La CJUE décapite la taxe sur les imprimantes en Belgique
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Le 13 novembre 2015 à 14h00
6 min
Droit
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Hier la Cour de Justice de l’Union européenne s’est penchée sur la redevance perçue sur les matériels d’impression. Dans la foulée, elle a remis en cause le régime en vigueur en Belgique, seulement sa décision pourrait avoir de lourds effets en France.
En Belgique, un litige a opposé de longue date Hewlett-Packard à Reprobel, l’organisme collecteur de la taxe sur le droit de reproduction sur les imprimantes. En 2004, la société de gestion collective avait en effet alerté HP : la vente d’imprimantes multifonctions par ses soins doit générer la perception de 49,20 euros par unité importée.
Une taxe en amont, une taxe en aval
Cette redevance perçue en amont de la chaîne de commercialisation est forfaitaire. Versée par l’importateur ou le fabricant, elle dépend en effet de la vitesse et du stockage d’impression. La Belgique a cependant opté pour un système dual en ce sens qu’en aval, une autre redevance s’applique lorsque les utilisateurs reproduisent des œuvres fixées sur papier (ou tout autre support similaire). Elle est alors proportionnelle, car déterminée selon un prix unitaire multiplié par le nombre de copies réalisées. Les sommes collectées sont ensuite réparties, 50 % pour les auteurs, 50 % pour les éditeurs.
Voilà pour le contexte. Seulement, flairant des indélicatesses avec le droit européen, HP avait refusé de payer. En 2010, le fabricant cite Reprobel devant le tribunal de première instance de Bruxelles. La société de gestion collective contre-attaque en demandant le paiement des sommes afférentes. En 2012, la justice belge estime dans un premier temps que le droit belge est effectivement incompatible avec le droit de l’Union. L’affaire remonte en appel qui décide de surseoir à statuer en attendant que la Cour de justice de l’Union européenne veuille bien répondre à une série de questions préjudicielles.
Une part de redevance copie privée dans les prélèvements sur les imprimantes
Dans son arrêt rendu hier, la CJUE va considérer que les éditeurs n’ont pas droit à compensation contrairement à ce que prévoit le régime belge, sauf s’ils font bénéficier les auteurs d’une partie de la compensation dont ils sont privés.
Une autre problématique tranchée concerne le champ d’application de ces redevances. Pour bien comprendre, revenons à la directive de 2001. Elle prévoit deux régimes de « compensation équitable » qui permettent au titre des exceptions au droit d’auteur, de compenser la possibilité de faire des reproductions :
- Article 5, 2, a) : lorsqu'il s'agit de reproductions effectuées sur papier ou sur support similaire au moyen de toute technique photographique ou de tout autre procédé ayant des effets similaires, à l'exception des partitions, à condition que les titulaires de droits reçoivent une compensation équitable
- Article 5, 2, b) : lorsqu'il s'agit de reproductions effectuées sur tout support par une personne physique pour un usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales, à condition que les titulaires de droits reçoivent une compensation équitable qui prend en compte l'application ou la non-application des mesures techniques
La première disposition concerne les reproductions sur papier ou équivalents (tissus, carton, etc.). La seconde, celles effectuées « sur tout support », au titre de la copie privée (numérique, magnétique, etc.). Seulement, les imprimantes peuvent être visées par l’un et l’autre de ces points : elles effectuent évidemment des reproductions papier, mais lorsqu’elles sont multifonctions, elles autorisent des formes de duplication numérique via le scanner. La Cour va tirer plusieurs remarques de cette situation.
Un préjudice effectif non vissé sur la capacité technique du matériel
Dans un cas comme dans l’autre, la compensation équitable doit concerner un « préjudice effectif » soulignent les juges. Or, le fait de déterminer en amont une redevance dont le montant dépend de la seule vitesse d’impression ou des capacités de stockage est beaucoup trop large : ce n’est pas la seule faculté de reproduction qui doit être évaluée, mais bien la reproduction d’œuvres, histoire de compenser au plus juste.
En d’autres termes, s’appuyer sur le seul critère de la capacité technique, c’est laisser entendre que les personnes vont l’exploiter au maximum. Pour le cas de l’imprimante, cela consisterait à effectuer un « nombre maximal de reproductions réalisables techniquement dans une limite de temps donnée », ce qui est absurde.
Surtout, la CJUE va considérer qu’un tel mécanisme est toujours contraire au droit européen s’il ne prévoit pas de mécanisme de remboursement en cas de surpaiement. Pour la partie 5 2 b), cela concerne les usages professionnels par une personne physique ou par une entreprise, lesquelles ne sont pas censées réaliser des copies privées.
Plus classiquement, les juges ont indiqué qu’outre les partitions de musique (5 2 a), les copies de sources illicites ne peuvent entrer dans le périmètre du calcul de la compensation. « Admettre que de telles reproductions puissent être réalisées à partir d’une source illicite encouragerait la circulation des œuvres contrefaites ou piratées, diminuant ainsi nécessairement le volume des ventes ou d’autres transactions légales relatives aux œuvres protégées, de sorte qu’il serait porté atteinte à l’exploitation normale de celles-ci ». Or, un prélèvement indistinct comme en Belgique qui n’exclurait pas ces duplications au stade de sa détermination, est par nature non conforme au droit européen.
Des effets en France ?
La décision a été applaudie par Eurimag. Le syndicat qui représente le secteur de l’impression en Europe espère là un premier pas pour la modernisation du système de reprographie en Belgique, alors que « les utilisateurs Belges payent plus de trois fois le montant moyen en Europe. »
Cette décision pourrait également bouleverser l’ensemble des flux perçus par les éditeurs dans les Etats membres, du moins s’ils reposent sur les deux articles de la directive et s’il n’est pas démontré de rétrocession indirecte aux auteurs.
En France, l’avocat Cyril Chabert, qui a travaillé avec Eurimag, devine un arrêt « plein de potentialités ». Pourquoi ? Les juges font rentrer une partie du prélèvement actuel (3,25 % sur le matériel) dans l'article 5, 2, b) relatif à la copie privée. Or, notre régime ne prévoit aucune mesure de remboursement, ni d'exclusion des professionnels pas plus qu'il ne retient de préjudice effectif dans la détermination du taux. De même, la perception prend la forme d'une dotation au Centre national du livre, lequel a dans sa besace un dispositif d'aides aux éditeurs.
La CJUE décapite la taxe sur les imprimantes en Belgique
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Une taxe en amont, une taxe en aval
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Une part de redevance copie privée dans les prélèvements sur les imprimantes
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Un préjudice effectif non vissé sur la capacité technique du matériel
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Des effets en France ?
Commentaires (20)
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Abonnez-vousLe 13/11/2015 à 14h40
oui, je sais, sauf qu’en France, si on s’attaque aux capacités, le taux tient aussi compte des copies personnelles de contenus qui ne sont pas des oeuvres.
Le 13/11/2015 à 14h49
Le 13/11/2015 à 14h55
Suffit de revoir la redevance en aval en prenant en compte le taux de redimensionnement possible d’une image " />
Le 13/11/2015 à 15h04
Le 13/11/2015 à 15h21
Je voudrais qu’on m’explique un jour ce que peut bien être ce préjudice parce que je n’en vois aucun.
Qu’une entreprise ou un auteur prenne son bénéfice, ses royalties sur son oeuvre à la vente, normal c’est un commerce comme un autre, mais après c’est le délire complet, entre cet article et la RCP, faut m’expliquer ou peut se situer le préjudice.
Tagguer une œuvre avec son propriétaire et l’acheteur de la licence d’utilisation et on reste là, le reste ce n’est que pur hypocrisie afin de réclamer qqs sous.
En quoi ça porte préjudice à qq’un tes copies de sauvegarde sur ton NAS ?
Le 13/11/2015 à 15h24
Ce n’est meme pas une histoire de préjudice.
En pratique on peux quasiment rien copier légalement (quasi tout est vendu sous DRM a l’heure actuelle)
Le 13/11/2015 à 15h27
Le 13/11/2015 à 15h28
Le 13/11/2015 à 15h28
Le 13/11/2015 à 15h32
Article 5, 2, b) : lorsqu’il s’agit de
reproductions effectuées sur tout support par une personne physique pour
un usage privé et à des fins non directement ou indirectement
commerciales, à condition que les titulaires de droits reçoivent une
compensation équitable qui prend en compte l’application ou la
non-application des mesures techniques
le “sur tout support” ça englobe aussi l’impression 3D ?
Parce qu’il ne faut pas se leurrer, une taxe nous pend au nez de ce coté là.
Donc pour “prouver” que le designer(l’artiste), le fabriquant(les chinois), et la marque(qui appose son autocollant) ont tous reçu une compensation équitable, ça va être galère pour ceux qui vont tenter de percevoir les droits de le justifier quand madame Michu imprimera le petit bitoniau en plastique de son sèche cheveux qui est cassé.
Le 13/11/2015 à 15h33
Le 13/11/2015 à 15h42
Le 13/11/2015 à 15h45
Le 13/11/2015 à 16h25
Pas de taxe sur l’impression 3D.
EDIT: et j’attaque ceux qui rejettent une pâle copie mal respirable. contrefaçon !
Le 13/11/2015 à 18h08
10⁄10 pour le sous titre, un brin subtile peut être " />
Sinon, ça serait bien que les gouvernements arrêtent avec ce genre de délires.
Je trouve ça idiot (pour rester poli) les pirouettes linguistiques pour que ce genre de loi soit “valable”
Le 13/11/2015 à 22h01
Quand je fais caca, je dois payer la taxe PECU !
Participation des Excrements à la Contribution Universelle
Ben oui, les ayants droits quoi…
Le 13/11/2015 à 22h11
“Mr Dumont, vous êtes condamné à une peine de prison de 45 ans incompressible en sans sursis pour le motif suivant : Vous êtes potentiellement susceptible de violer plus de 2500 articles de lois durant toute votre vie, même si vous n’avez que 5 ans.”
Le 13/11/2015 à 14h12
Comme quoi la France n’a pas le monopole de l’inventivité des taxes. Ici en plus avec le double système, taxe amont et taxe aval, pas mal…
Une taxe copie privée sur les photocopieuses, on peut imaginer, mais sur les imprimantes, ça devient fort.
Le 13/11/2015 à 14h13
C’est dingue, les juges de la CJUE ont une meilleur notion de bon sens et font plus pour nous autres gens du petit peuple que nos soi-disant “élus” qu’ils soient belges ou français, va vraiment falloir faire quelque chose…
Le 13/11/2015 à 14h38
” la compensation équitable doit concerner un « préjudice effectif » soulignent les juges”
oh mais wait!!!
“Des effets en France ” Ah, vous me rassurez. Même moi j’ai immédiatement vu l’impact d’une telle opinion.
parce que taxer un disque dur sur sa capacité totale c’est présumer de son usage…