La CJUE rappelle qu’une photo ne peut être pompée d’un site sans autorisation
Inapplicabilité du droit des liens hypertextes
Le 13 août 2018 à 09h36
6 min
Droit
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Un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne rendue la semaine dernière confirme, sans grande surprise, qu’une photo piochée sur un site, est une « communication au public » lorsqu’elle est postée sur un autre site. L’acte est alors susceptible d’être interdit ou qualifié de contrefaçon.
L’affaire est née de la reprise par une élève d’une photo de la ville de Cordoba destinée à illustrer un travail de recherche en cours d’espagnol sur le site de l’école. La jeune fille n’avait eu aucune difficulté technique pour récupérer l’image sur le Net puisqu’elle était dénuée de mesure technique de protection. Problème, la photo, bien que sourcée, est signée d’un certain M. Renckhoff. Celui-ci avait autorisé sa diffusion sur un site de voyages, mais sûrement pas sur celui de l’établissement.
Celui-ci a donc poursuivi le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, autorité de tutelle. Il a réclamé une interdiction de reproduction, sous astreinte, outre 400 euros de dommages et intérêts.
Après des hésitations, la justice allemande a préféré questionner la Cour de justice de l’Union européenne sur un point diablement juridique. Il s’agit de savoir si « l’insertion, sur un site Internet accessible au public, d’une œuvre librement disponible pour l’ensemble des internautes sur un autre site Internet avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur » est oui ou non une « mise à la disposition du public ».
Le droit d'autoriser ou d'interdire
Cette question est primordiale dans la mesure où la reconnaissance d’une telle mise à disposition conditionne l’action en contrefaçon du photographe.
L’article 3 de la directive sur le droit d’auteur et les droits voisins de 2001 indique en effet que « les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement ».
Pour répondre, la CJUE a rappelé une des lignes directrices fondamentales de la directive : l’exigence d’« un niveau élevé de protection en faveur des auteurs » afin de leur permettre d’obtenir un niveau tout aussi élevé de rémunération.
Une communication...
Ceci posé, elle est rentrée dans les méandres de l’article 3 précité. Pour qu’une action en contrefaçon puisse être intentée, il faut une communication au public, laquelle exige la communication d’une œuvre (1) auprès d’un public (2).
Pour le premier point, aucune difficulté : « la mise en ligne, sur un site Internet, d’une photographie préalablement publiée sur un autre site Internet, après qu’elle a été préalablement copiée sur un serveur privé, doit être qualifiée de « mise à disposition » et, par conséquent, d’« acte de communication », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 ».
... au public
Pour le second critère, celui du public, la CJUE a rappelé sa jurisprudence constante : cette notion vise « un nombre indéterminé de destinataires potentiels et implique, par ailleurs, un nombre de personnes assez important ». Seulement, ce critère est lui-même soumis à conditions.
Il faut que l’œuvre ait été communiquée « selon un mode technique spécifique, différent de ceux jusqu’alors utilisés ou, à défaut, auprès d’un « public nouveau », c’est-à-dire un public n’ayant pas été déjà pris en compte par le titulaire du droit d’auteur, lorsqu’il a autorisé la communication initiale de son œuvre au public ».
Qu’en est-il ici ? Les deux sites, celui d’origine et celui exposant les travaux des élèves, étaient accessibles à tous. Le mode technique est donc identique.
La France du côté du photographe
Il convient donc de s’attacher au levier du « public nouveau », lequel a divisé. Pour le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie et le gouvernement italien, intervenu volontairement, il n’y aurait aucun « public nouveau ». L’un et l’autre se sont fondés sur la jurisprudence européenne des liens hypertextes, qui aboutit à une telle solution dès lors que l’œuvre liée est initialement communiquée sur un site sans DRM et avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur.
Au contraire, pour le photographe, rejoint par la Commission européenne et la France, la mécanique des liens hypertextes n’est en rien transposable, « eu égard notamment à la circonstance que, à la suite de cette nouvelle mise à disposition, ledit titulaire n’est plus en mesure d’exercer son pouvoir de contrôle sur la communication initiale de ladite œuvre ».
Dans son arrêt, la cour a rejoint ce second camp. Pour elle, la solution est la seule qui permette véritablement à l’auteur d’avoir une maîtrise sur la communication de son œuvre. De plus, une solution contraire lui interdirait de percevoir des rémunérations pour ses utilisations subséquentes.
Le droit des liens hypertextes est inapplicable
Ainsi, pour les juges européens, il y a bien communication au public. Le public du site de l’établissement est différent de celui visé par l’auteur lorsqu’il a accepté de voir sa fameuse photo diffusée sur le site de voyage. De plus, l’existence ou l’absence de MTP est sans incidence puisque, comme le veut la Convention de Berne, « la jouissance et l'exercice [des droits d’auteur] ne sont soumis à aucune formalité ».
Elle confirme en outre que la jurisprudence des liens hypertextes n’est en rien applicable aux contenus en eux-mêmes. Si les liens « contribuent notamment au bon fonctionnement d’Internet en permettant la diffusion d’informations dans ce réseau caractérisé par la disponibilité d’immenses quantités d’informations », tel n’est pas le cas de ces reprises dociles.
Aboutir à une solution inverse « méconnaîtrait le juste équilibre (…) qu’il y a lieu de maintenir, dans l’environnement numérique », entre le droit d’auteur, la liberté d’expression et d’information et le respect de l’intérêt général.
L’arrêt est important, non en ce qu’il rappelle une certaine évidence, mais parce qu’aujourd’hui, les reprises de photos, vidéo, etc. sont aujourd’hui légion sur le web, en particulier sur les sites de presse ou Twitter et Facebook. Il pourrait susciter de multiples actions chez les auteurs qui s’estiment floués.
On regrettera néanmoins que la question de l’exception en matière d’éducation n’ait pas été davantage exposée par la Cour, sachant il est vrai qu’elle n’avait pas été posée par les juridictions allemandes.
La CJUE rappelle qu’une photo ne peut être pompée d’un site sans autorisation
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Le droit d'autoriser ou d'interdire
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Une communication...
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... au public
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La France du côté du photographe
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Le droit des liens hypertextes est inapplicable
Commentaires (62)
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Abonnez-vousLe 14/08/2018 à 07h40
Le 14/08/2018 à 07h54
C’est moi qui avait donné ce lien, je suis content qu’au moins une personne l’ait lu :zen:
(pour les autres, allez au moins regarder les images).
Le 14/08/2018 à 09h05
Le 14/08/2018 à 09h11
Le problème c’est qu’une école allemande a tenté d’utiliser sur son site web une oeuvre protégée sans le consentement de son auteur.
Le 14/08/2018 à 09h46
De nombreuses photos (de photographes peu scrupuleux, IMO) sont laissées sur Internet en mode “bait”.
Les gens ne font pas attention, récupèrent la photo non protégée pensant qu’elle est libre de droit, la
mettent sur leur blog. Et pendant ce temps, le photographe scanne le net avec des outils tout con (google)
et paf, les bloggeurs se prennent une lettre d’un avocat qui demande généralement 1k€ pour éviter
le procès.
c’est pour ça….que je mets PLUS AUCUNES photo (du Net.) sur mon Blog, “tranquille” !
“voilà de l’argent facilement gagné…..perso. je SUE pour gagner 1 000 E.” " />
Le 14/08/2018 à 09h47
Le 14/08/2018 à 09h53
Le 14/08/2018 à 11h21
Vu comme je tourne ma phrase on pourrait croire que l’école à publié une photo sur son site sans vérifier avant qu’elle n’était pas soumise à droit d’auteur.
Ce n’est pas comme si une école devait être un exemple de moralité et de sens civil…
Le 14/08/2018 à 14h15
Le 14/08/2018 à 15h49
Tu devrais lire l’article… Ce n’est pas la gamine qui est poursuivie.
Le 15/08/2018 à 14h29
Le 13/08/2018 à 09h50
Ce qui me choque le plus dans ce genre de procés c’est qu’une photo “de paysage” puissent être considéré comme assujetti au droit d’auteur.
Par contre, ça me rappelle un cas où un architecte avait fait valoir son droit d’auteur pour interdire l’utilisation commerciale de photos de sa batiment.
Le 13/08/2018 à 09h55
Ca n’a rien à voir, ça n’est pas le sujet qui est soumis au droit d’auteur, c’est la photo… Le photographe est un pro, il fait valoir son droit, ça me paraît assez normal…
Par contre, si je comprends bien, la photo avait été téléchargée, puis sa copie incluse sur le site de l’école. La conclusion aurait-elle pu être différente si le lien avait directement pointé sur le site d’origine? Parce que là, le photographe gardait beaucoup plus de contrôle sur la diffusion de sa photo…
Le 13/08/2018 à 09h59
Le 13/08/2018 à 10h01
Le 13/08/2018 à 10h08
Sans remettre en cause le fait que l’auteur de la photo était en droit de limiter son usage à un contexte particulier que cette fille n’a pas respecté, je trouve quand même rude qu’il ait réclamé 400 euros pour une reproduction certes non autorisée, mais faite dans le cadre d’un exposé sur un site Web d’une école !
Le 13/08/2018 à 10h16
Interessant, je sens que je vais passer un TinEye sur toutes mes photos pro postées sur divers sites x) va me falloir un cabinet d’avocat perso lol
Le 13/08/2018 à 10h16
Le 13/08/2018 à 10h24
Le 13/08/2018 à 10h39
Le 13/08/2018 à 10h52
Le 13/08/2018 à 11h10
Ce n’est pas à la fille qu’il a demandé des droits mais à l’école qui a publié la photo en plus de l’exposé. Une élève peut mettre n’importe quel photo dans un exposé scolaire sans avoir à acquitter de droits d’auteur.
J’en avais débattu ici même il y a quelques mois et je suis plutôt satisfait de la décision de la CJUE.
Le 13/08/2018 à 12h08
Faudrait balancer toutes les photos de ce type sur le net histoire de lui filer une leçon
Le 13/08/2018 à 12h10
A priori, si j’ai bien compris, l’exception pédagogique n’exonère pas de rémunérer l’auteur (en France). Il faut apparemment se contenter de l’exception de courte citationsi on souhaite user “gratuitement” d’une oeuvre (de manière partielle et en citant l’origine de l’oeuvre).
Le 13/08/2018 à 12h13
Le 13/08/2018 à 12h15
Le 13/08/2018 à 12h31
Le 13/08/2018 à 12h33
Je suis en train de visionner une vidéo Facebook artisanale qui fait la promotion d’une cause et ça me fait penser à toutes ses images, vidéos plus ou moins militantes qui se réapproprient dans le pire des cas des images ou des vidéos entières. Avec parfois une “source” indiquée qui est un lien vers la plateforme de partage d’où a été pompée la photo ou la vidéo. Autant ne rien indiquer du tout dans ce cas et assumer sa contrefaçon…
Le 13/08/2018 à 12h35
Le 13/08/2018 à 12h36
Le 13/08/2018 à 16h05
Le 13/08/2018 à 16h12
Pas trop d’accord. Il y a mise à disposition d’un nouveau public de l’image. Il aurait été possible de ne pas la mettre ou alors un lien dynamique depuis le site d’origine (donc autorisé par le plaignant).
Je maintiens ma position et pour la version caviardée, heureusement il reste web.archive.org (d’ailleurs elle y figure) donc toujours " />
Le 13/08/2018 à 16h24
Le 13/08/2018 à 17h08
Le 13/08/2018 à 17h13
Me demande si les avatars vont disparaitre, vu qu’on est nombreux à les piocher sur internet." />
Le 13/08/2018 à 17h15
En même temps, un artiste a toujours plaisir de voir ses oeuvres partagées par le grand public (hors cadre commercial). Ce sont les syndicats d’auteurs, les éditeurs, les producteurs qui n’aiment pas le partage et qui ne s’interdisent pas le plagiat et la contrefaçon tant que ça rapporte financièrement.
Le 13/08/2018 à 17h25
Ce serait une idée de porter plainte contre Facebook ou Twitter pour recel de contrefaçon " />
Le 13/08/2018 à 18h26
Je ne suis pas certain de comprendre : la photo contrefaite était-elle hébergée sur le site de l’école, ou bien, physiquement, l’était-elle sur celui de l’agence de voyages ? En fait, je ne suis pas sûr de comprendre le développement sur le lien hypertexte.
Toujours est-il, si le lien hypertexte “passif” (sans prévisualisation ou intégration d’un contenu, telle la base HTML ) et “actif” (avec prévisualisation ou intégration d’un contenu, telle la balise HTML ) sont deux choses distinctes, l’intégration active pouvant être de la contrefaçon, qu’en est-il du juste milieu, à savoir la récupération des contenus hors contexte ? En l’espèce, via des logiciels comme Captvty, par exemple ? Ce contexte est-il lié à la page, ou à un site donné ? Peut-on, du coup, faire un “lien profond” sur une page précise d’un site, ou doit-on se contenter de la page d’accueil (ce que réclame la presse sur Google Actualités, expliquant la perte de revenus par un moindre nombre de pages vues, si j’ai bien suivi l’argumentaire parfois donné).
Le 13/08/2018 à 18h50
Le 13/08/2018 à 21h10
Le 13/08/2018 à 21h23
ah bah voilà retrouvé!
  Ars Technica
Le 14/08/2018 à 05h33
Le 14/08/2018 à 06h24
De la visibilité, y compris commerciale, il y en a : Deviantart ou les sites de ventes comme photostock etc.
Le 14/08/2018 à 07h20
" />…ce n’est PAS ce que je dis !
par contre “qu’il faille le faire évoluer* et l’adapter à notre Monde moderne” (2018)" />
d’autant , que cette écolière n’en n’a pas tiré profit (par contre le photographe OUI) !
c’était juste pour son exposé (aucune exception….hop, on lui réclame 400 E. " />..
au fait : elle doit les sortir d’où ? )
* le DA. date de 1600 " />
Le 14/08/2018 à 07h38
Alors pour être tout à fait clair, la visibilité sur les réseaux sociaux est un complément mais pas une fin en soi.
Un artiste professionnel, s’il veut avoir de la visibilité, il doit d’abord démarcher IRL. Ensuite il peut se constituer un réseau de communication avec ses clients et s’appuyer sur ce réseau pour avoir de la visibilité.
La plupart des personnes qui utilisent des créations artistiques sur leurs blogs ou les partagent sur les réseaux sociaux ne créditent pas leur source donc la visibilité est nulle.
Autre point, les CGU facebook précisent que toute image publiée peut être exploitée librement.
Il y a bien DeviantART mais j’ai l’impression qu’en dehors des US il n’est pas très connu.
Je ne connais pas les CGU de Instagram et Tumblr
Le 14/08/2018 à 07h38
Le 13/08/2018 à 12h48
Si l’auteur a pu reconnaitre sa photo sur un site web, c’est qu’elle est originale.
Si l’agence de voyage a choisi de payer pour cette photo au lieu d’utiliser une identique libre de droit c’est qu’elle est originale.
Si demain on demande à la justice de décider si la réalisation d’un artiste mérite oui ou non d’être qualifiée d’oeuvre, pas sur que ça aille dans le bon sens…
Le 13/08/2018 à 12h48
Le 13/08/2018 à 12h54
Petite question : la photo du photographe peut-elle être trouvée sur un moteur de recherche dans la section images ?
Les moteurs de recherche mettent bien à disposition des copies d’images.
Le 13/08/2018 à 13h01
Non, ils mettent à disposition le lien ainsi qu’un aperçu du contenu de ce lien.
Le 13/08/2018 à 13h23
Le 13/08/2018 à 13h28
Le 13/08/2018 à 13h32
C’est à l’auteur de prouver que sa création reflète sa personnalité ou a la justice de prouver que non ?
Le 13/08/2018 à 13h38
Et du coup, un artiste français comme Paul Renaud qui travaille pour Marvel (choix libres et créatifs) ne réalise pas une oeuvre originales ?
Le 13/08/2018 à 13h41
Le 13/08/2018 à 14h29
Le 13/08/2018 à 14h58
La photographie est un métier comme un autre. De ses photos, un photographe attendra une rétribution pour qu’elles soient utilisées.
Tous les jours, des photos sont utilisés sur les réseaux sociaux, alors qu’elles sont soumises au droit d’auteur. Après tout, ce serait aux Internautes de mettre leurs photos dans leurs différentes publications.
Ca me fait penser que régulièrement, les Internautes publient des dessins humoristiques sur les réseaux sociaux. Mais leurs auteurs leurs ont-ils donner cette autorisation ?
Il n’y a pas à tergiverser des heures entières. Une photo est soumise au droit d’auteur. Son utilisation est donc réglementé. Seul son auteur peut dire où et comment celle-ci peut-être utilisé. Sans respecter cela, l’Internaute qui diffuserait une photo ferait de la contrefaçon.
Le droit d’auteur existe. Il peut-être approuvé ou décrié mais il doit donc être respecté. Point final. Nombreux sont les Internautes qui pourraient théoriquement être poursuivi.
Le 13/08/2018 à 15h03
Le 13/08/2018 à 15h15
Effectivement, il a été démontré qu’en 2018, les photographes n’avaient plus besoin de se nourrir, d’acheter du matériel (les objectifs photos sont gratuits en 2018) ni d’ailleurs de se loger.
Quelle drôle d’idée que celui-ci souhaite être payé pour son activité, surtout en 2018 !!
Le 13/08/2018 à 15h34
> L’arrêt est important, non en ce qu’il rappelle une certaine évidence, mais parce qu’aujourd’hui, les reprises de photos, vidéo, etc. sont aujourd’hui légion sur le web, en particulier sur les sites de presse ou Twitter et Facebook. Il pourrait susciter de multiples actions chez les auteurs qui s’estiment floués.
Déjà le cas depuis longtemps !
De nombreuses photos (de photographes peu scrupuleux, IMO) sont laissées sur Internet en mode “bait”. Les gens ne font pas attention, récupèrent la photo non protégée pensant qu’elle est libre de droit, la mettent sur leur blog. Et pendant ce temps, le photographe scanne le net avec des outils tout con (google) et paf, les bloggeurs se prennent une lettre d’un avocat qui demande généralement 1k€ pour éviter le procès.
Plusieurs bloggeurs ont communiqué là dessus, la mécanique est bien rodée
Le 13/08/2018 à 15h46
Question: est-ce que ce “brave” M. Renckhoff a donné une autorisation de publication sur le site web de la justice européenne ?
Car l’image est visible làhttp://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62017CC0161
Il faut descendre un peu et c’est même pas un lien sur l’image original mais une inclusion. Donc la CJUE est en infraction avec sa propre décision " />
" />
Le 13/08/2018 à 16h02
C’est un compte rendu de justice, il faut bien que l’on puisse identifier l’objet du litige.
Mais dans quelques mois (je ne sais pas quel est le délai) , la décision devra être caviardée et rendue anonyme. " />