Obligation de contrôle d’âge et sites porno : la CJUE valide les mises en demeure, mais pas plus
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Illustration : Flock
Le 16 juin à 14h30
Dans un arrêt le mardi 16 juin, la Cour de justice de l’Union européenne a estimé que la France pouvait bien, au regard du droit communautaire, obliger des sociétés basées dans un État membre à mettre en place une vérification d’âge. Elle considère cependant que cette mesure ne peut s’appliquer qu’au cas par cas, et non par l’intermédiaire d’une loi générale, qui engloberait par exemple tous les éditeurs de sites pornographiques.
Obligation de contrôle d’âge et sites porno : la CJUE valide les mises en demeure, mais pas plus
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Dans un arrêt le mardi 16 juin, la Cour de justice de l’Union européenne a estimé que la France pouvait bien, au regard du droit communautaire, obliger des sociétés basées dans un État membre à mettre en place une vérification d’âge. Elle considère cependant que cette mesure ne peut s’appliquer qu’au cas par cas, et non par l’intermédiaire d’une loi générale, qui engloberait par exemple tous les éditeurs de sites pornographiques.
Droit
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6 min
La France et par extension les autres États membres peuvent-ils imposer une obligation de vérification d’âge à des sociétés basées dans un autre pays de l’Union ? Souhaitée de longue date par le gouvernement et inscrite à l’inventaire des missions de l’Arcom dans le cadre de la protection des jeunes publics face au porno, la question se heurte, notamment, au droit européen.
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) vient justement de rendre un arrêt qui vise à clarifier le débat et devrait alimenter les décisions de justice très attendues dans les différentes affaires qui opposent l’État et l’Arcom à certains éditeurs de sites pornographiques.
Contrôle d’âge et domaine coordonné
En l’occurrence, c’est du Conseil d’État qu’émanaient les questions préjudicielles qui ont poussé la CJUE à plancher plus en détail sur le sujet. En cause, deux sociétés tchèques éditrices de sites X qui contestent devant la plus haute juridiction administrative les mises en demeure envoyées par l’Arcom en invoquant la compétence exclusive du pays d’origine prévue par la directive e-commerce. De ce fait, elles remettent en cause le décret d’application de la loi de 2020 instituant le contrôle d’âge obligatoire.
Cette compétence exclusive renvoie au « principe d’origine » de la directive commerce électronique, qui prévoit qu’une société obéisse aux règles du pays dans lequel elle est implantée pour tout ce qui relève du « domaine coordonné », c’est-à-dire la façon dont le service fonctionne (par opposition à d’autres aspects plus spécifiques comme la fiscalité, la livraison etc.).
Des mesures de restriction prises par un État membre destinataire des services numériques concernés sont envisageables (article 3 de la directive), mais celles-ci doivent être « nécessaires », pour des raisons tels que l’ordre public, la protection des mineurs ou la lutte contre l’incitation à la haine.
Dans ce contexte, le Conseil d’État souhaitait d’abord savoir si l’obligation du contrôle d’âge relevait bien du « domaine coordonné ». Pour légitimer ses mesures, la France argue en effet que le domaine coordonné ne s’applique que pour les règles explicitement harmonisées par la directive européenne. L’obligation du contrôle d’âge n’en faisant pas partie, elle échapperait au principe d’origine. Sur cette question précise, la CJUE dispose que le domaine coordonné « ne se limite pas aux exigences régies par les dispositions d’harmonisation de la directive, mais englobe en principe toute exigence relative à l’accès ou à l’exercice d’un service de la société de l’information », résume-t-elle dans un communiqué (PDF).
OK pour les mises en demeure, mais individualisées…
« Ainsi, l’application par la France des mesures en cause aux fournisseurs établis dans d’autres Etats membres constitue une restriction à la libre circulation des services », résume le juge Thomas von Danwitz. La CJUE ne ferme cependant pas totalement la porte. « Ces mesures peuvent néanmoins être prises, au cas par cas, dans le respect des conditions matérielles et procédurales prévues par la directive », complète le juge.
Pour ce faire, il faut que les « mesures en cause poursuivent des objectifs reconnus par la directive » et apparaissent « proportionnées », ce qui pour la Cour semble plutôt devoir se concrétiser par « des décisions individuelles de mise en demeure ou d’interdiction adoptées sur la base de la législation nationale », plutôt que sur une réglementation appliquée d’office.
« Il s’ensuit qu’une mesure nationale imposant, au prestataire d’un service donné, la mise en place d’un système de vérification de l’âge des utilisateurs des sites pornographiques doit être considérée comme étant proportionnée à l’objectif de protection des mineurs et de la dignité humaine (…) lorsque ce prestataire n’a pas pris les mesures appropriées (…) », écrit notamment la CJUE dans son arrêt.
… et en suivant la procédure
Le tout sous réserve de respecter la procédure. « Avant de prendre de telles mesures, il faut cependant, sauf en cas d’urgence, d’une part, demander à l’État membre d’établissement du prestataire concerné de prendre lui-même des mesures appropriées et, d’autre part, notifier l’intention de prendre celles-ci à la Commission européenne et à cet État membre », résume la Cour, qui après avoir exprimé cet arrêt fondé sur le droit européen, laisse désormais au Conseil d’État le soin de trancher le litige ouvert à l’échelle nationale.
Rappelons que depuis 2020, l’obligation du contrôle d’âge alimente les passes d’armes médiatiques et juridiques. La question connaît d’ailleurs un regain d’intérêt depuis l’été 2025 et les nouvelles promesses formulées par le gouvernement sur la mise en place d’un contrôle d’âge à l’entrée des réseaux sociaux. C’est également à cette époque qu’est entré en vigueur le décret d’application permettant à l’Arcom de sanctionner les éditeurs de sites en cas de non mise en place des mesures techniques de contrôle d’âge, provoquant le boycott de la France (partiellement levé) par Aylo, l’éditeur de Pornhub.
En face, les éditeurs de sites, notamment pornographiques, tentent par tous les moyens de faire invalider les décrets d’application, et n’hésitent pas à jouer la carte du boycott pour faire émerger le sujet dans l’opinion publique. Ils arguent notamment que les dispositifs de contrôle d’âge obligatoire n’ont qu’une efficacité très limitée (un constat, encore, vérifié en février 2026), mais contestent surtout la validité des dispositifs mis en place par la France. Les différentes procédures intentées ont déjà conduit à quelques volte-faces, notamment au niveau du Conseil d’état.
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A défaut de notification, la mesure n'est pas opposable (considérant 98 de l'arrêt).
Ce qui a pour effet de rendre irrecevables poursuites engagées au titre du délit d'administration illicite de plateforme (et par extension pour tous les délits visant le numérique et qui n'ont pas été notifiés) contre des dirigeants de sociétés établies dans un autre état de l'Union telles que Coco (Bulgarie), Telegram (Belgique), Kick (Malte), Shein & X (Irlande).
98 S’agissant de ces obligations procédurales, à savoir celle d’effectuer une demande préalable et infructueuse auprès de l’État membre d’établissement du prestataire concerné afin qu’il prenne lui-même des mesures et celle de notification préalable à la Commission et à cet État membre, il convient de rappeler que ces obligations constituent des exigences procédurales de nature substantielle justifiant l’inopposabilité aux particuliers des mesures non notifiées restreignant la libre circulation des services de la société de l’information (voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2019, Airbnb Ireland, C‑390/18, EU:C:2019:1112, point 94).
https://infocuria.curia.europa.eu/tabs/document/C/2024/C-0188-24-00000000RP-01-P-01/ARRET/322289-FR-1-html
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