La CJUE juge qu’un lien vers un contenu illégal peut être illégal
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Le 08 septembre 2016 à 09h01
4 min
Droit
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Le fait de publier un lien renvoyant vers un contenu illicite est lui-même constitutif de contrefaçon ? À cette éminente question, la Cour de justice de l’Union européenne vient de répondre que non, sous deux importantes réserves : que le lien litigieux ait été diffusé sans but lucratif et que son auteur n’ait pas eu connaissance de son illicéité.
C’est suite à une saisine de la Cour de cassation des Pays-Bas que la justice européenne a rendu son arrêt de ce jour. Au cœur de ce dossier, un vrai jeu du chat et de la souris. Une dizaine de photos d’une présentatrice hollandaise furent hébergées sur FileFactory, puis « linkées » sur Geenstijl.nl, important site néerlandais. Le renvoi vers ces images, destinées à être publiées dans l’édition nationale de Playboy, avait rapidement provoqué la colère de la revue de charme. Sauf que même après avoir réussi à obtenir leur retrait de FileFactory, de nouveaux liens furent établis par Geenstijl.nl, cette fois via ImageShack.us notamment...
D’où la question : publier des liens vers ces images signalées comme manifestement illicites constituait-il un nouvel « acte de communication » d’une œuvre au public au sens de la directive européenne relative au droit d’auteur – dès lors soumis à l’autorisation obligatoire (et préalable) des ayants droit ? Pour la CJUE, la réponse est oui.
« Il est constant que GS Media [propriétaire du site Geenstijl.nl, ndlr] a fourni les hyperliens vers les fichiers contenant les photos à des fins lucratives et que Sanoma [éditeur de Playboy, ndlr] n’avait pas autorisé la publication de ces photos sur Internet », résument les services de la Cour. De la présentation des faits opérée par les juridictions néerlandaises, les magistrats en ont conclu que « GS Media était consciente du caractère illégal de cette publication et qu’elle ne saurait donc renverser la présomption que le placement de ces liens est intervenu en pleine connaissance du caractère illégal de cette publication ».
L’affaire sera donc jugée aux Pays-Bas en considération de ces conclusions qui ne sont vraiment pas de bon augure pour GS Media. La CJUE a surtout profité de cette affaire pour affiner sa jurisprudence, qui devrait impacter de nombreux autres dossiers (ayant par exemple trait au partage de liens vers des films ou séries piratés).
Les juges posent leurs conditions
« Afin d’établir si le fait de placer, sur un site Internet, des liens hypertexte vers des œuvres protégées, librement disponibles sur un autre site Internet sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur », constitue une « communication au public » au sens de la directive européenne sur le droit d’auteur, il convient selon l’arrêt de la CJUE « de déterminer si ces liens sont fournis sans but lucratif par une personne qui ne connaissait pas ou ne pouvait raisonnablement pas connaître le caractère illégal de la publication de ces œuvres sur cet autre site Internet ou si, au contraire, lesdits liens sont fournis dans un tel but, hypothèse dans laquelle cette connaissance doit être présumée ».
Autrement dit, un site de liens qui se serait vu réclamer le retrait de liens renvoyant vers des fichiers piratés hébergés par un tiers (1fichier, Uptobox...) pourrait être poursuivi pour contrefaçon. « Il en est de même si ce lien permet aux utilisateurs de contourner des mesures de restriction prises par le site où se trouve l’œuvre protégée afin d’en restreindre l’accès par le public à ses seuls abonnés » commentent les services de la CJUE. Pire : dès lors qu'un site a un « but lucratif », tel les organes de presse par exemple, les juges devront considérer qu’il appartenait à ses responsables de s’assurer que les liens publiés ne permettaient pas d'accéder à des contenus illicites.
Nous reviendrons plus longuement sur les implications de cet arrêt dans un prochain article.
La CJUE juge qu’un lien vers un contenu illégal peut être illégal
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Les juges posent leurs conditions
Commentaires (81)
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Abonnez-vousLe 08/09/2016 à 09h52
En effet, j’ai mal pris le problème.
Reste que Google n’est pas explicitement lucratif sur les liens illégaux, que les liens vers des sites de liens illégaux ne sont pas eux-même illégaux et que les liens collecté automatiquement par bots ne sont a priori pas connu du niveau de légalité.
Le 08/09/2016 à 09h52
je veux pas jouer mon relou mais j’ai pas du tout compris ton argumentaire… tu peux le refaire sans sous-entendus qui te paraissent évidents stp?
(” Ah bon et qui crée les liens dans les moteurs de recherche alors ? ”,“Ah bon: Google ne connait pas ce qu’il publie ? ”,”Donc si tu fais une recherche spécifique sur un film tu ne trouveras pas de site non équivoque dedans ? ” )
Le 08/09/2016 à 09h52
Le 08/09/2016 à 10h02
Seulement si Google a connaissance du caractère illicite du contenu du lien.
Le 08/09/2016 à 10h04
" />
Le 08/09/2016 à 10h10
Le 08/09/2016 à 10h12
L’esprit de la décision, c’est simple: si tu postes un lien, et si ça te fait gagner du fric, alors il est raisonnable d’attendre de toi que tu aies fait les vérifications nécessaires pour savoir si ce lien était licite.
Maintenant, la rédaction de la décision dit que si tu es payé pour poster un lien, tu es présumé connaître la licéité de ce lien, mais tu peux toujours prouver que tu n’en avais pas connaissance.
Il y a plein d’inconnues ici. Bien sûr, les cas extrêmes sont probablement “tranquilles”. Mais dans plein de cas, qui sont dans une zone grise (par exemple les moteurs de recherche, où des bots, des serveurs et des algorithmes sont en charge de récolter et fournir les liens), on n’en sait rien. Il y a un flou juridique ici.
Le 08/09/2016 à 10h14
le maillage est en train de prendre forme … c’est fabuleux !
Le 08/09/2016 à 10h25
Le 08/09/2016 à 10h29
Les sites de DDL/Torrent n’ont pas plus connaissance de la licéité des liens que Google.
Google n’est pas le gentil.
Les sites de DDL/Torrent ne sont pas les méchants.
TOUS ont de l’illégal qui passe.
Le 08/09/2016 à 10h35
Nan mais bordel, arrêtez de parler du DDL, cette décision ne concerne pas du tout les sites de DDL " />
Par contre, elle concerne les sites où des utilisateurs postent des liens vers des sites de DDL, et là, c’est beaucoup plus complexe que ça.
Le 08/09/2016 à 10h49
Le 08/09/2016 à 10h53
Le 08/09/2016 à 10h54
Le 08/09/2016 à 10h56
Le 08/09/2016 à 10h58
Le 08/09/2016 à 09h02
Et du coup, ils sont où les liens vers les photos de la présentatrice?
Le 08/09/2016 à 09h03
C’est pratique, ça permet encore un peu plus de mettre au pas la société… ah oui il paraît qu’on est en démocratie, quel gros mot…
Le 08/09/2016 à 09h05
Donc si je suis bien l’histoire, google qui est à but lucratif est maintenant un site illégal ?
Le 08/09/2016 à 09h06
Un lien vaut mieux que deux tu l’auras
L’un est sûr l’autre ne l’est pas
" />
Le 08/09/2016 à 09h06
Quid si l’hyperlien est posté par un utilisateur et non par l’éditeur ?
Le 08/09/2016 à 09h10
Prochaine étape : l’utilisateur du lien !
Le 08/09/2016 à 09h10
Tous les moteurs de recherche deviennent donc de facto illégaux " />
Le 08/09/2016 à 09h10
Ça va créer un beau bazar.
Le 08/09/2016 à 09h12
Je comprends la logique amenant à cette décision, mais “dès lors qu’un site a un « but lucratif », tel les organes de presse par exemple, les juges devront considérer qu’il appartenait à ses responsables de s’assurer que les liens publiés ne permettaient pas d’accéder à des contenus illicites.” est assez inquiétant pour la liberté de la presse si le jugement est réutilisé de manière large dans d’autres affaires.
Le 08/09/2016 à 09h12
Donc tous les sites de DDL/Torrent/etc sont coupable !!!
Pour Google il n’a pas connaissance de la licéité des liens ou non, c’est pour ça qu’ils ont une procédure de réclamation et qu’ils restent licite …
Le 08/09/2016 à 09h15
Le caractère illégal est donc viral. À ce stade, tout internet et tout ce qui est informatique connecté est illégal.
Le 08/09/2016 à 09h22
Pour tous ceux qui clament que les moteurs de recherches deviennent illégaux, ce ne sont pas eux qui “publient” les liens d’après mon interprétation.
Le 08/09/2016 à 09h27
Google n’est pas ou courant de la licité du lien, mais il le diffuse à but lucratif.
Donc d’après ce jugement, Google est dans l’illégalité.
Le 08/09/2016 à 09h29
Le 08/09/2016 à 09h29
Concernant les moteurs de recherche….
Ils ne sont pas nécessairement rendus illégaux par cette décision.
Paragraphe 51:
“Par ailleurs, lorsque le placement de liens hypertexte est effectué dans un but lucratif, il peut être attendu de l’auteur d’un tel placement qu’il réalise les vérifications nécessaires pour s’assurer que l’œuvre concernée n’est pas illégalement publiée sur le site auquel mènent lesdits liens hypertexte, de sorte qu’il y a lieu de présumer que ce placement est intervenu en pleine connaissance de la nature protégée de ladite œuvre et de l’absence éventuelle d’autorisation de publication sur Internet par le titulaire du droit d’auteur. Dans de telles circonstances, et pour autant que cette présomption réfragable ne soit pas renversée, l’acte consistant à placer un lien hypertexte vers une œuvre illégalement publiée sur Internet constitue une « communication au public », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001⁄29. ”
En gros, le juge a considéré qu’on peut attendre de quelqu’un qui place un lien hypertexte dans un but lucratif qu’il ait fait au préalable les vérifications nécessaires. Mais cette présomption est toujours “réfragable”, ce qui veut dire qu’elle peut être “renversée” - ie l’acteur qui place le lien illégal peut toujours prouver qu’il n’avait pas connaissance du caractère illicite. Quand? Comment? Sur quelles bases? On ne le saura pas.
Mais pour les moteurs de recherche qui ne font que répertorier tout ce qu’ils trouvent, et les cas tordus du genre “j’ai publié un lien licite, puis la cible a changé vers un lien illicite” ou “le lien n’était pas présumé illicite pour une raison x ou y mais son statut a changé sans que je le sache”, rien n’exclut à priori qu’il leur soit possible de démontrer leur bonne foi.
“On peut attendre qu’ils aient fait les recherches” n’équivaut pas forcément à une obligation de résultat, ça peut simplement être une obligation de moyens, sans plus détails, ce sera pour le prochain jugement, j’imagine.
Mais ce n’est pas encore la fin des moteurs de recherche. En soi, la décision ne me paraît pas disproportionnée, mais elle manque de détails sur les limites de cette présomption.
Le 08/09/2016 à 09h30
De plus si un site deviens illégale car il pointe vers quelque chose d’illegal, alors tout internet est illégal du moment qu’il pointe vers un autre site. >_<
Le 08/09/2016 à 09h31
Un site de DDL ne publie pas des liens. Il héberge des fichiers. (sauf s’il exerce un contrôle “éditorial” sur les fichiers qui sont publiés dessus, mais autant c’est un problème pour youtube&co, autant les hébergeurs de fichiers sont en général simplement des hébergeurs de fichiers, on ne peut pas parcourir les fichiers hébergés sur leur site…)
Donc non, les sites de DDL ne sont pas concernés par cela.
Le 08/09/2016 à 09h37
Rappelez vous qu’il faut 2 conditions. La connaissance de l’illégalité du lien, et le but lucratif.
La collecte et la mise en place des liens par Google se fait automatiquement par des bots.
Les bots n’ont pas l’intelligence, a priori, de la légalité ou non d’un lien.
Sachant qu’en plus, ce sont les liens vers les fichiers qui posent problème, faire un lien vers un site qui proposent des liens vers des fichiers illégaux, ne serait peut être pas interprété comme illégal.
Tant que Google ne propose pas un lien direct vers le fichier, il ne devrait donc pas y avoir de problème.
Le 08/09/2016 à 09h39
Dur dur… si on se place du côté juridique et donc avec des normes techniquement neutres, c’est vrai qu’une incrustation ou un lien donnent facilement accès à un contenu donc je peux comprendre la logique du raisonnement. Par contre j’ai le sentiment que ça va à l’encontre du fonctionnement même du concept de lien et du fonctionnement d’internet en général.
Les sites qui proposent des incrustations peuvent se faire du souci si la notion de lucratif est très large.
Plus qu’à attendre que ma cour suprême rende un jugement identique (si notre législatif ne règle pas la question dans sa nouvelle loi)…
Le 08/09/2016 à 09h42
Le 08/09/2016 à 09h43
Et que se passe-t-il si le lien renvoie vers un autre lien, qui lui, donne accès à des données illégales ?
En gros, est-ce que l’illégalité s’hérite via les liens ?
Le 08/09/2016 à 09h45
Ha ça bouge. peut-être plus de responsabilité endosser par les gens qui souhaite publier sur internet.
Le 08/09/2016 à 09h47
Après la porte s’ouvre un peu plus sur a responsabilité de celui qui utilise des bots sans en contrôler l’activité. On en est pas encore là mais cet arrêt nous en rapproche.
Le 08/09/2016 à 09h47
Non, il faut l’un des 2.
Non (A et B) = Non A ou Non B.
Pour le reste, lire mon message précédent.
Le 08/09/2016 à 09h48
Il manque la 2e partie de mon message.
Pour le but lucratif, un site “bénévole” n’aurait donc aucun soucis à publier des liens illégaux.
Il y aura peut être des montages en 2 parties, avec un site payant qui pointe vers un site “non lucratif” qui lui dispose des liens vers les fichiers.
Et le site non lucratif serait difficile d’accès et de navigation, comme par hasard…
La partie “but lucratif” est à affiner sinon.
Est-ce juste mettre de la pub ? Ou bien il faut avoir un sysème payant pour avoir accès aux liens ?
Google se monétise sur les données récoltées et sur la mise en avant de liens légaux, donc pas lucratif sur les liens illégaux a priori.
Le 08/09/2016 à 09h50
Ça concerne tous les protocoles ?
Le 08/09/2016 à 10h58
Pour faire simple dédouaner les moteurs de recherche est trop simple: ils sont parfaitement au courant qu’on peut chercher facilement grace à eux des liens illégaux concernant le droit de certaines oeuvres.
Ils auraient les moyens techniques de mettre en place des “blocages” sur ces liens, mais pour l’instant ils ne le font pas. Avec cette décision de justice, les moteurs de recherche devront mettre en oeuvre tous les moyens pour ne plus “publier” de liens illicites sinon ils rentreront directement le cadre des sites commerciaux pouvant être sanctionnés.
Le 08/09/2016 à 11h02
Donc si je résume :
Je fais un lien sur nextinpact vers un fichier (image/vidéo/musique/poney à roulette) hébergé quelque part.
Ce fichier est légal, la sword de Vincent ne trouve rien à redire.
Puis 2h après je remplace le fichier par une photo de Harou mangeant les chouquettes , a l’insu du plein grès de nextinpact bien évidement, et pouf ça fait des chocapics judiciaires.
C’est bien ça le but de la manoeuvre. Non ?
Le 08/09/2016 à 11h03
Le problème, c’est que nous savons très bien qu’une vidéo peut-être bien illégal mais permis par certains AD, ne sachant pas, nous avons tendance à faire un lien puisque YT le fait, mais nous nous ne le faisons pas dans un but lucratif (c’est youtube qui reçoit les visiteurs en les comptant,non ?)
Le 08/09/2016 à 11h24
Désolé, je ne trouvais plus le mot “clip” et j’ai mis “vidéo” à la place (y-a-t’il une grosse nuance ?)
Le 08/09/2016 à 11h44
Si un lien vers un contenu illégal est illégal, alors un lien vers ce site qui pointe vers un contenu illégal est aussi illégal ?
Bienvenue dans l’enfer de la récursion! " />
Le 08/09/2016 à 11h46
C’est exactement ce que je disais. Internet est dans son ensemble illégal.
Le 08/09/2016 à 11h54
C’est toute la question.
Cela étant, la culpabilité de celui qui poste le lien dépend entièrement des standards qui seront établis (par la jurisprudence européenne, probablement). Et c’est là que le coeur de la question se trouve. Pas sur le fait que quelqu’un qui gagne du fric en postant sciemment des liens vers des contenus illégaux ne devrait pas être poursuivi pour protéger la presse en ligne ou que sais-je. Il y a un juste milieu. Je ne dis pas qu’il est atteint, je dis qu’il n’est pas écarté, pas écarté du tout, même si je ne suis pas fan de la présomption de connaissance imposée au posteur dès qu’il gagne du fric.
Le 08/09/2016 à 12h00
C’est pour ça que je donne l’exemple du repost.
Je pense (et rien ne dit que la CJUE est d’accord avec moi là-dessus, on n’en sait rien) qu’il est raisonnable d’attendre qu’un contenu youtube soit légal s’il est accessible, vu le climat répressif sur youtube* et les efforts de youtube pour se conformer à la volonté des ayant-droit [“ayant-droits” pour les Réformistes]. Mais si je fais ça, et on m’informe que le lien est devenu inaccessible suite à une plainte adressée à youtube, deux choses:
1- Le lien que j’ai posté n’est pas magiquement devenu illicite: il pointe vers une page ne contenant plus aucun contenu illicite
2- Si je vais chercher à le remplacer, il me semble raisonnable d’attendre de moi que je fasse gaffe à ce que je vais mettre à la place, et pas juste chercher n’importe quelle autre vidéo rehostée au pif.
*: notons bien que toutes les vidéos disponibles sur youtube ne sont pas nécessairement conformes au droit Européen. Youtube se conforme surtout à la législation US et au DMCA, et la notion de Fair Use n’a pas à ma connaissance d’équivalent strict en droit européen.
Le 08/09/2016 à 12h11
Le 08/09/2016 à 12h19
C’est pour ça que je soulève la question, si au moment du lien initial le contenu est “à priori” légal et qu’il devient illégal par une action externe dans le temps, quid de la responsabilité en cascade.
Pour ton exemple night, tu poste un lien youtube vers une vidéo d’un groupe qui fait sa promo.
C’est le groupe lui même qui a posté la vidéo. Donc elle est de fait légale, le groupe n’interdit pas les liens vers la vidéo, bien au contraire, pour se faire connaitre.
2 mois plus tard, il sont remarqués par un vampire ayant-droits, et ils signent avec cette boite de prod.
Cette dernière veux gérer la comm. et vire les vidéos existantes, canarde toute référence, tue les chatons des posteurs de liens, etc.
Ton lien est-il toujours légal ? Es-tu responsable du fait qu’il soit devenu illégal ?
Le 08/09/2016 à 12h23
Au début, j’ai eu très peur en lisant le titre. A la lecture de l’article, je trouve l’arrêt absolument parfait.
Les moteurs de recherches sont exclus, contrairement à ce qui a pu être dit par d’autres, parce qu’ils n’ont pas connaissance a priori du caractère illégal du lien qu’ils indexent, et les pseudos-libertaires qui veulent profiter en se faisant de la maille sur le travail des autres tombent sous le rasoir d’Ockham pour ne pas se faire choper.
Quand on revendique le partage, on l’applique sans considération financière " />
Le 08/09/2016 à 12h23
Question à mille balles :
Imaginons un instant que les lois évoluent et qu’un contenu qui n’était pas réglementé devienne illicite.
Imaginons maintenant qu’un site créé un lien vers le dit contenu avant l’évolution de la loi mais conserve sa page dans le temps perdu au fin fond du site web. Au moment de l’évolution de la loi, est ce que le lien devient illicite avec un effet de rétro-activité de la loi? Ou est ce que ça ne concernera que les liens créé après l’évolution de la loi?
Si on se place dans le premier cas, le travail des webmaster va devenir ingérable !
Le 08/09/2016 à 12h24
Dans ton exemple, à aucun moment, le lien ne devient illégal.
La vidéo initiale est légale, et à aucun moment elle ne devient illégale, c’est juste que conformément à son contrat, le groupe décide de la retirer. Le lien devient donc plus ou moins directement mort (ça peut aller du 404 à “cette vidéo n’est plus disponible”). Or une page indiquant “le contenu que vous recherchez n’est pas disponible” n’a rien d’illégal ;)
Le 08/09/2016 à 12h30
Oui et non.
Les moteurs de recherche ne sont pas à priori exclus du champ d’application de cette décision, mais ils ne sont pas non plus déclarés d’office illégaux. Le résultat de cette décision, c’est que si un ayant-droit attaque Google pour avoir “publié” un lien vers un contenu illicite, Google sera présumé comme ayant eu connaissance du caractère illicite dudit contenu, mais google peut prouver qu’il n’avait pas, en bonne foi, connaissance de l’illicéité de ces contenus. Le truc, c’est quil faudra probablement une bonne raison, car, comme le dit le texte, “il peut être attendu de l’auteur d’un tel placement qu’il réalise les vérifications nécessaires pour s’assurer que l’œuvre concernée n’est pas illégalement publiée sur le site auquel mènent lesdits liens hypertexte”.
Qu’est-ce qu’une bonne raison? On ne le sait pas.
Mais rien n’indique que l’utilisation de bots sera forcément une bonne raison. Rien n’indique non plus que ce sera forcément une mauvaise raison. On n’est donc simplement pas plus avancé sur ce point.
Le 08/09/2016 à 12h30
Le 08/09/2016 à 12h33
Le 08/09/2016 à 12h34
Je pense (encore une fois) qu’il y a un juste milieu.
Il faut des grandes lignes directrices, des zones “blanche” et “noire” qui ratissent large, avec une marge d’appréciation laissée au juge pour les zones grises.
Parce que ce n’est pas très simple d’exercer tes droits, de bosser ou d’innover, quand tu n’as pas au moins un minimum de certitudes juridiques.
Mais établir toute la dimension de ces droits/obligations était probablement hors sujet pour ces juges. (ce n’est pas une directive, juste un jugement)
Le 08/09/2016 à 12h40
Le 08/09/2016 à 12h49
Je peux plus éditer, mais je remplacerai juste “principaux acteurs légaux” par “acteurs \“légaux\” ayant prouvés leur bonne foi”.
Le 08/09/2016 à 12h50
Cet arrêt n’apporte rien de nouveau, en fait. Premièrement, il faut connaître la distinction entre hébergeur et éditeur, au sens de la directive N°2001/29. Les éditeurs exercent un rôle actif sur le contenu présent sur leur site, l’hébergeur est passif. Pour pouvoir engager la responsabilité des hébergeurs, il faut que ces derniers soient avertis de la présence d’un contenu illégal et qu’ils n’aient pas agit promptement pour le retirer. A titre d’exemple, google est un hébergeur et NXI est un éditeur.
Deuxièmement, un lien renvoie vers un contenu non protégé dont tout le monde a accès (ex un lien vers un contenu disponible depuis you tube). Dans ce cas, il ne s’agit pas d’une nouvelle communication au public. Aussi, aucune autorisation n’est requise pour placer ce lien. Si le contenu originaire est illégal et “le placement de liens hypertexte est effectué dans un but lucratif [ie. éditeur ], il peut être attendu de l’auteur d’un tel placement qu’il réalise les vérifications nécessaires pour s’assurer que l’oeuvre concernée n’est pas illégalement publiée[…]de sorte qu’ilya lieu de présumer que ce placement est intervenu en pleine connaissance de la nature protégée de ladite oeuvre et de l’absence d’autorisation de publication sur internet par le titulaire du droit d’auteur” (Cf. considérant N°51). Dans ce cas, il s’agit d’un nouvelle communication au public, il nécessite l’autorisation préalable du titulaire des droits. Et, l’hébergeur qui aurait été informé du caractère illégal, et qui ne retire pas le lien engage sa responsabilité du fait de la présence du lien (cela ne change pas).
Mais, lorsque ce placement est effectué par une personne qui ne poursuit pas un but lucratif (un particulier par exemple), il convient “ de tenir compte de la circonstance que cette personne ne sait pas , et ne peut pas raisonnablement savoir, que cette oeuvre avait étế publiée sans l’autorisation du titulaire des droits d’auteur ” (considérant N°47)Et, le considérant N°48 se poursuit par ces mots, ce particulier n’a “ pas en pleine connaissance des conséquences de son comportement pour donner à des clients un accès à une oeuvre illégalement publiée sur internet”. Dans ce cas, bien qu’il y ait une nouvelle communication au public, ce particulier ne verra pas sa responsabilité engagée. Mais, le titulaire des droits d’auteur peut toujours informer l’hébergeur sur lequel est placé le lien, aux fins que ce dernier le retire promptement. A défaut, il engage sa responsabilité.
En conclusion, on peut citer le considérant N° 45 de cet arrêt C 160⁄15: il “ convient de constater qu’Internet revêt effectivement une importance particulière pour la liberté d’expression et d’information, garantie par l’article 11 de la Charte, et que les liens hypertexte contribuent à son bon fonctionnement ainsi qu’à l’échange d’opinions et d’informations dans ce réseau caractérisé par la disponibilité d’immenses quantités d’informations”
Le 08/09/2016 à 13h00
Je ne pense pas que le jugement balaye une quelconque incertitude juridique. Il se contente de fournir un cadre juridique dans lequel travailler. Je ne suis pas un expert, mais de ce que je comprends de la démarche, c’est un gars qui leur a demandé “hé au fait, comment qu’on peut poursuivre quelqu’un qui a posté un lien vers un contenu illégal?”, la cour a répondu “ouais alors si c’était à but non lucratif, il faut prouver que l’accusé avait connaissance du caractère illégal, si c’était à but lucratif, l’accusé devra prouver qu’il a fait attention mais a commis une bourde” ou quelque chose du genre. Sur le reste, comme toi au sujet de Google, on est libre d’avoir une opinion (et nos opinions convergent pas mal), mais pour l’instant, aucune certitude.
De même pour ta référence à la bonne foi: la bonne foi n’a de valeur que quand elle est définie dans un texte lié, sinon l’appel à la bonne fois ne fait que créer de l’incertitude. (ça ne peut pas être jugé à la tête du client)
Le 08/09/2016 à 13h07
Le 08/09/2016 à 13h12
De la référence au but lucratif ou non poursuit par la personne qui réalise le placement d’un lien est une première étape vers la redéfinition du périmètre éditeur/ hébergeur, comme le souhaite la France (Cf. la révision de la directive de 2001⁄29 en cours de discussion). A la lecture de cet arrêt, la personne qui alimenterait un site contenant notoirement des liens vers des fichiers contrefaisants (torrent ou DDL), dans le but de percevoir des retro-commissions de la part de cet hébergeur pourrait voir sa responsabilité engagée (il s’agit de l’application du précepte : suivre l’argent).
Le 08/09/2016 à 13h19
Et un lien illégal vers un contenu légal ? Cette embrouille de cerveau, légal, illégal… Un lien légal vers un contenu illégal, un lien illégal vers un contenu illégal…
" />
" />
Le 08/09/2016 à 13h23
Si demain, NXI nous demande de ne plus faire de lien sur YT, je respecterais la consigne " /> (dans le pire des cas la sword sanctionne, non ?)" />
Le 08/09/2016 à 13h25
edit : - pour le torrent : il s’agirait pour la personne qui réalise ces liens d’obtenir des dons de la part des utilisateurs de ces liens.
Il me semble que ce glissement sémantique vers la notion de personne qui agit à titre lucratif plutôt que la traditionnelle distinction entre hébergeur et éditeur soit le véritable apport de cet arrêt. Mais, je peux toujours me tromper -)
Le 08/09/2016 à 13h49
Remplace YT par un hébergement quelconque, genre sur ton site perso.
Nos chers ayants-droits ne faisant pas dans la demi-mesure, tu te retrouves coupable de lien vers du contenu devenu illégal que tu héberges toi même en plus.
Autant sur YT, on suppose qu’il y a une demande de retrait, autant je suis pas sur que pour un autre type de site, ils ne dégainent pas l’artillerie juridique en premier.
Je suis pas forcément clair derrière mon clavier.
Le 08/09/2016 à 13h55
Encore une fois, je ne suis pas juriste, mais l’infraction en question, dans les deux cas, me semble être “communication à un public en ligne” d’un contenu illicite. Il me semble plus grave de contrefaire puis de faire la publicité de cette contrefaçon, que de simplement contrefaire, ou alors faire la publicité d’une contrefaçon…
Le 08/09/2016 à 14h03
Est-ce qu’il ne connaissait pas ou ne pouvait pas ne pas connaitre l’illicéité du lien en question? actuellement ce genre de question ne demande pas de surveiller activement son site mais de supprimer les contenus qu’on découvre comme étant illicites (une demande de l’ayant droit souvent lance cette situation)
Le 08/09/2016 à 14h12
Selon la situation actuelle non google n’a pas l’obligation de savoir tout ce qu’il publie. En matière de retrait de contenu, qui utilise le même terme (savait ou ne pouvait pas ne pas savoir), google n’a pas de responsabilité sur le contenu illicite auquel ses liens mènent, à moins que l’ayant droit ait notifié à Google l’illicéité d’un tel lien (ou qu’il soit manifestement illicite mais c’est déjà plus rare).
A priori rien ne devrait changer pour google et les autres moteurs de recherche. C’est plus les questions d’incrustation (le site de streaming qui te dit qu’il n’héberge pas les vidéo que tu consulte) et ce genre de choses qui voient leur situation clarifiée (ou pas, le but lucratif peut s’interpréter très largement).
Le 08/09/2016 à 14h21
Il y a tellement de clips sur YT, croyez-vous tout découvrir par vous-même " /> ?
Faire un lien sert à faire connaître, ce n’est pas nous qui y mettons des pubs. Celui qui enfreint c’est YT qui de par ces propositions, laisse des clips sponsorisés (leurs sponsors devraient payer aux clics les clips laissés sur ce site)
Point barre
Le 08/09/2016 à 15h25
En fait, ce n’est pas “la communication à un public en ligne” qui est illicite dans le cas d’un lien mais la communication a destination d’un public nouveau . Les points 25 et 26 de l’arrêtC‑466/12 de la CJUE (aff.Svensson, du 13 février 2014) sont particulièrement importants sur ce point( si j’ose dire) : “Il doit être
constaté que la mise à disposition des œuvres concernées au moyen d’un lien cliquable, telle celle au principal, ne conduit pas à communiquer les œuvres en question à un public nouveau.En effet, le public ciblé par la communication initiale était l’ensemble des visiteurs potentiels du site concerné, car, sachant que l’accès aux
œuvres sur ce site n’était soumis à aucune mesure restrictive, tous les internautes pouvaient donc y avoir accès librement.”
Donc, le point 28 du même arrêt tirait la conclusion suivante “ dès lors, faute de public nouveau,
l’autorisation des titulaires du droit d’auteur ne s’impose pas à une
communication au public telle que celle au principal”.
Mais, cet arrêt de 2014 laissait une question en suspend : si une œuvre est publiée sur internet avec l’autorisation du titulaire des droits, par l’intermédiaire d’un site qui restreint sa communication, par des mesures techniques (ex. deezer, ou netflix), est-ce que la publication d’un lien rendant accessible l’oeuvre litigieuse à tout le monde (sans restriction) est elle une communication a destination d’un public nouveau ?
Le point 50 de cet l’arret C160/ 15 (GS média) répond à cette question : la création du lien a pour unique but
“de contourner des mesures de restriction prises par le site où se trouve l’œuvre protégée afin d’en restreindre l’accès par le public à ses seuls abonnés, le placement d’un tel lien constituant alors une intervention délibérée sans laquelle lesdits utilisateurs ne pourraient pas bénéficier des œuvres diffusées”. Dans ce cas, il y a communication envers un public nouveau. Aussi, il faut obtenir obligatoirement l’autorisation des titulaire des droits. Mais se pose une autre question : En l’absence de l’autorisation des titulaires, qui peut être sanctionné pour la réalisation de ce lien qui communique l’œuvre à un public nouveau ? La CJUE répond que “lorsqu’il est établi qu’une telle personne savait [éditeur] ou devait savoir [pour les hébergeurs dûment informés selon une procédure très formelle] que le lien hypertexte qu’elle a placé donne accès à une œuvre illégalement publiée sur Internet (point 49) ; alors cette personne peut être reconnue comme responsable d’un acte de contrefaçon.Et, la CJUE ajoute (et c’est cela qui me paraît être le plus important) : “lorsque le placement de liens hypertexte est effectué dans un but lucratif”, il existe une simple présomption que cette personne ait effectuée “les vérification nécessaires”. De sorte que la réalisation du lien soit”intervenue en pleine connaissance de la nature protégée de l’oeuvre et de l’absence éventuelle d’autorisation “ de republication sur internet à destination d’un public nouveau.
Mais, la personne qui n’a “pas pleinement conscience de son comportement” (point 48), bien qu’il s’agisse d’une communication envers un nouveau public pourrait échapper à la mise en jeu de sa responsabilité pour avoir réalisé un lien illicite. (Si l’on voulait caricaturer, on pourrait considérer que la CJUE considère l’internaute lambda comme un enfant, voire un dément. Par conséquent, il n’est pas responsable de ces actes, car il n’a pas “pleinement conscience” de leur gravité).
Et, dans tous les cas ( but lucratif ou non), le même point 48 ajoute “lorsque l’ œuvre en question était déjà disponible sans aucune restriction d’accès sur le site Internet auquel le lien hypertexte permet d’accéder, l’ensemble des internautes pouvait, en principe, déjà avoir accès à celle-ci même en l’absence de cette intervention”. Dans ce cas, pas de public nouveau, donc pas d’autorisation préalable des titulaires de droit d’auteur, avant le réaliser le lien.
Ce dernier cas est en pratique le plus courant. Par exemple, si je réalise un liens vers un article de NXI ouvert à tous vers mon blog, il n’y a pas de communication vers un nouveau public, car NXI publie cet article à destination de l’ensemble des internautes .
Mais, si je publie sur nom blog/ site, un lien vers un service d’hébergement qui donne accès à tous à l’intégralité d’un article réservé au seuls abonnés de NXI, alors il s’agit d’une communication à destination d’un public nouveau. Dans cette dernière hypothèse, une alternative apparaît :
-Soit j’édite mon site dans un but lucratif (par exemple vanter mes qualités de professionnel), alors je suis présumé réaliser une contrefaçon .En tant que professionnel, j’aurais du réaliser les vérifications nécessaires sur le statut de l’article de NXI (réservé aux seuls abonnés). Mais, il est possible de renverser cette présomption. Peut être que si j’invoque le fait que l’article était accessible à tous,dans un premier temps, puis uniquement réservés aux abonnés ensuite, le juge pourrait, peut être considérer cela comme une sorte “d’excuse”, surtout si je suis une PME du BTP (je se suis pas un professionnel des médias)
-Soit, je suis un particulier, qui publie un lien vers un hébergeur qui donne accès pour tous à l’article de NXi réservé aux seuls abonnés. Dans ce cas, je n’ai pas “pleinement conscience” de la violation des droits du journaliste et de son journal. Donc, d’après cet arrêt, il sera difficile de me condamner pour contrefaçon. Le droit pénal exige la démonstration de l’intention de l’auteur de parvenir au résultat. Mais, pour faire cesser l’atteint à ses droit de propriété, NXI pourra notifié à l’hébergeur (ex. un fichier) que son service donne accès à un contenu illégal. Et, si cet hébergeur ne retire pas “promptement” l’accès alors, c’est ce dernier qui engage sa responsabilité pénale.
Le 08/09/2016 à 17h36
édit : Par une lecture rapide, j’ai mal interprété ses apports. En fait, c’est un arrêt important.
Même si la personne agit à des fins non lucratives (blog personnel ou site d’une institution publique, ou encore association), mais “quelle savait ou devait savoir” que lien pointait vers une oeuvre illégalement publiée sur internet OU lorsque le lien permet” de contourner des mesures de restriction” aux fins de divulguer à tous une oeuvre dont l’accès est réservé aux seuls abonnés, il est possible d’obtenir la condamnation de cette personne. (lecture combinée des points 54 , 49 et 50 de l’arrêt N° C‑160/15 - la version html est ici)
Pour reprendre l’exemple d’un particulier qui placerait sur son blog personnel, un lien permettant à l’ensemble des internautes de consulter un article de NXi réservé aux seuls abonnés. Dans cette hypothèse, comme le sous- titre de l’article contient la mention “abonné”, cette personne qui agit a des fins non lucratives “aurait du savoir” que le lien permet de contourner cette mesure de restriction. Par conséquent, il a pleinement conscience de réaliser une contrefaçon. Et, INpact Médiagroup pourra rechercher la responsabilité de cet internaute, pour délit de contrefaçon, sans avoir besoin de lui notifier au préalable l’existence d’un lien pointant vers ce contenu, qui élargit le public ciblé.
Mais, en l’absence d’une notification, l’internaute qui agit à des fins non lucratives pourra se réfugier dernière les exceptions légales au droit d’auteur : courte citation, rendre accessible aux personnes handicapés un contenu qui ne l’ai pas, volonté de caricaturer, parodier ou pasticher le contenu, ou encore illustré un cours donné dans un établissement public d’enseignement, assurer la couverture de procédures parlementaire, juridique ou administrative… (Cf. la longue liste issue de l’article 5 § 3 de la directive de 2001ou celle qui figure au 3° de article L122-5 du Code de la propriété intellectuelle .
Par conséquent, l’envoi d’une notification à cette personne qui agit à des fins non lucratives et qui a placé le lien, permettra d’éviter que ces exceptions servent de fondement à cette mise à disposition d’un lien élargissant le public ciblé par la première publication.
Le 08/09/2016 à 21h08
Précisions sur le critère des fins lucratives ou non de la personne qui effectue le placement du lien.
il faut déterminer, si cette communication a pour but de générer, par elle-même, un profit, une augmentation du chiffre d’affaires ou d’attirer un plus grand nombre de visiteurs sur son site par la présence de ce lien. Sile lien n’a pas pour but premier d’augmenter le trafic sur le site, alors, la personne agit à des fins non lucrative. La CJUE dans l’affaire GS media fait référence à ses précédents arrêts pour cerner les contours de cette notion de fins lucratives (CF. point 38) :
1) Un hôtel ou un café qui diffuse la radio ou la television à ses clients peut facturer ce service supplémentaire et aussi attirer une plus grande clientèle. Aussi, cette communication est réalisée a des fins lucratives. la Cour considère :
“l’acte accompli par l’exploitant d’un établissement hôtelier, visant à donner accès à l’œuvre radiodiffusée à ses clients, constitue une prestation de service supplémentaire ayant une influence sur le standing de cet établissement et, partant, sur le prix des chambres (voir, en ce sens, arrêt SGAE, précité, point 44). En outre, il est susceptible d’attirer des clients additionnels intéressés par ce service supplémentaire (voir, par analogie, arrêt du 4 octobre 2011, Football Association Premier League e.a., C‑403/08 et C‑429/08, Rec. p. I‑9083, point 205). Il s’ensuit que, dans une affaire telle que celle au principal, la radiodiffusion de phonogrammes par l’exploitant d’un établissement hôtelier revêt un caractère lucratif”. (point 44 et 45, Aff. C‑162/10,Phonographic Performance (Ireland) Limited, 15 mars 2012)
ou
“le propriétaire [un restaurent ] procède à la transmission des œuvres radiodiffusées dans son café-restaurant dans le but d’en profiter et, d’autre part, que cette transmission est susceptible d’attirer des clients intéressés par les œuvres ainsi transmises. Par conséquent, la transmission en cause se répercute sur la fréquentation de cet établissement et, au bout de compte, sur ses résultats économiques. Il s’ensuit que la communication au public en question revêt un caractère lucratif”; (point 205, affaire Football Association Premier
League e.a., C‑403/08)
“Un dentiste qui diffuse des phonogrammes en présence de ses patients,en tant que musique d’ambiance, ne peut raisonnablement ni s’attendre à un accroissement, en raison de cette seule diffusion, de la clientèle de son cabinet ni augmenter le prix des soins qu’il prodigue. Partant, une telle diffusion n’est pas susceptible, en soi, d’avoir une répercussion sur les revenus de ce dentiste”.“En effet, les clients d’un dentiste se rendent dans un cabinet dentaire en ayant pour seul objectif d’être soignés, une diffusion de phonogrammes n’étant point inhérente à la pratique des soins dentaires. C’est fortuitement et indépendamment de leurs souhaits qu’ils bénéficient d’un accès à certains phonogrammes, en fonction du moment de leur arrivée au cabinet et de la durée de leur attente ainsi que de la nature du traitement qui leur est prodigué. Dans ces conditions, il ne saurait être présumé que la clientèle normale d’un dentiste soit réceptive à l’égard de la diffusion en question.“Par conséquent, une telle diffusion ne revêt pas un caractère lucratif” (point 97 à 99, affaire C‑135/10 , SCF, 12 mars 2012).
Le 09/09/2016 à 08h23
Le 09/09/2016 à 08h39
[Supprimé]
Le 09/09/2016 à 08h41
Un lien, par construction, pointe vers une ressource sans que jamais il n’y ait eu de notion de propriété dans l’équation. Car il ne peut y avoir que 2 situations :
Étude de cas :
Un lien fait à un instant t vers une ressource peut aboutir à t+1 sur une ressource totalement différente, si l’administrateur de l’URI pointée en décide ainsi.
Un lien vers du contenu jugé légal peut donc se transformer en lien illégal sans que toutes les personnes ayant initialement utilisé le lien (de bonne foi) à t1 ne le sache qu’a fortiori, et s’ils modifient, ne le fassent qu’à t2.
Nous arrivons donc à une situation ubuesque où tous les créateurs de ce lien son pénalement responsables entre t1 & t2. Ubuesque
Cet arrêt est l’arrêt de mort (jeu de mots involontairement pertinent) du Web dans son essence-même : lier les contenu entre eux via des liens hypertextes.
Retirer le lien hypertexte du Web, c’est générer un ensemble de bloc-notes disjoints adjacents sans que le contenu ne soit découvrable… à moins d’enregistrer son bloc-notes dans un annuaire central.
Le projet est-il de centraliser le Web ? Ça rappelle quelque chose de bien français, qui a mis du temps à disparaître, dont beaucoup sont encore nostalgique, et vers lequel l’usage actuel du Web tend à revenir de plus en plus. Un certain Benjamin Bayart qualifiait le Web actuel comme étant sa v2. Je suis, je suis ?
Désespérant, au plus pur sens étymologique…
Le 09/09/2016 à 12h07
Dans le cas d’un professionnel diffusant de la musique, il est de toute manière obligé de payer une redevance la SACEM pour en avoir l’autorisation.
Le professionnel sera obligé de payer si la diffusion de la radio ou de la television peut lui apporter un avantage concurrentiel. Par exemple, la CJUE a dernièrement jugé que la diffusion au sein d’un établissement thermal de la television permettait aux clients d’attendre leurs soins dans de meilleurs conditions. Aussi, cela “
constitue une prestation de services supplémentaire qui, bien que
dépourvue de toute portée médicale, contribue favorablement au standing
et à l’attractivité de l’établissement, lui procurant ainsi un avantage
concurrentiel” (point 63, Affaire C‑117/15, 31 mai 2016).
Mais dans le cas du dentiste, la diffusion de la radio ne lui apporte pas plus de clients ou ne plui permet pas d’augmenter ses tarifs.“une telle diffusion n’est pas susceptible, en soi, d’avoir une répercussion sur les revenus de ce dentiste (point 97).
“C’est fortuitement et indépendamment de leurs
souhaits qu’ils bénéficient d’un accès à certains phonogrammes, en
fonction du moment de leur arrivée au cabinet et de la durée de leur
attente ainsi que de la nature du traitement qui leur est prodigué. Dans
ces conditions, il ne saurait être présumé que la clientèle normale
d’un dentiste soit réceptive à l’égard de la diffusion en question” (point 98).
et, la CHUE conclu : Dans ces conditions […] la diffusion
gratuite de phonogrammes dans un cabinet dentaire, tel que celui en
cause au principal, dans le cadre de l’exercice d’une profession
libérale, au bénéfice de la clientèle qui en jouit indépendamment de sa
volonté [n’est pas uen communication au public]. Partant, une telle diffusion ne donne pas droit à la perception d’une rémunération en faveur des producteurs de phonogrammes.
Le 09/09/2016 à 12h26
Je crois que je vais devoir acheter un traducteur “Linux” qui résume tout ça (une ligne je dis chouette, la ligne suivante, je déchante, je commence à avoir la migraine)