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CDI69

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Le nouveau délit de consultation de sites terroristes : six questions, six réponses

Le 02/03/2017 à 11h 05

Il faut relever que la rédaction du texte, dans sa nouvelle version, est du seul point de vue logique, totalement absurde. En effet,  le comportement visé est “le fait de consulter habituellement et sans motif légitime (…) lorsque cette consultation s’accompagne d’une manifestation de l’adhésion à l’idéologie exprimée sur ce service”. On voit mal l’intérêt de combiner l’exigence de l’absence de motif légitime avec celle de l’adhésion à l’idéologie terroriste. Le deuxième critère rend en réalité le “motif légitime” sans objet puisqu’il l’exclut nécessairement. Rédaction totalement absurde, donc, signe de la précipitation avec laquelle le nouveau texte a été conçu et voté, pour des raisons strictement idéologiques.
Plus fondamentalement, le risque essentiel de ce genre de loi est que 1) elle justifie la surveillance très large du réseau et 2) elle rend a priori suspectes les personnes amenées, pour des motifs légitimes comme la recherche scientifique, à consulter des sites “terroristes”. Si elles sont repérées, ces personnes seront obligées par la suite de se justifier devant des policiers ou un juge d’instruction. Et pour vérifier l’existence ou non d’une “adhésion” à l’idéologie terroriste (terme vague), on devra commencer à fouiller tous les historiques de navigation et les données de communication. Il y a donc un effet d’intimidation de la loi, qui va décourager la recherche dans le domaine du terrorisme et l’analyse du discours terroriste sur Internet.