Les redevances sur les photos du domaine public attaquées devant le Conseil constitutionnel

Les redevances sur les photos du domaine public attaquées devant le Conseil constitutionnel

Quand le domaine public devient payant

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Les redevances sur les photos du domaine public attaquées devant le Conseil constitutionnel

Les associations Wikimédia France et La Quadrature du Net ont déposé une question prioritaire de constitutionnalité sur une des dispositions de la loi Création du 7 juillet 2016. Elle concerne tout particulièrement l’exploitation du droit à l’image des domaines nationaux et par contamination, les licences libres.

« Si cette loi est entérinée dans quelques jours, ce qui a de fortes chances d’arriver, les contributeurs seront obligés de retirer toutes les photos en question, notamment celles des fiches du Château de Versailles ou de Chambord. C’est tout de même incroyable pour des monuments aussi représentatifs de la culture française ! » Voilà ce que nous disait Nathalie Martin, alors directrice exécutive de Wikimédia France, le 21 juin 2016.

Depuis, cette disposition, introduite au Sénat, a finalement bien été votée. Elle est aujourd’hui attaquée devant le Conseil constitutionnel. Pour comprendre pourquoi et les raisons de cette irritation, il faut se plonger dans la jurisprudence Kronenbourg vs. Chambord et le Code du patrimoine.

L'amendement Kronenbourg, la mise en bière des photos des domaines 

En 2010, une campagne de publicité pour la bière « 1664 » avait été illustrée avec une photographie du château de Chambord. Le domaine national avait vainement attaqué le brasseur devant la justice administrative, qui n’avait cependant pas levé toutes les incertitudes.

En effet, comme rappelé le 16 février 2016 en séance par Audrey Azoulay, alors ministre de la Culture, « une jurisprudence administrative toute récente (…) a reconnu l’existence d’un régime d’autorisation sans texte permettant au propriétaire public soit de s’opposer à l’exploitation à des fins commerciales de la reproduction d’un bien appartenant au domaine public, soit de se faire rémunérer pour cette exploitation en raison de l’image de marque qui est utilisée ».

Depuis la loi Création, tout a été remis à plat grâce à l'amendement Kronenbourg. L’article L. 621 - 42 du Code du patrimoine soumet depuis à autorisation « l’utilisation à des fins commerciales de l’image des immeubles qui constituent les domaines nationaux », quel que soit le support utilisé. Et donc Internet.

Autorisation et redevance sur les photos des domaines nationaux 

En clair, l’utilisation des photos des « ensembles immobiliers présentant un lien exceptionnel avec l'histoire de la Nation et dont l'État est, au moins pour partie, propriétaire » exploitées à titre commercial doit être avalisée.

Le législateur a même précisé que cette autorisation peut être assortie de conditions financières, et donc du paiement d’une redevance. Seule exception : « lorsque l'image est utilisée dans le cadre de l'exercice de missions de service public ou à des fins culturelles, artistiques, pédagogiques, d'enseignement, de recherche, d'information et d'illustration de l'actualité ».

C’est un décret qui s’est vu chargé de définir précisément les modalités d’application de cette disposition.

L’ordonnance du 27 avril 2017 relative aux immeubles et objets mobiliers classés ou inscrits au titre des monuments historiques a cependant changé ce calendrier. Formellement, elle a déplacé cette disposition à l’article 621 - 38 du même code.

Mais surtout, elle a programmé son entrée en vigueur à une date fixée par le fameux décret et au plus tard le 1er janvier 2018. Le texte prévoit enfin que « les demandes déposées et les procédures engagées avant cette date demeurent régies par les dispositions antérieures ».

« Une menace mortelle » selon Lionel Maurel

C’est dans ce contexte que s’inscrit la QPC déposée victorieusement par la Quadrature du Net et Wikimédia France.

Les deux entités considèrent en effet que le régime initial porte atteinte à la liberté d'entreprendre et au droit de propriété. Il serait même, selon les requérants, frappé d’incompétence négative, le législateur n’ayant pas défini suffisamment précisément les détails, laissant à l'exécutif une trop vaste marge d'appréciation.

« Il y a une atteinte au domaine public au sens de la propriété intellectuelle, avec injection d’un droit à l’image » nous explique en ce sens Lionel Maurel (Calimaq). Pour le membre du Conseil d'orientation stratégique de la Quadrature du Net, en effet, ce dispositif porte une atteinte au droit d’accès à la culture. Celui-ci y voit même une « menace mortelle qui risque de neutraliser le domaine public, avec le danger de voir ce processus dangereux s’étendre ».

Et pour cause, en soumettant les photos du domaine public à un droit d’autorisation et au paiement d’une redevance, c’est l’ensemble des licences libres attachées à ces représentations qui est affecté, outre leurs partages sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter, actes qui pourraient être considérés comme des utilisations commerciales. 

Le Conseil constitutionnel a désormais trois mois pour rendre son importante décision.

Commentaires (52)


 Je suis sans doute bête mais je ne vois pas le problème. Si c’est pour faire de l’argent : redevance car on tire un profit de l’image d’un bien public si c’est pour une but pédagogique, artistique, informatif, … alors l’utilisation est libre.



ça me semble de bon sens. Un bien du domaine public c’est pas la fête du slip, ce n’est pas parce qu’il appartient à la nation (à sa population) qu’on peut en faire ce qu’on veut.


Mon fond d’écran actuel est une photo que j’ai prise d’une barque (bien privé) posée sur une plage du littoral français (domaine public). A l’horizon, on aperçoit les côtes anglaises (domaine public étranger bientôt hors communauté européenne).

Est-ce que je risque la prison ? <img data-src=" />


justement, le problème c’est le flou “faire de l’argent” : wikipedia fonctionne sur une base de dons, est-ce qu’ils “font de l’argent” ? en l’état actuel des textes on peut considérer que oui. Un site avec le moindre centime de revenu (même si ça ne couvre pas l’hébergement) va être considéré comme “faisant de l’argent”, tu trouves ça normal ?



la constitution est supposée nous garantir que les lois ne sont pas sujettes à interprétation et que les textes ne doivent pas laisser de flou ou de portes ouvertes et là c’est le cas : le texte ne précise pas dans quelles conditions il doit s’appliquer, il précise juste dans quelles absence de conditions il ne doit pas s’appliquer …


Attention, si le bien n’est pas dans le domaine public, on ne paye aucunement des sous au propriétaire du domaine, mais à l’architecte/artiste et ses ayant-droits.



« ce n’est pas parce que ça appartient à la nation qu’on peut en faire ce qu’on veut »



mais c’est le cas, il est interdit d’aller déverser ses ordures dans le château de Versailles ou d’uriner sur les murs de l’Élysée. Propriété physique != droit d’auteur sur les reproductions.


Cela se tient comme raisonnement, mais :



La France est un pays de tourisme et une grande partie du revenu des bâtiments publiques en question viennent de là.&nbsp;Dans la définition, une agence de voyage devrait payer une redevance pour faire de la publicité pour un voyage pendant lequel une visite serait prévue sur un site public.



Quid d’un photographe professionnel ? (Si les photos sont vendus, on sort de l’artistique au sens légal).



La problématique est claire, ils cherchent à monétiser la publicité gratuite qui est faite de leurs biens. La publicité Kronembourg dont on parle fait étal de la bière mais d’une vue magnifique du château sous le terme “Le goût à la Française”.

C’est une publicité gratuite pour le château.








vince120 a écrit :



wikipedia fonctionne sur une base de dons, est-ce qu’ils “font de l’argent” ?&nbsp;



le problème c’est surtout la licence.



Tu as le droit de faire de Wikipédia une utilisation, même commerciale : il est possible d’imprimer Wikipédia et de le vendre, du moment que tu précises la licence. Ce ne sera plus possible avec cette loi.



vince120 a écrit :



la constitution est supposée nous garantir que les lois ne sont pas sujettes à interprétation et que les textes ne doivent pas laisser de flou ou de portes ouvertes et là c’est le cas : le texte ne précise pas dans quelles conditions il doit s’appliquer, il précise juste dans quelles absence de conditions il ne doit pas s’appliquer …





hélas, d’accord avec toi, impossible de dire en détails ce que recouvre&nbsp;«&nbsp;lorsque l’image est utilisée dans le cadre de l’exercice de missions de service public ou à des fins culturelles, artistiques, pédagogiques, d’enseignement, de recherche, d’information et d’illustration de l’actualité&nbsp;». et comment sera défini le&nbsp; «&nbsp;lien exceptionnel avec l’histoire de la Nation









wanou2 a écrit :



&nbsp;Je suis sans doute bête mais je&nbsp;ne vois pas le problème. Si c’est pour faire de l’argent : redevance car on tire un profit de l’image d’un bien public&nbsp;si c’est pour une but pédagogique, artistique, informatif, … alors l’utilisation est libre.



ça me semble de bon sens. Un bien du domaine public c’est pas la fête du slip, ce n’est pas parce qu’il appartient à la nation (à sa population) qu’on peut en faire ce qu’on veut.





Tu postes des photos des domaines nationaux pour faire gonfler ton personal branding sur Facebook, société commerciale. C’est un usage commerciale ?&nbsp;Et des licences CC autorisent aussi les usages commerciaux , ce qui risque de générer une lourde insécurité sur ces reprises.&nbsp;



Le mémoire LQDN/Wikimédia dispo ici&nbsp;


Perso, je vois un problème : les ouvrages d’art ancienns comme le Château de Versailles ou de Chambord sont dans le domaine public parce que leurs créateurs sont morts depuis plus de 70 ans. Je ne vois pas pourquoi on appliquerait une règle différente sur l’aspect propriété intellectuelle. Cela pourrait entraîner une dérive sur d’autres œuvres pour le plus grand plaisir de nos chers ayants-droit.




« Il y a une atteinte au domaine public au sens de la propriété intellectuelle, avec injection d’un droit à l’image » nous explique en ce sens Lionel Morel (Calimaq)





Il faudrait peut-être présenter cette personne pour donner de la crédibilité à son propos. Au début on parle de Wikimédia France et La Quadrature, puis de lui alors qu’on ne sait pas qui c’est <img data-src=" /> (j’ai été voir mais il faudrait le mettre dans l’article).


on le voit (si…cette loi passe) ce sera une véritable usine–à-gaz

y-aura de nombreux cas (particuliers) où ils auront-du-mal à l’appliquer !!!

(ils vont aux devants “d’ennuis”= QPC)




Le législateur a même précisé que cette autorisation peut être assortie de conditions financières, et donc du paiement d’une redevance. Seule exception : « lorsque l’image est utilisée dans le cadre de l’exercice de missions de service public ou à des fins culturelles, artistiques, pédagogiques, d’enseignement, de recherche, d’information et d’illustration de l’actualité ».





La recherche du meilleur houblon, ce n’est pas une exception valable ? <img data-src=" />








tpeg5stan a écrit :



Attention, si le bien n’est pas dans le domaine public, on ne paye aucunement des sous au propriétaire du domaine, mais à l’architecte/artiste et ses ayant-droits.



« ce n’est pas parce que ça appartient à la nation qu’on peut en faire ce qu’on veut »



mais c’est le cas, il est interdit d’aller déverser ses ordures dans le château de Versailles ou d’uriner sur les murs de l’Élysée. Propriété physique != droit d’auteur sur les reproductions.



&nbsp;



Mince j’ai confondu bien public et bien du domaine public.









wpayen a écrit :



Cela se tient comme raisonnement, mais :



La France est un pays de tourisme et une grande partie du revenu des bâtiments publiques en question viennent de là.&nbsp;Dans la définition, une agence de voyage devrait payer une redevance pour faire de la publicité pour un voyage pendant lequel une visite serait prévue sur un site public.



Quid d’un photographe professionnel ? (Si les photos sont vendus, on sort de l’artistique au sens légal).



La problématique est claire, ils cherchent à monétiser la publicité gratuite qui est faite de leurs biens. La publicité Kronembourg dont on parle fait étal de la bière mais d’une vue magnifique du château sous le terme “Le goût à la Française”.

C’est une publicité gratuite pour le château.



&nbsp;



Alors là je ne suis quand même pas persuadé du truc… je pense que&nbsp;dans le cas présent la publicité profite plus à Kronenbourg qu’à Chambord… je dirais même que Chambord pâti de l’image de bière bas de gamme qu’offre Kronenbourg !









fred42 a écrit :



Perso, je vois un problème : les ouvrages d’art ancienns comme le Château de Versailles ou de Chambord sont dans le domaine public parce que leurs créateurs sont morts depuis plus de 70 ans. Je ne vois pas pourquoi on appliquerait une règle différente sur l’aspect propriété intellectuelle. Cela pourrait entraîner une dérive sur d’autres œuvres pour le plus grand plaisir de nos chers ayants-droit.



&nbsp;

J’ai confondu bien public et bien du domaine public <img data-src=" />



Pour moi la réponse est extrêmement simple.&nbsp;Que ce soit un part&nbsp;un lac, un bâtiment,&nbsp;même une œuvre d’art. A partir du moment que c’est visible du domaine publique et bien on ne peut pas en empêcher l’usage ni commercial, ni non commercial. Point.&nbsp;



Sinon dans le sens du raisonnement débile, qu’est-ce qui empêcherait VINCI de demander des&nbsp;sous à ING&nbsp;? Cette institut&nbsp;photographie bien des&nbsp;biens immobiliers (les autoroutes) pour&nbsp;en faire un usage commercial ? &nbsp;&nbsp;


Et moi, j’ai mis 2 n à la fin d’anciens ! <img data-src=" />








wanou2 a écrit :



&nbsp;



Alors là je ne suis quand même pas persuadé du truc… je pense que&nbsp;dans le cas présent la publicité profite plus à Kronenbourg qu’à Chambord… je dirais même que Chambord pâti de l’image de bière bas de gamme qu’offre Kronenbourg !





ça c’est un jugement de valeur sur la marque.









wpayen a écrit :



ça c’est un jugement de valeur sur la marque.



&nbsp;

D’ailleurs une question, un auteur peut&nbsp;s’opposer&nbsp;à&nbsp;l’utilisation de son œuvre. Dans&nbsp;le cadre d’un bâtiment exceptionnel que celui du château de Chambord qui&nbsp;peut exercice le droit moral attaché à ce Château ?

&nbsp;









heret a écrit :



Mon fond d’écran actuel est une photo que j’ai prise d’une barque (bien privé) posée sur une plage du littoral français (domaine public). A l’horizon, on aperçoit les côtes anglaises (domaine public étranger bientôt hors communauté européenne).

Est-ce que je risque la prison ? <img data-src=" />







Hérétique ! <img data-src=" />



Normalement, en droit français, ce sont les héritiers qui conservent les droits moraux, on dira ici que ce sont ceux des architectes.


Pour wikimedia, le but pédagogique ou d’information me semble assez clair.



En revanche, les brochures d’agences de voyages avec des photos de château de Chambord, là c’est clair que c’est de l’exploitation commerciale ! Eux ils vont casquer ?

&nbsp;








fred42 a écrit :



Normalement, en droit français, ce sont les héritiers qui conservent les droits moraux, on dira ici que ce sont ceux des architectes.



&nbsp;

Qui est&nbsp;l’architecte de Chambord ? Parce que question Copyright il y a pas&nbsp;mal de monde <img data-src=" />

Sans compter que le droit à l’époque&nbsp;était très certainement différent.

&nbsp;









alex.d. a écrit :



Pour wikimedia, le but pédagogique ou d’information me semble assez clair.&nbsp;



&nbsp;

hélas, problème : la licence de Wikimédia Commons autorise la réutilisation commerciale



Si j’ai utilisé le pluriel, c’est qu’il y en a eu plusieurs vu la durée de construction. Voir Wikipedia pour plus d’infos.



Édit : oui, le droit était différent, la notion de droit d’auteur étant relativement récente. Donc, on ne devrait même pas poser la notion de droits moraux ici.








Jarodd a écrit :



Il faudrait peut-être présenter cette personne pour donner de la crédibilité à son propos. Au début on parle de Wikimédia France et La Quadrature, puis de lui alors qu’on ne sait pas qui c’est <img data-src=" /> (j’ai été voir mais il faudrait le mettre dans l’article).





“Pour le membre du Conseil d’orientation stratégique de la Quadrature du Net,”









wanou2 a écrit :



&nbsp;



Alors là je ne suis quand même pas persuadé du truc… je pense que&nbsp;dans le cas présent la publicité profite plus à Kronenbourg qu’à Chambord… je dirais même que Chambord pâti de l’image de bière bas de gamme qu’offre Kronenbourg !





Pas touche à l’Alsace. Pas touche à Obernai, sinon unfollow direct et plainte à l’ANSSI, Pharos, l’ONU et la NSA.&nbsp;



C’est le problème quand on réagit sans avoir tout lu <img data-src=" /> <img data-src=" />


Euh, quand on écrit 2 fois Kronembourg, … <img data-src=" />



(J’ai signalé par le moyen approprié, mais là, je suis obligé de taquiner <img data-src=" />)








wanou2 a écrit :



&nbsp;

D’ailleurs une question, un auteur peut&nbsp;s’opposer&nbsp;à&nbsp;l’utilisation de son œuvre. Dans&nbsp;le cadre d’un bâtiment exceptionnel que celui du château de Chambord qui&nbsp;peut exercice le droit moral attaché à ce Château ?

&nbsp;





C’est à mon avis surtout le débat derrière, plus que la problématique monétaire.

Dans le cadre de l’affaire Kronembourg, les négociations pécunières n’avaient pas abouti.



A mon avis, le principe en question est de dire :





  1. C’est payant d’utiliser l’image

  2. Pour les usages qui ne nous conviennent pas, c’est 1 Milliard.



    Mais pour moi, c’est le même débat que les interdictions de photographier des oeuvres du domaine public exposée dans un musée. Souvent c’est parce que des photos de ladite oeuvre sont vendus en boutique.



&nbsp;Je dis pas une petite fischer surtout la nouveauté de l’année la triple <img data-src=" />&nbsp;ou une amstel mais la krö c’est bon pour faire des panachés <img data-src=" />











fred42 a écrit :



Euh, quand on écrit 2 fois Kronembourg, … <img data-src=" />



(J’ai signalé par le moyen approprié, mais là, je suis obligé de taquiner <img data-src=" />)



&nbsp;



Vache je l’avais pas vu celle là&nbsp;^^



ce serait (plus) logique comme orthographe :

“devant un B ..on met un M ” (concombre, tambour, timbale, etc…), mais bon !!! <img data-src=" />


L’alsacien, ce n’est pas du français donc il a ses règles propres. En plus, le K vient du rattachement de l’Alsace-Lorraine à l’Empire allemand de 1871 à 1919, avant, c’était un C.


Pour la NSA, c’est inutile. Ils sont déjà au courant, m’enfin !&nbsp;<img data-src=" />


ok !








tpeg5stan a écrit :



Attention, si le bien n’est pas dans le domaine public, on ne paye aucunement des sous au propriétaire du domaine, mais à l’architecte/artiste et ses ayant-droits.

&nbsp;



Attention, selon le dernier état de la jurisprudence civile, le propriétaire privé d’une “chose” (immeuble ou meuble) peut “s’opposer à l’utilisation de cette image par un tiers lorsqu’elle lui cause un trouble anormal” (cf. Cass. Ass. 07/05/2004, “l’Hôtel de Girancourt .”&nbsp;



&nbsp;Par exemple, une publicité vantant qu’à tel endroit une personne célèbre a vécu, pourrait engendrer un trouble anormal lorsque des attroupements récurrents seraient à même de perturber la quiétude des propriétaires actuels. Dans ce cas, l’annonceur et l’agence de publicité devraient obtenir l’autorisation des propriétaires et éventuellement des voisins.&nbsp;



&nbsp;Il en va de même lorsque l’image du bien est utilisée pour dénigrer un produit ou un service (publicité comparative).&nbsp; Aussi, il ne s’agit pas d’une hypothèse d’école.

&nbsp;




à Straßburg il y a le quartier de Cronenbourg

https://fr.mappy.com/#/4/M2/TSearch/SCronenbourg+(Quartier)%2C+67200+Strasbourg/<img data-src=">N151.12061,6.11309,7.70916,48.59382/Z16/

avec même une brasserie à une époque

&nbsp;


Le nom vient justement de là.








wanou2 a écrit :



Qui est l’architecte de Chambord ? Parce que question Copyright il y a pas mal de monde <img data-src=" />

Sans compter que le droit à l’époque était très certainement différent.





OSEF. Le droit d’auteur est limité dans le temps de toute façon.<img data-src=" />









Ricard a écrit :



OSEF. Le droit d’auteur est limité dans le temps de toute façon.<img data-src=" />





https://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_moral









wanou2 a écrit :



Je dis pas une petite fischer surtout la nouveauté de l’année la triple <img data-src=" /> ou une amstel mais la krö c’est bon pour faire des panachés à pisser <img data-src=" />



<img data-src=" /> C’est à ce moment là qu’on l’apprécie le plus. <img data-src=" />









wanou2 a écrit :



https://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_moral





Qui ne donne pas droit à compensation pour les ayant droits. Juste le respect et la paternité de l’oeuvre.<img data-src=" />



merci de la précision&nbsp;<img data-src=" />



C’est donc utile de différencier droit patrimonial et droit moral (non ?)


Oui mais pas le droit moral. C’est de cela qu’on parlait.








fred42 a écrit :



Oui mais pas le droit moral. C’est de cela qu’on parlait.





voir #42



J’ai vu : je lis toujours le commentaire 42 <img data-src=" />








fred42 a écrit :



L’alsacien, ce n’est pas du français donc il a ses règles propres. En plus, le K vient du rattachement de l’Alsace-Lorraine à l’Empire allemand de 1871 à 1919, avant, c’était un C.





Rien à voir avec l’annexion de 1870.

La marque vient de la ville où s’est installée la brasserie Hatt au début du XXe siècle quand elle a quitté Strasbourg: Cronenbourg. Le C a été changé en K, spécifiquement pour la bière, pour donner un air plus germanique pour les français “de l’intérieur”. Là où je te rejoins, c’est sur le fait que le mot ne suit pas la règle française et ne le fera pas : le “n” précédent le b a une origine germanique.

Quant à la bière de la publicité il s’agit de la 1664, qui est la version “luxe” de la Kronenbourg (le terme vient des plaquettes commerciales de la marque). Dans ce sens, il est logique d’insister dans la communication de la marque sur le côté “haut de gamme/luxe” attaché à la France à l’international.



Et au passage pour tous ceux qui seraient tentés de dire une bêtise sur l’Alsacien : ce n’est pas de l’allemand, c’est un dialecte germanique. Qui permet de se faire comprendre dans toute la vallée du Rhin (des Pays Bas à la Suisse), mais beaucoup moins dans les Länder orientaux.



Si tu es sûr de toi et que tu as des sources pour le K, va changer l’article de wikipedia.








anagrys a écrit :



Qui permet de se faire comprendre dans toute la vallée du Rhin (des Pays Bas à la Suisse),&nbsp;



a mnima, alors, parce que la conversion hollandais/alémanique n’est pas triviale&nbsp;<img data-src=" />









tpeg5stan a écrit :



merci de la précision&nbsp;<img data-src=" />



C’est donc utile de différencier droit patrimonial et droit moral (non ?)





Exacte. Après avoir parcourus les différents mémoires présentés dans l’intérêt&nbsp; de la Quadrature du net (Au passage, merci Marc pour les liens),&nbsp; certains arguments sont solides&nbsp; :





  1. Contours assez flous des exceptions à l’autorisation préalable des établissements publics culturels (un éditeur de manuels pédagogiques à vocation à réaliser des profits).



  2. Et, surtout, ni le législateur ( art. L621-42 code patrimoine jusqu’au 31/12/2017, puis nouvel art.L621-38 a compter de 2018), ni le pouvoir règlementaire du Premier ministre ( Art. R. 621-99 ancien&nbsp; ) n’énonce de critère pour la gratuité ou le montant de la redevance. Les gestionnaires de ces domaines pourraient prendre des mesures discriminatoires et/ou arbitraires.









jurinord a écrit :



Exacte. Après avoir parcourus les différents mémoires présentés dans l’intérêt&nbsp; de la Quadrature du net (Au passage, merci Marc pour les liens),&nbsp; certains arguments sont solides&nbsp; :




1) Contours assez flous des exceptions à l’autorisation préalable des établissements publics culturels (un éditeur de manuels pédagogiques à vocation à réaliser des profits).      






2) Et, surtout, ni le législateur ( art. L621-42 code patrimoine jusqu'au 31/12/2017, puis nouvel art.L621-38 a compter de 2018), ni le pouvoir règlementaire du Premier ministre ( Art. R. 621-99 ancien&nbsp; ) n'énonce de critère pour la gratuité ou le montant de la redevance. Les gestionnaires de ces domaines pourraient prendre des mesures discriminatoires et/ou arbitraires.







Reprise - erreur de validation.



Toutefois, le nouveau code du patrimoine qui sera applicable au 1er janvier 2018, dispose à l’article 621-37 :&nbsp; “La gestion des domaines nationaux est exercée dans le respect de l’ordre public et de la dignité humaine.” Aussi, il me semble que cet article vise à transposer&nbsp; et à élargir la jurisprudence “l’Hôtel de Girancourt” , à ces domaines&nbsp; relevant du droit administratif. &nbsp;&nbsp; En effet, la notion “d’ordre public” est assez large selon les interprétations extensives du Conseil d’Etat et du Conseil constitutionnel, qui va bien au-delà des trois facettes traditionnelles : Tranquillité, Sécurité et Salubrité. &nbsp;Cette notion correspond, pour le Conseil d’Etat « à un socle minimal d’exigences réciproques et de garanties essentielles de la vie en société, qui, comme par exemple le respect du pluralisme, sont à ce point fondamentales qu’elles conditionnent l’exercice des autres libertés, et qu’elles imposent d’écarter, si nécessaire, les effets de certains actes guidés par la volonté individuelle ». Il s’agirait « d’exigences fondamentales du contrat social, implicites et permanentes » .Aussi, le Conseil constitutionnel, puis le Conseil d’Etat, pourraient interdire certaines (ré)utilisations de ces images&nbsp; sur le fondement de l’atteinte à l’ordre public.&nbsp; Par conséquent, la mobilisation de cette notion de droit public serait une façon pour l’Etat d’exercer les prérogatives “d’ordre intellectuel et moral”&nbsp; reconnues aux seules personnes physiques créatrices et leurs ayants-causes (héritiers)&nbsp; par l’article L.121-1 du code de la propriété intellectuelle.



Reprise - erreur de validation.



Toutefois, le nouveau code du patrimoine

qui sera applicable au 1er janvier 2018, dispose à l’article 621-37 :&nbsp; “La gestion des domaines nationaux est exercée dans le respect de l’ordre public et de la dignité humaine.” Aussi, il me

semble que cet article vise à transposer&nbsp; et à élargir la jurisprudence “l’Hôtel de Girancourt” , à ces domaines&nbsp; relevant du droit administratif. &nbsp;



En effet, la notion “d’ordre public” est assez large, selon les interprétations extensives du Conseil d’Etat et du Conseil constitutionnel, elle va bien au-delà des trois facettes traditionnelles : Tranquillité, Sécurité et Salubrité.



Cette notion correspond, pour le Conseil d’Etat « à un socle minimal d’exigences réciproques et de garanties essentielles de la vie en société, qui, comme par exemple le respect du pluralisme, sont à ce point fondamentales qu’elles conditionnent l’exercice des autres libertés, et qu’elles imposent d’écarter, si nécessaire, les effets de certains actes guidés par la volonté individuelle ». Il s’agirait « d’exigences fondamentales du contrat social, implicites et permanentes » .



&nbsp;Aussi, le Conseil constitutionnel, puis le Conseil d’Etat, pourraient interdire certaines (ré)utilisations de ces images&nbsp; sur le fondement de l’atteinte à l’ordre public.&nbsp; Par conséquent, la mobilisation de cette notion de droit public serait une façon pour l’Etat d’exercer les prérogatives “d’ordre intellectuel et moral”&nbsp; reconnues aux seules personnes physiques créatrices et leurs ayants-causes (héritiers)&nbsp; par l’article L.121-1 du code de la propriété intellectuelle.


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