles sont prévues par le même texte à l’encontre de certaines personnes. Il s’agit de celles à l’égard desquelles il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement « constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics » et qui, soit sont en contact avec des groupes terroristes, soit soutiennent, diffusent ou adhèrent à la commission d’actes de terrorisme ou en font l’apologie.
Elles pourront se voir astreintes à rester dans un périmètre de la taille de la commune, pointer au moins une fois par jour à la police, et déclarer leur changement de lieu d’habitation. À titre alternatif, au lieu du pointage, la personne soupçonnée pourra porter un bracelet électronique. »
Terrorisme : dernière ligne droite pour le projet de loi post-état d’urgence - article Next inpact
#28
Il lui est reproché également de fréquenter un lieu de culte à Grenoble « connu pour ses orientations radicales » où il rencontre des personnes faisant l’apologie du terrorisme.
Et donc la conclusion de cette observation c’est “limitons la liberté du mec”?
" />
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#30
Ou réinventer la prison, et y placer des formations, un travail, acquérir des compétences, entretenir les locaux… Enfin l’étude de marché ne semble pas facile ni même la mise en application.
Je n’ai pas de solutions réelles à proposer, mais le système actuel ne convient guère.
D’une part, les condamnés rient (ou devraient) quand ils voient les verdicts rendus (et les victimes pleurer), et d’autre part les condamnations n’encouragent ni à la dissuasion, ni à la protection de la population, ni à la réinsertion.
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Cela dépend de la prison. Quand tu te retrouve à 3 dans 9m2…
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#34
Premièrement, on évoque un État de droit, et non un état de droit. Cette petite majuscule introduit une différence fondamentale. Il s’agit de signifier que l’État respecte le Droit et, donc que les règles édictées sont toujours soumises à un contrôle juridictionnel du juge (ici constitutionnel) . Donc, ce principe de contrôle par le juge n’est pas un état du droit, qui pourrait varier en fonction du bon plaisir des autorités publiques.
Ensuite, en matière de libertés fondamentales (plutôt que publiques), l’article 66 de la Constitution fait de “l’autorité judiciaire (et non pouvoir) la gardienne de la liberté individuelle “(liberté d’aller et venir, liberté d’expression, respect de la vie privée et familiale …), afin que “nul ne [puisse] être arbitrairement détenu”.
Par conséquent, dès lors qu’il est garanti aux citoyens un accès effectif à des juges impartiaux à plusieurs degrés (première instance, appel), puis un juge du juge (cassation), et, éventuellement juridictions constitutionnelles, communautaires et internationales (juges du législateur), on est en présence d’un État de droit.
Deuxièmement, il existe deux types de polices : judiciaire ou administrative, dont les missions sont différentes. Et, les mesures prises par ces deux polices seront contrôlées par un juge différent, selon une procédure différente (juges judiciaires ou juge administratif). C’est dans ce cadre que ton commentaire s’inscrit en fait.
Ces deux types de missions de police sont complémentaires et peuvent être exercées par les mêmes fonctionnaires de police. Par exemple, le ministère de l’Intérieur demande au préfet de police que des policiers ou des gendarmes effectuent des contrôles d’alcoolémie au volant, à la sortie d’établissements de nuit (police administrative, but : prévenir les accidents de la route). Ces pourquoi, les lieux de ces contrôles sont parfois rendu public au préalable, afin de favoriser le bon comportement par la peur du gendarme.
Mais un conducteur refuse de s’arrêter devant les fonctionnaires et commet un délit de fuite, en flagrant délit. La mission des forces de l’ordre qui vont le poursuivre change. Ils agissent désormais dans le cadre d’une enquête de flagrance, missions de police judiciaire.
L’une sert à réprimer un comportement contraire au droit pénal pour sanctionner une atteinte déjà réalisée ou encore cours de réalisation au (quasi) contrat social (compétence du juge judiciaire : par ex. tribunal correctionnel, et le juge de cassation sera la Chambre criminelle de la Cour de cassation). La seconde sert à prévenir un comportement qui pourrait être dangereux pour l’ordre public, alors qu’aucun acte ou aucune tentative d’actes contraire au (quasi) contrat social n’a été encore constaté (tribunal administratif en première instance et le Conseil d’État comme juge de cassation).
Ici, la personne fut déjà condamnée par un juge judiciaire dans le passé ( “Condamné à 18 mois de prison, dont 9 avec sursis, en août 2012”). Aussi, pour prévenir un futur comportement contraire au (quasi) contrat social , le ministère de l’Intérieur va mobiliser la notion de trouble à l’ordre public pour restreindre les libertés fondamentales (la “mesure de contrôle administratif et de surveillance”) .
L’article L228-1 du code de la sécurité intérieure pose deux conditions pour établir la réalité du trouble à l’ordre public, justifiant l’atteinte aux droits fondamentaux. Cette personne considère que ces deux conditions sont bien trop vagues pour justifier une ingérence si forte dans ses droits et libertés.
Il appartient au Conseil d’Etat de transmettre ou non au Conseil constitutionnel (juge du législateur,- la loi doit respecter les libertés fondamentales ) pour savoir si les conditions sont trop floues ou au contraire proportionnées et justifiées
Aussi, pour conclure, l’existence de l’ensemble de ces garanties juridictionnelles est bel et bien la preuve que l’on vit dans un État de droit. Toutefois, les critiques légitimes que l’on peut faire sont les suivantes, il me semble :
1) le législateur décide de recourir de plus en plus au pouvoir de police administrative en matière de sécurité, afin d’éviter le plus tôt possible nombre de passage à l’acte. De fait, des personnes aux comportements limites, mais qui ne sont pas encore susceptibles de commettre un acte (ou une tentative d’acte ou des actes préparatoires tangibles) de terrorisme sont visées par ces mesures.
Dit autrement, on empiète sur les droits de nombreuses personnes, sur la foi de “notes blanches”, et de supputations : les policiers ont “des raisons sérieuses de penser [… ]qu’une menace” ( double incertitude : “penser” s’oppose à savoir et “une menace” s’oppose à un fait réel).
2) Des mesures d’exception (loi sur l’État d’urgence) sont devenues du droit commun, au risque d’affaiblir la consistance des droits et libertés fondamentales pour l’ensemble des citoyens (des honnêtes, comme ceux ayant des comportements tangents, mais pas encore contraires au (quasi) contrat social).
#35
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#36
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A ton sens, aurais-je omis quelques précisions ?
#37
J’ai trouvé ton message très pédagogique, d’où mes applaudissements. J’ai aussi apprécié la fin sur les critiques possibles.
Je ne suis qu’un amateur alors que tu me sembles un professionnel du droit. Je ne me risquerai pas à rectifier sauf si je voyais quelque chose de flagrant.
#38
Merci. Comme tu peux t’en convaincre, je suis de plus en plus pédagogique. Cela me faisait cruellement défaut, à mes début sur NXI.
Ensuite, le Droit n’est pas une science exacte. Aussi, quiconque a des connaissances juridiques est à même d’avoir un positionnement argumenté, donc susceptible d’être discuté. Et, en droit, les petites différences d’appréciation ont parfois de grandes conséquences. Un exemple assez classique : la requalification délictuelle des actes de viol.
#39
Comme je le disais, il aurait très bien pu passer en comparution immédiate, dans ce genre de cas où les faits sont clairement identifiés et ne nécessitent pas d’enquête supplémentaire.
Et dans ce cas, en moins d’une semaine, c’était réglé.
En tout cas, j’espère aussi que ça va être retoqué quelque part, parce que s’engager dans cette voie, c’est prendre une pente très glissante…
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