Livre indisponible : le Conseil d’État enterre le cœur de ReLIRE

Livre indisponible : le Conseil d’État enterre le cœur de ReLIRE

La re-mort de ReLIRE

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Livre indisponible : le Conseil d’État enterre le cœur de ReLIRE

Le Conseil d’État a censuré aujourd’hui le cœur du décret permettant de mettre en œuvre la loi relative à l’exploitation des livres indisponibles. Une conséquence mécanique d’une décision similaire rendue par la Cour de justice de l’Union européenne qui a mis à l'index le dispositif français. 

La loi du 1er mars 2012 relative à l’exploitation numérique des livres indisponibles du XXe siècle a autorisé la numérisation et l’exploitation des livres publiés en France avant le 1er janvier 2001, sous condition qu’ils ne fassent plus l’objet d’une diffusion commerciale par un éditeur ou ne soient plus imprimés d’une manière ou d’une autre.

La mécanique ReLIRE

La clef de ce dispositif avait été confiée à la SOFIA, une société de gestion collective, en charge donc d’autoriser la reproduction ou la représentation de ces livres sous une forme numérique.

Pour ce faire, rien de plus simple : la société de perception et de répartition n'avait qu'à attendre 6 mois après inscription des titres dans le registre des livres indisponibles en réédition électronique géré par la Bibliothèque nationale de France. Durant ce laps de temps, un droit d’opposition était reconnu à l’auteur et l’éditeur. Au-delà de cette période, l’auteur devait démontrer que la reproduction ou la représentation du livre est susceptible de nuire à son honneur ou à sa réputation. À défaut, c'était un pont d'or qui s'ouvrait pour les sociétés de gestion collective. 

De la CJUE au Conseil d'Etat

Saisie d’une question préjudicielle dans le cadre d’un contentieux initié devant le Conseil d’État, la Cour de justice de l’Union européenne a mis un point d’arrêt à cette générosité le 16 novembre 2016.

Considérant que cette exception au monopole des auteurs n’était pas prévue par le droit européen, elle a estimé que « toute utilisation d’une œuvre effectuée par un tiers sans un tel consentement préalable doit être regardée comme portant atteinte aux droits de l’auteur de cette œuvre ». Elle a surtout ajouté qu’on ne pouvait déduire du silence de l’auteur son consentement à voir son ouvrage basculer dans ReLIRE.

L’auteur, ont notamment insisté les juges, doit disposer d’une « information effective et individualisée » afin de prendre une décision en conscience. Elle a par ailleurs sanctionné également l’obligation faite aux auteurs souhaitant exercer leur droit de retrait d’avoir à démontrer qu’ils sont les seuls titulaires des droits de reproduction. 

Une annulation ciblée mais centrale et immédiate

Aujourd’hui, le Conseil d’État a rendu son arrêt dans ce recours initié par M. Soulier (décédé depuis) et Mme Doke, le Syndicat des écrivains de langue française (SELF) et l’association Autour des auteurs, outre une trentaine de personnes physiques.

Sans surprise, les dispositions du décret du 27 février 2013, mettant en œuvre la mécanique épinglée par le juge européen, sont annulées. Seules survivront celles plus annexes relatives à la base de données des livres indisponibles et à la procédure d’agrément des sociétés de gestion collective.

À la SOFIA qui réclamait une annulation différée, valable uniquement pour l’avenir, la haute juridiction a estimé qu’un tel report viendrait porter atteinte à la primauté du droit européen. Nous reviendrons spécifiquement sur ce point important dans une actualité dédiée.

Commentaires (26)


Prévisible in fine, mais que c’est bon. La loi de modernisation de la vie publique devrait également comporter un aspect: “arrêtez de favoriser les parasites qui profitent de décret/loi issus du lobbying pour s’en mettre plein les fouilles ou pour recaser les petits copains.


malheureusement impossible , ce sont les mêmes qui financent leurs campagnes….


Pour info, M. Soulier était plus connu du grand public sous son pseudo d’Ayerdhal. Il y a sûrement au moins quelques INpactiens qui l’ont lu.

&nbsphttps://fr.wikipedia.org/wiki/Ayerdhal




’un tel report viendrait porter atteinte à la primauté du droit européen. Nous reviendrons spécifiquement sur ce point important dans une actualité dédiée.





amis souverainistes, amis européistes… affutez vos armes !


Sur le coup, je suis d’accord avec la cour européenne.







Chicxulub a écrit :



Pour info, M. Soulier était plus connu du grand public sous son pseudo d’Ayerdhal. Il y a sûrement au moins quelques INpactiens qui l’ont lu.

&#160https://fr.wikipedia.org/wiki/Ayerdhal





Merci.



Autant je trouve la réponse du CJUE normale, autant je trouve cela l’idée de départ intéressante.

En gros, dans 50 ans, tous les livres publiés non réédités seront perdus ou leur accès sera confidentiel. Au mieux Il pourra y avoir des rééditions aux morts des auteurs.

C’est beau le progrès.








nextdrOp a écrit :



Autant je trouve la réponse du CJUE normale, autant je trouve cela l’idée de départ intéressante.

En gros, dans 50 ans, tous les livres publiés non réédités seront perdus ou leur accès sera confidentiel. Au mieux Il pourra y avoir des rééditions aux morts des auteurs.

C’est beau le progrès.





Le dépot légal sert à ça normalement.

 

Autant j’aurais pu comprendre , suite à l’acceptation des auteurs , de passer l’oeuvre dans le domaine public (vu que les ayants droits n’ont pas fait leur travail de “protection de l’oeuvre”, comme ce qu’il peut y avoir en droit des marques).



Mais là c’était vraiment “les droits d’auteurs courent encore ? On s’en fout, on va donner l’autorisation aux copains de se faire du pèse sur leur travail … sans les rémunérer un poil”.



La création n’est pas “sauvegardée” et/ou distribuée au publique , elle est donnée à une boite privée  pour exploitation commerciale.

Le “ebook” ou autre bouquin numérisé (et soyont en sur , drmisé) n’aura pas été  “libre de droit” ni “disponible a quiconque en fait la demande contre un timbre et une clé usb”.

 



Si vous êtes curieux, j’ai publié il y a quelques mois, après le jugement de la CJUE, un article qui donne un point de vue “vu de l’intérieur” du projet ReLIRE, expliquant le sens de ce projet, les raisons pour lesquelles il a été imaginé, et les obstacles qu’il a rencontrés. Mais c’est seulement pour les curieux…http://www.bit.ly/relire20e








nextdrOp a écrit :



Autant je trouve la réponse du CJUE normale, autant je trouve cela l’idée de départ intéressante.

En gros, dans 50 ans, tous les livres publiés non réédités seront perdus ou leur accès sera confidentiel. Au mieux Il pourra y avoir des rééditions aux 70 ans après la morts des auteurs.

C’est beau le progrès.





Comme tu dis. Le droit d’auteur qui se pose en ennemi de la culture, on aura tout vu <img data-src=" />



le pire là-dedans, c’est que, de ce que j’ai entendu, le papier de beaucoup de livres du XXème siècle est “acide” et a tendance à se dégrader avec le temps. Du coup si l’auteur vit longtemps après publication, après rajout des 70 ans il ne reste plus grand chose du livre pour en faire un scan de qualitay.



Des chimistes pour confirmer ? C’est un bruit de couloir pour moi, donc je ne sais pas trop me prononcer…








tpeg5stan a écrit :



le pire là-dedans, c’est que, de ce que j’ai entendu, le papier de beaucoup de livres du XXème siècle est “acide” et a tendance à se dégrader avec le temps. Du coup si l’auteur vit longtemps après publication, après rajout des 70 ans il ne reste plus grand chose du livre pour en faire un scan de qualitay.



Des chimistes pour confirmer ? C’est un bruit de couloir pour moi, donc je ne sais pas trop me prononcer…





J’ai entendu ça aussi, mais rien n’empêche une numérisation des œuvres il me semble, droit d’auteur ou pas. L’exception copie privée s’applique aussi sur les livres, quand bien même on tend à l’oublier.



J’ai parcouru ton article : à la question pourquoi les éditeurs ne mettent pas sous forme digitale des livres qui ne sont plus publiés et qui ont disparu de la circulation: il ne faut pas oublier ici le CPI (Art L132-1): “L’éditeur est tenu d’assurer à l’oeuvre une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale conformément aux usages de la profession”. Il s’agit d’une obligation de résultat! S’il ne le fait pas, l’éditeur perd les droits qui reviennent entre les mains de l’auteur, l’éditeur ne peut donc proposer d’édition digitale. Je ne dis pas qu’il s’agit de la seule raison, mais d’une raison.


Il me semble que l’arrêt de la CJUE, puis son application en droit interne par le Conseil d’État ne doivent pas être sur-interprétés, au risque de méconnaître les subtilités de la jurisprudence. Le mécanisme fondamental de la Base ReLire ne sera pas remis en question : favoriser la diffusion des œuvres encore sous droit d’auteur, mais non réédité sous format papier dans un souci de promotion de la diversité culturelle ( au fondement d’une certaine idée de notre civilisation) .En effet, les dispositions annulées par le CE et, codifiées aux articles R.134-5 à R.135-10 du code de la propriété intellectuelle sont relatives à la procédure d’inscription au sein de la base ReLire, et non à l’existence même de cette dernière.



Pour favoriser une plus large diffusion des œuvres dites “indisponibles”, sous format numérique, mais non encore tombé dans le domaine public, le législateur français a délibérément pris certaines libertés avec les principes de la convention internationale de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques .



En droit communautaire, l’adaptation de ces grands principes au cyberespace (ou société de l’information), se trouve être contenue au sein de directive 200129. (il s’agit de la même directive encadrant les liens hypertextes, ou la contrefaçon de contenus culturels à l’aide des TIC). Et, le législateur français doit respecter ces deux textes internationaux lorsqu’il légifère sur ces matières.



Ici, le législateur avait bien prévu une rémunération supplémentaire pour les auteurs dont les oeuvres seraient diffusées par l’intermédiaire de la base Relire (et de la société FeniXX). Mais, le mécanisme français ne respecte pas pleinement le principe “du droit exclusif de l’auteur ” sur sa création posée par l’article 9 de la Convention de Berne :



“Les auteurs d’œuvres littéraires et artistiques protégés par la présente Convention jouissent du droit exclusif d’autoriser la reproduction de ces œuvres, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit”. (principe)





“ Est réservée aux législations des pays de l’Union la faculté de permettre la reproduction desdites œuvres dans certains cas spéciaux, pourvu qu’une telle reproduction ne porte pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur” (fondement des exceptions listées à l’article 5 de la directive et repris à l’article L122-5 du CPI (copie privée, courtes citations, parodie et pastiche, adaptation en langage des signes ou en audio-book pour les handicapés… ).









Ce principe posé par l’article 9 Conv Berne est repris au sein de l’article 3 de la directive 200129 portant le titre “Droit de communication d’oeuvres au public et droit de mettre à la disposition du public d’autres objets protégés” :





“1. Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute communication au public de leurs oeuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs oeuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement”.



Or, le consentement des auteurs dans la loi 2012 et le décret de 2013 étaient implicites .Si pas d’opposition intervenant dans les 6 mois après l’inscription de l’oeuvre au sein de la base ReLire, le consentement de l’auteur était réputé avoir eu lieu. Passé ce délai, l’auteur devait justifier selon le I, al. 2 de l’article L134-3 du CPI que la réédition de son livre au format numérique était “ susceptible de nuire à son honneur ou à sa réputation”.











Si l’on compare le mécanisme français d’avec les prescriptions internationales impératives (puisque la convention de Berne et ses avenants successifs ont été ratifiés par le parlement français, tout comme la réception de la directive 200129), il est possible de relever une double méconnaissance :







  1. la présomption de consentement du fait du silence de l’auteur dans le délai de 6 mois à compter de l’inscription de l’oeuvre au sein de la base Relire est contraire au principe posé par le premier alinéa de l’article 9 de la Conv. Berne. Ce dernier requiert un consentement explicite ou tout du moins “une information effective et individualisée de l’auteur” avant toute inscription comme le relève le point 43 de l’arrêt de la CJUE (Aff.C-30115, 16/11/2016), afin d’être sûr que le silence gardé par l’auteur équivaut à un refus de sa part (application du principe de droit civil, mais pas de droit commercial : le silence ne vaut pas acceptation).





  2. IL n’est pas possible d’appliquer l’exception posée par l’alinéa 9 de la Conv de Berne, car l’exploitation par la société FeniXX des oeuvres gérées par la SOFIA figurant au sein de la base ReLire porte atteinte à exploitation normale de l’œuvre (triple test). En effet, ces œuvres sont indisponibles, non pas en raison de l’inexistence d’un marché, faute de demande de la part des consommateurs, mais en l’absence d’offre des éditeurs.







    Par conséquent, il me semble qu’il est possible de déduire de cet arrêt, que le Conseil d’État incite le législateur à modifier uniquement la procédure d’inscription au sein de la Base ReLire, et non de conclure à la censure du mécanisme. En effet, le CE n’annule que les dispositions contenues au sein de la “Section 2 : Procédure”, du chap 2, du Titre III du premier Livre de la partie Réglementaire, mais pas les articles relatifs à l’existence de la base ReLire (R134-1à R134-4 CPI), ni ceux relatifs à la gestion collective des droits de reproduction des oeuvres indisponibles. Mais, surtout, il n’annule pas les conventions d’exploitation en cours d’exécution. Aussi, il ne s’agit pas d’une nullité de fond. Le nouveau périmètre de la Base ReLire sera plus restreint. Toutefois, l’essence de ce mécanisme n’est pas remise en cause par ces deux arrêts.








vanesh a écrit :



digitale



numérique&nbsp;<img data-src=" />









vanesh a écrit :



J’ai parcouru ton article : à la question pourquoi les éditeurs ne mettent pas sous forme digitale des livres qui ne sont plus publiés et qui ont disparu de la circulation: il ne faut pas oublier ici le CPI (Art L132-1): “L’éditeur est tenu d’assurer à l’oeuvre une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale conformément aux usages de la profession”. Il s’agit d’une obligation de résultat! S’il ne le fait pas, l’éditeur perd les droits qui reviennent entre les mains de l’auteur, l’éditeur ne peut donc proposer d’édition digitale. Je ne dis pas qu’il s’agit de la seule raison, mais d’une raison.





D’après les Profs Vivant et Bruguière (Précis Dalloz ), l’article L123-12

institue une obligation de résultat atténuée. L’éditeur peut échapper à la

déchéance de ses droits qu’il tient du contrat d’édition en rapportant l’absence

de faute dans l’exploitation. Par conséquent, il appartient à l’auteur qui se

prévaut de cet article de rapporter une preuve tangible par laquelle&nbsp; l’éditeur a manqué à ses obligations (CA

Paris, 4 ch, 24 octobre 2003). En outre, le contrat d’édition est souvent à

durée déterminée ( Cf. L132-5 CPI).&nbsp; Et, il faut prendre en compte les causes

d’extinctions spéciales du contrat d’édition mentionnées à l’articleL132-17 CPI: mise au pilon de l’ensemble des exemplaires

invendus par l’éditeur&nbsp; ou refus de ce dernier de procéder à une

réédition.



Autre difficulté, il est probable que les contrats d’édition

des œuvres devenues indisponibles ne comportent pas de cession, même au moyen

d’un avenant, des droits d’exploitation de l’oeuvre au format numérique (CF,

l’obligation, issue du premier alinéa de l’article&nbsp; L131-3 CPI, de mentionner

dans l’acte de cession&nbsp; les modes d’exploitation de l’oeuvre, un par un).









Papa Panda a écrit :



malheureusement impossible , ce sont les mêmes qui financent leurs campagnes….





Je crois que tu as des lacunes en financement des campagnes électorales, c’est l’État qui les finance pour l’essentiel. <img data-src=" />







jurinord a écrit :



Il me semble que l’arrêt de la CJUE, puis son application en droit interne par le Conseil d’État ne doivent pas être sur-interprétés, au risque de méconnaître les subtilités de la jurisprudence. Le mécanisme fondamental de la Base ReLire ne sera pas remis en question : […]



Par conséquent, il me semble qu’il est possible de déduire de cet arrêt, que le Conseil d’État incite le législateur à modifier uniquement la procédure d’inscription au sein de la Base ReLire, et non de conclure à la censure du mécanisme. En effet, le CE n’annule que les dispositions contenues au sein de la “Section 2 : Procédure”, du chap 2, du Titre III du premier Livre de la partie Réglementaire, mais pas les articles relatifs à l’existence de la base ReLire (R134-1à R134-4 CPI), ni ceux relatifs à la gestion collective des droits de reproduction des oeuvres indisponibles. Mais, surtout, il n’annule pas les conventions d’exploitation en cours d’exécution. Aussi, il ne s’agit pas d’une nullité de fond. Le nouveau périmètre de la Base ReLire sera plus restreint. Toutefois, l’essence de ce mécanisme n’est pas remise en cause par ces deux arrêts.





Wow, pour une fois qu’on a une “brute” en droit et sur ce sujet en particulier <img data-src=" /> .

J’ai essayé de tout lire et piger, mais faute d’être juriste et connaisseur je dois te faire confiance, le domaine est très technique je crois :-) .

Tu patches le noyau Linux aussi ? <img data-src=" />









tpeg5stan a écrit :



numérique <img data-src=" />



Digitale : on doit utiliser les doigts pour cliquer ou appuyer sur les touches <img data-src=" />



<img data-src=" />



Je suis de tout coeur avec le principe derrière. Mais de tout coeur CONTRE la privatisation des droits aux profits de certains.

Surtout quand cette privatisation se fait “par défaut”.



Sous

prétexte de protéger &lt;whatever&gt; , ont donne à quelques personnes

la capacité de décider qui et comment peut accéder à cette information.



Plutôt

que de profiter du fait qu’une copie numérique ne coute RIEN, et de

demander un cout forfaitaire de numérisation, la logique derrière est

clairement mercantile (demande de licence, etc…)



Enfin, oser parler “d’intérêt des auteurs”

quand on sait comment ils sont payé et valorisé (c’est à dire, pas

payé, sans avoir leur mot à dire, bref traité comme du bétail ) est, je

l’espère, ironique.





Bref, à chaque fois que quelqu’un parle

“au nom des autres”, j’ai un irrésistible frisson qui me parcourt. Les

gens parlent toujours au nom de leur intérêt propre, jamais des intérêts

des autres. Le “au nom de …” est toujours rajouté pour trouver des

excuses à notre propre convoitise.

&nbsp;



Une solution bien plus

simple que toute cette usine à gaz (mais la france avait refusée cette

voie) : l’obligation du dépot légale en voie papier _et_ numérique, et

un fond publique de numérisation des oeuvres orphelines pour les passer

dans le domaine publique (si l’auteur l’accepte) ou au moins à la BDF et

permettre leur partage au sein des bibliothèques.

&nbsp;

Mais ça aurait éviter qu’une société de perception apparaissent et n’ai sa part du gateau, n’est-ce pas ?



&nbsp;


t’as pas compris



Je parlais des politicards qui votent les lois etc… ils sont eux même financé par les lobbying etc (je ne parle pas de dessous de table ,ou corruption même si….) … donc je vois mal des “élus” voter des lois contre les intérêts et intéressés représentés par les lobbying …. m’enfin








Papa Panda a écrit :



t’as pas compris

Je parlais des politicards qui votent les lois etc… ils sont eux même financé par les lobbying





Ah, tu as des preuves ?







Papa Panda a écrit :



etc (je ne parle pas de dessous de table ,ou corruption même si….) … donc je vois mal des “élus” voter des lois contre les intérêts et intéressés représentés par les lobbying …. m’enfin





Effectivement, tu as une mauvaise vue, étant donné le nombre de lois votées qui sont susceptibles de contrarier diverses catégories de gens et entreprises.



Merci.-) Mais n’oublies pas que le Droit n’est pas une science exacte. Il y a autant d’interprétations possibles des décisions et arrêts que de lecteurs. Et, je ne suis qu’un praticien du Droit ,et pas un membre de la doctrine (prof agrégé, comme le Prof Vivant ou le Prof Sirinelli en matière de PI ), dont les interprétations s’imposent à tous (leurs remarques et raisonnements sont pris en compte tant par les juges que par le législateur). La lecture des revues spécialisées du mois de juin me dira si oui ou non ma lecture de cet arrêt va dans le bon sens .



&nbsp;











briaeros007 a écrit :



Je suis de tout coeur avec le principe derrière. Mais de tout coeur CONTRE la privatisation des droits aux profits de certains.



[…]



Une solution bien plus

simple que toute cette usine à gaz (mais la france avait refusée cette

voie) : l’obligation du dépot légale en voie papier _et_ numérique, et

un fond publique de numérisation des oeuvres orphelines pour les passer

dans le domaine publique (si l’auteur l’accepte) ou au moins à la BDF et

permettre leur partage au sein des bibliothèques.

&nbsp;

Mais ça aurait éviter qu’une société de perception apparaissent et n’ai sa part du gateau, n’est-ce pas ?



&nbsp;







Ce que tu proposes correspond plus ou moins au système ReLire, à une nuance près : il s’agit d’oeuvres indisponibles et non orphelines. Ces dernières sont des oeuvres dont on ne connaît pas les titulaires du droit d’auteur. Aussi, il est difficile de leur demander leur consentement, si on n’arrive pas à les identifier au préalable. (article L113-10 CPI : “L’œuvre orpheline est une œuvre protégée et divulguée, dont le titulaire des droits ne peut pas être identifié ou retrouvé, malgré des recherches diligentes, avérées et sérieuses”).



D’autre part, en raison de l’article 9 la convention de Berne, il est impossible de verser une oeuvre dans le domaine public avant l’expiration du délai de 70 ans après la mort, SANS le consentement de l’auteur (monopole exclusif de l’auteur durant cette période).



Enfin, comme l’exploitation commerciale des oeuvres indisponibles figurant au sein de la base ReLire donne lieu à un versement d’argent de la part des consommateurs, au profit des auteurs; il est normal de créer un système de licence et une gestion collective afin de simplifier les formalités administratives et juridiques qui s’imposent aux auteurs qui ont accepté de figurer au sein de ReLire. Après on peut discuter sur le coût de cette gestion par les sociétés civiles de perception, mais pas sur la nécessité de les inclure dans un tel dispositif.









jurinord a écrit :



Ce que tu proposes correspond plus ou moins au système ReLire, à une nuance près : il s’agit d’oeuvres indisponibles et non orphelines. Ces dernières sont des oeuvres dont on ne connaît pas les titulaires du droit d’auteur. Aussi, il est difficile de leur demander leur consentement, si on n’arrive pas à les identifier au préalable. (article L113-10 CPI : “L’œuvre orpheline est une œuvre protégée et divulguée, dont le titulaire des droits ne peut pas être identifié ou retrouvé, malgré des recherches diligentes, avérées et sérieuses”).




 D'autre part, en raison de l'article 9 la convention de Berne, il est impossible de verser une oeuvre dans le domaine public avant l'expiration du délai de 70 ans après la mort, SANS le consentement de l'auteur (monopole exclusif de l'auteur durant cette période).       






 Enfin, comme l'exploitation commerciale des oeuvres indisponibles figurant au sein de la base ReLire donne lieu à un versement d'argent de la part des consommateurs, au profit des auteurs;  il est normal de créer un système de licence et une gestion collective afin de simplifier les formalités administratives et juridiques qui s'imposent aux auteurs qui ont accepté de figurer au sein de ReLire. Après on peut discuter sur le coût de cette gestion par les sociétés civiles de perception, mais pas sur la nécessité de les inclure dans un tel dispositif.










Je n'étais pas bien sur de la différence légale entre orphelin et indisponibles. Merci de tes précisions.      

Remplacer donc "orphelin" par indisponible dans mon précédent commentaire :)






Je suis de tout coeur avec l'article 9 de la convention de berne (enfin ....&nbsp; plutôt tant que l'auteur vit. Je pense que ce droit devrait s'éteindre à sa mort, et que l'auteur devrait être fortement intéressé à céder ses droit au domaine publique dès qu'il n'a plus d'exploitation commerciale ou artistique de son oeuvre )      






&gt; au sein de la base ReLire donne lieu à un versement d'argent de la part des consommateurs, au profit des auteur      






Ah non pas du tout!      

Elle donne lieu à un versement d'argent de la part des consommateur ... A une société de perception de droits qui se dit "au profit des auteurs".

Les auteurs n'en verront pas la couleur de l'argent. Tous les exemples précédents , les SACEM et consort nous l'ont montrés : le reversement est fait de façon entièrement opaque, suivant des données sortie du chapeau, et à tendance à donner beaucoup au gros... et rien du tout aux petits.

&nbsp;

&gt; afin de simplifier les formalités administratives et juridiques qui

s'imposent aux auteurs qui ont accepté de figurer au sein de ReLire.






1°) jusqu'à présent, ils n'avaient pas vraiment accepté les auteurs, juste imposés.      

2°) afin de simplifier les formalités administratives et juridiques , ont va créer une usine à gaz qui sera trustée par quelques uns.






Alors que simplifier directement les formalité administratives et juridiques pour les auteurs (ie sans créer une instance intermédiaire) , ça visiblement, ce n'est pas possible.      






Alors sisi je questionne l'intérêt de continuer à fournir des monopoles à des entreprises non controlés, qui n'ont aucune contraintes, qui font absolument ce qu'elles veulent (léger pléonasmes).      

Surtout qu'au temps d'internet, faire un site de de paiement d'ebook , ou le site prélève une faible commission pour payer la numérisation d'un livre (demandé au pire par un bénévole), et où l'achat de tel livre va directement à l'auteur (comme ça en plus on est sur du consentement de l'auteur, car c'est lui qui a ajouté le livre à la base ReLire), c'est vraiment totalement inconcevable.






Il faut absolument rajouter une structure admistrative complexe et payer toutes les strates avant que l'auteur voit la quelconque couleur d'une possible rémunération...      

&nbsp;





Edit : Je rappelle qu’albanel avait payer 800k€ son site de propagande pour sa loi. Avec 800k€ je peux te monter un site de vente de fichier , et lancer quelques numérisations (et trouver des bénévoles et leur payer juste une part du matos)&nbsp; pour lancer le tout.



Edit2 : un doute m’assaille, 800 ou 80k€ ?



“mauvaise vue” …non je regarde surtout celle qui me font chier au quotidien …hein.



Car, ils sont élus pour défendre notre quotidien à l’origine … mais cela passe bien au dessus des gens ça …


Il ne s’agit pas de faire un site et de numériser quelques livres ‘pour lancer le tout’, il s’agit de mettre en place une organisation pérenne pour garantir la numérisation systématique de dizaines de milliers de livres par an.

Je ne suis pas fan de la méthode retenue, mais je pense que ton approche est un peu simpliste.


Tu tiens des propos vagues et généraux.


Rien n’empêche de partir sur cette base et que les gens qui sont payé pour trouver et proposer des solutions fassent leur métier et fournissent une proposition complète.



&nbsp;

En outre, Je ne vois toujours pas en quoi le modèle actuel est pérenne

ReLire ne numérise rien, il donne des licences pour ceux qui voudraient numériser. Si personne ne veut numériser, rien ne sera numériser. Et si les gens ne peuvent pas revendre leurs oeuvres, ils ne numériseront pas (il faut rembourser la licence).

Il n’a aucune contrainte de numérisation des oeuvres qui n’ont aucun intérêt pécunier. (alors qu’un modèle basé sur le bénévolat et les amoureux des livres a bien plus de chance d’être efficace et de numériser les oeuvres “particulières”).

Il n’a aucune contrainte de distribution des sommes récupérés aux auteurs.

Il n’a aucune contrainte de nombre d’oeuvre “légalement disponible à la numérisation” (cad avec l’accord des auteurs itou itou ) à effectivement&nbsp; numériser.



J’ai du mal à voir où ce modèle de spoliation est plus pérenne qu’une autre.


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