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IT Development vs Free Mobile : violer une licence de logiciel est-il une contrefaçon ?

Il a frit, il est tout contrit ?

IT Development vs Free Mobile : violer une licence de logiciel est-il une contrefaçon ?

Le 06 septembre 2019 à 08h31

Dans quelques jours aura lieu à la Cour de justice de l’Union européenne, une audience opposant IT Development, un éditeur de logiciels, et Free Mobile. Le litige s’intéresse au champ des actions en contrefaçon, avec une question épineuse : s’appliquent-elles en cas de violation supposée d’un contrat logiciel ?

Ce 25 août 2010, tout allait pour le mieux. Les deux sociétés passaient accord sur une licence et un contrat de maintenance sur le progiciel ClickOnSite. Un logiciel de gestion de projet centralisé destiné à permettre à Free Mobile « d'organiser et de suivre en temps réel l'évolution du déploiement de l'ensemble de ses antennes de radiotéléphonie par ses équipes et par ses prestataires techniques extérieurs ».

Le 22 mai 2015, le ciel se gâte. L’éditeur fait opérer une saisie-contrefaçon chez un sous-traitant de Free Mobile. Cet acte d'huissier de justice, utile pour constituer une preuve, débouche sur une action en contrefaçon. IT Development reproche en particulier à son cocontractant d’avoir modifié le progiciel en y créant notamment de nouveaux formulaires.

Il s'arme de l’article 6 de sa licence qui interdit au client de décompiler le logiciel, de le modifier, le corriger, l’adapter, etc. La même disposition autorise certes le client à demander à l’éditeur « des informations nécessaires à l’interopérabilité ou la compatibilité du progiciel avec un autre logiciel ». C'est à cette seule finalité, et en l’absence de réponse dans un délai d'un mois, qu’il peut ensuite procéder aux opérations de décompilation. Pas avant. Pas autrement. 

Une procédure jugée d'abord irrecevable

Le 6 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Paris déclare toutefois irrecevable cette procédure en contrefaçon, et donc cette action dite « délictuelle ». Selon lui, seule une procédure fondée sur la violation du contrat était envisageable par le biais donc d'une action « contractuelle ».

En clair, il y aurait eu une grosse erreur d'aiguillage de la part d'IT Devlopment.

Qu’à cela ne tienne. L’éditeur fait appel à titre principal sur le terrain de la contrefaçon où il réclame 1,44 million de dommages et intérêts, et à titre subsidiaire, sur celui de la responsabilité contractuelle où il sollicite une réparation de 840 000 euros.

En face, Free Mobile dénonce une procédure abusive. L’opérateur réclame notamment 50 000 euros de dommages et intérêts outre de substantielles compensations pour les frais engagés. Il plaide pour la nullité du procès-verbal de l’huissier. La société soutient encore que le logiciel n’est pas original et conteste la moindre modification non autorisée. Enfin, la clause du contrat de licence serait elle-même contraire au Code de la propriété intellectuelle.

Mais IT Devlopment a surtout soulevé une question préjudicielle épineuse relative justement à l'articulation des procédures. Voilà pourquoi dans son arrêt du 16 octobre 2018, diffusé ci-dessous, la cour d’appel de Paris ne va pas examiner le fond.

Elle va rappeler un principe cardinal du droit, celui du non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle.

Un principe du XIXe siècle qui implique d’un côté « qu’une personne ne peut voir sa responsabilité contractuelle et sa responsabilité délictuelle engagées par une autre personne pour les mêmes faits ».

Et de l’autre, « que la responsabilité délictuelle est écartée au profit de la responsabilité contractuelle dès lors que, d’une part, les parties sont liées par un contrat valable et que, d’autre part, le dommage subi par l’une des parties résulte de l’inexécution ou de la mauvaise exécution de l’une des obligations du contrat ».

Dans le silence des textes, une question préjudicielle

Cependant, concède-t-elle, aucun texte en France ne dispose expressément que l’action en contrefaçon ne s’applique que lorsque deux parties ne sont pas liées par contrat. Dans le Code de la propriété intellectuelle, une exception formelle existe bien en matière de contrat de licence de marque ou de brevet, mais rien n’est dit pour les autres branches. Que faut-il déduire de ce silence ? 

Pire, le droit européen ne permet pas de lever l'incertitude. La directive « Contrefaçon » du 29 avril 2004 explique généreusement qu’elle s’applique « à toute atteinte aux droits de propriété intellectuelle prévue par la législation communautaire ».

Quant à la directive dite « Programmes d'ordinateur » du 23 avril 2009, elle reconnaît à l’auteur le droit exclusif d’autoriser « toute forme de distribution, y compris la location, au public de l'original ou de copies d'un programme d'ordinateur. »

Une question préjudicielle a donc été transmise par la juridiction française à la Cour de justice de l’Union européenne. On la retrouve sur cette page

Expiration d'une période d'essai, dépassement du nombre d'utilisateurs...

Les interrogations sont simples : « le fait pour un licencié de logiciel de ne pas respecter les termes d’un contrat de licence de logiciel » constitue-t-il une contrefaçon ou bien doit-il obéir au régime de la responsabilité contractuelle de droit commun ? 

Les premières audiences seront organisées la semaine prochaine devant la Cour de Luxembourg. Le sujet pourrait créer de profonds bouleversements en cette matière, tant les hypothèses de violations des termes de la licence sont nombreuses, en témoignent les exemples cités par la cour d’appel de Paris : 

« Expiration d’une période d’essai, dépassement du nombre d’utilisateurs autorisés ou d’une autre unité de mesure, comme les processeurs pouvant être utilisés pour faire exécuter les instructions du logiciel, ou par modification du code source du logiciel lorsque la licence réserve ce droit au titulaire initial »

Mais quel pourrait être l'intérêt pour un justiciable de s'appuyer sur une action en contrefaçon plutôt qu'une action contractuelle ? Il y a déjà la possibilité de réaliser des saisies-contrefaçons, qui offre à un huissier de larges pouvoirs pour glaner des preuves en amont d’une procédure (comme ici, auprès d'un sous-traitant).

Surtout, la loi du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon a fléché très précisément la détermination des dommages et intérêts. Il est fait en effet obligation pour la juridiction de prendre en considération « distinctement »,

  • « Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée »
  • « Le préjudice moral causé à cette dernière »
  • « Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon ».

Mieux, à titre d'alternative, celle qui se prétend victime peut réclamer une somme forfaitaire si le calcul lui est plus intéressant. L’approche est donc beaucoup plus confortable qu’en matière contractuelle.

Que va-t-il se passer maintenant ? La Cour de justice de l’Union européenne rendra son arrêt dans plusieurs mois, après la vague d'audiences et publication de l’avis de l’avocat général. C’est seulement avec cette réponse européenne que la cour d’appel de Paris poursuivra l’examen de ce dossier et statuera sur ce bras de fer. Procéduralement, si seule la responsabilité contractuelle ne pouvait être recherchée, inutile d’aller si loin : toute la procédure s’écrasera, notamment la saisie-contrefaçon.

Commentaires (34)

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Soriatane a écrit :



Tu achètes ton progiciel sous licence Libre, tu n’as pas ce genre d’emmerde!!





C’est pas tout à fait vrai, cela dépend de la licence du logiciel. Tu peux modifier mais en respectant les conditions qui sont plus ou moins contraignantes. C’est encore pire avec les librairies. La où cela devient coton, c’est d’éviter la contamination sur ce qui t’es propre. Même en Open source, il faut lire et respecter la licence sinon tu peux tout autant être attaqué en justice.


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alex.d. a écrit :



Ça c’est la plaie des développements confiés à un prestataire : on n’est pas propriétaire du logiciel qu’on a pourtant intégralement financé…





Ce n’est pas le cas ici. Free n’a pas confié à un prestataire le développement d’un logiciel, qu’il aurait donc entièrement financé, il a acheté à un éditeur de logiciel une licence sur un logiciel déjà existant, financé par l’ensemble des clients de cet éditeur.



Vouloir être propriétaire du logiciel dans ce cas, c’est comme si en achetant une licence Windows tu voulais devenir propriétaire de Windows (bon bien sûr, c’est pas la même échelle, on parle d’un logiciels dont les licences se vendent probablement plutôt par dizaines ou centaines vs par centaines de millions).



Dans le cas d’un développement confié à un prestataire, personnellement j’ai toujours vu le client être propriétaire de plein droit du logiciel, avec transfert au client du code source et de toute la documentation en fin de prestation, que ça soit dans le cas d’un développement au forfait ou dans le cas d’une assistance technique. Avec généralement juste une clause de réserve de propriété tant que le client n’a pas payé.


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fry a écrit :



ça me va :)



je ne savais pas si les éléments étaient vraiment manquants ou si je n’avais pas su les lire



(je pense qu’on est d’accord sur le fait que free n’a pas respecté le contrat de ne pas décompiler, avec les données qu’on a en tout cas)





On aura probablement les éléments lorsque la question sera tranchée par la cjue et que la juridiction française tranchera le fond à la suite de la réponse de la cjue.



Pour le reste je sais pas, free semble se défendre en disant que le soft n a pas été touché mais uniquement la bdd (en ajoutant des entrées si je comprends bien). Du coup on pourrait comprendre que la licence (du moins les extraits cités) n’a pas été violée puisqu il n y aurait aucune modification du code (moins encore de decompilation).


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Franchement, demander 1,44 millions d’euros pour un pauvre formulaire… Si la justice était vraiment juste, elle demanderait à Free de payer 10€ de pénalités à cette société bidon, et demanderait à cette même société bidon quelques milliers d’euros pour frais et temps perdu.



Faut arrêter la connerie un moment. Y a quand même des affaires bien plus importantes à gérer.

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Mieux expliqué que moi et plus précis. Merci à toi ;)

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Citan666 a écrit :



Mieux expliqué que moi et plus précis. Merci à toi ;)





Avec plaisir <img data-src=" />


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Ça c’est la plaie des développements confiés à un prestataire : on n’est pas propriétaire du logiciel qu’on a pourtant intégralement financé…

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ça parait pourtant simple sur le papier: il y a contrat entre les deux partie, c’est du contractuel.

IT dev cherche à mettre ça sous le coup de la contrefaçon uniquement pour pouvoir faire intervenir l’huissier et glaner plus de D/I.



C’est même plus légal à ce point là, c’est économique.

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Ma société est quasi-systématiquement propriétaire des développements sous-traités: c’est écrit explicitement dans le contrat. Je ne suis pas juriste, je ne sais pas dire avec une totale certitude si cette clause est légale, mais à ma connaissance, on n’a jamais eu de problème à la faire appliquer, donc je suppose que oui <img data-src=" />

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là j’ai surtout du mal à comprendre le préjudice, soit l’info est manquante, soit j’ai mal compris :





  • IT Devlopment à fait un logiciel qu’il vend/loue à free

  • free a adapté le logiciel a son usage



    est-ce que l’adaptation concerne une partie dépendant d’une licence (free paie pour 10 utilisateur, mais a fait une modif pour pouvoir en avoir 200) ?

    est-ce que c’est un ajout pur et simple que le logiciel de base ne fait pas ? et que IT Devlopment ne propose pas ou ne veut pas faire ?



    dans le premier cas une action en justice me semble légitime

    dans le second beaucoup moins



    premier cas

    j’achète une voiture de XX cv, je la débride à YY cv, à minima la garantie saute ce qui est défendable

    second cas

    j’achète une voiture, le constructeur ne la propose pas dans la couleur que je souhaite =&gt; je la fait repeindre, le constructeur n’a pas son mot à dire (selon moi hein, je crois bien que Ferrari a blacklisté un client à cause d’une peinture ce qui me semble absurde)



    j’ai raté un truc ?

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Ce sous titre&nbsp;<img data-src=" />

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Juste concernant la voiture, si c’est une LOA, je doute que tu aies le droit de la repeindre.

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Tu achètes ton progiciel sous licence Libre, tu n’as pas ce genre d’emmerde!!

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Là tu es dans le cas où quand tu achètes la voiture tu signes un truc qui t’oblige à passer par le constructeur pour la repeindre. (éventuellement 10 fois le prix)



Et on se demande pourquoi certains défendent le logiciel libre <img data-src=" />

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fry a écrit :



là j’ai surtout du mal à comprendre le préjudice, soit l’info est manquante, soit j’ai mal compris :





  • IT Devlopment à fait un logiciel qu’il vend/loue à free

  • free a adapté le logiciel a son usage



    est-ce que l’adaptation concerne une partie dépendant d’une licence (free paie pour 10 utilisateur, mais a fait une modif pour pouvoir en avoir 200) ?

    est-ce que c’est un ajout pur et simple que le logiciel de base ne fait pas ? et que IT Devlopment ne propose pas ou ne veut pas faire ?



    dans le premier cas une action en justice me semble légitime

    dans le second beaucoup moins



    premier cas

    j’achète une voiture de XX cv, je la débride à YY cv, à minima la garantie saute ce qui est défendable

    second cas

    j’achète une voiture, le constructeur ne la propose pas dans la couleur que je souhaite =&gt; je la fait repeindre, le constructeur n’a pas son mot à dire (selon moi hein, je crois bien que Ferrari a blacklisté un client à cause d’une peinture ce qui me semble absurde)



    j’ai raté un truc ?





    Comme expliqué, la licence interdit la modification. Le demandeur estime qu’il y a eu modification en contrariété avec la licence. Donc pour répondre à ta dernière question, je crois que oui ;)


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C’est surtout, je pense, que ce qu’il est reproché au sous-traitant (avoir crée de nouveaux formulaires) est normalement quelque chose que l’éditeur facture au prix fort… d’où manque à gagner.

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fry a écrit :



j’achète une voiture, le constructeur ne la propose pas dans la couleur que je souhaite =&gt; je la fait repeindre, le constructeur n’a pas son mot à dire (selon moi hein, je crois bien que Ferrari a blacklisté un client à cause d’une peinture ce qui me semble absurde)





Il n’y a pas de licence sur les voiture. Il faut plutôt comparer ça a : tu achète une maison d’architecte (soumise à droit d’auteur), la couleur ne te plait pas, tu décides de la repeindre. Ça modifie la propriété intellectuelle de l’architecte, tu n’en as pas le droit.


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Effectivement, tu peux ajouter la clause qui rend le client propriétaire des développements. Mais c’est en général beaucoup plus cher (puisque le client n’est plus captif).

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Y font chier ces ayants droits avec leurs problèmes de contrefaçon…

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alex.d. a écrit :



Effectivement, tu peux ajouter la clause qui rend le client propriétaire des développements. Mais c’est en général beaucoup plus cher (puisque le client n’est plus captif).





Pas forcément si la prestation se limite aux devs/évolutions. Chez le client pour lequel je bosse on gère 80 applications. les devs sont fait la plupart du temps par une autre boîte. On en est au 3ieme prestataire depuis le début. Tout dépend si le prestataire vie sur l’application en question ou pas.


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Je comprends pas, c’est pas déjà plié depuis longtemps cette question ? Utilisation du soft en dehors de la licence =&gt; licence non respectée =&gt; contrat invalidé =&gt; utilisation du logiciel sans licence valide =&gt; ergo, contrefaçon. Non ?

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Liam a écrit :



Je comprends pas, c’est pas déjà plié depuis longtemps cette question ? Utilisation du soft en dehors de la licence =&gt; licence non respectée =&gt; contrat invalidé =&gt; utilisation du logiciel sans licence valide =&gt; ergo, contrefaçon. Non ?





en France il y a eu un arrêt important voilà quelques années, mais comme le sujet est chapeauté par le droit européen, il revient à la CJUE d’en assurer une interprétation européenne.&nbsp;


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Liam a écrit :



Je comprends pas, c’est pas déjà plié depuis longtemps cette question ? Utilisation du soft en dehors de la licence =&gt; licence non respectée =&gt; contrat invalidé =&gt; utilisation du logiciel sans licence valide =&gt; ergo, contrefaçon. Non ?





Ben non pas si simple ils ont une licence mais ne la respecte pas celons le contrat. Ce qui est différent de ne pas avoir de licence du tout


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Bon pour ceux qui se posent la question, quelques rappels de base.





  1. L’auteur d’une oeuvre protégée par le droit de la propriété intellectuelle en maîtrise l’intégralité de l’usage.



  2. Par défaut tous les usages sont réservés à l’auteur : autrement dit un tiers ne peut utiliser son oeuvre que de manière “explicite” (généralement donc par contrat de licence).

    Tout usage fait sans une telle autorisation est constitutif de contrefaçon.

    &nbsp;

  3. Pour toutes les oeuvres, des dérogations existent, vous connaissez tous notamment le droit de citation et de parodie. Qui sont hors-sujet ici.



  4. Des dérogations spécifiques ont été apportées pour toute oeuvre, s’agissant du transport “technique”, pour éviter que 10% de l’internet soit instantanément contrefacteur parce qu’une oeuvre diffusée illégalement est passée par des dizaines/centaines/++ de noeuds avant d’arriver sur le pc qui l’a requêtée.

    &nbsp;

  5. Des dérogations spécifiques existent également pour les logiciels afin de tenter de préserver un équilibre entre l’intérêt de l’auteur et l’intérêt commun (logiciel -&gt; plus proche de l’implémentation d’idée que de l’art). En particulier, le droit de contourner une mesure de protection si celle-ci empêche l’usage du logiciel (note: je simplifie au max c’est nettement plus subtil et en plus ma connaissance est toute rouillée je suis plus à jour ;)).



    -&gt; Dès lors, à mon sens la logique d’analyse est très simple.

    Si Free n’a pas respecté le contrat, il est de facto contrefacteur du logiciel SAUF à démontrer que l’usage dénoncé par l’éditeur relevait des exceptions autorisées.

    Et ce même s’il arrive à prouver que les clauses du contrat de licence étaient abusives, donc inapplicables.

    C’est la beauté (ou pas) du droit de la propriété intellectuelle non réadapté au monde moderne.



    En revanche, s’il peut prouver que les clauses étaient abusives, peut-être le tribunal aurait il le pouvoir d’imposer d’une manière ou d’une autre la prise en compte rétroactive d’un contrat plus adapté, vidant du coup la contrefaçon de son fait générateur ? (100% question, aucune idée)



    En tous les cas, c’est une belle illustration de la complexité (et à mon sens de l’inadéquation) du modèle de PI classique appliqué au logiciel.

    (Et de l’intelligence basique consistant à ne JAMAIS utiliser de logiciel non open source, sauf à avoir vraiment les couilles dans l’étau chauffé au fer blanc).

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“L’éditeur fait appel à titre principal sur le terrain de la contrefaçon où il réclame 1,44 million de dommages et intérêts, et à titre subsidiaire, sur celui de la responsabilité contractuelle où il sollicite une réparation de 840 000 euros.

[… La cour d’appel rappelle] un principe cardinal du droit, celui du non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle”



Elle en a pas profité pour lui en rappeler un autre: pas de demande nouvelle en appel, celle sur la responsabilité contractuelle étant irrecevable pour ne pas avoir été formulée en première instance ?

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modification interdite = une “classe” d’infraction que je peux comprendre (t’as pas le droit, tu le fais quand même et te fais chopper =&gt; tu casque, logique)

&nbsp;

ma question portait plus sur la pertinence du préjudice subi (donc des dommages et intérêts) :

&nbsp;est-ce que les modifications permettaient de ne pas payer le prestataire pour quelque chose qu’il propose/facture, ou bien est-ce juste un ajout introuvable même en payant ?

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là ce que l’histoire ne dit pas c’est si le “constructeur” propose une prestation “peinture” (free a-t-il démonté la voiture (ce qui est interdit par contrat) pour la peindre et éviter de payer, ou bien est-ce que c’était obligatoire pour repeindre, et que le constructeur ne propose pas la possibilité de repeindre dans la couleur voulue par free)

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Faut arrêter avec les analogies avec les voitures et l’informatique, ça foire à chaque fois.



C’est simple:




  1. le contrat indique que tu ne peux pas bricoler le logiciel, sauf à avoir préalablement demandé à l’éditeur. A défaut de réponse sous un mois tu peux bricoler (décompiler et coder) pour la seule finalité d’interopérabilité et donc en aucun cas pour lui ajouter des fonctionnalités.



  2. Tu décides de malgré tout de bricoler le soft et en plus pas pour de l’interopérabilité mais pour lui ajouter des fonctionnalités. Tu violes donc le contrat lequel en réalité est une licence d’exploitation du soft.



  3. La question est de savoir si dès que tu ne respecte pas un contrat de licence tu tombes irrémédiablement dans la contrefaçon, dans ce cas c’est la responsabilité délictuelle qui est engagée. Ou malgré tout parce que tu as un contrat, il faut considérer que l’inexécution ou l’exécution fautive du contrat permet de rester sur le terrain de responsabilité contractuelle (et donc en toute logique sortir de la notion de contre-façon). On demande à la CJUE de nous le dire. (J’ai la flemme de lire l’arrêt, mais je n’y trouve pas une seule fois les termes annulation, résiliation, résolution, donc il est possible que l’éditeur ne demande pas la rupture du contrat, se mettant inévitablement dans la merde s’agissant de son raisonnement consistant à dire c’est une contrefaçon avec un contrat…).



  4. Le préjudice ne fera que découler du fondement juridique et peut être justifié pas plein de truc en fonction du fondement; atteinte à l’image de la Société, impossibilité de vendre une prestation que tu proposes, indemnités forfaitaires (clause pénale) prévues dans le contrat si c’est la responsabilité contractuelle… Mais là on a pas suffisamment d’élément pour savoir comment ils justifient les montants, donc à ce stade tu te poses des questions qu’on peut pas trancher faute d’avoir les éléments.

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ça me va :)



je ne savais pas si les éléments étaient vraiment manquants ou si je n’avais pas su les lire



(je pense qu’on est d’accord sur le fait que free n’a pas respecté le contrat de ne pas décompiler, avec les données qu’on a en tout cas)

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La licence mentionne la “décompilation du code-source” <img data-src=" />.



En tout cas, Free soutient que “les modifications effectuées ne concernent que la base de données propre à l’opérateur licencié”.

La base de donnée fait-elle partie du logiciel ? Elle en est peut-être son produit, dans ce cas est-ce que ce ne sont pas des données appartenant à l’utilisateur ? Mais si elle découle d’un modèle présent dans le logiciel, c’est plus difficile à dire.

Imaginons une version limitée d’Excel interdisant de modifier les formules. Si je crée un document à partir d’un modèle intégré, puis je l’ouvre dans LibreOffice pour modifier les formules, avant de le rouvrir dans Excel, est-ce une violation de la licence ?

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Il me semble que les schémas de BDD ne sont pas brevetable en France, mais je peux me tromper.

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Quiproquo a écrit :



Il me semble que les schémas de BDD ne sont pas brevetable en France, mais je peux me tromper.





Brevet , licence et propriété intellectuelle sont 3 notions distinctes. Mais la on manque d’éléments. Si la boite par exemple accuse free d’avoir rétro ingenieré la bdd juste parce qu’ils ont ajouté/modifié des vues, c’est abusé je trouve. Maintenant, it développement accuse free d’avoir ajoité des formulaires.

Dans tous les cas, j’éviterais de signer une licence aussi restrictive qui m’empêche toute modification avec une petite boite.

Perso, j’ai déjà modifié des logiciels, y compris ms office, en remplaçant un exe par un que j’ai fait pour corriger un bug non expliqué par ms. Quand on est devant un mur coté éditeur, on prend ce genre de risque.


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Les formulaires sont peut-être créés par le vendeur sous forme d’entrées dans la base de donnée, en suivant le cahier des charges du client. Il considère peut-être que ça fait partie de son application, comme s’il avait réalisé des développements spécifiques dans le code source (et il vend peut-être une prestation pour effectuer des modifications si nécessaire).

A l’inverse, le client peut au contraire penser qu’il ne s’agit pas du logiciel en tant que tel, mais d’une forme de fichiers de configuration, dont il a certes payé l’écriture initiale, mais qu’il est libre de modifier ensuite.

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hwti a écrit :



Les formulaires sont peut-être créés par le vendeur sous forme d’entrées dans la base de donnée, en suivant le cahier des charges du client.



Et parfois avec des outils connus… Ce qui fait que le terme “rétro enginering” est difficilement acceptable.


IT Development vs Free Mobile : violer une licence de logiciel est-il une contrefaçon ?

  • Une procédure jugée d'abord irrecevable

  • Dans le silence des textes, une question préjudicielle

  • Expiration d'une période d'essai, dépassement du nombre d'utilisateurs...

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