De plus, toute les marques de Coty Prestige ne sont pas présentes chez “une heure pour soi” d’Outreau (cf ton lien). Si les marques Balenciaga, Calvin Klein et Chloé y sont présentes, ce distributeur ne propose pas les produits cosmétiques siglés Chopard, Roberto Cavali ou encore Vivienne Westwood. Pourtant, ces trois marques premium appartiennent, pour les produits de beauté, au groupe Coty.
Dans le même sens, les produits de la marque Acqua di Parma commercialisés par LVMH ne sont pas présents. Tout comme les parfums Prada ou Valentino appartenant au groupe PUIG.
Toutes les marques que je viens de citer, sont présentes chez [origines-parfums.com, distributeur de parfums en ligne , avec site vitrine pour chaqu'une d'entres elles.Cette restriction à quelques marques chez "une heure pour soi", résulte d'une balance entre les objectifs de vente et la nécessité de conserver le prestige attaché à certaines marques.
Même au sein des produits dit "de luxe" il existe une hiérarchisation interne, protégée par des accords de distribution sélective. Par essence, l'industrie du luxe n'existe que par la différenciation.
Le
07/12/2017 à
12h
39
Commentaire_supprime a écrit :
Après, la motivation avancée par Coty (garder le caractère de luxe de ses produits) n’est pas le fond du problème
Cet argument avancé par Coty est justement validé par la Cour dans la première partie de son raisonnement, qui en comporte trois :
Le réseau est légal, sur le fondement du §1 de l’article 101 TFUE.
un réseau de distribution sélective, “fondé sur critères objectifs de caractère qualitatifs”, n’est pas une pratique contraire à l’article 101 §1 du TFUE lorsque “les propriétés du produit en cause nécessitent, pour en préserver la qualité et en assurer le bon usage un tel réseau de distribution” (différence majeur avec les produits Pierre Fabre Dermo Cosmétique)
Les critères de sélection pour entrer dans le réseau de revendeurs agréés sont non discriminatoire . Et, ils ne vont pas “au-delà de ne qui est nécessaire” pour protéger la sensation de luxe ressenti par les clients finaux (attendus de principes lors de l’arrêt PFDC).
La clause interdisant le recours visible à des plateformes tierce est licite, toujours au regard de l’article 101, paragraphe 1, TFUE.
A la différence des faits dans l’arrêt PFDC, les ventes par internet sont possible (site vitrine ). Et, le recours aux chaînes logistiques de certaines plateformes sont possibles. Aussi, la restriction ne va pas au-delà de la nécessaire protection du caractère luxueux.
De toute façon, sur le fondement du §3 de l’article 101 TFUE, cette fois-ci, la clause est légale.
La Commission utilise le point b de ce paragraphe comme fondement pour édicter des règlements”d’exemption par catégories” . Celui qui est applicable ici est le règ no 330⁄2010.
L’article 4 de ce règlement considère que les réseaux qui interdissent les ventes passives ne peuvent pas bénéficier de l’exemption du §3, de l’article 101 TFUE . Ces réseaux qui interdiraient des ventes passives constitueraient donc une entente illicite sur le fondement du §1 du même article.
Or, les revendeurs agrées par Coty peuvent toujours acheter des mots clés et des espaces publicitaires sur ces plateformes, pour renvoyer les clients potentiels sur leur site vitrine.
@ wanou2 : pas sur que les “Leclerc Parfumerie” soient tous agréés. Coty prévoit des conditions de localisation. La présence d’un centre commercial peu connu pour la valorisation des produits de luxe, à proximité est a mon avis, un critère objectif de refus d’agrément.
En droit pénal, l’infraction est réalisée (“consommée”, disent les juristes), lorsque est prouvé la présence simultanée de deux éléments : un ou des élément(s) matériel(s) et un élément moral (l’intention de réaliser un acte contraire au droit pénal).
Elément(s) matériel(s) : les termes de l’article 323-4 du code pénal évoquent “la participation […] en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels” du délit de l’article 323-2 du code pénal, d’entrave au fonctionnement d’un système de traitement automatisé de données (définition juridique des attaques DDoS).
Par conséquent, l’élément matériel du délit d’entente est lui-même un acte matériel en vue de la préparation d’un autre délit. Par exemple, l’échange d’information préalable à la réalisation de l’attaque, la coordinations des actes, la répartition des rôles.
Ici, la Chambre criminelle de la Cour de cassation, prend soin dénombrer les faits matériels préparatoires reprochés : diffusion de son minimiseur de liens un an auparavant, son statut de “half-op”, le connaissance que EDF était une cible potentielle.
Pour les juges d’appel, son rôle fut de permettre de faciliter l’organisation de ces actes préparatoires et d’en assurer la publicité auprès du plus grand nombre.
Elément moral : le prévenu avait connaissance que ces éléments matériels préparatoires avaient pour finalité de réaliser une attaque par déni de service distribuée. Pour caractériser ce délit, la Chambre criminelle de la Cour de cass, mentionne que la Cour d’appel a retenu qu’il avait “ pleine conscience” de la finalité poursuivie tirée de ses propres propos ( il “reconnaissait finalement
désapprouver”).
Par conséquent, vouloir échapper à sa responsabilité pénale, en invoquant en appel, le statut d’hébergeur est quelque peu problématique. Car, si l’hébergeur voit sa responsabilité pénale atténuée, c’est en raison de l’absence d’intention de participer à la réalisation d’un délit. La responsabilité ne peut être recherchée qu’après avoir été informé et ne pas avoir agit (cf. 3° de l’art.6-1 de la LCEN : ne pas avoir “effectivement connaissance de l’activité ou de l’information illicites”. Des lors que l’hébergeur à connaissance du caractère illicite d’une information qu’il héberge, son absence d’action “pour retirer ces informations ou en rendre l’accès impossible” permet d’engager sa responsabilité pénale. Cette non action prouve l’intention de participer à l’un des faits matériels mentionnés au sein du code pénal.
C’est pourquoi le pourvoi se borne à reprocher surtout l’absence de poursuite pour le fait principal (l’attaque en elle-même), en suivant le raisonnement pour la notion de la complicité (il ne pas pas y avoir de complicité, sans poursuite du fait principal). Mais, l’article 323-4 n’utilise pas les mots “complice” ou “complicité”.
Et, surtout, la prise en compte des éléments préparatoires, qui en principe, ne sont pas des actes matériels permettant d’entrér en voie de condamnation. Par exemple, l’achat d’un fusil de chasse à canon rayé (arme de classe C), en vue de tuer son voisin (intention) n’est pas punissable sur le terrain de (la tentative) d’assassinat. Mais si l’achat ne fut pas déclaré, infraction de port d’arme prohibé est consommée (cf. délit de l’article L317-4-1 du code de la sécurité intérieure .
Peut-être que l’élévation d’une QPC sur l’interprétation du sens qu’il convient de donner à la définition de l’élément matériel du délit d’entente aurait pu être possible ici (cf.“la participation […] en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels d’une ou plusieurs “atteintes aux systèmes de traitement informatisé de données.
Toutefois, l’entrée en voie de condamnation était possible sur le fondement de l’article 6-1, 3° de la LCEN, puisque à la lecture des faits rappelés par la Cour de cassation : ” [ le prévenu] n’ignorait rien de ce qui était ainsi mis au point sur le site de discussion qu’il hébergeait”.
Dans un premier temps, je ne suis fait la même réflexion. Si la réutilisation n’est pas protégeable et protégée, tout risque de contrefaçon devrait être exclu. Mais ce n’est pas le raisonnement de la CJUE dans l’affaire C‑145/10, cf. points 134 à 136 :
Point 136 : “ Dans cette perspective bipolaire [droit d’information du public C/ droits de l’auteur], le point de
savoir si la citation est faite dans le cadre d’une œuvre protégée par le droit d’auteur ou, au contraire, d’un objet non protégé par un tel droit, est dépourvu de pertinence”.
Merci. Comme tu peux t’en convaincre, je suis de plus en plus pédagogique. Cela me faisait cruellement défaut, à mes début sur NXI.
Ensuite, le Droit n’est pas une science exacte. Aussi, quiconque a des connaissances juridiques est à même d’avoir un positionnement argumenté, donc susceptible d’être discuté. Et, en droit, les petites différences d’appréciation ont parfois de grandes conséquences. Un exemple assez classique : la requalification délictuelle des actes de viol.
Le
09/11/2017 à
15h
25
" />
A ton sens, aurais-je omis quelques précisions ?
Le
09/11/2017 à
14h
58
Premièrement, on évoque un État de droit, et non un état de droit. Cette petite majuscule introduit une différence fondamentale. Il s’agit de signifier que l’État respecte le Droit et, donc que les règles édictées sont toujours soumises à un contrôle juridictionnel du juge (ici constitutionnel) . Donc, ce principe de contrôle par le juge n’est pas un état du droit, qui pourrait varier en fonction du bon plaisir des autorités publiques.
Ensuite, en matière de libertés fondamentales (plutôt que publiques), l’article 66 de la Constitution fait de “l’autorité judiciaire (et non pouvoir) la gardienne de la liberté individuelle “(liberté d’aller et venir, liberté d’expression, respect de la vie privée et familiale …), afin que “nul ne [puisse] être arbitrairement détenu”.
Par conséquent, dès lors qu’il est garanti aux citoyens un accès effectif à des juges impartiaux à plusieurs degrés (première instance, appel), puis un juge du juge (cassation), et, éventuellement juridictions constitutionnelles, communautaires et internationales (juges du législateur), on est en présence d’un État de droit.
Deuxièmement, il existe deux types de polices : judiciaire ou administrative, dont les missions sont différentes. Et, les mesures prises par ces deux polices seront contrôlées par un juge différent, selon une procédure différente (juges judiciaires ou juge administratif). C’est dans ce cadre que ton commentaire s’inscrit en fait.
Ces deux types de missions de police sont complémentaires et peuvent être exercées par les mêmes fonctionnaires de police. Par exemple, le ministère de l’Intérieur demande au préfet de police que des policiers ou des gendarmes effectuent des contrôles d’alcoolémie au volant, à la sortie d’établissements de nuit (police administrative, but : prévenir les accidents de la route). Ces pourquoi, les lieux de ces contrôles sont parfois rendu public au préalable, afin de favoriser le bon comportement par la peur du gendarme.
Mais un conducteur refuse de s’arrêter devant les fonctionnaires et commet un délit de fuite, en flagrant délit. La mission des forces de l’ordre qui vont le poursuivre change. Ils agissent désormais dans le cadre d’une enquête de flagrance, missions de police judiciaire.
L’une sert à réprimer un comportement contraire au droit pénal pour sanctionner une atteinte déjà réalisée ou encore cours de réalisation au (quasi) contrat social (compétence du juge judiciaire : par ex. tribunal correctionnel, et le juge de cassation sera la Chambre criminelle de la Cour de cassation). La seconde sert à prévenir un comportement qui pourrait être dangereux pour l’ordre public, alors qu’aucun acte ou aucune tentative d’actes contraire au (quasi) contrat social n’a été encore constaté (tribunal administratif en première instance et le Conseil d’État comme juge de cassation).
Ici, la personne fut déjà condamnée par un juge judiciaire dans le passé ( “Condamné à 18 mois de prison, dont 9 avec sursis, en août 2012”). Aussi, pour prévenir un futur comportement contraire au (quasi) contrat social , le ministère de l’Intérieur va mobiliser la notion de trouble à l’ordre public pour restreindre les libertés fondamentales (la “mesure de contrôle administratif et de surveillance”) .
L’article L228-1 du code de la sécurité intérieure pose deux conditions pour établir la réalité du trouble à l’ordre public, justifiant l’atteinte aux droits fondamentaux. Cette personne considère que ces deux conditions sont bien trop vagues pour justifier une ingérence si forte dans ses droits et libertés.
Il appartient au Conseil d’Etat de transmettre ou non au Conseil constitutionnel (juge du législateur,- la loi doit respecter les libertés fondamentales ) pour savoir si les conditions sont trop floues ou au contraire proportionnées et justifiées
Aussi, pour conclure, l’existence de l’ensemble de ces garanties juridictionnelles est bel et bien la preuve que l’on vit dans un État de droit. Toutefois, les critiques légitimes que l’on peut faire sont les suivantes, il me semble :
1) le législateur décide de recourir de plus en plus au pouvoir de police administrative en matière de sécurité, afin d’éviter le plus tôt possible nombre de passage à l’acte. De fait, des personnes aux comportements limites, mais qui ne sont pas encore susceptibles de commettre un acte (ou une tentative d’acte ou des actes préparatoires tangibles) de terrorisme sont visées par ces mesures.
Dit autrement, on empiète sur les droits de nombreuses personnes, sur la foi de “notes blanches”, et de supputations : les policiers ont “des raisons sérieuses de penser [… ]qu’une menace” ( double incertitude : “penser” s’oppose à savoir et “une menace” s’oppose à un fait réel).
2) Des mesures d’exception (loi sur l’État d’urgence) sont devenues du droit commun, au risque d’affaiblir la consistance des droits et libertés fondamentales pour l’ensemble des citoyens (des honnêtes, comme ceux ayant des comportements tangents, mais pas encore contraires au (quasi) contrat social).
qui sera applicable au 1er janvier 2018, dispose à l’article 621-37 : “La gestion des domaines nationaux est exercée dans le respect de l’ordre public et de la dignité humaine.” Aussi, il me
En effet, la notion “d’ordre public” est assez large, selon les interprétations extensives du Conseil d’Etat et du Conseil constitutionnel, elle va bien au-delà des trois facettes traditionnelles : Tranquillité, Sécurité et Salubrité.
Aussi, le Conseil constitutionnel, puis le Conseil d’Etat, pourraient interdire certaines (ré)utilisations de ces images sur le fondement de l’atteinte à l’ordre public. Par conséquent, la mobilisation de cette notion de droit public serait une façon pour l’Etat d’exercer les prérogatives “d’ordre intellectuel et moral” reconnues aux seules personnes physiques créatrices et leurs ayants-causes (héritiers) par l’article L.121-1 du code de la propriété intellectuelle.
Le
07/11/2017 à
16h
14
jurinord a écrit :
Exacte. Après avoir parcourus les différents mémoires présentés dans l’intérêt de la Quadrature du net (Au passage, merci Marc pour les liens), certains arguments sont solides :
1) Contours assez flous des exceptions à l’autorisation préalable des établissements publics culturels (un éditeur de manuels pédagogiques à vocation à réaliser des profits).
2) Et, surtout, ni le législateur ( art. L621-42 code patrimoine jusqu'au 31/12/2017, puis nouvel art.L621-38 a compter de 2018), ni le pouvoir règlementaire du Premier ministre ( Art. R. 621-99 ancien ) n'énonce de critère pour la gratuité ou le montant de la redevance. Les gestionnaires de ces domaines pourraient prendre des mesures discriminatoires et/ou arbitraires.
C’est donc utile de différencier droit patrimonial et droit moral (non ?)
Exacte. Après avoir parcourus les différents mémoires présentés dans l’intérêt de la Quadrature du net (Au passage, merci Marc pour les liens), certains arguments sont solides :
Contours assez flous des exceptions à l’autorisation préalable des établissements publics culturels (un éditeur de manuels pédagogiques à vocation à réaliser des profits).
Et, surtout, ni le législateur ( art. L621-42 code patrimoine jusqu’au 31/12/2017, puis nouvel art.L621-38 a compter de 2018), ni le pouvoir règlementaire du Premier ministre ( Art. R. 621-99 ancien ) n’énonce de critère pour la gratuité ou le montant de la redevance. Les gestionnaires de ces domaines pourraient prendre des mesures discriminatoires et/ou arbitraires.
Le
06/11/2017 à
14h
04
tpeg5stan a écrit :
Attention, si le bien n’est pas dans le domaine public, on ne paye aucunement des sous au propriétaire du domaine, mais à l’architecte/artiste et ses ayant-droits.
Attention, selon le dernier état de la jurisprudence civile, le propriétaire privé d’une “chose” (immeuble ou meuble) peut “s’opposer à l’utilisation de cette image par un tiers lorsqu’elle lui cause un trouble anormal” (cf. Cass. Ass. 07/05/2004, “l’Hôtel de Girancourt .”
Par exemple, une publicité vantant qu’à tel endroit une personne célèbre a vécu, pourrait engendrer un trouble anormal lorsque des attroupements récurrents seraient à même de perturber la quiétude des propriétaires actuels. Dans ce cas, l’annonceur et l’agence de publicité devraient obtenir l’autorisation des propriétaires et éventuellement des voisins.
une réalité, le texte permet en l’état au Conseil de rendre ses décisions d’effet immédiat.
La Constitution laisse au Conseil le soin de concilier les principes contradictoires
-d’abrogation immédiate du texte annulé (Décision n° 2017-660 QPC du 6 octobre 2017 Société de participations financière [Contribution de 3 % sur les montants distribués]).
ou
-de la modulation dans le temps de son annulation( Décision n° 2017-670 QPC du 27 octobre 2017 M. Mikhail P. [Effacement anticipé des données à caractère personnel inscrites dans un fichier de traitement
d’antécédents judiciaires]).
Or, le Conseil n’est guidé par aucune grille textuelle pour réaliser cette conciliation.L’article 23-11de la loi organique sur le fonctionnement du Conseil dispose seulement que “ La décision du Conseil constitutionnel est motivée”.
Pour le refus d’appliquer immédiatement l’abrogation du premier alinéa de l’article 230-8 du code de procédure pénale ( QPC du 27 octobre), elle est motivée comme suit :
“ L’abrogation immédiate des dispositions contestées aurait pour effet de priver l’ensemble des personnes inscrites dans un fichier d’antécédents judiciaires ayant bénéficié d’un acquittement, d’une relaxe, d’un non-lieu ou d’un classement sans suite, de la possibilité d’obtenir l’effacement de leurs données personnelles. Elle entraînerait ainsi des conséquences manifestement excessives”. (considérant N°12).
Ce qui laisse dubitatif, lorsque le considérant précédant énonce que la Conseil peut moduler son pouvoir d’annulation : “ l”article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l’abrogation et de reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l’intervention de cette déclaration”. En effet, le Conseil aurait pu abroger avec effet immédiat certaines phrases del’al. 1er de l’article 230-8 CPP, mais maintenir les phrases suivantes du premier alinéa de l’article 280-8 du CPP :
“En cas de décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, les données personnelles concernant les personnes mises en cause sont effacées […] Les décisions de non-lieu et de classement sans suite font l’objet d’une mention”.
Le
30/10/2017 à
15h
13
crocodudule a écrit :
Mais que le texte l’admette est une chose, que le Conseil Constitutionnel n’achève pas sa révolution de la QPC en faisant application en est une autre.
Je comprends ton point de vue. Mais n’oublies pas que le Conseil ne s’appelle pas Cour suprême (USA)ou Tribunal Constitutionnel (Allemagne). Ces dénominations ne sont pas qu’une question de sémantique, mais aussi de compétences. C’est pour cela que je faisais référence à la volonté du souverain.
Pour opérer la transformation que tu souhaites, il faudrait réformer la Constitution : fin de la compétence d’attribution, nominations apolitiques, voire élections par les représentants du souverain …). La QPC n’est pas issue de la pratique du Conseil.
Le
30/10/2017 à
12h
04
crocodudule a écrit :
Sauf erreur, pour le Conseil Constit, c’est la jurisprudence sur la GAV qui était la première a retarder les effets de l’inconstitutionnalité.
Le fait que le Conseil puisse différer dans le temps les effets de l’annulation d’une disposition législative à l’occasion d’une QPC provient de la révision constitutionnelle de 2008, (la même qui a introduit le mécanisme de QPC). Il s’agit de la volonté du souverain, selon l’expression (et le fiction) juridique.
L’article 62 de la Constitution précise : “Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de la [QPC] est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause”.
Livraison à un centime… C’est pas illégal la vente à perte ?
Ami-Kuns a écrit :
Non, amazon estime arbitrairement que la livraison lui revient à 1 centime, donc la facture à ce prix, donc pas de vente à perte, même si techniquement, les frais de livraisons sont pas une vente.
N’empêche, cela à du arranger amazon, d’engranger un peu plus d’argent à chaque fois." />
Questions juridiques intéressantes. C’est pourquoi, je me permets d’intervenir d’abord sur la notion de revente à perte (et non vente aux consommateurs finaux, art L442-2 à -4 du C. commerce), puis sur légalité de la livraison à un centime (article 1er modifié de la loi dite Lang de 1981).
L’ infraction pénale est la revente à perte uniquement (analyse de la cour d’appel de Douai, 31 mars 2016, N°15/02238 - non indexée au sein de legifrance ). Il s’agit de protéger l’intérêt économique de la concurrence loyale et non faussée entre professionnels d’un même secteur. En effet, la CJUE considère que” l’ interdiction générale d’offrir à la vente
ou de vendre des biens à perte [lorsqu’elle]
poursuit des finalités tenant à la protection des consommateurs “ est illégale au regard de la directive 2005⁄29 sur les pratiques commerciales déloyales à l’égard des consommateurs (cf.point 31, CJUE, 7 mars 2013, Aff N°C‑343/12).
2)Pour retenir l’existence de ce délit, il faut prendre l’économie globale de l’opération (Cass. crim, 7 mai 2002 : Dans une offre de fourniture d’accès a internet, la vente d’un modem à un euro ne fut pas considérée comme revente à perte ). Soit, en matière de livre, le prix d’achat effectif payé à l’éditeur/importateur/ diffuseur + le prix du transport jusque dans les entrepôts de la plateforme + les coût de traitement de la commande + le prix du transport des entrepôts jusqu’au consommateur final.
3)Le prix d’achat effectif s’entend du prix d’achat net diminué des remises, ristournes et rabais consentis par le fournisseur (entre 25 % et 40 % du prix de vente public du livre) et majoré du prix du transport et de la TVA (pour les livres : 5,5 % en France continentale et 2,1 % en Corse, Guadeloupe, Martinique et à La Réunion). Pour mémoire,le droit fiscal français ne fait pas de différence entre les supports physique (papier, clé USB ) ou électronique du livre (epub), par plus qu’entre ses formes écrite ou orale (audiobook).
Enfin, la question du transport à un centime. La révision en 2014 de l’article premier de la loi Lang permet aux plateformes de e-commerce qui effectuent des livraisons jusqu’aux domiciles des consommateurs/ point relais hors librairies, de déduire des frais de transport 5% du prix de vente public TTC du livre ( cf. alinéa 4, art 1er, Loi N°81-766). Dans le langage courant, le prix de vente public TTC du livre est désigné sous le terme de prix unique du Livre. Mais, ce prix est, dans une large mesure, artificiel.
Pour prendre un exemple d’un livre, dont la quatrième de couverture indique que son prix de vente TTC au public est de 10 euros, la plateforme peut minorer les frais de livraisons de 50 centimes. Dans ce cas, la livraison est facturée en réalité 51 centimes, et non un centime. Il s’agit d’un argument publicitaire des plateformes.
Ensuite, la plateforme a pu négocier avec l’éditeur/diffuseur une ristourne, par exemple, de 30 % du prix public de vente TTC et négocier un volume de livraison garanti avec un transporteur (ou déployer sa propre flotte logistique , comme Amazon). Donc, elle revend 10,01 euros TTC alors que son propre prix d’achat effectif est de 8 euros (7 euros pour l’éditeur, et un euro partagé entre le transport jusqu’aux clients et les taxes).
Il lui reste alors 2 euros avant d’atteinte le seuil de revente à perte. Et, comme les livres sont pour elle un produit d’appel, elle les revend, peu ou prou, à prix coutants. Ce qui est légal. Les 2 euros restant servent à couvrir la différences en matière logistique et les côuts de traitement de la commande et d’exploitation du site internet (les chiffres donnés en exemple sont arrondis pour plus de clarté).
5) Ces plateformes de e-commerce sont d’autant plus compétitives, au regard des libraires de quartier, que l’article 5 de la loi Lang autorise la vente de certains livres aux consommateurs en dessous du prix unique du Livre. Il s’agit des ouvrages édités ou importés depuis plus de 2 ans et dont le dernier approvisionnement date de plus de 6 mois.
Ce qui favorise les vendeurs de livres disposant de capacités de stockage et de trésorerie importantes. Et, plus les quantités achetées sont importantes, plus la remise concédée par l’éditeur/le distributeur/l’importateur est importante.
C’est ce qui explique qu’Amazon et consorts peuvent proposer à vente des livres à 9.01 euros TTC alors que leur prix public est de 10 euros, le tout sans encourir la qualification pénale de revente à perte. Partant, interroger la pertinence de cette loi “anti-amazon”, revient indirectement à s’ interroger sur le prix unique du livre.
Ça c’est de la précision et de l’explication. " />
" />
Le
12/10/2017 à
12h
14
Jarodd a écrit :
Au niveau législatif, y a-t-il dse différence à la définition de la neutralité, entre la France et l’Allemagne ?
En principe non, puisque la définition de la neutralité du net est issue du §3 de l’article 3 du Règlement européen 2015⁄2120 du 25 novembre 2015 (application directe au sein de l’ensemble des Etats membres, sans recours à une loi de transposition, à la différence d’une directive). Et, le Code des postes et communications électronique impose aux opérateurs établis en France de respecter la définition communautaire (cf. art. L33-1, I, q, CPCE).
Toutefois, cette définition communautaire peut être précisée par des dispositions propres à chaque Etat - membres. La Loi pour une République numérique du 7octobre 2016 devrait prévoir un décret, il me semble. La situation devrait être la même en Allemagne.
En effet, la définition légale de la neutralité du net n’empêche pas la mise en oeuvre de “mesures de gestion raisonnables” du trafic par les opérateurs, permettant de traiter différemment certaines données. (cf. alinéa 2. du §3 de l’art 3 du Règ :” Pour être réputées raisonnables, les mesures sont transparentes, non discriminatoires et proportionnées, et elles ne sont pas fondées sur des considérations commerciales, mais sur des différences objectives entre les exigences techniques en matière de qualité de service de certaines catégories spécifiques de trafic. Ces mesures ne concernent pas la surveillance du contenu particulier et ne sont pas maintenues plus longtemps que nécessaire”).
Par ailleurs, les propos du Président de l’ANSSI se fondent sur le considérant 14 de ce Règlement : “ des mesures de gestion du trafic allant au-delà de telles mesures raisonnables de gestion du trafic pourraient être nécessaires pour protéger l’intégrité et la sécurité du réseau, par exemple en prévenant les cyberattaques qui se produisent par la diffusion de logiciels malveillants ou l’usurpation d’identité des utilisateurs finals qui résulte de l’utilisation de logiciels espions (mesures expressément prévues par l’article 3, paragraphe 3, b) du Règ 2015⁄2120).
effectivement cependant il existe un contrat synallagmatique de nature a engager les foudres d’Hadopi.
L’approche de la CLCV n’était pas judicieuse se bornant a un exemple technique .Comme on parle de contrat,il aurait du s’intéresser a l’obligation générale de conformité L212-1 du code de la consommation.
Déséquilibre il y a,comment l’utilisateur lambda démontre t il que l’operation est en conformité avec la loi et qu’il a sécurise ses services ???
Mais au fait,de quoi parle-t-on ?? une obligation de moyen ou de résultat ?
Pritel peut il fourni a l’abonné un rapport de connection de sa ligne a l’heure du délit,je pense pas préférant concentre tous les moyens sur la force de vente…
Pour l’action en conformité, tu cites l’ancien article L 212-1 C. Conso. Désormais, ce dernier est le siège légal des clauses abusives, tandis que la conformité est, maintenant, codifiée aux articles L217-4 à L217-14 C. Conso.
Plus fondamentalement :
1) la garantie légale de conformité du code de la conso s’applique “aux contrats de vente de biens meubles corporels” (cf. art. L217-1). Il en va de même avec l’action en délivrance conforme du Code civil ( obligation du vendeur art. 1604 à 1624 Cc), ou la garantie des vices cachés (cf. art. 1641 à 1649 Cc). Par conséquent, il faut vérifier que tu as conclu une vente du routeur avec ton FAI et pas simplement une location, comme avec SFR. En l’espèce, je ne sais pas si Prixtel vend ou loue son matériel.
2) Périmètre de cette garantie : conformité du bien meuble au CONTRAT et non à la LOI. (Cf. art.
L217-5) : produit conforme à la “description donnée par le vendeur” ou aux “qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre”.
3) Action de moyen du vendeur :
“Le vendeur n’est pas tenu par les déclarations publiques du producteur
ou de son représentant s’il est établi qu’il ne les connaissait pas et
n’était légitimement pas en mesure de les connaître” cf. art.(L217-6).
Inopposabilité de cette garantie lorsque l’acheteur “conteste la conformité en invoquant un défaut qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu’il a contracté” (cf. art L217-8).
Pour conclure, je crois que la seule action en cas de problème de sécurité serait d’engager la responsabilité du FAI sur le fondement des obligations civiles du préteur (Cf. art 1891 code civil, par renvoi depuis l’article 1898 du même code) : “ Lorsque la chose prêtée a des défauts tels qu’elle puisse causer du
préjudice à celui qui s’en sert le prêteur est responsable, s’il
connaissait les défauts et n’en a pas averti l’emprunteur”.
Par manque de temps, je ne peux répondre à tous de manière détaillée.Aussi, je vous donne les références des textes qui répondront à vos principales questions. Le but de mes interventions est de vous expliquer qu’en droit, tout raisonnement manichéen, et à plus forte raison binaire est à proscrire. Les solutions juridiques dépendent d’une analyse au cas par cas des systèmes informatiques. De manière générale, seuls les usages personnels sont assujettis à la RCP.
@ Z-os :Pour les Nas. Il y a différent cas figure en fonction des ports de la machine et de la possibilité ou non d’enregistrer des contenus directement sur le NAS, sans passer par le PC. Il convient de se reporter à l’article 3,au 9 ° premier alinéa de l’article 1eret à l’annexe 9 pour les tarifs, de la décision n° 15 du 14 décembre 2012 de la Commission copie privée.Le II, 1° de l’article 3évoque que les NAS sur lesquels 3 systèmes d’exploitation sont installés sont exonérés de RCP. Aussi, pour faire simple, si tu veux éviter de payer la RCP, il faut comme tu le dis, acheter des disques internes nus vendus pour remplacer le disque d’un ordinateur portable ou de bureau. Il convient d’effectuer la même chose pour réaliser un disque externe, en achetant séparément un disque dur interne et un boitier.
@ DUNplus : Pour le mode de délibération au sein de cette même Commission, il faut réuni rau préalable un quorum, en principe (cf.article 15 de la décision du 11 octobre 2016 de la Commission adoptant son règlement intérieur).Puis, selon article 31 de la même décision d’octobre 2016, les décisions sont prises à la majorité des membres présents, e nprincipe à main levée (le vote blanc et/ou l’abstention est priseen compte, mais pas les procurations),et en cas de partage des voix égalitaire, la voix du Président compte double. De plus, ce dernier peut demander une seconde délibération aux membres de la Commission, dans ce cas, il faut réunir une majorité qualifiée des 2⁄3 des suffrages exprimés (le vote blanc et/ou abstention n’est pas pris en compte).
Le
11/09/2017 à
16h
58
C’est toujours le problème du droit et de la technique, les définitions ne
coïncident pas toujours, au sein de ces deux champs, et ne désignent pas
forcement le même périmètre . Les juristes souhaiteraient instituer des
définitions autonomes de la technique, qui resteraient inchangée dans le temps,
quand bien même la technique évolue- principe dit de “la neutralité
technologique du droit”. Partant de multiples incompréhensions entre ces deux
types d’acteurs ne cessent de se produire, notamment en entreprises.
Toutefois, ce principe est de plus en plus battu en brèche par les
évolutions des usages de la technique. C’est ce qui explique les incessants
changements de régulation en matière IP/IT. La possibilité du cloud n’a pu être
envisagée lors de la directive 2001⁄29 qui institue la RCP en droit
communautaire. Forçant par là même l’intervention du juge européen et le
“bricolage” de Copiefrance pour le calcul du barème applicable à MOLOTOV en
matière de RCP (stockage de copie d’œuvre protégée, initiée par des
particuliers, sur des infra exploitées par un tiers, à titre
commercial).
Pour revenir sur l’exemple de la définition du cloud proposé
par l’avocat général, elle a le mérite d’être simple à comprendre (objectif de
clarté du droit) . Toutefois, il y a un risque qu’elle n’englobe pas l’ensemble
des cas de figure que l’on regroupe sous la notion de cloud. N’étant un
spécialiste en ingénierie et architecture “cloud”, je ne peux te répondre de
manière définitive, sur la pertinence de cette définition. En fait, si je t’ai
relancé sur cette question, c’est que je comptais obtenir l’apport du technicien
-).
Pour reprendre ton exemple, si les supports de stockage externe
appartiennent à une entreprise, qu’ils sont exploités et administrés dans les
locaux d’un tiers, et surtout troisième condition, que ces supports
furent “acquis notamment à des fins professionnelles dont les conditions d’utilisation ne permettent pas de présumer un usage à des fins de copie privée (II de l’article L311-8 code de la propriété intellectuelle), alors la redevance n’est pas due.
Le
11/09/2017 à
14h
48
Cf. cette listede 14 pages d’entreprises ayant signé une convention. Et les conditions decette exonération. (Cf. fin de page)
Le code de la propriété intellectuelle dispose en son article L 311-4 que “la rémunération [est dû sur les] supports d’enregistrement utilisables pour la reproduction à usage privé d’oeuvres, lors de la mise en circulation en France de ces supports”.
On en déduit que seules les unités de stockage externes entrent dans le périmètre de la redevance française (disque pour NAS par exemple). Par conséquent, en principe, cela devrait exclure les mémoires flash des smartphones. Et, pourtant ils sont inclus, tout comme les GPS utilisés par des particuliers. A l’inverse, les cadres photo numérique sont exclus. Une commission décide ou non des supports assujettis. Elle est composée pour moitié de représentants des ayants droit et pour moitié des consommateurs et des industriels proposant ces supports. Pour consulter la liste des supports assujettis ET utilisés par les particuliers, tu peux suivre ce lien vers copiefrance
Le
11/09/2017 à
13h
27
boogieplayerQue lui reproches tu ? Il me semble qu’elle englobe plusieurs types de Cloud, y compris les cloulds privés, administrés par des tierces personnes.
Pour répondre de façon plus précise à ta question, la définition européenne de l’exception pour cause de copie privée ne s’applique qu’aux personnes physiques. Aussi, les personnes morales en sont exemptées. (r Et, les professionnels qui exercent en leur nom propre (ie les personnes sous le statut fiscal de la micro entreprise), peuvent obtenir le remboursement de cette redevance (compter quelques mois, tout de même).
Le
11/09/2017 à
12h
55
Dans ses conclusions, l’Avocat général Szpunar propose une tentative de définition du “nuage” pour reprendre son texte : “un espace de stockage de données se trouvant hors de la portée directe de l’utilisateur qui effectue cette reproduction, nécessitent l’intervention d’un tiers, que ce soit le fournisseur de cet espace de stockage ou une autre personne” (point 25).
Effectivement tu as raison -) Mea culpa. Tu dois demander -et surtout obtenir - une intervention d’ Anastasie ;)
Le
07/08/2017 à
18h
16
En effet, il n’est pas habituel pour le Conseil de fixer une limite quantitative. Toutefois, en l’espèce, il le fait pour s’assurer que ces interceptions de second degré soient comprises dans le plafond mentionné par la Loi (VI de l’article L. 852 -1 CSI). Ce nombre est fixé de manière discrétionnaire par un arrêté du PM et validé par la CNCTR. Comme le Conseil n’a pas de prise le nombre total d’interception, il ne peut qu’exiger que ces interceptions de second degré soient comprises dans le maximum. Le Conseil ne contrôle que la Loi. Or, le législateur a délégué au pouvoir règlementaire (PM) le soin de fixer ce nombre.
Il s’agit d’éviter un dépassement, coûte que coûte de ce maximum aux fins de garantir les libertés fondamentales des citoyens sur l’autel du droit à la sûreté. Aussi, sous cette perspective, la référence quantitative n’est pas dénuée de fondements
pour le contrôle de conventionnalité, la CJUE l a déjà réalisé lors de l’arrêt tele2 de décembre 2016. Dans les jours qui ont suivi, la majorité des commentaires pronostiquaient la censure prochaine du dispositif interne des interceptions de sécurité.
C’est dans ce contexte, soit-disant favorable, que certaines associations ont décidé d’obtenir la censure de ce mécanisme. Toutefois, comme souvent avec les arrêts la CJUE, il faut les lire et relire attentivement, aux fins d’éviter toute mauvaises interprétations. Or, comme je l’ai déjà mentionné, l’arrêt tele2 valide l’essentiel du dispositif interne.
Toutefois, elle s’oppose à toute extension des finalités permettant ces interception -cf point 115, tele 2 : “ l’énumération des objectifs figurant à l’article 15, paragraphe 1, première phrase, de la directive 2002⁄58 revêt un caractère exhaustif”.
Ces objectifs “de sécurité nationale” résultant de l’article 15 §1, Directive 2002⁄58 sont en réalité assez vastes :
“Pour sauvegarder la sécurité nationale - c’est-à-dire la sûreté de l’État - la défense et la sécurité publique, ou assurer la prévention, la recherche, la détection et la poursuite d’infractions pénales ou d’utilisations non autorisées du système de communications électroniques, comme le prévoit l’article 13, paragraphe 1, de la directive 95/46/CE. À cette fin, les États membres peuvent, entre autres, adopter des mesures législatives prévoyant la conservation de données pendant une durée limitée lorsque cela est justifié par un des motifs énoncés dans le présent paragraphe. Toutes les mesures visées dans le présent paragraphe sont prises dans le respect des principes généraux du droit communautaire, y compris ceux visés à l’article 6, paragraphes 1 et 2, du traité sur l’Union européenne” .
Ces derniers principes sont ceux figurant dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, spécialement en ses articles 6 (droit à la sûreté) et article 7 (droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications).
Par conséquent, dans l’arrêt tele2 de décembre 2016, la CJUE qui a effectué ce contrôle de proportionnalité entre ces deux principes généraux du droit, juge pour droit que ces interceptions de premier degré et de second degrés doivent être encadrées par dispositions législatives “matérielles et procédurales”, afin de garantir que l’accès des autorités nationales compétentes aux données conservées soit limité au strict nécessaire (cf point 118).
et, le point 119 poursuit “Aux fins de garantir, en pratique, le plein respect de ces conditions, il est essentiel que l’accès des autorités
nationales compétentes aux données conservées soit, en principe, sauf
cas d’urgence dûment justifiés, subordonné à un contrôle préalable effectué soit par une juridiction soit par une entité administrative indépendante, et que la décision de cette juridiction ou de cette entité
intervienne à la suite d’une demande motivée de ces autorités présentée, notamment, dans le cadre de procédures de prévention, de
détection ou de poursuites pénales (voir, par analogie, en ce qui
concerne la directive 2006⁄24, arrêt Digital Rights, point 62 ; voir
également, par analogie, en ce qui concerne l’article 8 de la CEDH, Cour
EDH, 12 janvier 2016, Szabó et Vissy c. Hongrie,
CE:ECHR:2016:0112JUD003713814, §§ 77 et 80)”.
3) Aussi, le Conseil constitutionnel, au sein de ses considérant 8 et 9 va analyser la présence de ces garanties matérielles et processuelles :
-La CNCTR est une autorité administrative indépendante, comme la CNIL. Et, sauf urgence, son autorisation est requise avant toutes opérations d’ interception de sécurité. et, tout citoyen peut saisir le juge administratif pour trancher la légalité de ces opérations
-Pour les interceptions de premier degré (personne susceptible être en lien avec une menace), elles respectent les conditions objectives fixées par la CJUE (Cf. point 119 de l’arrêt tele2 :” personnes soupçonnées de projeter, de
commettre ou d’avoir commis une infraction grave ou encore d’être
impliquées d’une manière ou d’une autre dans une telle infraction”).
-Pour les interceptions de second degré, le législateur n’avait pas fixé la liste des éléments objectifs permettant l’extension de ces interceptions (soit l’exigence que ses personnes de l’entourage aient un lien suffisamment étroit avec la personne susceptible d’être en lien avec une menace).
le Conseil suggère au législateur une modification du texte, afin d’inclure cette exigence de lien étroit entre le premier cercle et le second cercle. Il diffère sa censure pour éviter que ces interceptions en cours ne tombent. C’est pourquoi, le Conseil n’est pas une Cour constitutionnelle, comme la Cour suprême des Etats-Unis, en dépit de l’introduction du contrôle, a priori, par QPC depuis 2008.
Aussi, il ne s’agit pas de prédéfinir un nombre de personnes figurant au sein de l’entourage de la personne qui est en lien avec une menace ( ce qui n’a pas de sens, comme le prouve ton post), mais de les comptabiliser dans le plafond fixant, au préalable, le nombre d’interceptions simultanées sur l’ensemble du territoire national, afin d’éviter la surveillance de masse. Par ailleurs, cet objectif constitue l’apport essentiel de l’arrêt tele2 Sverige
Aussi, loin de censurer l’extension opérée par la Loi du 21 juillet 2016, permettant le recueil des méta-données en temps réel d’une “personne préalablement identifiée susceptible d’être en lien avec une menace”, le Conseil constitutionnel reprend, sans l’indiquer, le raisonnement de la CJUE.
Le point 119 de l’arrêt Tele2 Sverige autorise ce recueil en temps réel pour des “ personnes soupçonnées de projeter, de commettre ou d’avoir commis une infraction grave ou encore d’être impliquées d’une manière ou d’une autre dans une telle infraction [grave].
Ensuite, pour la censure portant sur le recueil des données des personnes gravitant dans l’entourage d’une personne susceptible d’être en lien avec une menace, le Conseil constitutionnel se fonde encore sur le point 119 de l’arrêt tele2 Sverige.
En effet, le Conseil relève que le nombre de personnes figurant au sein de ce périmètre de second niveau est élevé, ” sans que leur lien avec la menace soit nécessairement étroit” (considérantN°11). Pour sa part, la CJUE considérait que sous certaines hypothèses , “ l’accès aux données d’autres personnes pourrait également être accordé lorsqu’il existe des éléments objectifs permettant de considérer que ces données pourraient, dans un cas concret, apporter une contribution effective à la lutte contre de telles activités” (point 119).
Par conséquent, la portée «fondamentale » de l’arrêt tele2 Sverige, que d’aucuns avaient cru déceler, doit être relativisée. Dès lors, il n’est pas étonnant que certaines structures associatives aient décidé de redéfinir leur doctrine d’intervention.
Il s’agit d’une atteinte au droit de propriété, au sens de l’article 2 de la DDHC. Toutefois, cette atteinte étant proportionnée et justifiée par l’intérêt général, il n’y a pas de censure.
De plus, il faut comprendre la problème : la loi création de juillet 2016 transpose une partie de la directive 2014⁄26 sur l’octroi de licences multi territoriales de droits sur les œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne.
l’article 32 de cette directive prévoit une dérogation concernant les droits en ligne sur des œuvres musicales demandés pour des programmes de radio et de télévision. Toutefois, cette dérogation est elle possible pour les web radio ne diffusant pas par voie hertzienne ?
Le considérant 48 mentionne qu’une “ licence pour des droits en ligne sur les œuvres musicales serait nécessaire pour permettre à ce type d’émission de télévision ou de radio d’être également disponible en ligne. Pour faciliter l’octroi de licences de droit en ligne sur des œuvres musicales aux fins de la transmission simultanée et différée d’émissions de télévision et de radio”.
Aussi, les producteurs considéraient que cette dérogation n’était possible que pour les radios diffusant par voie hertzienne, mais aucunement pour les web radio. Le Conseil n’a pas la possibilité de contrôler l’adéquation d’une loi de transposition d’ avec les dispositions d’une directive (contrôle de conventionalité, qui s’oppose de prime abord, au seul contrôlé de constitutionnalité opéré par le Conseil).
Aussi, il y a de fortes chances pour que les producteurs demandent, devant le Conseil d’Etat, la saisine de la CJUE ( question préjudicielle, afin d’interpréter la conformité de la transposition française). Comme dans le contentieux ReLIRE, il est possible que la saisine par QPC du Conseil ne soit qu’une étape. Par conséquent, toute conclusion hâtive serait une erreur.
Le droit n’étant pas binaire, il convient d’être prudent, surtout qu’il s’agit uniquement des conclusions de l’avocat général et pas l’arrêt de la Cour de Luxembourg :
Dans l’affaire Pierre Fabre, la clause litigieuse exigeait la présence d’un pharmacien lors de la vente, dans un point de vente matérialisé et
individualisé. Par conséquent, cela interdisait toute vente par les distributeurs agréés sur internet. La CJUE considéra alors la clause comme non proportionnée. Aussi, la Ch commerciale de la Cass rejette le pourvoi en septembre 2013 (cf l’arrêt).
Dans l’affaire Coty, la rédaction de la clause litigieuse est plus subtile. En effet, elle n’interdit pas toute les ventes par internet. Les distributeurs agréés peuvent vendre par le truchement de leur propre site mais ils ne peuvent pas” avoir recours de façon visible à des entreprises tierces non agréées pour les ventes par Internet “. Par conséquent la ” façon visible” permet de réaliser des ventes passives par le biais des places de marché en ligne. Dans ce cas, le détaillant agréé ne peut pas poster une annonce sur Amazon proposant explicitement les produits Coty. Mais, si un internaute résidant en France et visitant le store du distributeur allemand agréé sur Amazon, Ebay, Cdiscount … demande par courriel au distributeur si il peut acheter ces produits, alors le détaillant peut les lui vendre. C’est pourquoi, l’Avocat général de conclu pas à une restriction de clientèle ni a une restriction des ventes passives.
Cette rédaction est conforme aux Lignes directrices sur les restrictions verticales 2010/C 130⁄01 publiées par la Commission européenne le 19 mai 2010. Son point 52 énonce : “le fournisseur peut exiger que ses distributeurs ne recourent à des plateformes tierces pour distribuer les produits contractuels que dans le respect des normes et conditions qu’il a convenu avec eux pour l’utilisation d’Internet par les distributeurs”
l’espèce, de garanties suffisantes concernant la qualité et
l’identité des vendeurs, ce qui pouvait faciliter des reventes illicites
hors réseau ou la vente de produits contrefaits et nuire ainsi à
l’image du réseau concerné.
Dans un contentieux opposant les laboratoires Caudalie à l’un de ses pharmaciens agréés revendant ses produits par l’intermédiaire de la plateforme 1001 pharmacies, la Cour d’appel de Paris a considéré en février 2016, que “interdiction de principe du recours pour les distributeurs des produits Caudalie, pour l’essentiel pharmaciens d’officine, à une plate-forme en ligne quelles qu’en soient les caractéristiques est susceptible de constituer, sauf justification objective, une restriction de concurrence caractérisée exclue du bénéfice de l’exemption communautaire” (cf. page 8 de l’arrêt).
Ces critères de sélection objective peuvent être par exemple la présentation valorisante des produits et l’absence d’autres produits pouvant déprécier l’image de marque de la tête de réseau (TPIC,12/12/1996, Aff. 7-87⁄92, Yves Saint Laurent Parfums et Givenchy).
Enfin, pour finir, les clauses dans l’affaire Caudalie était rédigées comme suit :
-article 1 : “ Seul un distributeur agréé disposant d’un point de vente physique et respectant l’ensemble des critères de sélectivité sera en droit de vendre en ligne les produits Caudalie sur son site internet.” -article 5 : “Le DISTRIBUTEUR s’engage à créer sur son site web un espace spécialement dédié à la marque CAUDALIE”. Pour aller plus loin , Cf la décisions de l’Autorité de la concurrence des 23 juillet 2014.
Le
26/07/2017 à
15h
33
Merci Marc pour le suivi de ce dossier. Les conclusions de l’Avocat général viennent d’être rendues publiques.
Sans surprise, il considère que cela ne contrevient
pas au Règlement d'exemption no 330/2010,
si les critères qualitatifs sont objectifs et qu'ils
ont pour fonction de "préserver
l’« image de luxe » desdits produits" (Cf point 157, 1°).
Aussi, il incombe à la juridiction
de renvoi d’examiner si ces critères sont fixés de façon
uniforme, appliqués
indifféremment et s’ils ne vont pas au-delà de ce qui est
nécessaire (cf. en ce sens CJUE, Pierre Fabre, 13 octobre 2011, N°C‑439/09).
Par
conséquent, il apparaît au Ministère public que cette
interdiction n'est ni une restriction de clientèle ni une
restriction de vente passive (cf. point 157, 3° et 4°).
En novembre, c’est l’entrée en vigueur de la République Numérique " />
A défaut d’un article qui reporte l’application d’un loi, elle l’est le lendemain de sa publication au JO. Ici, la loi est promulguée le 7 octobre, publiée le 8, applicable à partir du 9 octobre. Pourquoi novembre ?
Cette forme de détournement de la remise précaire d’un” bien quelconque” est soit une escroquerie soit un abus de confiance . Comme le vol est un infraction voisine, bien que sa définition légale porte sur un “bien” et non sur un “bien quelconque”, la Chambre criminelle considère que c’est un simple oubli rédactionnel de la part du législateur. (Cf.la recondification de ces 3 délits en 1994).
edit : petite erreur, et je ne peux plus éditer le texte. La directive 2001⁄29 est celle relative à l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information. Et, la directive 2001⁄31 est celle encadrant le commerce électronique. Aussi, au sein de mon précédent commentaire, il faut lire directive 2000⁄31 et non directive 2000⁄29
Le
04/07/2017 à
12h
44
Ce que veut dire Psychotik2K3 est que le même Avocat général, Monsieur MACIEJ SZPUNAR, a considéré enjuin 2017, (Aff. C‑434/15, Asociación Profesional Elite Taxi C/Uber Systems Spain SL), qu’il est “à [s]on avis erroné de comparer Uber à des plateformes d’intermédiation du type de celles qui permettent de
réserver un hôtel ou d’acheter des billets d’avion” (Cf point 57).
Et, que par conséquent, “ La prestation de mise en relation du passager avec le chauffeur n’est donc ni autonome ni principale par rapport à la prestation de transport. De ce fait, elle ne saurait être qualifiée de service de la société de l’information “(Cf. point65).
Aussi, dans cette affaire espagnole, l’Avocat général conclu que les activités de service d’Uber ne relèvent pas de la directive 2001⁄29 sur la société de l’information.
Soit en des termes plus juridique “ne constitue pas un service de la société de l’information [au sens de la Directive 2001⁄29 ] un service consistant à mettre en relation, à l’aide d’un logiciel pour téléphones mobiles, des passagers potentiels avec des chauffeurs proposant des prestations de transport individuel
urbain à la demande, dans une situation où le prestataire dudit service exerce un contrôle sur les modalités essentielles des prestations de transport effectuées dans ce cadre, notamment sur le prix dédites prestations” (Cf. point 94 Aff. C-434⁄15).
Merci.-) Mais n’oublies pas que le Droit n’est pas une science exacte. Il y a autant d’interprétations possibles des décisions et arrêts que de lecteurs. Et, je ne suis qu’un praticien du Droit ,et pas un membre de la doctrine (prof agrégé, comme le Prof Vivant ou le Prof Sirinelli en matière de PI ), dont les interprétations s’imposent à tous (leurs remarques et raisonnements sont pris en compte tant par les juges que par le législateur). La lecture des revues spécialisées du mois de juin me dira si oui ou non ma lecture de cet arrêt va dans le bon sens .
briaeros007 a écrit :
Je suis de tout coeur avec le principe derrière. Mais de tout coeur CONTRE la privatisation des droits aux profits de certains.
[…]
Une solution bien plus
simple que toute cette usine à gaz (mais la france avait refusée cette
voie) : l’obligation du dépot légale en voie papier _et_ numérique, et
un fond publique de numérisation des oeuvres orphelines pour les passer
dans le domaine publique (si l’auteur l’accepte) ou au moins à la BDF et
permettre leur partage au sein des bibliothèques.
Mais ça aurait éviter qu’une société de perception apparaissent et n’ai sa part du gateau, n’est-ce pas ?
Ce que tu proposes correspond plus ou moins au système ReLire, à une nuance près : il s’agit d’oeuvres indisponibles et non orphelines. Ces dernières sont des oeuvres dont on ne connaît pas les titulaires du droit d’auteur. Aussi, il est difficile de leur demander leur consentement, si on n’arrive pas à les identifier au préalable. (article L113-10 CPI : “L’œuvre orpheline est une œuvre protégée et divulguée, dont le titulaire des droits ne peut pas être identifié ou retrouvé, malgré des recherches diligentes, avérées et sérieuses”).
D’autre part, en raison de l’article 9 la convention de Berne, il est impossible de verser une oeuvre dans le domaine public avant l’expiration du délai de 70 ans après la mort, SANS le consentement de l’auteur (monopole exclusif de l’auteur durant cette période).
Enfin, comme l’exploitation commerciale des oeuvres indisponibles figurant au sein de la base ReLire donne lieu à un versement d’argent de la part des consommateurs, au profit des auteurs; il est normal de créer un système de licence et une gestion collective afin de simplifier les formalités administratives et juridiques qui s’imposent aux auteurs qui ont accepté de figurer au sein de ReLire. Après on peut discuter sur le coût de cette gestion par les sociétés civiles de perception, mais pas sur la nécessité de les inclure dans un tel dispositif.
Le
08/06/2017 à
11h
13
vanesh a écrit :
J’ai parcouru ton article : à la question pourquoi les éditeurs ne mettent pas sous forme digitale des livres qui ne sont plus publiés et qui ont disparu de la circulation: il ne faut pas oublier ici le CPI (Art L132-1): “L’éditeur est tenu d’assurer à l’oeuvre une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale conformément aux usages de la profession”. Il s’agit d’une obligation de résultat! S’il ne le fait pas, l’éditeur perd les droits qui reviennent entre les mains de l’auteur, l’éditeur ne peut donc proposer d’édition digitale. Je ne dis pas qu’il s’agit de la seule raison, mais d’une raison.
D’après les Profs Vivant et Bruguière (Précis Dalloz ), l’article L123-12
institue une obligation de résultat atténuée. L’éditeur peut échapper à la
déchéance de ses droits qu’il tient du contrat d’édition en rapportant l’absence
de faute dans l’exploitation. Par conséquent, il appartient à l’auteur qui se
prévaut de cet article de rapporter une preuve tangible par laquelle l’éditeur a manqué à ses obligations (CA
Paris, 4 ch, 24 octobre 2003). En outre, le contrat d’édition est souvent à
durée déterminée ( Cf. L132-5 CPI). Et, il faut prendre en compte les causes
d’extinctions spéciales du contrat d’édition mentionnées à l’articleL132-17 CPI: mise au pilon de l’ensemble des exemplaires
invendus par l’éditeur ou refus de ce dernier de procéder à une
réédition.
Autre difficulté, il est probable que les contrats d’édition
des œuvres devenues indisponibles ne comportent pas de cession, même au moyen
d’un avenant, des droits d’exploitation de l’oeuvre au format numérique (CF,
l’obligation, issue du premier alinéa de l’article L131-3 CPI, de mentionner
dans l’acte de cession les modes d’exploitation de l’oeuvre, un par un).
Le
08/06/2017 à
10h
27
Il me semble que l’arrêt de la CJUE, puis son application en droit interne par le Conseil d’État ne doivent pas être sur-interprétés, au risque de méconnaître les subtilités de la jurisprudence. Le mécanisme fondamental de la Base ReLire ne sera pas remis en question : favoriser la diffusion des œuvres encore sous droit d’auteur, mais non réédité sous format papier dans un souci de promotion de la diversité culturelle ( au fondement d’une certaine idée de notre civilisation) .En effet, les dispositions annulées par le CE et, codifiées aux articles R.134-5 à R.135-10 du code de la propriété intellectuelle sont relatives à la procédure d’inscription au sein de la base ReLire, et non à l’existence même de cette dernière.
Pour favoriser une plus large diffusion des œuvres dites “indisponibles”, sous format numérique, mais non encore tombé dans le domaine public, le législateur français a délibérément pris certaines libertés avec les principes de la convention internationale de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques .
En droit communautaire, l’adaptation de ces grands principes au cyberespace (ou société de l’information), se trouve être contenue au sein de directive 2001⁄29. (il s’agit de la même directive encadrant les liens hypertextes, ou la contrefaçon de contenus culturels à l’aide des TIC). Et, le législateur français doit respecter ces deux textes internationaux lorsqu’il légifère sur ces matières.
Ici, le législateur avait bien prévu une rémunération supplémentaire pour les auteurs dont les oeuvres seraient diffusées par l’intermédiaire de la base Relire (et de la société FeniXX). Mais, le mécanisme français ne respecte pas pleinement le principe “du droit exclusif de l’auteur ” sur sa création posée par l’article 9 de la Convention de Berne :
“Les auteurs d’œuvres littéraires et artistiques protégés par la présente Convention jouissent du droit exclusif d’autoriser la reproduction de ces œuvres, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit”. (principe)
“ Est réservée aux législations des pays de l’Union la faculté de permettre la reproduction desdites œuvres dans certains cas spéciaux, pourvu qu’une telle reproduction ne porte pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur” (fondement des exceptions listées à l’article 5 de la directive et repris à l’article L122-5 du CPI (copie privée, courtes citations, parodie et pastiche, adaptation en langage des signes ou en audio-book pour les handicapés… ).
Ce principe posé par l’article 9 Conv Berne est repris au sein de l’article 3 de la directive 2001⁄29 portant le titre “Droit de communication d’oeuvres au public et droit de mettre à la disposition du public d’autres objets protégés” :
“1. Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute communication au public de leurs oeuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs oeuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement”.
Or, le consentement des auteurs dans la loi 2012 et le décret de 2013 étaient implicites .Si pas d’opposition intervenant dans les 6 mois après l’inscription de l’oeuvre au sein de la base ReLire, le consentement de l’auteur était réputé avoir eu lieu. Passé ce délai, l’auteur devait justifier selon le I, al. 2 de l’article L134-3 du CPI que la réédition de son livre au format numérique était “ susceptible de nuire à son honneur ou à sa réputation”.
Si l’on compare le mécanisme français d’avec les prescriptions internationales impératives (puisque la convention de Berne et ses avenants successifs ont été ratifiés par le parlement français, tout comme la réception de la directive 2001⁄29), il est possible de relever une double méconnaissance :
la présomption de consentement du fait du silence de l’auteur dans le délai de 6 mois à compter de l’inscription de l’oeuvre au sein de la base Relire est contraire au principe posé par le premier alinéa de l’article 9 de la Conv. Berne. Ce dernier requiert un consentement explicite ou tout du moins “une information effective et individualisée de l’auteur” avant toute inscription comme le relève le point 43 de l’arrêt de la CJUE (Aff.C-301⁄15, 16/11/2016), afin d’être sûr que le silence gardé par l’auteur équivaut à un refus de sa part (application du principe de droit civil, mais pas de droit commercial : le silence ne vaut pas acceptation).
IL n’est pas possible d’appliquer l’exception posée par l’alinéa 9 de la Conv de Berne, car l’exploitation par la société FeniXX des oeuvres gérées par la SOFIA figurant au sein de la base ReLire porte atteinte à exploitation normale de l’œuvre (triple test). En effet, ces œuvres sont indisponibles, non pas en raison de l’inexistence d’un marché, faute de demande de la part des consommateurs, mais en l’absence d’offre des éditeurs.
Par conséquent, il me semble qu’il est possible de déduire de cet arrêt, que le Conseil d’État incite le législateur à modifier uniquement la procédure d’inscription au sein de la Base ReLire, et non de conclure à la censure du mécanisme. En effet, le CE n’annule que les dispositions contenues au sein de la “Section 2 : Procédure”, du chap 2, du Titre III du premier Livre de la partie Réglementaire, mais pas les articles relatifs à l’existence de la base ReLire (R134-1à R134-4 CPI), ni ceux relatifs à la gestion collective des droits de reproduction des oeuvres indisponibles. Mais, surtout, il n’annule pas les conventions d’exploitation en cours d’exécution. Aussi, il ne s’agit pas d’une nullité de fond. Le nouveau périmètre de la Base ReLire sera plus restreint. Toutefois, l’essence de ce mécanisme n’est pas remise en cause par ces deux arrêts.
En considérant que les artistes touchent tout (ho ho), C touchera donc [300000 / (300000+2)] = 99,9993 % des 20 euros (soit plus de 19,99 €), et A et B chacun 0,033% des 20 € (soit moins d’un centime) ?
Tu as bien expliqué le problème de la rémunération “per service” utilisée par Spotify, alors que Dezer préfère utiliser la clé de répartition “per user”, permettant de distribuer les droits en fonction de la consommation effective de chaque abonné. Toutefois, l’UPFI le reconnait-elle meme, “l’écart des rémunérations versées aux artistes entre le physique et le numérique est de l’ordre de 30% en faveur du numérique” alors que les coûts de production et d’édition ont sensiblement baissés (auto-production).
L’idée d’utiliser la notion de recel, bien que séduisante de prime abord, me semble inefficace ici.
Premièrement, il est nécessaire de préciser l’objet du recel. Par exemple, dans le cas d’un autoradio volé, le receleur sera la personne qui met en vente cet objet, tout en sachant qu’il provient d’un vol (receleur= fourg). Il s’agit du cas visé au premier alinéa de l’article 321-1 du Code pénal, qui définit cette notion (=“Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d’intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d’un crime ou d’un délit”).
L’alinéa 2 du même article est plus général, mais impose la même condition préalable : le receleur doit savoir que la chose qui lui fut remise provient d’un acte pénalement répréhensible ( art 321 -1 Cp, al 2 : “Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d’un crime ou d’un délit”).
Aussi, pour retenir la qualité de receleur d’un site utilisant la publicité uniquement pour couvrir ses frais, sans dégager de bénéfice, il faudrait déjà que ce site ai connaissance de l’illégalité des fichiers / métadonnées qu’il diffusent. Par conséquent, on revient à la responsabilité pénale alléguée de l’article 14 de la directive de 2001 (mère conduit). Il s’agit de la conclusion de l’Avocat général pour la première question préjudicielle. Un intermédiaire technique n’est responsable pénalement que, si et seulement, si il fut averti par les ayants droit de l’illégalité des contenus présents sur son service et qu’il n’a pas agit promptement pour les retirer ou bien, ce qui est plus rare, le contenu est manifestement illicite. Cette dernière notion recouvre, le plus souvent, la pédopornographie ou l’apologie du racisme / terrorisme.
Pour répondre à interrogation première posée par tmtisfree, la notion de “fins lucratives” appliquée à un site internet par la CJUE date de septembre 2016 (arrêt GS médias). Selon le principe d’autonomie des juridictions et des droits, il n’est pas possible de reprendre la définition donnée par les tribunaux français ou du code de commerce national pour l’appliquer à la notion posée par la CJUE.
Pour le monde physique, la CJUE à déjà considéré qu’un hôtelier qui diffusait des matchs de foot issus de chaines payantes dans l’assemble des chambres qu’il louait avec un seul abonnement grand public commettait une communication envers un public nouveau. Le critère des fins lucratives fut retenu par la CJUE car, en diffusant les matchs dans les chambres, il offrait une prestation supplémentaire à ses clients tout en ayant la possibilité de facturer ce service . Ce qui participait à l’attractivité de son établissement. En revanche, un dentiste italien qui diffusait de la musique dans sa salle d’attente sans autorisation des ayants-droit ne fut pas considéré par la CJUE comme un pirate. En effet, il ne pouvait pas augmenter ses tarifs en raison de la présence de musique.
Mais, un établissement de remise en forme et de cure peut augmenter ses tarifs lorsqu’il diffuse des contenus pour dans le but d agrémenter le confort de ses clients. Ces trois exemple sont issus de la JP de la CJUE. Toutefois, dans l’arrêt GS medias, la portée du critère des fins lucratives doit être atténué. La lecture conjuguée des points 53 et 49 de cet arrêt est claire :
-Point 53 “ les titulaires du droit d’auteur peuvent agir
non seulement contre la publication initiale de leur œuvre sur un site
Internet, mais également […], dans les conditions exposées aux points 49 et 50 du
présent arrêt, contre des personnes ayant placé de tels liens sans
poursuivre des fins lucratives”.
-Point 49 : “lorsqu’il est établi qu’une telle personne
savait ou devait savoir que le lien hypertexte qu’elle a placé donne
accès à une œuvre illégalement publiée sur Internet, par exemple en
raison du fait qu’elle en a été averti par les titulaires du droit
d’auteur, il y a lieu de considérer que la fourniture de ce lien
constitue une « communication au public », au sens de l’article 3,
paragraphe 1, de la directive 2001⁄29”.
Aussi, et pour répondre a ta question, il me semble qu’a suivre le raisonnement de la CJUE dans l’affaire’ GS médias”, si les ayant-droit peuvent démontrer que ton site internet contient des liens ou des métadonnées vers des contenues contrefaisants, même si tu ne t’enrichis pas, tu risques d’être reconnu comme pénalement responsable. Surtout, si il t’ont averti de la présence de ces contenus illégaux, et que tu n’as rien fait pour les retirer. En effet, suivant un principe général posée par la CJUE, il n’existe pas, à la charge des prestataires techniques, d’obligation de surveillance préalable et générale des contenus.
Toutefois, il est possible et souhaitable qu’a l’occasion du jugement de l’affaire TPB, la CJUE éclaircisse les contours de la notions “de fins lucratives”, comme l’invite l’Avocat général au point 52 de ses conclusions
L’efficacité relative de la censure par adresse IP est connue de la CJUE. Comme le résume l’Avocat général au point 78 de ses conclusions, cette “ mesure doit avoir pour objectif d’arrêter
et de prévenir la violation des droits d’auteur et doit être
raisonnablement efficace dans la poursuite de cet objectif [point 80] Il suffit en effet qu’elle décourage
sérieusement les utilisateurs d’Internet de commettre de telles
violations en les rendant difficiles “.
Au point 80, les conclusions de l’AG sont même encore plus claires : “il convient de rappeler qu’une mesure
certainement plus efficace, consistant à ordonner le blocage de tout
trafic Internet portant sur des œuvres partagées illicitement sur des
réseaux peer-to-peer, a déjà fait l’objet de l’appréciation de la
Cour. Cette dernière a rejeté une telle mesure en la jugeant trop
contraignante pour les fournisseurs d’accès à Internet et allant trop
loin dans l’ingérence dans les droits des utilisateurs” (Cf. CJUE, 24 novembre 2011, Scarlet Extended, Aff. C‑70/10, points 38 à 52).
Si j’ai bien compris l’arrêt, l’apport essentiel de ce dernier est de qualifier les Registres légaux du type
RCS, de “traitement de données à caractère personnel” (Cf. point 35 de l’arrêt). En France, la liste des données personnelles traitées lors de l’immatriculation d’une personne morale est contenue au sein des articles R123-54et- 55 du code de commerce, et pour les commerçants personnes physiques, il convient de se reporter aux articlesR123-37 à -39 du même code.
De plus, le GIE des greffes des Tribunaux de commerce (infogreffe) est co-responsable du traitement
avec le l’INPI, qui assure la centralisation au niveau national (RNCS). Il en va de même pour les données recueillies lors de l’attribution du numéro SIRET par INSEE.
Mais, le point 56 de cet arrêt considère que “ les États membres ne sauraient[…] garantir aux personnes physiques [dont les données personnelles figurent au sein du RCS] le droit d’obtenir par principe après un certain délai à compter de la dissolution de la société concernée l’effacement des données à caractère personnel les concernant”.
Et, au point suivant, on peut lire que “cette interprétation […] n’aboutit pas, par ailleurs, à une ingérence disproportionnée dans les droits fondamentaux des personnes concernées, et notamment leur droit au respect de la vie privée ainsi que leur droit à la protection des données à caractère personnel, garantis par les articles 7 et 8 de la Charte [des droits fondamentaux de l’Union européenne]”.
La parfaite information de l’ensemble des tiers (et pas seulement des créanciers) et les principes de loyauté et de liberté du commerce dans un contexte d’unification du marché intérieur fonde cette
solution, au détriment de la protection de la vie privée. En effet, la Cour relève que les personnes qui exercent un mandat social au sein d’une société commerciale “ sont conscientes de cette obligation [de divulguer leur identité et leur fonction auprès des tiers] au moment où elles décident de s’engager dans une telle activité (économique)” (Cf. point 59).
Enfin, comme le souligne Marc, la Cour conclue au point 60 qu”‘il ne saurait toutefois être exclu que puissent exister des situations particulières [justifiant qu’] exceptionnellement l’accès […] soit limité, à l’expiration d’un délai suffisamment long après la dissolution de la société en question, aux tiers justifiants d’un intérêt spécifique à leur consultation”.
Aussi, non seulement l’effacement n’est pas envisagé, mais, qui plus plus, il faut un “délai suffisamment long après la dissolution” pour que l’accès soit seulement restreint aux seuls créanciers.
En matière de liquidation judiciaire, l’article L643-13 du code de commerce permet à tout créancier intéressé de demander devant le tribunal de commerce la réouverture de la procédure après le
jugement de clôture de la procédure en cas insuffisance d’actif.
Pour déterminer “ce délai suffisamment long”, il peut être envisageable de se fonder sur le délai de prescription civile extinctive de droit commun de 5 ans, à compter du jugement de clôture, prorogé de 5 ans en cas de réouverture. Aussi, après un délai de 5 à 10 après la clôture des opérations de Liquidation (ces dernières pouvant être très longues), l’accès aux données personnelles sera restreint aux seuls créanciers parties à la procédure
Si tu souhaite obtenir quelques précisions juridiques concernant ce jugement, en attendant sa publication in extenso sur Legalis, tu peux consulter la page du blog “Droit du partage”:
On voit mal l’intérêt de combiner l’exigence de l’absence de motif légitime avec celle de l’adhésion à l’idéologie terroriste. Le deuxième critère rend en réalité le “motif légitime” sans objet puisqu’il l’exclut nécessairement. Rédaction totalement absurde, donc, signe de la précipitation avec laquelle le nouveau texte a été conçu et voté, pour des raisons strictement idéologiques.
Tout délit pénal exige la réunion de deux éléments :
1° La réalisation d’une action positive (ex dégradation d’un bien, ou en l’espèce, consultation “habituelle”[…] d’un site “mettant à disposition des messages,
images ou représentations soit provoquant directement à la commission
d’actes de terrorisme, soit faisant l’apologie de ces actes” ) ou négative (ne pas porter assistance a une personne en danger, cf art.Article 223-6 Al 2 CP.).
2° l’intention de vouloir le résultat de l’action (l’intention) : En l’espèce cette intention peux être recherchée pour des motifs légitimes. Mais comment prouver l’adhésion d’une personne. Une pensée ne peut pas par elle-même être prouvée ; elle doit être matérialisée dans un fait. C’est pourquoi le législateur précise : “d’une manifestation de l’adhésion à l’idéologie exprimée sur ce service”. Ce dernier bout de phase permet d’éviter de criminaliser la pensée, comme le mot “habituelle” permet d’éviter de criminaliser la lecture. Et l’expression “motifs légitimes” permet d’éviter de criminaliser les personnes qui ont fondées à consulter ces sites. Ces trois précisions permet de conclure que l’on reste dans un Etat de droit.
C’est justement l’absence d’une définition de l’intention précise qui avait motivée la décision du que le Conseil constitutionnel. La rédaction finale du Considérant 14 est celle-ci :
les “dispositions [contestées]
répriment donc d'une peine de deux ans
d’emprisonnement le simple fait de consulter à plusieurs reprises un
service de communication au public en ligne, quelle que soit l’intention de l’auteur de la consultation, dès lors que cette consultation ne résulte pas de l’exercice normal d’une profession ayant pour objet d’informer le public, qu’elle n’intervient pas dans le cadre de recherches scientifiques ou qu’elle n’est pas réalisée afin de servir de preuve en justice”.
Le considérant 15 de cette même Décision du Cc en concluait logiquement : “l’ incrimination instituée[…]ne requiert pas que l’auteur des faits soit animé d’une intention terroriste. Dès lors, les dispositions contestées font peser une incertitude sur la licéité de la consultation de certains services de communication au public en ligne et, en conséquence, de l’usage d’internet pour rechercher des informations”. La liberté d’information, corollaire de la liberté d’expression pourrait justifier la consultation habituelle de ces sites, et l’infraction tombe. En rajoutant “d’une manifestation de l’adhésion à l’idéologie exprimée sur ce service”, le législateur évite, que la personne mise en cause, qui aurait matérialisée son adhésion puisse se réfugier dernière la liberté d’information pour éviter les poursuites.
Aussi, cette rédaction n’est pas totalement absurde, si on n’oublie pas le principe d’interprétation stricte en droit pénal.
Enfin, merci Marc pour le lien vers le débat en CMP. On peut lire la conception de Philippe BAS, Sénateur et Président de la CMP :
” C’est précisément lorsque le
ministère public et le tribunal correctionnel n’ont pas
d’éléments démontrant qu’un individu met en oeuvre une
entreprise individuelle à des fins terroristes, ou participe à
une association de malfaiteurs en vue de commettre un attentat terroriste, que
ce délit est utile. Ils apprécient depuis des mois
l’utilité d’avoir la capacité de le condamner avant qu’il ne
commence à préparer un attentat s’ils ont la conviction que
. Le cadre législatif est du même avis que moi. […]
C’est pour ça que le traitement de ces données est permis uniquement lorsque le sujet l’accepte. La loi est très claire là dessus.
En es tu certain? En tant que juriste, j’ai sursauté en lisant cela. Le consentement est (Directive 1995⁄46) et restera (Règlement 2016⁄67) que L’UNE des 6 conditions de validité du traitement .
“1. Le traitement n’est licite que si, et dans la mesure où, au moins une des conditions suivantes est remplie:
a) la personne concernée a consenti au traitement de ses données à caractère personnel pour une ou plusieurs finalités spécifiques;
b) le traitement est nécessaire à l'exécution d'un contrat auquel la personne concernée est partie ou à l'exécution de mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci;
c) le traitement est nécessaire au respect d'une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis;
d) le traitement est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d'une autre personne physique;
e) le traitement est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique dont est investi le responsable du traitement;
f) le traitement est nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou par un tiers, à moins que ne prévalent les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée qui exigent une protection des données à caractère personnel, notamment lorsque la personne
concernée est un enfant.”
De plus, au sujet des cookies, tu indiques “Le règlement est assez catégorique sur les cookies qui récoltent des données privées: consentement nécessaire! C’est l’éternelle débat du droit dans les livres et du droit en mouvement.”.
Les cookies sont régulés par la directive E-privacy de 2002 ( N°2002/58/CE dit “ directive «vie privée et communications électroniques»), non pas la directive 1995⁄46. il s’agit d’une régulations sectorielle aux seules communications électronique, là où la directive de 1995 s’applique à tout recueil de données (informatique ou manuscrit).
En complément du RGPD, la Commission a présenté le 10 janvier dernier un projet de règlement venant remplacer la directive e-privacy . Ce nouveau règlement sectoriel doit normalement entrer en vigueur le 25 mai 18, soit le même jour que le RGPD. Pour l’instant , ce règlement n’est pas encore voté, à la différence du RGPD. Mais, dans ce projet, le recueil du consentement n’est qu’une modalité au dépôt de cookies récolant des données à caractère personnel sur le terminal équipement de l’utilisateur :
Article 8 du projet de Règlement e-privacy :
“Protection des informations stockées dans les équipements terminaux des utilisateurs finaux ou liées à ces équipements
L’utilisation des capacités de traitement et de stockage des équipements terminaux et la collecte d’informations provenant des équipements terminaux des utilisateurs finaux, y compris sur les logiciels et le matériel, sont interdites, sinon par l’utilisateur final concerné et pour les motifs suivants: (y) si cela est nécessaire à la seule fin d’assurer une communication électronique dans un réseau de communications électroniques; ou (z) si l’utilisateur final a donné son consentement; ou (aa) si cela est nécessaire pour fournir un service de la société de l’information demandé par l’utilisateur final; ou (bb) si cela est nécessaire pour mesurer des résultats d’audience sur le Web, à condition que ce mesurage soit effectué par le fournisseur du service de la société de l’information demandé par l’utilisateur final”.
Donc sur les 3 hypothèses envisagées, une seule nécessite d’obtenir le consentement de la personne (Z); Dans les cas y), aa) et bb) on déduit l’obtention du consentement de l’utilisateur final car la collecte de données est l’accessoire d’une présentation qu’il a demandé.
Enfin, dans ce projet de règlement e-privacy, l’article 9, paragraphe 2 consacré au consentement indique que celui-ci peut être recueilli en le déduisant des paramètres de confidentialité du navigateur :
“Si cela est techniquement possible et réalisable, aux fins de l’article 8, paragraphe 1, le consentement peut être exprimé à l’aide des paramètres techniques appropriés d’une application logicielle permettant d’accéder à Internet”.
Aussi, le recueil du consentement sera le plus souvent déduit (présomption en droit), plutôt que demandé de manière active (sauf pour les données sensibles : santé, politique, convictions religieuses, orientation sexuelle …).
La politique est un cas intéressant et les discussions d’une VIeme République sont stériles si on ne sait pas ce qu’est la Ve
Le problème avec la Politique est qu’elle repose sur des connaissances juridiques (droit constitutionnel + institutions administratives/ droit des collectivités territoriales), qui ne sont et ne doivent pas être enseignées au lycée, sauf si il est créer un bac droit. Il existe une capacité en droit, qui est un diplôme équivalant au bac, mais il est dispensé au sein des universités de droit. En effet, les notions juridiques sont complexes apprendre et à manier. Ce qui laisse peu de temps pour apprendre d’autres connaissances au sein des autres disciplines. Or, dans une société où l’information est partout, il est préférable d’enseigner des savoirs généraux au lycée (sorte d’introduction a la compta, au math, à la physique, philo…), qui seront le cas échéant approfondis ou pas dans le supérieur.
A titre d’exemple, lors des cours d’éducation civique, j’ai appris que la V Rep était du type semi-présidentielle. Or juridiquement, cela est faux. Il s’agit d’une République parlementaire (parlementarisme rationalisé) : Aux termes de notre Constitution, les pouvoirs du Président sont très faibles. Mais la pratique politique du Général a modifié la lecture littérale de notre norme fondamentale. C’est ce que l’on appelle “les conventions de la République” . Par convention, le Président a plus de pouvoir que le premier Ministre.
Le
22/02/2017 à
14h
14
Et pourtant j’ai fait des effort, la je me demande si je met un S ou un T
à “fai” :/ Par contre en anglais je fais dix fois moins de fautes et
quand je code encore beaucoup moins :/
La conjugaison du verbe “mettre” à la première personne du singulier est encore à améliorer : Je mets. -)
Sauf que l’éducation ne devrais pas être à la tête du “client”. T’a des profs il s’en battent complètement […]
Le meilleurs, c’est de bon profs, peut de devoir et un petit football pendant 3h le mercredi matin[…]
A contrario t’en à qui vont au lycée en dilatante, rencontre une petite mignonne, font des études simplette pour devenir plombier…
Si je voulais être désobligeant, je me contenterais de conclure qu’en dépit du fait d’avoir réalisé des études, tu as appris la grammaire en dilettante avec peu de devoirs. Le foot ou les grasses matinées en sont peut-être la cause. Toutefois, ma bienveillance toute naturelle m’incite à te recommander d’investir dans un correcteur orthographique, tel qu’Antidote ou Cordial.
151 commentaires
Un fournisseur de produits de luxe peut interdire à ses distributeurs agréés de vendre sur Amazon
07/12/2017
Le 08/12/2017 à 10h 55
Dans l’affaire Leclerc, le Tribunal des communautés européennes considéra :
“qu’un critère relatif à l’environnement dans lequel est situé un point de vente de cosmétiques de luxe n’est pas en soi contraire au droit de la concurrence communautaire], dans la mesure où il a pour objet d’assurer que de tels produits ne soient pas vendus en des lieux totalement inadaptés à de telles ventes. Le Tribunal relève, toutefois, qu’il appartient aux juridictions ou aux autorités nationales compétentes de veiller à ce que ce critère ne soit pas appliqué d’une façon discriminatoire ou disproportionnée dans des cas concrets” (cf.point 137 de l’arrêt du 12/12/1996).
De plus, toute les marques de Coty Prestige ne sont pas présentes chez “une heure pour soi” d’Outreau (cf ton lien). Si les marques Balenciaga, Calvin Klein et Chloé y sont présentes, ce distributeur ne propose pas les produits cosmétiques siglés Chopard, Roberto Cavali ou encore Vivienne Westwood. Pourtant, ces trois marques premium appartiennent, pour les produits de beauté, au groupe Coty.
Le 07/12/2017 à 12h 39
Attaque DDoS contre EDF : le pourvoi de Triskel rejeté par la Cour de cassation
23/11/2017
Le 24/11/2017 à 11h 45
+1.
En droit pénal, l’infraction est réalisée (“consommée”, disent les juristes), lorsque est prouvé la présence simultanée de deux éléments : un ou des élément(s) matériel(s) et un élément moral (l’intention de réaliser un acte contraire au droit pénal).
Par conséquent, l’élément matériel du délit d’entente est lui-même un acte matériel en vue de la préparation d’un autre délit. Par exemple, l’échange d’information préalable à la réalisation de l’attaque, la coordinations des actes, la répartition des rôles.
Ici, la Chambre criminelle de la Cour de cassation, prend soin dénombrer les faits matériels préparatoires reprochés : diffusion de son minimiseur de liens un an auparavant, son statut de “half-op”, le connaissance que EDF était une cible potentielle.
Pour les juges d’appel, son rôle fut de permettre de faciliter l’organisation de ces actes préparatoires et d’en assurer la publicité auprès du plus grand nombre.
désapprouver”).
Par conséquent, vouloir échapper à sa responsabilité pénale, en invoquant en appel, le statut d’hébergeur est quelque peu problématique. Car, si l’hébergeur voit sa responsabilité pénale atténuée, c’est en raison de l’absence d’intention de participer à la réalisation d’un délit. La responsabilité ne peut être recherchée qu’après avoir été informé et ne pas avoir agit (cf. 3° de l’art.6-1 de la LCEN : ne pas avoir “effectivement connaissance de l’activité ou de l’information illicites”. Des lors que l’hébergeur à connaissance du caractère illicite d’une information qu’il héberge, son absence d’action “pour retirer ces informations ou en rendre l’accès impossible” permet d’engager sa responsabilité pénale. Cette non action prouve l’intention de participer à l’un des faits matériels mentionnés au sein du code pénal.
Et, surtout, la prise en compte des éléments préparatoires, qui en principe, ne sont pas des actes matériels permettant d’entrér en voie de condamnation. Par exemple, l’achat d’un fusil de chasse à canon rayé (arme de classe C), en vue de tuer son voisin (intention) n’est pas punissable sur le terrain de (la tentative) d’assassinat. Mais si l’achat ne fut pas déclaré, infraction de port d’arme prohibé est consommée (cf. délit de l’article L317-4-1 du code de la sécurité intérieure .
Peut-être que l’élévation d’une QPC sur l’interprétation du sens qu’il convient de donner à la définition de l’élément matériel du délit d’entente aurait pu être possible ici (cf.“la participation […] en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels d’une ou plusieurs “atteintes aux systèmes de traitement informatisé de données.
Toutefois, l’entrée en voie de condamnation était possible sur le fondement de l’article 6-1, 3° de la LCEN, puisque à la lecture des faits rappelés par la Cour de cassation : ” [ le prévenu] n’ignorait rien de ce qui était ainsi mis au point sur le site de discussion qu’il hébergeait”.
LinuxFR mis en demeure pour un prétendu plagiat
13/11/2017
Le 13/11/2017 à 20h 14
Je vois que vous avez lu l’arrêt, donc je vous réponds avec bienveillance. Il me semble que je ne suis pas H.S. comme vous dites.
Le 13/11/2017 à 20h 12
Je vois que vous avez lu l’arrêt, donc je vous réponds avec bienveillance. Il me semble que je ne suis pas H.S. comme vous dites.
Dans un Etat démocratique, la Justice fait toujours prévaloir la liberté d’expression sur la propriété intellectuelle, sauf abus notoire Cf. l’affaire l’Esso (détournement de logo de cette marque au profit de la Liberté d’expression revendiquée par Greenpeace.) C’est même la primauté de ce droit à l’information qui fonde l’exception de courte citation et de revue de presse. Dans l’affaire Areva, Greenpeace n’est pas condamnée sur le fondement de la contrefaçon, mais sur celui de la responsabilité civile, c’est à dire de l’abus de la liberté d’expression. Par conséquent, vos attaques ad hominem ne se justifient pas. Vous connaissez surement la maxime que l’on prête à Talleyrand : tout ce qui est excessif est insignifiant.
Le 13/11/2017 à 18h 12
Dans un premier temps, je ne suis fait la même réflexion. Si la réutilisation n’est pas protégeable et protégée, tout risque de contrefaçon devrait être exclu. Mais ce n’est pas le raisonnement de la CJUE dans l’affaire C‑145/10, cf. points 134 à 136 :
Point 136 : “ Dans cette perspective bipolaire [droit d’information du public C/ droits de l’auteur], le point de
savoir si la citation est faite dans le cadre d’une œuvre protégée par le droit d’auteur ou, au contraire, d’un objet non protégé par un tel droit, est dépourvu de pertinence”.
Le cœur de la loi antiterroriste déjà visé par une question prioritaire de constitutionnalité
08/11/2017
Le 09/11/2017 à 16h 03
Merci. Comme tu peux t’en convaincre, je suis de plus en plus pédagogique. Cela me faisait cruellement défaut, à mes début sur NXI.
Ensuite, le Droit n’est pas une science exacte. Aussi, quiconque a des connaissances juridiques est à même d’avoir un positionnement argumenté, donc susceptible d’être discuté. Et, en droit, les petites différences d’appréciation ont parfois de grandes conséquences. Un exemple assez classique : la requalification délictuelle des actes de viol.
Le 09/11/2017 à 15h 25
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A ton sens, aurais-je omis quelques précisions ?
Le 09/11/2017 à 14h 58
Premièrement, on évoque un État de droit, et non un état de droit. Cette petite majuscule introduit une différence fondamentale. Il s’agit de signifier que l’État respecte le Droit et, donc que les règles édictées sont toujours soumises à un contrôle juridictionnel du juge (ici constitutionnel) . Donc, ce principe de contrôle par le juge n’est pas un état du droit, qui pourrait varier en fonction du bon plaisir des autorités publiques.
Ensuite, en matière de libertés fondamentales (plutôt que publiques), l’article 66 de la Constitution fait de “l’autorité judiciaire (et non pouvoir) la gardienne de la liberté individuelle “(liberté d’aller et venir, liberté d’expression, respect de la vie privée et familiale …), afin que “nul ne [puisse] être arbitrairement détenu”.
Par conséquent, dès lors qu’il est garanti aux citoyens un accès effectif à des juges impartiaux à plusieurs degrés (première instance, appel), puis un juge du juge (cassation), et, éventuellement juridictions constitutionnelles, communautaires et internationales (juges du législateur), on est en présence d’un État de droit.
Deuxièmement, il existe deux types de polices : judiciaire ou administrative, dont les missions sont différentes. Et, les mesures prises par ces deux polices seront contrôlées par un juge différent, selon une procédure différente (juges judiciaires ou juge administratif). C’est dans ce cadre que ton commentaire s’inscrit en fait.
Ces deux types de missions de police sont complémentaires et peuvent être exercées par les mêmes fonctionnaires de police. Par exemple, le ministère de l’Intérieur demande au préfet de police que des policiers ou des gendarmes effectuent des contrôles d’alcoolémie au volant, à la sortie d’établissements de nuit (police administrative, but : prévenir les accidents de la route). Ces pourquoi, les lieux de ces contrôles sont parfois rendu public au préalable, afin de favoriser le bon comportement par la peur du gendarme.
Mais un conducteur refuse de s’arrêter devant les fonctionnaires et commet un délit de fuite, en flagrant délit. La mission des forces de l’ordre qui vont le poursuivre change. Ils agissent désormais dans le cadre d’une enquête de flagrance, missions de police judiciaire.
L’une sert à réprimer un comportement contraire au droit pénal pour sanctionner une atteinte déjà réalisée ou encore cours de réalisation au (quasi) contrat social (compétence du juge judiciaire : par ex. tribunal correctionnel, et le juge de cassation sera la Chambre criminelle de la Cour de cassation). La seconde sert à prévenir un comportement qui pourrait être dangereux pour l’ordre public, alors qu’aucun acte ou aucune tentative d’actes contraire au (quasi) contrat social n’a été encore constaté (tribunal administratif en première instance et le Conseil d’État comme juge de cassation).
Ici, la personne fut déjà condamnée par un juge judiciaire dans le passé ( “Condamné à 18 mois de prison, dont 9 avec sursis, en août 2012”). Aussi, pour prévenir un futur comportement contraire au (quasi) contrat social , le ministère de l’Intérieur va mobiliser la notion de trouble à l’ordre public pour restreindre les libertés fondamentales (la “mesure de contrôle administratif et de surveillance”) .
L’article L228-1 du code de la sécurité intérieure pose deux conditions pour établir la réalité du trouble à l’ordre public, justifiant l’atteinte aux droits fondamentaux. Cette personne considère que ces deux conditions sont bien trop vagues pour justifier une ingérence si forte dans ses droits et libertés.
Il appartient au Conseil d’Etat de transmettre ou non au Conseil constitutionnel (juge du législateur,- la loi doit respecter les libertés fondamentales ) pour savoir si les conditions sont trop floues ou au contraire proportionnées et justifiées
Aussi, pour conclure, l’existence de l’ensemble de ces garanties juridictionnelles est bel et bien la preuve que l’on vit dans un État de droit. Toutefois, les critiques légitimes que l’on peut faire sont les suivantes, il me semble :
1) le législateur décide de recourir de plus en plus au pouvoir de police administrative en matière de sécurité, afin d’éviter le plus tôt possible nombre de passage à l’acte. De fait, des personnes aux comportements limites, mais qui ne sont pas encore susceptibles de commettre un acte (ou une tentative d’acte ou des actes préparatoires tangibles) de terrorisme sont visées par ces mesures.
Dit autrement, on empiète sur les droits de nombreuses personnes, sur la foi de “notes blanches”, et de supputations : les policiers ont “des raisons sérieuses de penser [… ]qu’une menace” ( double incertitude : “penser” s’oppose à savoir et “une menace” s’oppose à un fait réel).
2) Des mesures d’exception (loi sur l’État d’urgence) sont devenues du droit commun, au risque d’affaiblir la consistance des droits et libertés fondamentales pour l’ensemble des citoyens (des honnêtes, comme ceux ayant des comportements tangents, mais pas encore contraires au (quasi) contrat social).
Les redevances sur les photos du domaine public attaquées devant le Conseil constitutionnel
06/11/2017
Le 07/11/2017 à 16h 20
Reprise - erreur de validation.
Toutefois, le nouveau code du patrimoine
qui sera applicable au 1er janvier 2018, dispose à l’article 621-37 : “La gestion des domaines nationaux est exercée dans le respect de l’ordre public et de la dignité humaine.” Aussi, il me
semble que cet article vise à transposer et à élargir la jurisprudence “l’Hôtel de Girancourt” , à ces domaines relevant du droit administratif.
En effet, la notion “d’ordre public” est assez large, selon les interprétations extensives du Conseil d’Etat et du Conseil constitutionnel, elle va bien au-delà des trois facettes traditionnelles : Tranquillité, Sécurité et Salubrité.
Cette notion correspond, pour le Conseil d’Etat « à un socle minimal d’exigences réciproques et de garanties essentielles de la vie en société, qui, comme par exemple le respect du pluralisme, sont à ce point fondamentales qu’elles conditionnent l’exercice des autres libertés, et qu’elles imposent d’écarter, si nécessaire, les effets de certains actes guidés par la volonté individuelle ». Il s’agirait « d’exigences fondamentales du contrat social, implicites et permanentes » .
Aussi, le Conseil constitutionnel, puis le Conseil d’Etat, pourraient interdire certaines (ré)utilisations de ces images sur le fondement de l’atteinte à l’ordre public. Par conséquent, la mobilisation de cette notion de droit public serait une façon pour l’Etat d’exercer les prérogatives “d’ordre intellectuel et moral” reconnues aux seules personnes physiques créatrices et leurs ayants-causes (héritiers) par l’article L.121-1 du code de la propriété intellectuelle.
Le 07/11/2017 à 16h 14
Le 07/11/2017 à 15h 20
Le 06/11/2017 à 14h 04
Taxe sur les chaînes de TV : le Conseil constitutionnel censure une des ressources du CNC
27/10/2017
Le 30/10/2017 à 17h 50
Le 30/10/2017 à 15h 13
Le 30/10/2017 à 12h 04
L’Assemblée lance une évaluation de la loi « anti-Amazon »
19/10/2017
Le 20/10/2017 à 13h 12
L’ANSSI veut que les opérateurs protègent Internet des cyberattaques
12/10/2017
Le 13/10/2017 à 08h 21
Le 12/10/2017 à 12h 14
La justice valide la clause « Hadopi » du contrat de téléphonie mobile Prixtel
06/10/2017
Le 09/10/2017 à 15h 43
Le cloud peut être soumis à redevance pour copie privée selon l’avocat général de la CJUE
11/09/2017
Le 13/09/2017 à 11h 09
Par manque de temps, je ne peux répondre à tous de manière détaillée.Aussi, je vous donne les références des textes qui répondront à vos principales questions. Le but de mes interventions est de vous expliquer qu’en droit, tout raisonnement manichéen, et à plus forte raison binaire est à proscrire. Les solutions juridiques dépendent d’une analyse au cas par cas des systèmes informatiques. De manière générale, seuls les usages personnels sont assujettis à la RCP.
@ Z-os :Pour les Nas. Il y a différent cas figure en fonction des ports de la machine et de la possibilité ou non d’enregistrer des contenus directement sur le NAS, sans passer par le PC. Il convient de se reporter à l’article 3,au 9 ° premier alinéa de l’article 1eret à l’annexe 9 pour les tarifs, de la décision n° 15 du 14 décembre 2012 de la Commission copie privée.Le II, 1° de l’article 3évoque que les NAS sur lesquels 3 systèmes d’exploitation sont installés sont exonérés de RCP. Aussi, pour faire simple, si tu veux éviter de payer la RCP, il faut comme tu le dis, acheter des disques internes nus vendus pour remplacer le disque d’un ordinateur portable ou de bureau. Il convient d’effectuer la même chose pour réaliser un disque externe, en achetant séparément un disque dur interne et un boitier.
@ DUNplus : Pour le mode de délibération au sein de cette même Commission, il faut réuni rau préalable un quorum, en principe (cf.article 15 de la décision du 11 octobre 2016 de la Commission adoptant son règlement intérieur).Puis, selon article 31 de la même décision d’octobre 2016, les décisions sont prises à la majorité des membres présents, e nprincipe à main levée (le vote blanc et/ou l’abstention est priseen compte, mais pas les procurations),et en cas de partage des voix égalitaire, la voix du Président compte double. De plus, ce dernier peut demander une seconde délibération aux membres de la Commission, dans ce cas, il faut réunir une majorité qualifiée des 2⁄3 des suffrages exprimés (le vote blanc et/ou abstention n’est pas pris en compte).
Le 11/09/2017 à 16h 58
C’est toujours le problème du droit et de la technique, les définitions ne
coïncident pas toujours, au sein de ces deux champs, et ne désignent pas
forcement le même périmètre . Les juristes souhaiteraient instituer des
définitions autonomes de la technique, qui resteraient inchangée dans le temps,
quand bien même la technique évolue- principe dit de “la neutralité
technologique du droit”. Partant de multiples incompréhensions entre ces deux
types d’acteurs ne cessent de se produire, notamment en entreprises.
Toutefois, ce principe est de plus en plus battu en brèche par les
évolutions des usages de la technique. C’est ce qui explique les incessants
changements de régulation en matière IP/IT. La possibilité du cloud n’a pu être
envisagée lors de la directive 2001⁄29 qui institue la RCP en droit
communautaire. Forçant par là même l’intervention du juge européen et le
“bricolage” de Copiefrance pour le calcul du barème applicable à MOLOTOV en
matière de RCP (stockage de copie d’œuvre protégée, initiée par des
particuliers, sur des infra exploitées par un tiers, à titre
commercial).
Pour revenir sur l’exemple de la définition du cloud proposé
par l’avocat général, elle a le mérite d’être simple à comprendre (objectif de
clarté du droit) . Toutefois, il y a un risque qu’elle n’englobe pas l’ensemble
des cas de figure que l’on regroupe sous la notion de cloud. N’étant un
spécialiste en ingénierie et architecture “cloud”, je ne peux te répondre de
manière définitive, sur la pertinence de cette définition. En fait, si je t’ai
relancé sur cette question, c’est que je comptais obtenir l’apport du technicien
-).
Pour reprendre ton exemple, si les supports de stockage externe
appartiennent à une entreprise, qu’ils sont exploités et administrés dans les
locaux d’un tiers, et surtout troisième condition, que ces supports
furent “acquis notamment à des fins professionnelles dont les conditions d’utilisation ne permettent pas de présumer un usage à des fins de copie privée (II de l’article L311-8 code de la propriété intellectuelle), alors la redevance n’est pas due.
Le 11/09/2017 à 14h 48
Cf. cette listede 14 pages d’entreprises ayant signé une convention. Et les conditions decette exonération. (Cf. fin de page)
Le 11/09/2017 à 14h 38
effectivement, seuls les GPS permettant la lecture de contenus audio/video le sont : cf. cette actualité deNXI de 2011 .Ce que je voulais signaler, c’est la lecture pour le moins ambiguë de la loi par la Commission Copie Privée. Par exemple, pourquoi un cadre photo numérique serait par, principe, exempté alors qu’il peut contenir une reproduction d’un oeuvre graphique sous droit d’auteur/ ou une capture d’une image d’un film. D’autre part, et pour faire écho à l’une de tes précédentes interventions, des groupes comme le Crédit agricole Axa technology services, ou Airbus ont signé une convention avec copie france afin d’être exemptés de tout RCP a priori. Cela évite de formuler, après achats, une demande de remboursement
Le 11/09/2017 à 13h 58
Le code de la propriété intellectuelle dispose en son article L 311-4 que “la rémunération [est dû sur les] supports d’enregistrement utilisables pour la reproduction à usage privé d’oeuvres, lors de la mise en circulation en France de ces supports”.
On en déduit que seules les unités de stockage externes entrent dans le périmètre de la redevance française (disque pour NAS par exemple). Par conséquent, en principe, cela devrait exclure les mémoires flash des smartphones. Et, pourtant ils sont inclus, tout comme les GPS utilisés par des particuliers. A l’inverse, les cadres photo numérique sont exclus. Une commission décide ou non des supports assujettis. Elle est composée pour moitié de représentants des ayants droit et pour moitié des consommateurs et des industriels proposant ces supports. Pour consulter la liste des supports assujettis ET utilisés par les particuliers, tu peux suivre ce lien vers copiefrance
Le 11/09/2017 à 13h 27
boogieplayerQue lui reproches tu ? Il me semble qu’elle englobe plusieurs types de Cloud, y compris les cloulds privés, administrés par des tierces personnes.
Pour répondre de façon plus précise à ta question, la définition européenne de l’exception pour cause de copie privée ne s’applique qu’aux personnes physiques. Aussi, les personnes morales en sont exemptées. (r Et, les professionnels qui exercent en leur nom propre (ie les personnes sous le statut fiscal de la micro entreprise), peuvent obtenir le remboursement de cette redevance (compter quelques mois, tout de même).
Le 11/09/2017 à 12h 55
Dans ses conclusions, l’Avocat général Szpunar propose une tentative de définition du “nuage” pour reprendre son texte : “un espace de stockage de données se trouvant hors de la portée directe de l’utilisateur qui effectue cette reproduction, nécessitent l’intervention d’un tiers, que ce soit le fournisseur de cet espace de stockage ou une autre personne” (point 25).
Censure de la surveillance en temps réel de l’entourage des possibles terroristes
07/08/2017
Le 07/08/2017 à 22h 24
Effectivement tu as raison -) Mea culpa. Tu dois demander -et surtout obtenir - une intervention d’ Anastasie ;)
Le 07/08/2017 à 18h 16
Il s’agit d’éviter un dépassement, coûte que coûte de ce maximum aux fins de garantir les libertés fondamentales des citoyens sur l’autel du droit à la sûreté. Aussi, sous cette perspective, la référence quantitative n’est pas dénuée de fondements
C’est dans ce contexte, soit-disant favorable, que certaines associations ont décidé d’obtenir la censure de ce mécanisme. Toutefois, comme souvent avec les arrêts la CJUE, il faut les lire et relire attentivement, aux fins d’éviter toute mauvaises interprétations. Or, comme je l’ai déjà mentionné, l’arrêt tele2 valide l’essentiel du dispositif interne.
Toutefois, elle s’oppose à toute extension des finalités permettant ces interception -cf point 115, tele 2 : “ l’énumération des objectifs figurant à l’article 15, paragraphe 1, première phrase, de la directive 2002⁄58 revêt un caractère exhaustif”.
Ces objectifs “de sécurité nationale” résultant de l’article 15 §1, Directive 2002⁄58 sont en réalité assez vastes :
“Pour sauvegarder la sécurité nationale - c’est-à-dire la sûreté de l’État - la défense et la sécurité publique, ou assurer la prévention, la recherche, la détection et la poursuite d’infractions pénales ou d’utilisations non autorisées du système de communications électroniques, comme le prévoit l’article 13, paragraphe 1, de la directive 95/46/CE. À cette fin, les États membres peuvent, entre autres, adopter des mesures législatives prévoyant la conservation de données pendant une durée limitée lorsque cela est justifié par un des motifs énoncés dans le présent paragraphe. Toutes les mesures visées dans le présent paragraphe sont prises dans le respect des principes généraux du droit communautaire, y compris ceux visés à l’article 6, paragraphes 1 et 2, du traité sur l’Union européenne” .
Ces derniers principes sont ceux figurant dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, spécialement en ses articles 6 (droit à la sûreté) et article 7 (droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications).
Par conséquent, dans l’arrêt tele2 de décembre 2016, la CJUE qui a effectué ce contrôle de proportionnalité entre ces deux principes généraux du droit, juge pour droit que ces interceptions de premier degré et de second degrés doivent être encadrées par dispositions législatives “matérielles et procédurales”, afin de garantir que l’accès des autorités nationales compétentes aux données conservées soit limité au strict nécessaire (cf point 118).
et, le point 119 poursuit “Aux fins de garantir, en pratique, le plein respect de ces conditions, il est essentiel que l’accès des autorités
nationales compétentes aux données conservées soit, en principe, sauf
cas d’urgence dûment justifiés, subordonné à un contrôle préalable effectué soit par une juridiction soit par une entité administrative indépendante, et que la décision de cette juridiction ou de cette entité
intervienne à la suite d’une demande motivée de ces autorités présentée, notamment, dans le cadre de procédures de prévention, de
détection ou de poursuites pénales (voir, par analogie, en ce qui
concerne la directive 2006⁄24, arrêt Digital Rights, point 62 ; voir
également, par analogie, en ce qui concerne l’article 8 de la CEDH, Cour
EDH, 12 janvier 2016, Szabó et Vissy c. Hongrie,
CE:ECHR:2016:0112JUD003713814, §§ 77 et 80)”.
3) Aussi, le Conseil constitutionnel, au sein de ses considérant 8 et 9 va analyser la présence de ces garanties matérielles et processuelles :
-La CNCTR est une autorité administrative indépendante, comme la CNIL. Et, sauf urgence, son autorisation est requise avant toutes opérations d’ interception de sécurité. et, tout citoyen peut saisir le juge administratif pour trancher la légalité de ces opérations
-Pour les interceptions de premier degré (personne susceptible être en lien avec une menace), elles respectent les conditions objectives fixées par la CJUE (Cf. point 119 de l’arrêt tele2 :” personnes soupçonnées de projeter, de
commettre ou d’avoir commis une infraction grave ou encore d’être
impliquées d’une manière ou d’une autre dans une telle infraction”).
-Pour les interceptions de second degré, le législateur n’avait pas fixé la liste des éléments objectifs permettant l’extension de ces interceptions (soit l’exigence que ses personnes de l’entourage aient un lien suffisamment étroit avec la personne susceptible d’être en lien avec une menace).
Le 07/08/2017 à 15h 11
@ anagrys: Pour répondre à ta question, il faut se reporter àla dernier page du commentaire établi par les services du Conseil constitutionnel :
“L’article L. 852 -1 [VI]prévoit que le nombre maximal des autorisations d’interception en vigueur simultanément est arrêté par le Premier ministre après avis de la CNCTR. Au cas présent, la combinaison de la possibilité de surveiller des personnes n’ayant pas nécessairement un lien étroit avec la menace et de l’absence de limitation du nombre d’autorisations en vigueur simultanément a conduit le Conseil constitutionnel à considérer que la conciliation entre, d’une part, la prévention des atteintes à l’ordre public et des infractions et, d’autre part, le droit au respect de la vie privée n’était pas équilibrée”.
Aussi, il ne s’agit pas de prédéfinir un nombre de personnes figurant au sein de l’entourage de la personne qui est en lien avec une menace ( ce qui n’a pas de sens, comme le prouve ton post), mais de les comptabiliser dans le plafond fixant, au préalable, le nombre d’interceptions simultanées sur l’ensemble du territoire national, afin d’éviter la surveillance de masse. Par ailleurs, cet objectif constitue l’apport essentiel de l’arrêt tele2 Sverige
Le 07/08/2017 à 14h 12
Cette décision constitutionnelle s’inscrit dans le sillage de l’arrêt de la CJUE, Tele2 Sverige AB, 21 décembre 2016.
Aussi, loin de censurer l’extension opérée par la Loi du 21 juillet 2016, permettant le recueil des méta-données en temps réel d’une “personne préalablement identifiée susceptible d’être en lien avec une menace”, le Conseil constitutionnel reprend, sans l’indiquer, le raisonnement de la CJUE.
Le point 119 de l’arrêt Tele2 Sverige autorise ce recueil en temps réel pour des “ personnes soupçonnées de projeter, de commettre ou d’avoir commis une infraction grave ou encore d’être impliquées d’une manière ou d’une autre dans une telle infraction [grave].
Ensuite, pour la censure portant sur le recueil des données des personnes gravitant dans l’entourage d’une personne susceptible d’être en lien avec une menace, le Conseil constitutionnel se fonde encore sur le point 119 de l’arrêt tele2 Sverige.
En effet, le Conseil relève que le nombre de personnes figurant au sein de ce périmètre de second niveau est élevé, ” sans que leur lien avec la menace soit nécessairement étroit” (considérantN°11). Pour sa part, la CJUE considérait que sous certaines hypothèses , “ l’accès aux données d’autres personnes pourrait également être accordé lorsqu’il existe des éléments objectifs permettant de considérer que ces données pourraient, dans un cas concret, apporter une contribution effective à la lutte contre de telles activités” (point 119).
Par conséquent, la portée «fondamentale » de l’arrêt tele2 Sverige, que d’aucuns avaient cru déceler, doit être relativisée. Dès lors, il n’est pas étonnant que certaines structures associatives aient décidé de redéfinir leur doctrine d’intervention.
La licence légale des webradios validée par le Conseil constitutionnel
07/08/2017
Le 07/08/2017 à 15h 59
Il s’agit d’une atteinte au droit de propriété, au sens de l’article 2 de la DDHC. Toutefois, cette atteinte étant proportionnée et justifiée par l’intérêt général, il n’y a pas de censure.
De plus, il faut comprendre la problème : la loi création de juillet 2016 transpose une partie de la directive 2014⁄26 sur l’octroi de licences multi territoriales de droits sur les œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne.
l’article 32 de cette directive prévoit une dérogation concernant les droits en ligne sur des œuvres musicales demandés pour des programmes de radio et de télévision. Toutefois, cette dérogation est elle possible pour les web radio ne diffusant pas par voie hertzienne ?
Le considérant 48 mentionne qu’une “ licence pour des droits en ligne sur les œuvres musicales serait nécessaire pour permettre à ce type d’émission de télévision ou de radio d’être également disponible en ligne. Pour faciliter l’octroi de licences de droit en ligne sur des œuvres musicales aux fins de la transmission simultanée et différée d’émissions de télévision et de radio”.
Aussi, les producteurs considéraient que cette dérogation n’était possible que pour les radios diffusant par voie hertzienne, mais aucunement pour les web radio. Le Conseil n’a pas la possibilité de contrôler l’adéquation d’une loi de transposition d’ avec les dispositions d’une directive (contrôle de conventionalité, qui s’oppose de prime abord, au seul contrôlé de constitutionnalité opéré par le Conseil).
Aussi, il y a de fortes chances pour que les producteurs demandent, devant le Conseil d’Etat, la saisine de la CJUE ( question préjudicielle, afin d’interpréter la conformité de la transposition française). Comme dans le contentieux ReLIRE, il est possible que la saisine par QPC du Conseil ne soit qu’une étape. Par conséquent, toute conclusion hâtive serait une erreur.
Devant la CJUE, la distribution sélective à l’épreuve d’Amazon ou eBay
24/07/2017
Le 28/07/2017 à 16h 45
Le droit n’étant pas binaire, il convient d’être prudent, surtout qu’il s’agit uniquement des conclusions de l’avocat général et pas l’arrêt de la Cour de Luxembourg :
individualisé. Par conséquent, cela interdisait toute vente par les distributeurs agréés sur internet. La CJUE considéra alors la clause comme non proportionnée. Aussi, la Ch commerciale de la Cass rejette le pourvoi en septembre 2013 (cf l’arrêt).
Cette rédaction est conforme aux Lignes directrices sur les restrictions verticales 2010/C 130⁄01 publiées par la Commission européenne le 19 mai 2010. Son point 52 énonce : “le fournisseur peut exiger que ses distributeurs ne recourent à des plateformes tierces pour distribuer les produits contractuels que dans le respect des normes et conditions qu’il a convenu avec eux pour l’utilisation d’Internet par les distributeurs”
Dans ce sens la décision du Conseil de la concurrence, N° 07- D-07 du 8 mars 2007 (celle qui a donné lieu au contentieux Pierre Fabre, cf p.6 à 13) :
un fabricant pouvait valablement refuser d’agréer les sites de
mise en relation car ces plateformes n’apportaient pas, en
l’espèce, de garanties suffisantes concernant la qualité et
l’identité des vendeurs, ce qui pouvait faciliter des reventes illicites
hors réseau ou la vente de produits contrefaits et nuire ainsi à
l’image du réseau concerné.
Ces critères de sélection objective peuvent être par exemple la présentation valorisante des produits et l’absence d’autres produits pouvant déprécier l’image de marque de la tête de réseau (TPIC,12/12/1996, Aff. 7-87⁄92, Yves Saint Laurent Parfums et Givenchy).
Enfin, pour finir, les clauses dans l’affaire Caudalie était rédigées comme suit :
-article 1 : “ Seul un distributeur agréé disposant d’un point de vente physique et respectant l’ensemble des critères de sélectivité sera en droit de vendre en ligne les produits Caudalie sur son site internet.” -article 5 : “Le DISTRIBUTEUR s’engage à créer sur son site web un espace spécialement dédié à la marque CAUDALIE”. Pour aller plus loin , Cf la décisions de l’Autorité de la concurrence des 23 juillet 2014.
Le 26/07/2017 à 15h 33
Merci Marc pour le suivi de ce dossier. Les conclusions de l’Avocat général viennent d’être rendues publiques.
Sans surprise, il considère que cela ne contrevient
Aussi, il incombe à la juridiction
Par
Hertz, première société sanctionnée par la CNIL sous l’empire de la loi Lemaire
28/07/2017
Le 28/07/2017 à 14h 35
La Cour de cassation consacre le vol de fichiers sur le réseau local d’une entreprise
11/07/2017
Le 11/07/2017 à 14h 27
Cette forme de détournement de la remise précaire d’un” bien quelconque” est soit une escroquerie soit un abus de confiance . Comme le vol est un infraction voisine, bien que sa définition légale porte sur un “bien” et non sur un “bien quelconque”, la Chambre criminelle considère que c’est un simple oubli rédactionnel de la part du législateur. (Cf.la recondification de ces 3 délits en 1994).
Par ailleurs, que faire de l’article 323-3 Cp, au regard de la contrefaçon pénale? : “Le fait […]dans un système de traitement automatisé d’extraire, de détenir, de reproduire, de transmettre, […] frauduleusement les données qu’il contient est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende. Pour ma part, je serai enclin à considérer que les délits d’atteinte à un SATD et de vol, escroquerie ou d abus de confiance s’appliquent lorsqu’il n’est pas possible d’identifier une œuvre de l’esprit, empreinte de la personnalité de son auteur ( comme on dit -)). Qui peut soutenir sérieusement que des courriers à caractère administratif sont assimilables à une oeuvre d’art! De plus, le délit de contrefaçon est aussi un délit civil.
UberPop : pour l’avocat général de la CJUE, pas d’obligation de notification
04/07/2017
Le 04/07/2017 à 13h 03
edit : petite erreur, et je ne peux plus éditer le texte. La directive 2001⁄29 est celle relative à l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information. Et, la directive 2001⁄31 est celle encadrant le commerce électronique. Aussi, au sein de mon précédent commentaire, il faut lire directive 2000⁄31 et non directive 2000⁄29
Le 04/07/2017 à 12h 44
Ce que veut dire Psychotik2K3 est que le même Avocat général, Monsieur MACIEJ SZPUNAR, a considéré enjuin 2017, (Aff. C‑434/15, Asociación Profesional Elite Taxi C/Uber Systems Spain SL), qu’il est “à [s]on avis erroné de comparer Uber à des plateformes d’intermédiation du type de celles qui permettent de
réserver un hôtel ou d’acheter des billets d’avion” (Cf point 57).
Et, que par conséquent, “ La prestation de mise en relation du passager avec le chauffeur n’est donc ni autonome ni principale par rapport à la prestation de transport. De ce fait, elle ne saurait être qualifiée de service de la société de l’information “(Cf. point65).
Aussi, dans cette affaire espagnole, l’Avocat général conclu que les activités de service d’Uber ne relèvent pas de la directive 2001⁄29 sur la société de l’information.
Soit en des termes plus juridique “ne constitue pas un service de la société de l’information [au sens de la Directive 2001⁄29 ] un service consistant à mettre en relation, à l’aide d’un logiciel pour téléphones mobiles, des passagers potentiels avec des chauffeurs proposant des prestations de transport individuel
urbain à la demande, dans une situation où le prestataire dudit service exerce un contrôle sur les modalités essentielles des prestations de transport effectuées dans ce cadre, notamment sur le prix dédites prestations” (Cf. point 94 Aff. C-434⁄15).
Livre indisponible : le Conseil d’État enterre le cœur de ReLIRE
07/06/2017
Le 08/06/2017 à 16h 41
Merci.-) Mais n’oublies pas que le Droit n’est pas une science exacte. Il y a autant d’interprétations possibles des décisions et arrêts que de lecteurs. Et, je ne suis qu’un praticien du Droit ,et pas un membre de la doctrine (prof agrégé, comme le Prof Vivant ou le Prof Sirinelli en matière de PI ), dont les interprétations s’imposent à tous (leurs remarques et raisonnements sont pris en compte tant par les juges que par le législateur). La lecture des revues spécialisées du mois de juin me dira si oui ou non ma lecture de cet arrêt va dans le bon sens .
Le 08/06/2017 à 11h 13
Le 08/06/2017 à 10h 27
Il me semble que l’arrêt de la CJUE, puis son application en droit interne par le Conseil d’État ne doivent pas être sur-interprétés, au risque de méconnaître les subtilités de la jurisprudence. Le mécanisme fondamental de la Base ReLire ne sera pas remis en question : favoriser la diffusion des œuvres encore sous droit d’auteur, mais non réédité sous format papier dans un souci de promotion de la diversité culturelle ( au fondement d’une certaine idée de notre civilisation) .En effet, les dispositions annulées par le CE et, codifiées aux articles R.134-5 à R.135-10 du code de la propriété intellectuelle sont relatives à la procédure d’inscription au sein de la base ReLire, et non à l’existence même de cette dernière.
Pour favoriser une plus large diffusion des œuvres dites “indisponibles”, sous format numérique, mais non encore tombé dans le domaine public, le législateur français a délibérément pris certaines libertés avec les principes de la convention internationale de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques .
En droit communautaire, l’adaptation de ces grands principes au cyberespace (ou société de l’information), se trouve être contenue au sein de directive 2001⁄29. (il s’agit de la même directive encadrant les liens hypertextes, ou la contrefaçon de contenus culturels à l’aide des TIC). Et, le législateur français doit respecter ces deux textes internationaux lorsqu’il légifère sur ces matières.
Ici, le législateur avait bien prévu une rémunération supplémentaire pour les auteurs dont les oeuvres seraient diffusées par l’intermédiaire de la base Relire (et de la société FeniXX). Mais, le mécanisme français ne respecte pas pleinement le principe “du droit exclusif de l’auteur ” sur sa création posée par l’article 9 de la Convention de Berne :
“Les auteurs d’œuvres littéraires et artistiques protégés par la présente Convention jouissent du droit exclusif d’autoriser la reproduction de ces œuvres, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit”. (principe)
“ Est réservée aux législations des pays de l’Union la faculté de permettre la reproduction desdites œuvres dans certains cas spéciaux, pourvu qu’une telle reproduction ne porte pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur” (fondement des exceptions listées à l’article 5 de la directive et repris à l’article L122-5 du CPI (copie privée, courtes citations, parodie et pastiche, adaptation en langage des signes ou en audio-book pour les handicapés… ).
Ce principe posé par l’article 9 Conv Berne est repris au sein de l’article 3 de la directive 2001⁄29 portant le titre “Droit de communication d’oeuvres au public et droit de mettre à la disposition du public d’autres objets protégés” :
“1. Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute communication au public de leurs oeuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs oeuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement”.
Or, le consentement des auteurs dans la loi 2012 et le décret de 2013 étaient implicites .Si pas d’opposition intervenant dans les 6 mois après l’inscription de l’oeuvre au sein de la base ReLire, le consentement de l’auteur était réputé avoir eu lieu. Passé ce délai, l’auteur devait justifier selon le I, al. 2 de l’article L134-3 du CPI que la réédition de son livre au format numérique était “ susceptible de nuire à son honneur ou à sa réputation”.
Si l’on compare le mécanisme français d’avec les prescriptions internationales impératives (puisque la convention de Berne et ses avenants successifs ont été ratifiés par le parlement français, tout comme la réception de la directive 2001⁄29), il est possible de relever une double méconnaissance :
Par conséquent, il me semble qu’il est possible de déduire de cet arrêt, que le Conseil d’État incite le législateur à modifier uniquement la procédure d’inscription au sein de la Base ReLire, et non de conclure à la censure du mécanisme. En effet, le CE n’annule que les dispositions contenues au sein de la “Section 2 : Procédure”, du chap 2, du Titre III du premier Livre de la partie Réglementaire, mais pas les articles relatifs à l’existence de la base ReLire (R134-1à R134-4 CPI), ni ceux relatifs à la gestion collective des droits de reproduction des oeuvres indisponibles. Mais, surtout, il n’annule pas les conventions d’exploitation en cours d’exécution. Aussi, il ne s’agit pas d’une nullité de fond. Le nouveau périmètre de la Base ReLire sera plus restreint. Toutefois, l’essence de ce mécanisme n’est pas remise en cause par ces deux arrêts.
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Premièrement, il est nécessaire de préciser l’objet du recel. Par exemple, dans le cas d’un autoradio volé, le receleur sera la personne qui met en vente cet objet, tout en sachant qu’il provient d’un vol (receleur= fourg). Il s’agit du cas visé au premier alinéa de l’article 321-1 du Code pénal, qui définit cette notion (=“Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d’intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d’un crime ou d’un délit”).
L’alinéa 2 du même article est plus général, mais impose la même condition préalable : le receleur doit savoir que la chose qui lui fut remise provient d’un acte pénalement répréhensible ( art 321 -1 Cp, al 2 : “Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d’un crime ou d’un délit”).
Aussi, pour retenir la qualité de receleur d’un site utilisant la publicité uniquement pour couvrir ses frais, sans dégager de bénéfice, il faudrait déjà que ce site ai connaissance de l’illégalité des fichiers / métadonnées qu’il diffusent. Par conséquent, on revient à la responsabilité pénale alléguée de l’article 14 de la directive de 2001 (mère conduit). Il s’agit de la conclusion de l’Avocat général pour la première question préjudicielle. Un intermédiaire technique n’est responsable pénalement que, si et seulement, si il fut averti par les ayants droit de l’illégalité des contenus présents sur son service et qu’il n’a pas agit promptement pour les retirer ou bien, ce qui est plus rare, le contenu est manifestement illicite. Cette dernière notion recouvre, le plus souvent, la pédopornographie ou l’apologie du racisme / terrorisme.
Pour le monde physique, la CJUE à déjà considéré qu’un hôtelier qui diffusait des matchs de foot issus de chaines payantes dans l’assemble des chambres qu’il louait avec un seul abonnement grand public commettait une communication envers un public nouveau. Le critère des fins lucratives fut retenu par la CJUE car, en diffusant les matchs dans les chambres, il offrait une prestation supplémentaire à ses clients tout en ayant la possibilité de facturer ce service . Ce qui participait à l’attractivité de son établissement. En revanche, un dentiste italien qui diffusait de la musique dans sa salle d’attente sans autorisation des ayants-droit ne fut pas considéré par la CJUE comme un pirate. En effet, il ne pouvait pas augmenter ses tarifs en raison de la présence de musique.
Mais, un établissement de remise en forme et de cure peut augmenter ses tarifs lorsqu’il diffuse des contenus pour dans le but d agrémenter le confort de ses clients. Ces trois exemple sont issus de la JP de la CJUE. Toutefois, dans l’arrêt GS medias, la portée du critère des fins lucratives doit être atténué. La lecture conjuguée des points 53 et 49 de cet arrêt est claire :
-Point 53 “ les titulaires du droit d’auteur peuvent agir
non seulement contre la publication initiale de leur œuvre sur un site
Internet, mais également […], dans les conditions exposées aux points 49 et 50 du
présent arrêt, contre des personnes ayant placé de tels liens sans
poursuivre des fins lucratives”.
-Point 49 : “lorsqu’il est établi qu’une telle personne
savait ou devait savoir que le lien hypertexte qu’elle a placé donne
accès à une œuvre illégalement publiée sur Internet, par exemple en
raison du fait qu’elle en a été averti par les titulaires du droit
d’auteur, il y a lieu de considérer que la fourniture de ce lien
constitue une « communication au public », au sens de l’article 3,
paragraphe 1, de la directive 2001⁄29”.
Aussi, et pour répondre a ta question, il me semble qu’a suivre le raisonnement de la CJUE dans l’affaire’ GS médias”, si les ayant-droit peuvent démontrer que ton site internet contient des liens ou des métadonnées vers des contenues contrefaisants, même si tu ne t’enrichis pas, tu risques d’être reconnu comme pénalement responsable. Surtout, si il t’ont averti de la présence de ces contenus illégaux, et que tu n’as rien fait pour les retirer. En effet, suivant un principe général posée par la CJUE, il n’existe pas, à la charge des prestataires techniques, d’obligation de surveillance préalable et générale des contenus.
Toutefois, il est possible et souhaitable qu’a l’occasion du jugement de l’affaire TPB, la CJUE éclaircisse les contours de la notions “de fins lucratives”, comme l’invite l’Avocat général au point 52 de ses conclusions
et de prévenir la violation des droits d’auteur et doit être
raisonnablement efficace dans la poursuite de cet objectif [point 80] Il suffit en effet qu’elle décourage
sérieusement les utilisateurs d’Internet de commettre de telles
violations en les rendant difficiles “.
Au point 80, les conclusions de l’AG sont même encore plus claires : “il convient de rappeler qu’une mesure
certainement plus efficace, consistant à ordonner le blocage de tout
trafic Internet portant sur des œuvres partagées illicitement sur des
réseaux peer-to-peer, a déjà fait l’objet de l’appréciation de la
Cour. Cette dernière a rejeté une telle mesure en la jugeant trop
contraignante pour les fournisseurs d’accès à Internet et allant trop
loin dans l’ingérence dans les droits des utilisateurs” (Cf. CJUE, 24 novembre 2011, Scarlet Extended, Aff. C‑70/10, points 38 à 52).
Pas de droit à l’oubli dans le registre du commerce, la brèche du droit d’opposition
10/03/2017
Le 10/03/2017 à 13h 58
Merci Marc, pour ce commentaire d’arrêt -).
Si j’ai bien compris l’arrêt, l’apport essentiel de ce dernier est de qualifier les Registres légaux du type
RCS, de “traitement de données à caractère personnel” (Cf. point 35 de l’arrêt). En France, la liste des données personnelles traitées lors de l’immatriculation d’une personne morale est contenue au sein des articles R123-54et- 55 du code de commerce, et pour les commerçants personnes physiques, il convient de se reporter aux articlesR123-37 à -39 du même code.
De plus, le GIE des greffes des Tribunaux de commerce (infogreffe) est co-responsable du traitement
avec le l’INPI, qui assure la centralisation au niveau national (RNCS). Il en va de même pour les données recueillies lors de l’attribution du numéro SIRET par INSEE.
Mais, le point 56 de cet arrêt considère que “ les États membres ne sauraient[…] garantir aux personnes physiques [dont les données personnelles figurent au sein du RCS] le droit d’obtenir par principe après un certain délai à compter de la dissolution de la société concernée l’effacement des données à caractère personnel les concernant”.
Et, au point suivant, on peut lire que “cette interprétation […] n’aboutit pas, par ailleurs, à une ingérence disproportionnée dans les droits fondamentaux des personnes concernées, et notamment leur droit au respect de la vie privée ainsi que leur droit à la protection des données à caractère personnel, garantis par les articles 7 et 8 de la Charte [des droits fondamentaux de l’Union européenne]”.
La parfaite information de l’ensemble des tiers (et pas seulement des créanciers) et les principes de loyauté et de liberté du commerce dans un contexte d’unification du marché intérieur fonde cette
solution, au détriment de la protection de la vie privée. En effet, la Cour relève que les personnes qui exercent un mandat social au sein d’une société commerciale “ sont conscientes de cette obligation [de divulguer leur identité et leur fonction auprès des tiers] au moment où elles décident de s’engager dans une telle activité (économique)” (Cf. point 59).
Enfin, comme le souligne Marc, la Cour conclue au point 60 qu”‘il ne saurait toutefois être exclu que puissent exister des situations particulières [justifiant qu’] exceptionnellement l’accès […] soit limité, à l’expiration d’un délai suffisamment long après la dissolution de la société en question, aux tiers justifiants d’un intérêt spécifique à leur consultation”.
Aussi, non seulement l’effacement n’est pas envisagé, mais, qui plus plus, il faut un “délai suffisamment long après la dissolution” pour que l’accès soit seulement restreint aux seuls créanciers.
En matière de liquidation judiciaire, l’article L643-13 du code de commerce permet à tout créancier intéressé de demander devant le tribunal de commerce la réouverture de la procédure après le
jugement de clôture de la procédure en cas insuffisance d’actif.
Pour déterminer “ce délai suffisamment long”, il peut être envisageable de se fonder sur le délai de prescription civile extinctive de droit commun de 5 ans, à compter du jugement de clôture, prorogé de 5 ans en cas de réouverture. Aussi, après un délai de 5 à 10 après la clôture des opérations de Liquidation (ces dernières pouvant être très longues), l’accès aux données personnelles sera restreint aux seuls créanciers parties à la procédure
antérieure.
Heetch condamnée en France, à la satisfaction de la Fédération nationale du taxi
03/03/2017
Le 03/03/2017 à 15h 10
Si tu souhaite obtenir quelques précisions juridiques concernant ce jugement, en attendant sa publication in extenso sur Legalis, tu peux consulter la page du blog “Droit du partage”:
https://droitdupartage.com/2017/03/03/jugement-du-proces-heetch-une-condamnation-severe/Et https://droitdupartage.com/2016/12/15/782/
Le nouveau délit de consultation de sites terroristes : six questions, six réponses
01/03/2017
Le 02/03/2017 à 16h 29
Trois consultations à la CNIL sur le règlement européen sur la protection des données
24/02/2017
Le 24/02/2017 à 14h 36
Présidentielle : une fondation propose un pacte numérique pour peser dans l’élection
22/02/2017
Le 22/02/2017 à 15h 14
Le 22/02/2017 à 14h 14
Et pourtant j’ai fait des effort, la je me demande si je met un S ou un T
à “fai” :/ Par contre en anglais je fais dix fois moins de fautes et
quand je code encore beaucoup moins :/
La conjugaison du verbe “mettre” à la première personne du singulier est encore à améliorer : Je mets. -)
Le 22/02/2017 à 13h 51
OlivierJ a écrit :
Sauf que l’éducation ne devrais pas être à la tête du “client”. T’a des profs il s’en battent complètement […]
Le meilleurs, c’est de bon profs, peut de devoir et un petit football pendant 3h le mercredi matin[…]
A contrario t’en à qui vont au lycée en dilatante, rencontre une petite mignonne, font des études simplette pour devenir plombier…
Si je voulais être désobligeant, je me contenterais de conclure qu’en dépit du fait d’avoir réalisé des études, tu as appris la grammaire en dilettante avec peu de devoirs. Le foot ou les grasses matinées en sont peut-être la cause. Toutefois, ma bienveillance toute naturelle m’incite à te recommander d’investir dans un correcteur orthographique, tel qu’Antidote ou Cordial.