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Droit voisin de la presse : ligne par ligne, la proposition de loi votée par les députés

Coucou Hadopi, coucou les MTP

Droit voisin de la presse : ligne par ligne, la proposition de loi votée par les députés

Le 13 mai 2019 à 14h31

L’Assemblée nationale a adopté jeudi dernier la proposition de loi créant un droit voisin au profit des éditeurs et des agences de presse. 80 députés ont voté pour, une seule voix contre. Panorama des dispositions adoptées, ligne par ligne.

Sans surprise, les députés ont voté massivement « pour » la proposition de loi instaurant ce droit à rémunération au profit des éditeurs et agences de presse. Pour les utilisations numériques effectuées sur Internet, les sites devront donc s’alléger d’un montant restant à déterminer.

Pour rappel, la France a voulu aller très vite. La « PPL », déposée le 5 septembre 2018, fut votée par le Sénat en janvier dernier. Portée par le sénateur David Assouline (PS), elle a anticipé très tôt l’adoption de la directive sur le droit d’auteur.

Votée en mars par les eurodéputés, cette dernière a terminé son round européen mi-avril devant les États membres. De fait, la France sera donc parmi les premiers pays à instaurer le droit voisin programmé par l’article 15 de la directive. Devant les députés, le travail a simplement consisté à corriger la loi française en gestation au nouveau cadre européen intervenu depuis lors. 

Si la rémunération devient un principe, pour tout usage en ligne d’articles de presse, l’article 1 étend le régime des exceptions déjà prévues par le droit d’auteur. Les copies privées, les courtes citations, les analyses, les parodies, l’exception handicap, les représentations dans le cercle de famille, etc. seront donc autorisées sans que leur responsable n’ait à réclamer d’autorisation auprès des éditeurs ou des agences de presse.

Le champ réduit de l'exception hyperliens et courts extraits 

L’article 1 bis écarte l’hypothèse d’une rémunération dans deux cas de figure introduits par la commission des affaires culturelles et inspirées de la directive : c’est l’exception des d’hyperliens et des snippets (les mots isolés ou courts extraits). Ainsi, leur usage restera libre et gratuit. Seulement, les députés ont serré les vis au maximum. Ces actes ne resteront autorisés que jusqu’à un certain seuil, celui de « l’efficacité » des droits.

Dit autrement, dès lors qu’un juge estimera que « l’efficacité » du droit à rémunération des éditeurs est affectée, alors ce droit à rémunération reprendra sa toute-puissance. Et sans autorisation/paiement, le site se rendra coupable de contrefaçon.

Durant les débats, un amendement a été adopté pour prévenir que « cette efficacité [sera] notamment affectée lorsque l’utilisation de très courts extraits se substitue à la publication de presse elle-même ou dispense le lecteur de s’y référer ».

En somme, dès lors qu’un court extrait dispense le lecteur de lire l’article, alors le droit à rémunération reprendra son règne. Un extrait expliquant que « tel chanteur est décédé » ou que « tel personnage politique est candidat à telle élection » évitera-t-il au lecteur de lire l’article ? Si oui, le site le diffusant devra payer. D’un autre côté, on voit mal l’intérêt de « teaser » un article sans en avancer les grandes lignes. De même, si l’éditeur de presse choisit un titre très explicite, il s’assurera de facto d’un droit à rémunération... 

Une protection étendue à deux ans pour chaque article

L’article 2 définit la durée de protection : elle sera de deux ans à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle de la première publication. Un article publié le 2 janvier 2020, sera donc protégé et rémunéré jusqu’au 1er janvier 2022. On est loin des 50 ans envisagés par David Assouline. 

Les députés ont repoussé l’idée défendue par la députée Constance Le Grip qui souhaitait qu’un « nouveau délai commence à courir en cas de modification ou actualisation substantielle de tout ou partie d’une publication de presse. »

La définition d'une publication, d'un éditeur et d'une agence

L’article 3 est central. Il définit d’abord ce qu’est une publication de presse, à savoir :

« une collection composée principalement d’œuvres littéraires de nature journalistique, qui peut également comprendre d’autres œuvres ou objets protégés et qui constitue une unité au sein d’une publication périodique ou régulièrement actualisée portant un titre unique, dans le but de fournir au public des informations sur l’actualité ou d’autres sujets publiées, sur tout support, à l’initiative, sous la responsabilité éditoriale et sous le contrôle d’un prestataire de services ». Il exclut par contre les publications scientifiques ou universitaires.

Les agences de presse sont celles « ayant pour activité principale la collecte, le traitement et la mise en forme, sous sa propre responsabilité, de contenus journalistiques ».

Enfin, l’éditeur est « la personne physique ou morale qui édite une publication de presse ou un service de presse en ligne au sens de la loi n° 86 - 897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ».

La PPL profitera dès lors à tous les éditeurs et agences de presse établis sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne.

Cession, licence et gestion collective

Par principe, il sera nécessaire pour l’ensemble des sites d’obtenir leur autorisation préalable avant reproduction ou communication au public, sous peine de constituer une contrefaçon. Il sera néanmoins possible de céder ces contenus, de les porter dans le cadre d’une licence d’utilisation ou encore d’en confier la gestion à une société de gestion collective.

Auquel cas, c’est cette société qui assurera la défense de leurs intérêts auprès de l’ensemble des sites Internet (rémunération, action en justice). La gestion collective sera la voie privilégiée pour assurer ces missions. « Un éditeur ou une agence de presse seul(e), vulnérable au risque de déréférencement, est moins fort qu’un collectif d’éditeurs ou d’agences regroupés au sein d’un organisme collectif de perception et de répartition des droits dont les infomédiaires n’auraient, bien sûr, pas vocation à intégrer la gouvernance » explique en ce sens la commission des affaires culturelles.

Une rémunération déterminée par calcul ou au forfait

Comment seront déterminées les sommes à payer par chaque site ? Le montant dépendra des recettes « de l’exploitation de toute nature, directes ou indirectes, ou, à défaut, évaluée forfaitairement », notamment lorsqu’une évaluation et un contrôle exact des modalités de calcul s’avèreraient trop couteux ou impossibles. 

« La notion de recettes d’exploitation de toute nature, directes et indirectes, doit en effet permettre d’englober tous les revenus, notamment publicitaires ou résultant de la vente de données de connexion (« data »), qui sont générés par l’exploitation des publications de presse » détaille encore la commission.

Afin de garantir aux éditeurs et agences de presse un degré de transparence sur les modalités de calcul, la même a adopté un amendement prévoyant que « les services de communication au public en ligne sont tenus de fournir aux éditeurs de presse et aux agences de presse tous les éléments d’information relatifs aux utilisations des publications de presse par leurs usagers et tous les autres éléments d’information nécessaires à une évaluation transparente de la rémunération […] ainsi que de sa répartition ». Le texte est resté en l’état après l’examen en séance.

La part réservée aux journalistes

L’article 3 prévient aussi que les journalistes toucheront une « part appropriée et équitable » des sommes versées aux éditeurs et agences de presse. Cette part sera déterminée par accord d’entreprise ou accord collectif.

Il a été précisé que ces sommes ne seraient pas un salaire soumis en principe à contributions sociales. L’amendement LFI qui souhaitait le contraire a été repoussé en séance. Voter le contraire aurait conduit à ce que le salaire forfaitisé d’un journaliste nouvellement embauché soit composé « pour une part, du salaire ancien et, pour une autre, de la part du droit voisin qui lui reviendra ». Ainsi, « au lieu de toucher un complément de salaire via le droit voisin, le journaliste souffrira, en réalité, d’une réduction de son salaire actuel » avait opposé Patrick Mignola, rapporteur du texte.

À défaut d’accord, dans les six mois, une des parties (les journalistes, les éditeurs ou les agences) pourra saisir une commission administrative. Elle cherchera un compromis ou à défaut déterminera la part revenant aux journalistes.

Elle sera présidée par un représentant de l’État et composée, en outre, pour moitié de représentants des organisations professionnelles d’entreprises de presse et d’agences de presse représentatives et pour moitié de représentants des organisations représentatives des journalistes et autres auteurs.

Chaque année les journalistes recevront des informations « actualisées, pertinentes et complètes sur les modalités de calcul de la part appropriée et équitable de rémunération qui leur est due ».

La théorie du ruissellement éditeurs -> journalistes

Le député Michel Larive (La France Insoumise) souhaitait néanmoins que cette part soit fixée par le législateur, très exactement à 50 %. En clair, pour 1 000 euros perçus par un éditeur, 500 euros auraient profité aux journalistes, auteurs des articles ouvrant droit à rémunération.

Patrick Mignola s’y est opposé là encore : « Il pourrait arriver que ce montant soit supérieur à 50 %. Pourquoi la loi le fixerait-elle à 50 % ? Le droit voisin est défini par rapport à l’investissement consenti par un éditeur de presse ou une agence de presse. Cet investissement peut être matériel, technologique et surtout humain. Sous réserve que la théorie du ruissellement existe, les journalistes devront nécessairement en bénéficier ».

« Laissons ensuite la négociation collective se faire ! », a embrayé le ministre de la Culture, Franck Riester, confiant.

Protection juridique des mesures techniques, Hadopi, contrefaçon

Les articles 3 bis aux 3 decies se concentrent sur le volet pénal du texte. Violer un droit voisin d’un éditeur ou d’une agence sera constitutif d’une contrefaçon (trois ans de prison, 300 000 euros d’amende, sans compter les dommages et intérêts).

Ces articles étendent aussi la protection juridique des « mesures techniques efficaces » aux contenus des éditeurs et agences de presse. Une extension des mesures adoptées lors de la loi DADVSI.

Le « contrôle de copie, d’actes d’impression, de modifications du contenu, de diffusion, voire de simples actes de lecture » ou encore les systèmes de mot de passe, sont tous concernés.

Le contournement de ces verrous sera ainsi réprimé à hauteur de 3 750 euros d’amende. Le fait de procurer (publicité, détention en vue de la vente, fabrication, etc.) un moyen spécialement conçu pour s’attaquer à une mesure efficace protégeant un article de presse sera puni cette fois de six mois de prison et 30 000 euros d’amendes.

Par extension, il reviendra à la Hadopi de réguler et veiller à ces dispositifs. 

Une entrée en vigueur trois mois après publication

L’article 4 prévoit que la loi entrera en vigueur trois mois après sa publication. Elle s’appliquera à l’ensemble des publications de presse publiées pour la première fois depuis la date d’entrée en vigueur de la directive du Parlement européen et du Conseil sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique.

Le texte n’est pas encore totalement finalisé. Il entre désormais en deuxième lecture au Sénat qui devra adopter ou modifier les dispositions votées par les députés. En cas de divergence, une commission mixte se réunira pour trancher. À défaut, l’Assemblée nationale aura le dernier mot.

Commentaires (29)

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Citan666 a écrit :



Si le site met en gros “contenu réservé aux abonnés” mais qu’il ne configure pas proprement son htaccess et robotstxt et qu’un moteur vient agréger le contenu, un juge sera-t-il suffisamment compétent pour renvoyer l’éditeur à son poteau en mode “apprend à gérer un site avant de chouiner” ?









PtiDidi a écrit :



Si l’on se réfère à la jurisprudence Bluetouff, non <img data-src=" />







La négligence des uns n’excuse pas les fautes des autres.

En aucun cas un cambrioleur n’est excusé parce qu’une porte ou une fenêtre était laissée ouverte. De la même façon en informatique, c’est pas parce qu’un système est mal sécurisé qu’on est autorisé à le piller.

Le débat sera dans l’intentionnalité de la faute (celui qui a extrait les données savait-il qu’il s’agissait de données auxquelles il n’aurait pas du accéder), qui est moins évidente sur internet que dans le cas d’un vol physique.



Dans le cas de Bluetouff, c’est justement ce point qui avait fait débat, et les éléments présentés par l’accusation avaient convaincu le juge qu’il avait conscience de ce qu’il faisait malgré ses dénégations (tant qu’on n’aura pas de machine à lire les pensées, on ne pourra pas démontrer formellement qui disait vrai).

La mauvaise sécurisation de la source n’a jamais été débattue et ne comptait que secondairement.


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Je ne comprends pas les sites de presse vont pouvoir mettre des DRM pour lire leur article ??



Actuellement sur le web les DRM ne sont prévus que pour la vidéo. La normalisation des DRM dans HTML5 avait craindre à ses détraqueurs que de la vidéo, le DRM concerne à terme l’ensemble d’un site web (écrits, photo).

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Juge qui ne savait pas ce qu’était un login ni prononcé le nom du moteur de recherche Google.

De là à dire que le juge n’a rien compris et à suivi l’accusation parce qu’il s’agissait du parquet, il n’y a qu’un pas.



La mauvaise sécurisation n’a pas été débattu parce que le plaignant d’origine (l’ANSES) s’est rétracté après s’être apercu qu’il n’y avait en réalité aucune sécurisation.

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Je vous laisse avec vos accusation de jugement ‘à l’arrache’ de la cour d’appel. Pour avoir lu l’arrêt, je ne trouve pas que l’incompétence en transpire (ce qui ne signifie pas que je sois d’accord avec la conclusion).









PtiDidi a écrit :



La mauvaise sécurisation n’a pas été débattu parce que le plaignant d’origine (l’ANSES) s’est rétracté après s’être apercu qu’il n’y avait en réalité aucune sécurisation.





Pas du tout. C’est du pénal, c’est Etat contre Bluetouff. La position de l’ANSES n’a pas d’influence sur la condamnation (elle en a sur les éventuels dommages et intérêts, ici 0 puisqu’elle s’est retiré).

La mauvaise sécurisation de la source n’a pas fait l’objet de débat parce que tout le monde était d’accord sur ce point: l’ANSES, la DCRI, Bluetouff et les juges. C’est pour ça qu’il a été relaxé sur l’introduction frauduleuse dans un STAD.


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Si ta maison n’est pas fermé à clé alors l’assurance peut ne pas te rembourser. ça serait drôle que l’organisme de gestion ait un truc du genre pour la redevance…

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j’irais même plus loin, si tu n’as pas de barreaux pour bloquer les fenêtres au rez de chaussé&nbsp; suivant les villes, ton assurance va juste te dire “ va te faire “

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Probable, mais je ne parlais que de l’aspect judiciaire, pas de la relation contractuelle privée qu’un particulier a avec son assureur (comme toujours, bien lire les petits caractères!).



En l’occurrence, le principe du fait que la faute des uns n’excuse pas celle des autres est un principe assez répandu dans la loi en général (il me semble qu’il y a quelques exceptions que je ne saurais pas citer de mémoire). Il semble peu crédible que la réglementation prévoie de ne pas punir un contrevenant sous prétexte que c’était trop facile (encore une fois la jurisprudence Bluetouff le montre bien).

De même, si on est reconnu coupable de quelque chose qui a créé des dommages, en principe on rembourse (dommages et intérêt), à nouveau indépendamment de si c’était facile ou non.



Enfin, le fait que les ayant droits s’assurent ou non, et les clauses de leur contrat d’assurance qui excluront ou non les fails de leur part, c’est entre eux et leurs assureurs, ça ne regarde ni la loi ni la population.

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Et tristement, ce fait n’est pas assez dénoncé…

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Zerdligham a écrit :



En l’occurrence, le principe du fait que la faute des uns n’excuse pas celle des autres est un principe assez répandu dans la loi en général (….







Bon admettons toussa… et si on en revient à ton exemple d’effaçage de cookies qui réinitialise le compteur d’articles gratuits, ça donne quoi en pratique pour quelqu’un qui utiliserait son navigateur en mode privé (ou similaire) à temps complet (ce qui efface les cookies à chaque fois) ?

Est-ce que cet exemple ne montre pas qu’il y a effectivement et réellement une part de responsabilité plus importante du côté de celui qui sécurise une MTP (il lui faut respecter la vie privée de l’usager) par rapport à celui qui n’en est que le simple usager (il a le droit au respect de sa vie privée) ?


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Enculade à coup de graviers acérés comme prévu.



Aussi bien pour les journalistes (“laissons la négociation collective se faire” ben voyons, clairement les journalistes ont toujours été en position suffisamment forte pour négocier un truc fair <img data-src=" />) que pour les internautes en général, car, à moins que vous ne l’ayez pas rappelé par souci de concision, je ne vois plus ici de limitation du champ de rémunération à des entités dépassant un certain chiffre d’affaires ou un certain nombre d’années d’existence ?



Je note aussi avec plaisir (ou pas) le fait qu’il soit prévu de protéger les “mesures techniques de protection”, sans qu’aucune définition (en tout cas selon ce qui est reporté dans l’article) vienne en préciser les contours.

Non plus qu’une quelconque obligation de rigueur minimum dans la mise en oeuvre de ces protections : si je peux accéder au contenu d’un site juste en virant la popup de merde qui me dit que je dois m’abonner pour accéder, faut-il considérer ce popup comme une mesure de protection et donc ma suppression comme une violation pénalement repréhensible ?



Si le site met en gros “contenu réservé aux abonnés” mais qu’il ne configure pas proprement son htaccess et robotstxt et qu’un moteur vient agréger le contenu, un juge sera-t-il suffisamment compétent pour renvoyer l’éditeur à son poteau en mode “apprend à gérer un site avant de chouiner” ?

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Je note que pour certains dossier, le gouvernement ne traine pas&nbsp; !! Par contre sur d’autre sujet … <img data-src=" />

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L’article 2 définit la durée de protection : elle sera de deux ans à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle de la première publication. Un article publié le 2 janvier 2020, sera donc protégé et rémunéré jusqu’au 1er janvier 2022.



C’est pas plutôt jusqu’au 31 décembre 2022 ?

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31 décembre 2021 ?

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une seule voix contre….



ah, si ça pouvait PAREIL sur les sujets importants !

p.c.q. celui-là….<img data-src=" />

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A mon sens, c’est bien 31/12/2022 :



La protection “sera de deux ans à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle de la première publication”




Publication : 02/01/2020      

1er janvier de l'année civile qui suit : 01/01/2021

Fin des deux ans : 31/12/2022.
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Exact, j’avais zappé le “suivant” <img data-src=" />

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Citan666 a écrit :



Si le site met en gros “contenu réservé aux abonnés” mais qu’il ne configure pas proprement son htaccess et robotstxt et qu’un moteur vient agréger le contenu, un juge sera-t-il suffisamment compétent pour renvoyer l’éditeur à son poteau en mode “apprend à gérer un site avant de chouiner” ?





Si l’on se réfère à la jurisprudence Bluetouff, non <img data-src=" />


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Tant qu’il s’agit de protéger ses copains, E. Macron est capable de faire vite.



Et l’idée de rajouter la Hadopi, qui coûte très cher et n’a aucun résultats significatifs à la tête du dispositif répressif est plutôt une bonne idée, s’ils sont aussi efficace ici que sur les “piratages”, finalement, les risques seront minimes…

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C’est curieux cette protection de deux ans là où la Loi hadopi a prévu une indemnisation au fil de l’exploitation par “éditeur”. Ca va être un beau bordel à gérer dans les accords cadres ^^



Bon par contre, la marge d’interprétation sur la courte citation peut faire très très mal; “cet article parle de personnes qui font des choses, la 4 va vous étonner” <img data-src=" />

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Ça m’a fait tiquer moi aussi.

Est-ce qu’effacer ses cookies (ce qui permet odieusement de contourner la limitation à 3 articles par jour de certains journaux) devient illégal?

Est-ce que Mozilla, qui offre techniquement cette possibilité, est passible de 3 ans de prison et 300k€ d’amende?

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Si on partage un article sur Facebook mais pas en public. Est ce que c’est dans le cadre familial ?

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En ce moment je consulte pas mal l’actualité d’extrême droite via FDS puis je m’amuse à rechercher ces news sur un moteur de recherche. Bien souvent je ne tombe que sur de l’actualité locale alors que certains sujet c’est vraiment un truc de fou. Je fais aussi la même chose avec des sites d’extrême gauche et la encore je m’amuse à chercher les news sur un moteur de recherche.



Puis en fin de journée je consulte les médias mainstream genre tf1 / bfm / yahoo / lemonde / 20 minutes et je regarde la tendance et combien de news d’extrême sont publiés. Ça fait seulement quelques jours que j’ai commencé et c’est vraiment “un truc de fou” à quel point l’information est complètement biaisée et qu’a chaque fois qu’un “article à la con” sort c’est pour cacher quelques articles bien plus sérieux.



Alors quand je lis tout ça + tout le délire des fake news ça me fait doucement rigoler…

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Zerdligham a écrit :



Ça m’a fait tiquer moi aussi.

Est-ce qu’effacer ses cookies (ce qui permet odieusement de contourner la limitation à 3 articles par jour de certains journaux) devient illégal?

Est-ce que Mozilla, qui offre techniquement cette possibilité, est passible de 3 ans de prison et 300k€ d’amende?





J’avais pas pensé à ça en effet.



Pour moi, ça veux dire que , par exemple, Yahoo.fr peux fermer le site : 100% des articles sont des simple accroches avec un extrait du site d’origine mais pas complet.

Limite je m’en fout.



Par contre, c’est la même chose pour Opéra, qui dispose d’une page d’accueil comme ça aussi.

Ainsi que Google Actualité sur Android.



&nbsp;


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Rappelez moi,

En France la Devise c’est Liberté Egalité Fraternité

C’est l’appel du vide…

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Vous croyez pas que ça va pousser Google (par exemple) à négocier un accord sans rémunération pour les agences de presse, avec comme sanction sinon de tronquer les titres des pages, genre “Le pape est mort !” =&gt; “Le pape est… (titre trop explicite)”?

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“Le pape mords” pour rester dans le putaclick qui fait gagner du flouse. <img data-src=" />

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pierreonthenet a écrit :



“Le pape est mort !” =&gt; “Le pape est… (titre trop explicite)”?&nbsp;





Sinon tu peux faire dans la modification de champ lexical comme “Le pape, il est dead le gars”.


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y-a pas “histoire…de jusqu’à 14 pers”

pour que ça reste dans le ‘cadre familial” ?



(je NE retrouve plus ce jugement……..) <img data-src=" />

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t’es pas le seul !

c’est là que tu vois les décalages (énormes)



pareil…quand tu fais une recherche ‘Google’

amuse-toi à comparer le 1er lien avec le 20ème

et comme les gens, ‘pour s’informer’, prennent

juste, le 1er lien, c’est comme ‘ça’ que naissent

les “Fake-News” !

Droit voisin de la presse : ligne par ligne, la proposition de loi votée par les députés

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  • La définition d'une publication, d'un éditeur et d'une agence

  • Cession, licence et gestion collective

  • Une rémunération déterminée par calcul ou au forfait

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  • Protection juridique des mesures techniques, Hadopi, contrefaçon

  • Une entrée en vigueur trois mois après publication

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