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Valve clarifie sa position sur les jeux ayant du contenu généré par IA

Valve clarifie sa position sur les jeux ayant du contenu généré par IA

Le 04 juillet 2023 à 05h48

Valve s’est exprimée auprès de nos confrères d’IGN pour détailler sa position sur les jeux intégrant du contenu généré par intelligence artificielle.

« Nous continuons d’apprendre sur l’IA, les manières dont elle peut être utilisée dans le développement des jeux et comment la factoriser dans notre processus d’examen des jeux soumis pour distribution sur Steam. Notre priorité, comme toujours, est de livrer autant de titres reçus que possible », indique ainsi Valve.

« L’introduction de l’IA peut parfois rendre plus difficile de montrer qu’un développeur a des droits suffisants dans l’utilisation d’IA pour créer des actifs, dont des images, du texte et de la musique. Il existe en particulier une incertitude juridique en lien avec les données utilisées pour entrainer les modèles d’IA. Il est de la responsabilité des développeurs de s’assurer qu’ils disposent des droits appropriés pour vendre leur jeu ».

Cette déclaration faite suite à plusieurs témoignages de développeurs, selon lesquels leurs jeux auraient été refusés sur la base de contenus générés par intelligence artificielle. Comme on peut le voir sur Reddit, l’un de ses développeurs précise que la raison donnée est le doute sur certains éléments du jeu, pour lesquels Valve dit ne pas arriver à déterminer si les droits des données d’entrainement ont été respectés.

Le 04 juillet 2023 à 05h48

Commentaires (18)

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Plusieurs choses doivent encore être tranchées sur l’IA en termes de droits :




  • l’utilisation d’œuvres protégées pour entrainer l’IA nécessite-t-elle l’autorisation des titulaires des droits ? Si oui tant mieux (ou pas), si non, on a pas fini d’en entendre parler. Mais ça se règlera surement à coup d’argent, c’est tout ce qui compte…

  • les œuvres générées à l’aide d’IA sont-elles protégées au titre du droit d’auteur ? En l’état actuel des choses, non ! Les US ont dit non (au moins partiellement), et le droit d’auteur tel qu’il existe chez nous ne peut pas non plus accorder de protection.



On aura des jeux bardés de contenus qui pourront être librement réutilisés par d’autres, faute de protection (pourquoi pas), et dont la qualité sera certainement discutable, et on risque de voir fleurir un sacré paquets de jeux.



Bref. à voir ce que ça donne.

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Si j’en crois



https://www.inpi.fr/comprendre-la-propriete-intellectuelle/les-autres-modes-de-protection/le-droit-dauteur



un auteur peut, en France, refuser une utilisation qui dénaturerait son oeuvre, revendiquer que son nom soit mentionné, interdire ou autoriser l’utilisation de l’oeuvre, … Donc il me semble assez clair que l’utilisation d’une oeuvre pour entrainer un modèle nécessite l’accord de l’auteur, même si ça ne concerne que le cas où tout est fait en France.



Et il me semble qu’il y a déjà sur amazon une liste conséquente de livres “écrits” par du machine learning.



Mais les entreprises qui font de l’entrainement de réseaux dévoilent rarement les données qui ont servies, donc c’est compliqué de faire valoir des droits.

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Le premier point est en effet a discuter, le second a priori ne pose pas de problème avec la législation actuelle.



Les œuvres générées par l’IA n’ont, par défaut, pas d’auteur, mais rien n’empêche quelqu’un de déposer une œuvre qu’il aurait créée partiellement ou totalement au moyen d’une IA

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Je ne suis pas certain que l’on puisse déposer une œuvre comme on déposerait un brevet.
C’est quelque chose de passif (si je dessine un truc c’est protégé par la droit d’auteur).



Par contre un des prérequis c’est que ça doit être original, et du coup la question se pose.



Il est urgent que les législateurs répondent aux questions (pour moi ce n’est pas aux juges de le faire).



Je me demande même si ce ne doit pas être une question de société.



Pour moi une œuvre produite par IA ne doit pas être protégée. Les modifications peuvent éventuellement l’être.
Pour ce qui est de l’apprentissage j’aurai tendance à dire qu’il faut payer si l’œuvre ne fait pas partie du domaine publique (il y a exploitation de l’œuvre originale).
Mais ça ne me semble pas absurde que ce soit gratuit si l’IA ne peut pas produire de contenu spécifique (copie du style d’un auteur)

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Il y a plusieurs instituts qui permettent d’enregistrer des création artistiques, même s’il n’y a a pas obligation de passer par elles, ça permet de facilement prouver l’antériorité en cas de procès.



L’IA est de toute façon guidée, ne serait ce que pas le prompt, donc il y a toujours une part de création que l’on peut revendiquer.

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Ok, je ne savais pas, mais je suppose que les instituts qui enregistrent devront “valider” que l’œuvre est soumise au droit d’auteur.



Pour le prompt je pense que ce n’est pas suffisant, un commanditaire n’a pas de droit d’auteur.



Mais c’est clairement aux législateurs de mettre un cadre à tout ça.

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Des problématiques concrètes et intéressantes.

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Gamble a dit:


Si j’en crois



https://www.inpi.fr/comprendre-la-propriete-intellectuelle/les-autres-modes-de-protection/le-droit-dauteur



un auteur peut, en France, refuser une utilisation qui dénaturerait son oeuvre, revendiquer que son nom soit mentionné, interdire ou autoriser l’utilisation de l’oeuvre, … Donc il me semble assez clair que l’utilisation d’une oeuvre pour entrainer un modèle nécessite l’accord de l’auteur, même si ça ne concerne que le cas où tout est fait en France.


Ce n’est pas parce que tu as utilisé “donc” que tu as fait une démonstration de quoi que ce soit.



En l’absence d’interdiction par l’auteur de l’utilisation de son œuvre à des fins d’entraînement des IA, celle-ci est autorisée à partir du moment où l’œuvre a été mise à disposition du public.
Comme tu l’as dit toi-même, l’auteur peut refuser ou interdire. C’est à lui de le faire explicitement.
Pour le “autoriser” lié aux droits patrimoniaux, il est global quand on lit la loi et pas un résumé fait par l’INPI. En fait, la loi parle de divulguer, pas d’utiliser :




L’auteur a seul le droit de divulguer son oeuvre. Sous réserve des dispositions de l’article L. 132-24, il détermine le procédé de divulgation et fixe les conditions de celle-ci.


S’il ne précise rien comme conditions, c’est qu’il n’y en a pas.



Un entraînement d’IA, ce n’est pas une reproduction de l’œuvre, mais une analyse dont l’IA retient un certain nombre d’informations et elle utilise ensuite ces informations pour faire des œuvres (qui elles ne sont pas protégées par le droit d’auteur parce que pas l’“œuvre de l’esprit”).




Mais les entreprises qui font de l’entrainement de réseaux dévoilent rarement les données qui ont servies, donc c’est compliqué de faire valoir des droits.


Tu as cherché pour ChatGPT ? On a des informations globales, mais on les a.

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L’IA: créateur, remixeur ou contrefacteur ?



Vous avez 2 heures.

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“comment la factoriser dans notre processeur d’examen des jeux soumis”
pardon ? :keskidit:

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Processus




how to factor it in to our process for reviewing games submitted


Et peut être pondérer à la place de factoriser (mais pas certain pour ça).
Prendre en compte ?



“comment la prendre en compte dans notre processus d’examen des jeux soumis”

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Bordel c’est ça la clarification ? Bah j’ai rien compris !

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C’est pourtant ça me parait assez clair : pour publier un jeu qui utilise l’IA sur Steam, tu dois pouvoir attester que tu as le droit d’utiliser les données utilisées pour entrainer l’IA.

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fred42 a dit:



En l’absence d’interdiction par l’auteur de l’utilisation de son œuvre à des fins d’entraînement des IA, celle-ci est autorisée à partir du moment où l’œuvre a été mise à disposition du public.


D’où le principe de droits exclusifs nécessitant l’autorisation de l’auteur (ou de l’organisme de gestion collective) sauf pour un certains nombres d’exceptions, ou éventuellement selon la licence choisie par l’auteur. L’absence d’interdiction ne vaut pas autorisation.



Et pour le droit d’auteur, il n’y a pas que la loi française qui s’applique.



https://www.wipo.int/copyright/fr/faq_copyright.html




En général, il faut toujours obtenir une autorisation (sous forme de licence ou de cession des droits) avant de pouvoir utiliser une œuvre protégée.


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Gamble a dit:


D’où le principe de droits exclusifs nécessitant l’autorisation de l’auteur (ou de l’organisme de gestion collective) sauf pour un certains nombres d’exceptions, ou éventuellement selon la licence choisie par l’auteur. L’absence d’interdiction ne vaut pas autorisation.


Je ne comprends pas de quoi tu parles. Quel rapport avec l’entraînement des IA ?




Et pour le droit d’auteur, il n’y a pas que la loi française qui s’applique.


Les principes sont proches dans la plupart des pays (Convention de Berne), mais c’est toi qui as porté le sujet en France en citant (mal) l’IMPI.




https://www.wipo.int/copyright/fr/faq_copyright.html


Tu aurais du pousser un peu plus loin dans ce même paragraphe :




Vous pourriez utiliser une œuvre protégée sans demander d’autorisation dans deux cas précis :




  • Si la législation nationale prévoit des exceptions et limitations vous autorisant à utiliser l’œuvre.


    • Si les œuvres sont mises à la disposition du public à certaines conditions ou moyennant des accords de licence autorisant certaines utilisations. Lorsque l’on souhaite utiliser ces œuvres, il convient de prendre bonne connaissance des conditions spécifiques de l’accord de licence afin de déterminer précisément ce qui est permis et ce qui ne l’est pas par le titulaire des droits.



Le second point correspond à ce que je disais. Ce n’était pas par hasard que je parlais de mise à disposition du public. Donc, le titulaire des droits peut limiter les cas d’utilisation dans la licence de mise à disposition. S’il ne le fait pas, c’est qu’il n’y a pas de limitation.
Pour interdire l’entraînement des IA sur ses œuvres, l’auteur doit expliciter dans les conditions de mise à disposition.



Et encore, je ne suis pas sûr qu’il puisse l’interdire, le terme utilisation correspond soit à une diffusion, soit à une représentation, soit à une reproduction quand on parle de droit d’auteurs. La simple consultation d’une diffusion faite par l’auteur ou un site ayant son autorisation n’est pas une “utilisation” je pense, même si cette consultation est faite dans le cadre de l’apprentissage d’une IA. Dans le pire des cas pour les auteurs, cette interdiction est peut-être impossible quand l’œuvre est mise à disposition du public, comme on ne peut interdire à un humain d’étudier des œuvres en ligne et de faire ensuite des œuvres différentes mais en s’inspirant du style d’un ou plusieurs auteurs.



C’est là, qu’on regrette le départ de Marc Rees, il aurait eu des choses intéressantes à dire sur un sujet qu’il maîtrise parfaitement !

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fred42 a dit:


Ce n’est pas parce que tu as utilisé “donc” que tu as fait une démonstration de quoi que ce soit.



En l’absence d’interdiction par l’auteur de l’utilisation de son œuvre à des fins d’entraînement des IA, celle-ci est autorisée à partir du moment où l’œuvre a été mise à disposition du public.



Comme tu l’as dit toi-même, l’auteur peut refuser ou interdire. C’est à lui de le faire explicitement. Pour le “autoriser” lié aux droits patrimoniaux, il est global quand on lit la loi et pas un résumé fait par l’INPI. En fait, la loi parle de divulguer, pas d’utiliser :



S’il ne précise rien comme conditions, c’est qu’il n’y en a pas.



Un entraînement d’IA, ce n’est pas une reproduction de l’œuvre, mais une analyse dont l’IA retient un certain nombre d’informations et elle utilise ensuite ces informations pour faire des œuvres (qui elles ne sont pas protégées par le droit d’auteur parce que pas l’“œuvre de l’esprit”).


Il faudrait un juriste pour éclairer la chose. L’exception pour la recherche ne vaut qui s’il n’y a pas de but commercial. Bon… Le poteau des faiseurs d’IA est assez gros pour qu’on puisse trancher sur le sujet facilement. On sait que c’est pour vendre le modèle (ou ses résultats) ensuite. Ils sont loin de la recherche. On donne le N° de CB quand même…



Pour moi:
Le 122-4 donne le la.
Le 122-5 mentionne pour la recherche et l’enseignement : “[…] et qu’elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire sans préjudice de la cession du droit de reproduction par reprographie mentionnée à l’article L. 122-10 ;
-> On peut pas empêcher mais la notion de rétribution reste.



Tout ceci remet sur la table le sujet du transport de la licence (libre ou pas) dans l’œuvre numérisée (@troll et oui c’est du DRM mais pas façon Apple, merci ferme la).



Un sujet qui aurait du être plié il y a plusieurs décennies.

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Pour le 122-5 :



recherche et enseignement sont cités pour “La représentation ou la reproduction d’extraits d’oeuvres” (e) du 3°). Représentation signifie : jouer une œuvre (théâtre, musique, chant, …) et reproduction, c’est une copie au sens habituel quand on parle droit d’auteur.
L’apprentissage par une IA n’est ni l’un ni l’autre : il n’est donc pas régit par cette partie de l’article.



Le 10° parlant aussi de rechercher publique est ici hors sujet. Il s’agit uniquement du droit d’auteur lié aux écrits scientifiques (afin de permettre la vérification des publications scientifiques et des données incluses ou associées ou de discuter de ces publications).

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Aux adeptes du jeunisme (puisque c’est nouveau, c’est bien/mieux), il faut répondre par le principe de précaution (si c’est nouveau, alors l’absence de maitrise invite par défaut à la prudence).

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