Censure constitutionnelle des réquisitions des fadettes et autres données de connexion
Une bombe à fragmentation
Le 03 décembre 2021 à 16h33
12 min
Droit
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Coup de tonnerre, rue de Montpensier. Les Neuf Sages jugent inconstitutionnelle la réquisition des données de connexion par le Procureur de la République dans le cadre d’une enquête préliminaire. La décision reporte néanmoins l’abrogation au 31 décembre 2022. Ce qui ne désarme pas pour autant les avocats.
Le 21 septembre dernier, la chambre criminelle de la Cour de cassation transmettait au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité. L’affaire concernait une procédure visant une personne depuis condamnée pour plusieurs infractions à la législation sur les stupéfiants (voir cet article de la Voix du Nord).
En amont, avaient été mis en œuvre les moyens prévus par les articles 77-1-1 et 77-1-2 du Code de procédure pénale, que cette personne avait contesté dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC).
Ces articles autorisent la réquisition des données informatiques par le procureur de la République dans le cadre d’une enquête préliminaire. Une telle réquisition permet de glaner les données de trafic ou FADET (FActures DEtaillées des dates, heures et destinations des appels) et les données d’identité (nom, numéro de téléphone, adresses IP, etc. des utilisateurs de communications électroniques) dans un grand nombre de cas.
Les données de connexion et le Code de procédure pénale
Ainsi, en vertu de l'article 77-1-1 du Code de procédure pénale, « le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier ou l'agent de police judiciaire, peut, par tout moyen, requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique », les informations intéressant l'enquête, y compris celles issues d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives.
L'obligation de secret professionnel ne peut être opposée, sauf motif légitime. Quand la procédure vise un avocat, un médecin, un notaire, un journaliste ou encore un magistrat, l’accord de l’intéressé est nécessaire.
Selon l'article 77-1-2, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut requérir par « voie télématique ou informatique », sur autorisation du procureur de la République, « la mise à disposition d'informations non protégées par un secret prévu par la loi, contenues dans un système informatique ou un traitement de données nominatives ».
En somme, la première disposition permet au procureur de se faire communiquer des données de connexion, quand la seconde lui permet d’y avoir accès.
Droit à l’intimité de la vie privée et jurisprudence européenne
Lors de l’audience QPC au Conseil constitutionnel le 23 novembre dernier, Me Patrice Spinosi avait dénoncé « une mesure intrusive qui porte atteinte aux métadonnées qui sont protégées par le droit à l’intimité de la vie privée » et fustigé l’insuffisance du contrôle puisque le procureur de la République n’a pas « un statut suffisant pour pouvoir le faire ».
Et pour cause, ces dispositions permettent finalement au seul procureur d'autoriser ces atteintes à la vie privée, sans le contrôle préalable d'une juridiction indépendante.
Ses arguments s’inspirent de la jurisprudence européenne et en dernier lieu d’un arrêt de grande chambre rendu par la Cour de justice de l’UE le 2 mars 2021. C’est l’arrêt Prokuratuur.
La Cour de Luxembourg avait jugé contraire au droit européen une législation nationale « donnant compétence au ministère public, dont la mission est de diriger la procédure d’instruction pénale et d’exercer (…) l’action publique lors d’une procédure ultérieure, pour autoriser l’accès d’une autorité publique aux données relatives au trafic et aux données de localisation aux fins d’une instruction pénale ».
Des enjeux « similaires » à l’affaire en cours, pour Me Spinosi. Devant les neuf Sages, l’avocat craignait toutefois une réplique de leur décision portant sur la géolocalisation.
La crainte d'une réplique de la décision Géolocalisation
Le 23 septembre 2021, le Conseil constitutionnel avait cette fois validé le recours à la géolocalisation sur autorisation du procureur de la République, sans visiblement faire grand cas de cette jurisprudence européenne.
Plus exactement, pour accorder son feu vert, il avait pris soin de noter que le suivi par géolocalisation était limité : 15 jours dans le cadre d'une procédure de recherche ou d'une enquête pour une infraction relevant de la criminalité organisée, huit jours dans les autres cas.
« Vous êtes entrés dans le couloir du contrôle du droit constitutionnel en laissant totalement et entièrement à l’écart le droit de l’Union » a regretté l’avocat, dénonçant « un danger considérable à creuser le sillon que vous avez initié ».
À ses yeux, cette mise à l’écart du droit européen n’est désormais plus supportable d’autant que l’article 88 - 1 de la Constitution (« la République participe à l'Union européenne ») impose au législateur français le respect du droit de l’Union. « Et il vous appartient donc d’assurer la cohérence entre votre jurisprudence et celle de la Cour de justice de l’Union ».
Anticipant cette possible réplique, il devinait « un choix schizophrénique » pour les juridictions de fond, prises dans un étau, entre la décision du Conseil et la jurisprudence de la CJUE. « Au final, c’est évidemment le justiciable lui-même qui fera lui-même les frais de ces incertitudes en ne sachant plus à quel juge il est susceptible de se vouer ».
Plutôt qu’une nouvelle confrontation, il a plaidé pour « une harmonie » entre les deux cours. Un dialogue « qui doit vous emmener à abroger les dispositions aujourd’hui contestées devant vous ».
Une légère atteinte à la vie privée, pour le gouvernement
Devant les mêmes Sages, le 23 novembre, le représentant du Premier ministre avait au contraire souligné que le contrôle du Conseil constitutionnel ne s’étend pas à la compatibilité des engagements internationaux de la France. « Dans ces conditions, l’invocation d’une directive telle qu’interprétée par la Cour de justice de l’Union européenne est par nature inopérante dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité ».
Sur le fond, la thèse du gouvernement fut de défendre la parfaite compatibilité des articles en cause avec les normes de référence. « L’atteinte à la vie privée est moindre que celle résultante d’autres dispositifs d’investigation » comme le recueil des données de connexion en temps réel ou la captation des données informatiques.
En outre, il n’y a pas d’interception de correspondance ou de saisies… Les données ne concernent que les métadonnées. Et, ajoute le représentant du gouvernement, elles ne permettent ni de géolocaliser ni de connaitre le contenu des échanges. L’atteinte à la vie privée serait proportionnée et elle ne porte pas atteinte au droit à un recours effectif.
Des données de connexion particulièrement attentatoires
Ce 3 décembre, le Conseil constitutionnel va au contraire considérer que les données de connexion « fournissent sur les personnes en cause ainsi que, le cas échéant, sur des tiers, des informations nombreuses et précises, particulièrement attentatoires à leur vie privée ».
Et celui-ci de détailler : identification des personnes, localisation et contacts téléphoniques et numériques, mais aussi les « services de communication au public en ligne qu'elles consultent ».
De plus, la réquisition de ces données est autorisée dans le cadre d'une enquête préliminaire « qui peut porter sur tout type d'infraction et qui n'est pas justifiée par l'urgence ni limitée dans le temps », contrairement en particulier à la géolocalisation.
Censure pour défaut de garanties, une abrogation reportée fin 2022
« Si ces réquisitions sont soumises à l'autorisation du procureur de la République, magistrat de l'ordre judiciaire auquel il revient (…) de contrôler la légalité des moyens mis en œuvre par les enquêteurs et la proportionnalité des actes d'investigation au regard de la nature et de la gravité des faits, le législateur n'a assorti le recours aux réquisitions de données de connexion d'aucune autre garantie ».
En conséquence, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la constitution plusieurs bouts des deux dispositions contestées. Non sans préciser qu’il ne lui appartient pas d’examiner la méconnaissance du droit de l'Union européenne.
En principe une abrogation est immédiate, cependant, au regard des conséquences manifestement excessives qu’entraînerait un tel effet, le juge a préféré reporter la date d’abrogation au 31 décembre 2022. D’ici là, le législateur pourra patcher les textes sans faire tomber l’ensemble des procédures actuelles.
Nécessité de budgéter rapidement des postes de magistrats
Le député Philippe Latombe rappelle que « depuis les arrêts Télé 2 puis Quadrature du Net et enfin Prokuratuur de la CJUE, j'alertais régulièrement le gouvernement et singulièrement la Chancellerie sur les conséquences en droit français, notamment constitutionnel, de ces décisions. Pas vraiment écouté... dommage. »
Avec une telle décision, « il va nous falloir légiférer rapidement, mais certainement pas dans l'urgence du début de la prochaine mandature ! Légiférer sur ce sujet nécessite de se poser, comparer les solutions, budgéter des postes de magistrats des libertés et de la détention pour 2023 sans doute, et faire un processus législatif ouvert, écoutant les professionnels du droit et les oppositions notamment sénatoriales, car c’est un pan essentiel des procédures à venir qui est à écrire ! »
Ce déport dans le temps sera « une belle occasion de mieux respecter le droit européen... » commente le juriste Nicolas Hervieu, enseignant à Sciences Politique et à l'UNiversité d'Evry.
Pour Matthieu Audibert, officier de gendarmerie et doctorant en droit privé et sciences criminelles , « d'ici un an maximum, nous ne pourrons plus requérir, en enquête préliminaire, les opérateurs pour obtenir des fadettes (données de connexion) sans l'autorisation préalable d'un magistrat indépendant. Du fait de la durée de l'enquête préliminaire, il faut renforcer le contrôle de proportionnalité dans l'atteinte au droit à la vie privée, renforcement qui ne peut être envisagé que par le recours à un juge des libertés et de la détention » (JLD).
Soit, « un beau bouleversement de la procédure pénale à venir et il va falloir beaucoup, beaucoup de JLD » et ce, d'autant que l’article 77-1-1 parle d’informations issues d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, et donc aussi des réquisitions aux impôts, à la Caf, la sécu, la Sncf, la Ratp, les banques, etc.
Une bombe à fragmentation, pour Me Spinosi
Comme la décision repousse les effets de la censure à la fin de l’année prochaine, elle n’aura pas de conséquence directe sur les affaires en cours, dont celles visant l’ancien président de la République. En ce sens, le Conseil constitutionnel a tenté de trouver un arbitrage entre respect et sauvegarde de la vie privée.
Une décision immédiate aurait eu un effet domino, puisqu’elle aurait été générale et abstraite. D’ici le 31 décembre 2022, toutefois, les avocats pourront toujours invoquer l’arrêt Prokuratuur pour faire juger que la réquisition de fadettes est inconventionnelle, dans le cas d’un dossier concret et particulier.
« Cette décision est la reconnaissance par le Conseil constitutionnel que la loi telle qu’elle existe actuellement n’est pas conforme aux libertés fondamentales. Le Conseil constitutionnel a la possibilité de moduler dans le temps l’effet de ses décisions, mais un juge qui aura à connaître et le droit de l’UE et la CEDH, ne le peut pas », nous commente Me Spinosi.
Pour les prochaines étapes, l’avocat au Conseil imagine le même scénario s’agissant des règles relatives à la présence ou non d’un avocat lors d’une garde à vue. Si le Conseil constitutionnel avait à l'époque reporté la déclaration d’inconstitutionnalité, la Cour de cassation a bien été obligée de faire une application immédiate des garanties issues de la Convention européenne des droits de l’Homme. Et ce qui vaut pour la CEDH, vaut a fortiori pour l’arrêt de la CJUE.
« Cette décision est une bombe à fragmentation » estime Me Spinosi, joint par Next Inpact. « Pour le moment, elle aboutit à une réforme nécessaire, mais au-delà, la question est de voir maintenant comment les juridictions vont la décliner sur ses aspects relatif au droit européen et à la CEDH. C’est donc loin d’être fini. Nous sommes dans l’impact de l’arrêt de la jurisprudence Prokuratuur qui est en train de se diffuser dans l’ensemble des juridictions ».
« C’est la logique constante du Conseil constitutionnel, la volonté de ne pas se mettre en opposition frontale avec d’autres jurisprudences tout en restant dans son domaine de compétence. Mais il ne faut pas se tromper, la cause réelle, c’est bien la pression intervenue du fait de l’arrêt de la Cour de justice de l’UE » ajoute l’avocat. « Que les motifs soient constitutionnels et qu’il n’y ait pas de référence explicite, c’est de bonne guerre, mais la décision a l’immense mérite de ne pas remettre en cause l’arrêt Prokuratuur ».
Censure constitutionnelle des réquisitions des fadettes et autres données de connexion
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Les données de connexion et le Code de procédure pénale
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Droit à l’intimité de la vie privée et jurisprudence européenne
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La crainte d'une réplique de la décision Géolocalisation
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Une légère atteinte à la vie privée, pour le gouvernement
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Des données de connexion particulièrement attentatoires
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Censure pour défaut de garanties, une abrogation reportée fin 2022
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Nécessité de budgéter rapidement des postes de magistrats
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Une bombe à fragmentation, pour Me Spinosi
Commentaires (22)
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Abonnez-vousLe 03/12/2021 à 16h47
Toujours un peu surpris de ces décisions qui disent à l’État “oui, vous violez la Loi fondamentale… et vous pouvez continuer à le faire pendant un an”.
Un peu comme si on disait à Émile Louis, “attention, dans un an il va falloir arrêter de tuer des jeunes filles !”.
Le 03/12/2021 à 17h25
Comme dit dans l’article, je pense que c’est surtout pour ne pas dynamiter les procès en cours qui s’en servaient tout en interdisant de s’en servir à partir de maintenant.
Mais effectivement même si le législateur est connu pour sa lenteur (sauf quand il s’agit d’aider les ayant droit ), la justice est devenu encore plus lente.
Le 03/12/2021 à 18h51
Quand le législateur fait une loi liberticide en procédure d’urgence, c’est un peu vache de la lui casser aussi en procédure d’urgence. 2 ans de violation de la constitution c’est le tarif minimum pour ne pas frustrer les godillots et la couronne.
Le 03/12/2021 à 17h48
Est-ce qu’un membre du conseil constitutionnel a des soucis avec la justice et les interceptions légales ? Je demande pour un ami, Nicolas S.
Le 06/12/2021 à 09h03
Il me semble que Fabius a été condamné (sang contaminé) et Juppé également (HLM de Paris)
Le 08/12/2021 à 14h15
Laurent Fabius a été relaxé dans le cadre de l’affaire du sang contaminé.
Pour Juppé, par contre…
Le 03/12/2021 à 21h23
Qu’est ce qui empêche les flics de se foutre complètement de cette décision ?
Il me semble que les procédures de fadettes avec les opérateurs sont automatisés , et je vois pas, mais alors pas du tout les opérateurs refuser quoique ce soit à la police.
OK ils pourront pas s’en servir aux procès, mais c’est pas ça qui va les arrêter.
Qu’est ce qu’ils risquent…. de toute façon ils peuvent tabasser des gens sans qui ne se passe rien alors c’est pas 2⁄3 procédures illégale qui vont faire quoique ce soit, surtout qu’on en saura jamais rien et que ce sera fait par “personne”.
Le 04/12/2021 à 06h44
Le circuit de demande et d’identification de l’opérateur est automatisé coté GIO, ils doivent toujours demander au proc avant, et après si il le font sans validation il risque que la défense foute en l’air toute l’instruction, quand les preuves commencent à être rejeté par le juge généralement ça augure rien de bon sur la décision de celui-ci
Le 05/12/2021 à 01h01
Pour compléter la réponse de @bugsbriez, c’est ce qui s’appelle un vice de procédure. Pour faire simple, une affaire avec un tel vice est une aubaine pour la défense, puisqu’elle peut plaider la relaxe pleine et immédiate, décision qui s’impose à ma connaissance.
Vous ne voudriez pas que Police et Justice fonctionne encore plus mal qu’aujourd’hui ?
Oh que si ! Si la preuve n’est pas présentée au procès, elle n’existe pas. Si elle n’est pas communiquée aux parties/versée au dossier d’instruction, elle n’existe pas.
Comment un magistrat peut soutenir (procureur) ou rendre (juge du siège) un jugement fondé sur des preuves inexistantes ?
A nouveau, votre affaire est viciée et vous aurez pour seul résultat la nullité.
Leur carrière… Ce que vous dites est faux… L’IGPN n’est pas très tendre avec les brebis galeuses.
Malheureusement, le temps des médias n’est pas celui d’une enquête disciplinaire et la maîtrise de la procédure ainsi que sa rigueur est à l’avenant du temps consacré…
Une procédure illégale dans une enquête de criminialité organisée et vous pouvez être sûr et certain que ce sera soulevé par la défense, à raison. Vous aurez perdu des mois de travail et fait perdre autant de temps à vos collègues.
Allez travailler un mois avec la Police avant de cracher dessus.
Edit : https://actu.dalloz-etudiant.fr/focus-sur/article/des-vices-de-procedure/h/b59824bb7d3f01a03d23eef8febac764.html
Le 04/12/2021 à 06h54
Car “66 millions de procureurs” dixit notre VRP zinguerie ?
Le 04/12/2021 à 15h39
Le besoin de complexifier la procédure judiciaire est urgente !
La logique d’un procureur de la république qui prend une décision de FADET ou autre eu égard à l’importance du dossier (ici le traffic de stupéfiant) devrait être suffisant comme garde fou et la nécessité de créer encore un JLD me semble une uzinagaz supplémentaire..
C’est sur que pour un franchissement de feu rouge en enquête préliminaire, on pourrait légitimement s’inquiéter d’une FADET …
Il est important de protéger les mis en causes. (C’est pour les rageux uniquement ;-) et troller évidemment)
Le 04/12/2021 à 16h13
Le procureur, pas plus que la police, ne peuvent faire ceux qu’ils veulent avec les justifications qu’ils veulent. Enfin dans un état de droit …
Le 05/12/2021 à 14h47
Tu peux lui donner ceci pour qu’il se renseigne à leur sujet : https://www.conseil-constitutionnel.fr/les-membres
Le 06/12/2021 à 08h14
Ah NS ne siège plus au CC j’avais raté ça (ou oublié !)
Le 06/12/2021 à 08h59
Il ne siège plus depuis 2013 et le rejet de ses comptes de campagne je crois bien
Le 06/12/2021 à 17h39
Il n’est resté que quelques mois entre 2012 et 2013.
Quant aux autres, Hollande a renoncé au siège après son mandat et Macron avait lui aussi annoncé ne pas vouloir y entrer. D’ailleurs, tous deux ont tenté de révoquer ce droit lors de leurs tentatives de révision de la Constitution, mais aucune n’a aboutie (comme les volontés de le faire dans les années 90, en 2007, etc).
Le 06/12/2021 à 09h04
C’est vrai que l’IGPN fait vraiment très peur aux policiers …
Je viens d’aller voir le dernier rapport disponible sur l’année 2020. Page 27, il y a un tableau sur les sanctions prononcées sur les 5 dernières années : entre 2,3 % et 4,9% d’exclusions sur la totalité des sanctions (entre 39 et 100 suivant les années).
L’IGPN est composée à 74 % de policiers.
Dans d’autres pays, Royaume Uni notamment, le pourcentage de policiers ou d’anciens policiers est très faible dans les effectifs de l’organisme chargé de contrôler la police. Et la confiance de la population dans cet organisme contrôleur est bien plus élevé qu’en France car les sanctions sont plus sévères.
Le 06/12/2021 à 09h05
La décision est forte !
J’ai toujours un peu d’amertume que l’avocat plaide sur le droit européen, et que le conseil censure sur la seule base du droit français, en se gardant bien de prendre en compte le droit européen, pour rester dans les rails en gardant la latitude d’en dévier…
Le 06/12/2021 à 09h20
Euh…
Autant je suis bien d’accord sur le reste, autant sur l’IGPN malheureusement je garde mes doutes.
On peut savoir que l’IGPN est plus stricte sur les règles internes de la police que sur les violences, qu’elle n’est pas indépendante et que la charge de la preuve est difficile à apporter.
Amnesty International signale de fortes pressions des autorités supérieures pour que les bavures soient couvertes.
Les sanctions ont été divisées par trois en dix ans
Au total, il y a suffisamment d’éléments concordants à charge sur l’IGPN
Le 08/12/2021 à 16h11
J’ai pris du temps pour répondre, car je pense en vrai qu’on ne vis simplement pas dans la même réalité , toi & moi.
Le vice de procédure suppose que la justice fasse son boulot - et l’actualité récente montre qu’il y a aussi un gros problème à ce niveau. Il n’y a nis le temps, ni l’argent pour enquêter , on a plutôt de la condamnation à la chaîne avec dommages & intérêts sur la seule parole des policiers et à leur profit au point que certains en ont fait une source annexe de revenus.
D’autant que pour se défendre encore faut-il que les victimes aient des avocat ce qui n’est pa à la porté de tous.
Comme déjà mentionné, l’IGPN est très tendre avec les agents de police, il n’y a qu’a voir le nombre de procédures qui n’ont pas abouti lors des gilets jaunes.
Enfin, pour moi les “écoutes” et les fadettes ne sont que des moyens d’enquêtes : Si une écoute motive une perquisition ou un flagrant délit, par exemple : Qu’est-ce qui empêche les flics d’inventer un bobard pour justifier cette intervention , et ne jamais faire mention de l’écoute en question ?
Les demandes d’info pour des IP que j’ai pu voir passer n’ont jamais été signée par un juge, mais par un “OPJ”, cad quelqu’un qui par sa fonction même est en conflit d’intérêt et est une violation de la séparation des pouvoirs.
Mais de toute façon, le vrai souci est que la police est utilisé à la fois pour la lutte contre la “criminalité” au sens premier du terme, mais aussi contre les revendications populaires, contre les migrants et ceux qui les aident, contre les écologistes,… et plus généralement contre toute forme d’alternative de vie à la société actuelle.
En bref, elle défends l’ordre établi davantage que l’ordre public avec impunité, et c’est ce mélange des genres qui nous fait glisser vers la violence quotidienne.
Pour moi de toute les vilenie que Macron a réalisé pendant son mandat, la pire trahison qu’il a faite c’est d’utiliser la police comme “arme de poing” contre sa propre population en 2019 , et encore ensuite en 2020.
Il faut lire “Quand les lumières s’éteignent” , de Erika Mann , pour faire un parallèle avec ce qui se passe en ce moment sous nos yeux endormis.
Je n’ai pas travaillé avec la police de terrain, mais j’ai eu l’occasion de travailler brièvement dans une préfecture (donc, leurs chefs) pendant les gilets jaunes. Ce que j’y ai vu était édifiant, et m’a fait très très peur pour notre avenir.
Le 09/12/2021 à 09h07
Dont la direction est nommée par le ministre de l’intérieur. L’exclusion de la fonction de policier (ce n’est pas faible c’est toute la direction) ne suffit pas à donner une garantie institutionnelle non plus.
Les Belges ont par exemple choisi un magistrat et les autres sont nommés par la chambre des représentants, c’est un peu plus exact car l’expérience judiciaire est conservée ainsi que l’exigence parlementaire VS gouvernement.
Nommer des journalistes complaisants serait par exemple permis au royaume-uni : qu’ils soient pro ou anti droits de l’homme.
Le 09/12/2021 à 14h58
Quel plaisir de voir tant d’acharnement judiciaire en faveur des victimes quand même. Je suis rassuré face à cet immobilisme qui s’enterre.
Évidemment que le Procureur agit avec le droit, vu qu’il est représentant du peuple et pas au dessus des lois, ce qui est dérangeant c’est de voir des délinquants qui arrivent à créer de nouveaux leviers de défenses qui ne servent qu’à eux.
Une loi ou autre qui précise les délits ou crimes dans lesquelles les FADET sont possible serait moins contraignant que de créer un JLD dédié à ça…