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Le nouveau délit de consultation de sites terroristes : six questions, six réponses

Et bientôt une nouvelle QPC ?

Le nouveau délit de consultation de sites terroristes : six questions, six réponses

Le 01 mars 2017 à 09h45

Au Journal officiel, a été publiée ce matin la loi sur la sécurité publique. Avec elle, le nouveau délit de consultation habituelle des sites terroristes entre en vigueur. Un texte calibré pour contourner une récente censure du Conseil constitutionnel. Notre synthèse en six questions, six réponses.

Qu’est-ce que ce nouveau délit interdit ?

L'article 421-2-5-2 du Code pénal réprime dorénavant celui qui consulte habituellement un site ouvert au public ou bien parce qu'il met à disposition des images, messages ou représentations provoquant directement au terrorisme. Ou bien parce qu'il fait l’apologie de ces actes : des contenus montrant des atteintes volontaires à la vie (décapitation, etc.) ou la commission de ces actes (une personne qui actionne sa ceinture d’explosifs, etc.).

La consultation doit être habituelle, c’est-à-dire impliquer plus d’une visite sur le site en question. Ce critère est cependant laissé à l’appréciation du juge, au vu des preuves apportées par les enquêteurs par exemple lors de la fouille de l’historique de navigation d'un PC trouvé sur les lieux perquisitionnés. 

Autre condition : il faudra que « cette consultation s'accompagne d'une manifestation de l'adhésion à l'idéologie exprimée sur ce service ».

Que signifie cette adhésion à l’idéologie ?

La seule consultation, même habituelle, du site terroriste ne peut fonder la sanction. Le législateur impose un acte supplémentaire : l’internaute doit manifester un soutien à l’idéologie véhiculée par le site litigieux. S’il intériorise cette manifestation, il ne pourra être poursuivi pour ce chef d’inculpation. Pour autant, on ne sait quel est le degré de publicité exigé. L’équivalent d’un « like » sur Facebook suffira-t-il ? Faudra-t-il porter un t-shirt « Vive Daesh » ou secouer un drapeau à sa gloire à la fenêtre ? 

Selon les travaux parlementaires, « peuvent être visés par cette condition des correspondances avec des tiers les invitant à consulter ces mêmes sites ou faisant part de l'adhésion à cette idéologie, ou le fait que, pendant une perquisition, on trouve certains objets qui attestent de l'adhésion de l'individu à cette idéologie ». On mesure les marges d’appréciation laissées aux juges.

Que risque l'internaute ?

L’internaute qui remplit ces conditions risque deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. Sauf... s’il parvient à démontrer l’existence d’un motif légitime. Dans un tel cas, il ne pourra qu’être relaxé. C'est en effet une porte de sortie désormais prévue par le Code pénal.

Qu’est-ce que ce motif légitime ?

Le « motif légitime » est celui qui permettra de justifier la consultation habituelle de site. Il pourra s’agir soit de l’exercice d’une profession de journaliste, soit parce que ces sessions de surf sont intervenues dans le cadre de recherches scientifiques ou bien réalisées afin de servir de preuve en justice. Autre hypothèse inscrite dans le Code, l’internaute échappera à ces peines si cette consultation habituelle « s'accompagne d'un signalement des contenus de ce service aux autorités publiques compétentes ».

Le législateur n’a pas été bien éclairant sur cette notion de signalement. Quand faudra-t-il effectuer ce signalement ? Lors de la première consultation, en parallèle ou plus tard ? Comment le démontrer alors que la plateforme Internet-signalement.gouv.fr autorise l’anonymat ? Qui doit effectuer ce signalement ? Même s’il semble logique que ce soit l’internaute en cause, le texte interprété strictement laisse planer le doute.

Une certitude : un internaute devra signaler l’ensemble des sites consultés habituellement qui entreraient dans le champ de l’incrimination. L’exercice est un peu périlleux dans la mesure où le Code pénal de contient pas de définition précise du terrorisme, autre que contextuelle.

Enfin, la liste de ces quatre motifs légitimes n’est pas limitative du fait de l’adverbe « notamment ». Un juge pourra donc en imaginer d’autres. 

Pourquoi ce texte a-t-il été réintroduit ?

L’article du Code pénal a été rétabli suite à la censure intégrale du délit de consultation dans sa première version. Le 10 février, le Conseil constitutionnel, saisi par question prioritaire de constitutionnalité (QPC), a considéré que le législateur avait porté une atteinte disproportionnée, non nécessaire et non adaptée, à la liberté de communication sur Internet (il suffit qu'un de ces critères ne soit pas vérifié pour que la censure soit déclarée).

Dans la première version, il était en effet possible de sanctionner un internaute quelle que soit ses intentions, même s’il surfait par simple curiosité ou par accident. Il pouvait certes tenter d’opposer « sa bonne foi » devant le juge, mais députés et sénateurs avaient omis de définir ce qu’ils entendaient par là.

Le nouveau délit est-il dans les clous de la Constitution ?

On ne le sait pas. Le législateur s’est certes inspiré de la décision du 10 février en retenant un bout de phrase du Conseil constitutionnel : la nécessité d’apporter « la preuve que cette consultation s’accompagne d’une manifestation de l’adhésion à l’idéologie exprimée sur ces services ».

Seulement, il a volontairement occulté des pans entiers de l’argumentation des neuf sages, qui ont souligné que le Code pénal n’avait pas besoin d’une telle infraction. En effet, celui qui exprime son adhésion à une idéologie terroriste pourra toujours être poursuivi sur le fondement de l’article 421-2-5 du Code pénal, qui réprime de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende, le fait « de faire publiquement l'apologie de ces actes ».

De plus, le délit d’entreprise terroriste individuelle permet déjà de sanctionner celui qui consulte habituellement des sites terroristes tout en recherchant par exemple « des objets ou des substances de nature à créer un danger pour autrui ». D'autres infractions peuvent encore être mises en jeu... Voilà justement pourquoi le Conseil a conclu que le délit n’était pas nécessaire. En serait-il autrement pour la V2 ?

Surtout le juge, par économie de moyens, n’avait pas exploré les autres critiques exprimées dans leur QPC par trois avocats. « Le Conseil constitutionnel n’a répondu qu’à l’atteinte à la liberté d’expression, nous a rappelé l’un d’eux, Me Kankhan, car il existe un principe d’économie des moyens : si l'un des moyens est suffisant pour déclarer une incrimination inconstitutionnelle, le juge ne répond pas aux autres ». En clair, le législateur a adopté le nouveau délit à tâtons, à l’aveugle, en pariant sur le feu vert de la Rue de Montpensier mais sans connaître l'étendue de ses reproches. 

Face à un tel risque, le député Eric Ciotti, ardent partisan de cette incrimination, a une idée : plutôt que de changer la loi, il propose d'introduire ce délit dans la Constitution. Une manière de contourner par le haut la censure du 10 février, en réécrivant les textes fondateurs.

Commentaires (23)

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Loi totalement anti-démocratique que n’auraient pas renié Hitler et Staline. Hallucinant d’avoir ça en 2017.

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dump a écrit :



Cette loi est tres mauvaise.

Comment peu t’on punir la lecture ? C’est incroyable.

Et pour le reste si tu es relaxé, les flics ont déja retourner ta maison et fracassé ta porte a 3h du matin. c’est trop tard le mal est fait.





on y vient petit à petit, la parole, les gestes, la lecture et demain ce sera quoi ?


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Il faut relever que la rédaction du texte, dans sa nouvelle version, est du seul point de vue logique, totalement absurde. En effet,  le comportement visé est “le fait de consulter habituellement et sans motif légitime (…) lorsque cette consultation s’accompagne d’une manifestation de l’adhésion à l’idéologie exprimée sur ce service”. On voit mal l’intérêt de combiner l’exigence de l’absence de motif légitime avec celle de l’adhésion à l’idéologie terroriste. Le deuxième critère rend en réalité le “motif légitime” sans objet puisqu’il l’exclut nécessairement. Rédaction totalement absurde, donc, signe de la précipitation avec laquelle le nouveau texte a été conçu et voté, pour des raisons strictement idéologiques.

Plus fondamentalement, le risque essentiel de ce genre de loi est que 1) elle justifie la surveillance très large du réseau et 2) elle rend a priori suspectes les personnes amenées, pour des motifs légitimes comme la recherche scientifique, à consulter des sites “terroristes”. Si elles sont repérées, ces personnes seront obligées par la suite de se justifier devant des policiers ou un juge d’instruction. Et pour vérifier l’existence ou non d’une “adhésion” à l’idéologie terroriste (terme vague), on devra commencer à fouiller tous les historiques de navigation et les données de communication. Il y a donc un effet d’intimidation de la loi, qui va décourager la recherche dans le domaine du terrorisme et l’analyse du discours terroriste sur Internet.

 

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CDI69 a écrit :



On voit mal l’intérêt de combiner l’exigence de l’absence de motif légitime avec celle de l’adhésion à l’idéologie terroriste. Le deuxième critère rend en réalité le “motif légitime” sans objet puisqu’il l’exclut nécessairement. Rédaction totalement absurde, donc, signe de la précipitation avec laquelle le nouveau texte a été conçu et voté, pour des raisons strictement idéologiques.  



 

Tout délit pénal exige la réunion de deux éléments :



 1° La réalisation d’une action  positive (ex  dégradation d’un bien, ou en l’espèce, consultation  “habituelle”[…] d’un site “mettant à disposition des messages,

images ou représentations soit provoquant directement à la commission

d’actes de terrorisme, soit faisant l’apologie de ces actes” )  ou négative (ne pas porter assistance a une personne en danger, cf art.Article 223-6 Al 2 CP.).



2° l’intention de vouloir le résultat de l’action (l’intention) : En l’espèce cette intention peux être recherchée pour des motifs légitimes. Mais comment prouver l’adhésion d’une personne. Une pensée ne peut pas par elle-même être prouvée ; elle doit être matérialisée dans un fait. C’est pourquoi le législateur précise : “d’une manifestation de l’adhésion à l’idéologie exprimée sur ce service”. Ce dernier bout de phase permet d’éviter de criminaliser la pensée, comme le mot “habituelle” permet d’éviter de criminaliser la lecture. Et l’expression “motifs légitimes” permet d’éviter de criminaliser les personnes qui ont fondées à consulter ces sites.   Ces trois précisions permet de conclure que l’on reste dans un Etat de droit.



C’est justement  l’absence d’une définition de l’intention  précise  qui avait motivée la décision du que le Conseil constitutionnel. La rédaction finale du Considérant 14 est celle-ci  :

 

les “dispositions [contestées] 



                   répriment donc d'une peine de deux ans    



d’emprisonnement le simple fait de consulter à plusieurs reprises un

service de communication au public en ligne, quelle que soit l’intention de l’auteur de la consultation, dès lors que cette consultation ne résulte pas de l’exercice normal d’une profession ayant pour objet d’informer le public, qu’elle n’intervient pas dans le cadre de recherches scientifiques ou qu’elle n’est pas réalisée afin de servir de preuve en justice”.



Le considérant 15 de cette même Décision du Cc en concluait logiquement : “l’ incrimination instituée[…]ne requiert pas que l’auteur des faits soit animé d’une intention terroriste. Dès lors, les dispositions contestées font peser une incertitude sur la licéité de la consultation de certains services de communication au public en ligne et, en conséquence, de l’usage d’internet pour rechercher des informations”. La liberté d’information, corollaire de la liberté d’expression pourrait justifier la consultation habituelle de ces sites, et l’infraction tombe. En rajoutant “d’une manifestation de l’adhésion à l’idéologie exprimée sur ce service”, le législateur évite, que la personne mise en cause, qui aurait matérialisée son adhésion puisse se réfugier dernière la liberté d’information pour éviter les poursuites.

 

Aussi, cette  rédaction n’est pas totalement absurde, si on n’oublie pas le principe d’interprétation stricte en droit pénal.



Enfin, merci  Marc pour le lien vers le débat en CMP. On peut lire la conception de Philippe BAS, Sénateur et Président de la CMP :



 ” C’est précisément lorsque le

ministère public et le tribunal correctionnel n’ont pas

d’éléments démontrant qu’un individu met en oeuvre une

entreprise individuelle à des fins terroristes, ou participe à

une association de malfaiteurs en vue de commettre un attentat terroriste, que

ce délit est utile. Ils apprécient depuis des mois

l’utilité d’avoir la capacité de le condamner avant qu’il ne

commence à préparer un attentat s’ils ont la conviction que

l’individu est sur cette voie.”


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Comment le démontrer alors que la plateforme Internet-signalement.gouv.fr autorise l’anonymat ? Je croyais que les FAIs étaient tenus de conserver les logs de connexion pendant 1 an ?  

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Je parle du signalement en lui même. 

Tu peux te connecter depuis un accès wifi dans un bar etc. sans être obligé de révéler ton identité dans le formulaire de signalement.  

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v1nce a écrit :



Comment le démontrer alors que la plateforme Internet-signalement.gouv.fr autorise l’anonymat ? Je croyais que les FAIs étaient tenus de conserver les logs de connexion pendant 1 an ?  







Sauf que pour éviter de laisser des traces tu regardais ces sites sur Tor, du coup t’as pas réfléchi et tu es allé les signaler sur Tor aussi



Édit: ou ce que dit Marc, moins alambiqué <img data-src=" />


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Il y à quelque chose de magnifique (dans le mauvais sens du terme) dans leurs obstinations à refaire passer une loi quasi identique.<img data-src=" /><img data-src=" /><img data-src=" />

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Bon, j’espère que le fait d’avoir contribué aux articles Wikipédia traitant de la guerre civile syrienne sera un motif légitime <img data-src=" />

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Cette loi est tres mauvaise.

Comment peu t’on punir la lecture ? C’est incroyable.

Et pour le reste si tu es relaxé, les flics ont déja retourner ta maison et fracassé ta porte a 3h du matin. c’est trop tard le mal est fait.

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C’est capillotracté. Vu le nombre de signalements sur la plateforme, si tu dis que tu as fait le signalement depuis le wifi du macdo X début 2017 je pense qu’il ne doit pas être bien compliqué de le vérifier.



Après tu me diras qu’il va être difficile d’établir la légitimité d’une consultation&nbsp;habituelle&nbsp;sans raisons professionnelles mais qui aurait fait un signalement en passant par TOR, 4 vpn et 8 proxys en profitant d’un WIFI laissé malencontreusement ouvert dont il aurait oublié l’emplacement&nbsp;<img data-src=" />



Oui effectivement dans ce cas-là la légitimité va être difficile à établir.&nbsp;<img data-src=" />



Mais la personne pourra encore faire valoir sa non adhésion à l’idéologie. <img data-src=" />&nbsp;<img data-src=" />

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Une partie de la propagande terroriste passe par les réseaux sociaux. Doit-on déclarer individuellement nos consultations des réseaux sociaux dans le cas où on peut se faire le relai d’info provenant à la base de groupes terroristes ?

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Autre condition : il faudra que « cette consultation s’accompagne d’une manifestation de l’adhésion à l’idéologie exprimée sur ce service ».



La seule consultation, même habituelle, du site terroriste ne peut

fonder la sanction. Le législateur impose un acte supplémentaire :

l’internaute doit manifester un soutien à l’idéologie véhiculée par le

site litigieux



ça va, on NE pas d’être condamné “par erreur”&nbsp;&nbsp;&nbsp; (style : une plaisanterie de mauvais goût = 2ème degré)




  • faut le vouloir, vraiment ! <img data-src=" />

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+1, quand je vois sur twitter des gens de daesh à peine masqués, et j’ai ouï-dire que pas mal de recrutement se faisait sur facebook. Qui va sérieusement aller utiliser tor pour consulter un site caché s’il n’est pas déjà dangereux ou un analyste ?&nbsp;

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Au final, il est difficile de punir la lecture, même dans cette loi qui est faite spécifiquement pour.

On sera condamné parce qu’on a montré l’adhésion (potentiellement fait l’apologie) dans des échanges privés.

Ca revient un peu à l’apologie du terrorisme en privé contrairement à la loi actuelle sur l’apologie qui est en public.



Le seul intérêt de définir ça à partir de la consultation de sites terroristes, c’est que l’on peut commencer l’enquête en se basant sur la consultation, c’est dans un sens bien pratique pour les enquêteurs, mais source d’un très grand nombre de faux positifs. Ce serait bien qu’avant que la police pète ta porte à 6h du mat, ils aient autre chose que la consultation et un début de piste concernant l’adhésion aux idéologie présentées.



Ca reste vraiment bancal, et la limitation des dégâts collatéraux se base uniquement sur le discernement de la police et des juges qui valideront les perquisitions, j’espère qu’ils réfléchiront tous à deux fois avant de se lancer dans la capture des ordinateurs des méchants lecteurs de sites terroristes…

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Autant de failles dans cette loi que celle d’hadopi.

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tpeg5stan a écrit :



+1, quand je vois sur twitter des gens de daesh à peine masqués, et j’ai ouï-dire que pas mal de recrutement se faisait sur facebook. Qui va sérieusement aller utiliser tor pour consulter un site caché s’il n’est pas déjà dangereux ou un analyste ?





Pas mal de recrutement et pas mal de communication, parfois reprise dans certaines conditions, notamment pour informer, y compris par des gens lambdas, qui n’auront pas du tout connaissance de ce qu’ils risquent.


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Step 1 : Recherchez une faille Xss sur les commentaire d’un site connu

Step 2 : Intégrer une iframe cachée avec un lien terroriste

Step 3 : …

Step 4 : Lulz

&nbsp;







tpeg5stan a écrit :



et j’ai ouï-dire que pas mal de recrutement se faisait sur facebook





Je me demande combien il y à de flic la dessus pour faire de l’infiltration, j’ai l’impression que c’est le néant :/


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Et Tor dans toute cette histoire ? Certains sites (beaucoup ?) terroristes sont sur Tor… Je souhaite du courage aux autorités pour investir et contrôler ce réseau informatique. En effet, je ne pense pas que les sites terroristes pullulent sur le clearnet, c’est à dire l’Internet en clair. Les terroristes sont peut-être des fous, mais ils ne sont pas si stupides que cela non plus…



Bref, que consulter REGULIEREMENT des sites terroristes soit un déli ne me pose aucun souci. De mon avis, une personne ne consulte pas régulièrement des sites terroristes pour écrire un article dans un journal… Mais mettre en oeuvre ce délit sera une autre paire de manche pour les autorités… même si le dicton n’est pas approprié concernant le terrorisme, il prend tout son sens ici : “pour vivre heureux, vivons chachés”…

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Quid des outils tels qu’OONI Probe, ça sera considéré comme de la consultation?

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franchement non.

les “sites terro” dont ils parlent sont des sites sur lesquels les mecs font de la com’, du recrutement, de l’apologie, bref du truc grand public où le but est de toucher facilement un grand nombre de gens (typiquement l’ado mal dans sa peau qui traine sur facebook/twitter ou qui installe telegram sur son mobile, et n’a aucune notion de sécu info ou de sécu opérationnelle).

Tor est l’exact opposé de ce qu’ils recherchent pour ce but (recruter du monde).



edit: après je dis pas que ça existe pas hein, mais c’est sans doute totalement marginal.

edit2: bien comprendre que ce délit a vocation à empêcher les gens de se barrer au cham.

c’est pas de choper du gros terro dangereux. après si un gros poisson remonte dans le filet, c’est toujours ça de gagné. ^^

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ben là faut entrer une URL il me semble.

donc c’est un peu de la provoc. ^^

Le nouveau délit de consultation de sites terroristes : six questions, six réponses

  • Qu’est-ce que ce nouveau délit interdit ?

  • Que signifie cette adhésion à l’idéologie ?

  • Que risque l'internaute ?

  • Qu’est-ce que ce motif légitime ?

  • Pourquoi ce texte a-t-il été réintroduit ?

  • Le nouveau délit est-il dans les clous de la Constitution ?

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