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Pour la CJUE, le géoblocage peut être « efficace » même s’il est contournable via un VPN

Le plus efficace possible

Pour la CJUE, le géoblocage peut être « efficace » même s’il est contournable via un VPN

La Cour de justice européenne a rendu son arrêt concernant un litige sur l’œuvre d’Anne Frank, qui est entrée dans le domaine public en Belgique mais pas aux Pays-Bas. Un géoblocage à la « pointe de la technologie » suffit à être dans les clous, même si des technologies comme un VPN permettent de le contourner.

Le 9 juillet dernier, la Cour de justice européenne (CJUE) a rendu un arrêt qui clarifie ce qu’il est possible de faire lorsqu’une œuvre est entrée dans le domaine public dans un pays mais pas dans un autre.

Rappelons que le droit d’auteur varie beaucoup selon les pays. Ainsi, par exemple, une partie des œuvres d’Anne Frank est encore protégée aux Pays-Bas jusqu’en 2037 alors qu’elles sont entrées dans le domaine public en Belgique.

Un conflit entre le Fonds Anne Frank et la Fondation Anne Frank

C’est justement ce cas qui était présenté à la CJUE. Les droits d’auteur du journal d’Anne Frank ont fait l’objet de nombreux litiges déjà. Actuellement, c’est le Fonds Anne Frank (Anne Frank Fonds) qui possède les droits sur ces œuvres aux Pays-Bas. L’organisation met en cause la Fondation Anne Frank, l’Académie royale néerlandaise des sciences et une association de valorisation d’écrits historiques pour avoir publié une édition scientifique des manuscrits d’Anne Frank, en langue néerlandaise, sur le site www.annefrankmanuscripten.org (enregistrée en Belgique).

C’est la Cour suprême des Pays-Bas qui doit départager les parties en conflit après un pourvoi du Fonds Anne Frank, mais elle a demandé à la Cour européenne un avis sur la question des moyens mis en place pour bloquer l’accès à l’œuvre dans les pays où elle n’est pas entrée dans le domaine public.

La Cour suprême des Pays-Bas a constaté (comme nous) que l’accès au site en question est restreint par un système de « géoblocage » qui en empêche la consultation avec une IP venant d’un État membre de l’UE dans lequel les manuscrits sont encore protégés par le droit d’auteur.

Ainsi, aux Pays-Bas comme en France d’ailleurs, un message en néerlandais et en anglais apparait à la consultation du site :

Nous sommes désolés… Malheureusement, ce site n'est pas accessible depuis votre pays. L'édition scientifique des manuscrits d'Anne Frank ne peut être mise à disposition dans tous les pays, pour des raisons liées aux droits d'auteur. Cette édition est publiée en ligne par la Vereniging voor Onderzoek en Ontsluiting van Historische Teksten (Association pour la recherche et l'accès aux textes historiques), Avenue Louise 209a / Louizalaan 209a, 1050 Bruxelles (Belgique).

Un géoblocage peut être considéré comme « efficace » même s’il est contournable

Mais elle demande à la CJUE si ce géoblocage suffit, sachant qu’il est contournable via un VPN dont l’adresse IP vient d’un pays où l’œuvre est dans le domaine public.

La CJUE explique que la mesure de blocage géographique peut être considérée comme « efficace », au regard de la directive européenne sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur de 2001, « dès lors qu’elle est à la « pointe de la technologie »  », et ce même si des internautes« peuvent la contourner en ayant recours à un VPN ou à un service similaire ».

Ainsi, le droit européen ne demande pas d’installer en de pareilles circonstances un géoblocage à toute épreuve, mais il doit être au niveau de l’état de l’art.

La CJUE éclaircit aussi le fait que les fournisseurs de VPN ne peuvent être incriminés dans ce genre d’histoires : « le fournisseur de VPN ou de services similaires utilisés pour contourner une mesure de blocage géographique inefficace et constituant des outils techniques licites auxquels les utilisateurs peuvent légitimement recourir, ne saurait être considéré comme ayant lui aussi communiqué l’œuvre au public ».

Commentaires (10)

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Intéressant , je me demande si cette décision peux être utilisée comme une sorte de jurisprudence pour autre chose, genre le streaming :santa_flock:
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C'est la question que se pose aussi Korben dans son billet sur cette décision :

« Pendant que le Luxembourg range le VPN du côté des outils neutres, la justice française le traite comme un FAI qu'on réquisitionne. [Le détenteur des] droits de la Premier League et du Top 14, a déjà fait condamner les cinq gros du secteur [...] à bloquer les sites de streaming sportif pirate pour leurs abonnés français.

[...]
Notez aussi que [une entreprise technologique suisse qui propose des services en ligne centrés sur le respect de la vie privée, comme la définit Wikipedia] avait justement annoncé vouloir porter la question du blocage des VPN devant la CJUE. L'arrêt Anne Frank tombe donc très bien car ça leur fait plus de munitions.

Reste maintenant LA vraie question : les injonctions françaises, fondées sur le Code du sport, tiendront-elles face à la jurisprudence de Luxembourg ? » (au cas où, j'ai viré/masqué les marques citées.)

Si Next a un avis sur ce point précis, je suis preneur.
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En fait, que ça soit le FAI ou le fournisseur de VPN, c'est le service serveur DNS qui sert à "bloquer", pas le service d'accès à Internet.
Des serveurs DNS ont aussi eu des injonctions de blocage et certains ne fournissent plus leur service aux usagers de France pour ne pas bloquer.

Korben est un charlot ici, il ne comprend rien aux sujets qu'il aborde. La preuve il parle du Luxembourg qu'il oppose à la justice française alors qu'il s'agit de la CJUE (la Cour de Justice de l'UE) qui est géographiquement au Luxembourg.

Mais sur le fond, dire qu'un fournisseur de VPN ne fait pas de communication au public d'une œuvre, n' a rien à voir avec des demandes de blocages à des serveurs DNS (quel que soit le type de société qui l'opère).
À partir du moment où on trouve légal de demander un blocage DNS à un FAI ou à un fournisseur de service DNS, il est tout aussi légal de le demander à un fournisseur de VPN (qui en fait est a aussi un FAI (fournisseur d'accès à Internet)).

Il dit aussi une connerie ici :
Elle parle d'une œuvre déjà libre de droits quelque part, de la responsabilité de l'éditeur, et elle blanchit les fournisseurs de VPN au passage.
L'œuvre n'est pas libre de droit partout et c'est bien cela qui a fait que la CJUE a été interrogée.
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Autre solution : les droits d'auteur s'éteignent avec l'auteur :fumer:
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Ou après une durée raisonnable après le début d'exploitation.
Genre un inédit de Hugo est découvert, les héritiers sont couverts pendant 20 ans. Pas plus.
Ce qui laisse aux enfants non majeurs d'un artiste mort jeune de ne pas être lésés. Au delà, il sont majeurs et peuvent avoir leur propres revenus.
Et que les héritiers bénéficient, sans abus, de la jouissance de la dernière œuvre ante-mortem de l'artiste.
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Et que les héritiers bénéficient, sans abus, de la jouissance de la dernière œuvre ante-mortem de l'artiste.
Pourquoi le devraient-ils ? Je le comprends éventuellement s’ils sont mineurs, mais pas si ce sont des adultes autonomes.
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« efficace dès lors qu’elle est à la "pointe de la technologie" », et ce même si des internautes « peuvent la contourner en ayant recours à un VPN ou à un service similaire »
« le fournisseur de VPN ou de services similaires utilisés pour contourner une mesure de blocage géographique inefficace »
Ah bah faudrait savoir, efficace ou pas si un VPN peut contourner ?
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Je pense qu'une serrure peut être est efficace face au crochetage, mais inefficace face à la destruction du mur autour d'elle.
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C'est justement la définition de "efficace" donnée par la cour que tu as citée, donc oui elle est efficace si cette définition est respectée.
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En fait il y a deux jurisprudences concernant l'interprétation de l'article 3, paragraphe 1 de la directive 2001/29, de ma compréhension.


  1. Si la mesure de protection est jugée efficace au sens de l'article 6 paragraphe 3, alors utiliser un VPN pour la contourner ne constitue pas une "communication au public".

  2. Si, à l'inverse, la mesure est jugée inefficace, le fournisseur de VPN ne peut être mis en cause et c'est celui qui a mis en ligne le contenu incriminé qui est responsable de la "communication au public".



À savoir que l'efficacité n'est pas jugée qu'au sens technique, mais aussi au sens du principe de proportionnalité. La protection ne doit pas aller au-delà de sa finalité et imposer un effort plus élevé pour le public de l'État-membre dans lequel l'oeuvre est tombée dans le domaine public. L'arrêté sur lequel la CJUE s'appuie précise également que la mesure ne peut être absolue.