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[tribune] Le copyright trolling en matière de photographie : un exemple de dévoiement du droit d’auteur ?

Déclics et des claques

[tribune] Le copyright trolling en matière de photographie : un exemple de dévoiement du droit d’auteur ?

Le 01 décembre 2021 à 16h15

La reproduction, sans autorisation, d’une photographie sur Internet constitue-t-elle automatiquement un acte de contrefaçon des droits d’auteur ? C’est la position que semblent soutenir les copyrights trolls chargés de réprimer les reproductions non autorisées des photographies dont ils assurent la surveillance. La protection conférée par le droit d’auteur à une photographie n’est cependant pas aussi systématique… Une tribune de Me Étienne Nicolet, cabinet Advant Altana.

Il n’est pas rare qu’une personne ou une entreprise utilise dans le cadre de son activité, même à titre non lucratif, une photographie destinée à illustrer un article, un blog ou encore un produit ou un service proposé à la vente.

Si la photographie est accessible, consultable et reproductible sans difficulté technique particulière, elle n’est pas pour autant, de fait, libre de droits. Certaines photographies peuvent en effet être protégées au titre du droit d’auteur. Leur reproduction sans autorisation de leur auteur est alors susceptible de constituer un acte de contrefaçon. D’autres photographies, en revanche, ne sont pas éligibles à la protection conférée par le droit d’auteur et leur reproduction n’est donc, en théorie, pas fautive.

Dans ce contexte, l’on constate depuis quelques années l’émergence d’un phénomène dit de « copyright trolling » particulièrement présent dans le domaine de la photographie.

Concrètement, des sociétés privées – PicRights étant l’un des trolls les plus connus – sont généralement mandatées par les titulaires des droits d’exploitation des photographies (par exemple, des agences de presse) dans le but de contrôler, via des technologies capables de reconnaître avec précision des images, que les photographies dont ils assurent la surveillance ne sont pas reproduites sans autorisation par des tiers sur Internet.

En cas de constatation de la reproduction d’une photographie qui n’aurait pas été autorisée par le titulaire des droits, le troll adresse alors de façon systématique un courrier à l’internaute ou à l’entreprise indélicat(e) afin de l’informer des prétendus faits de contrefaçon dont il (elle) serait rendu(e) responsable. En outre, le troll réclame le versement d’une indemnisation destinée à réparer le prétendu préjudice subi et à mettre un terme amiable au différend.

Une protection pas toujours systématique

Cependant, comme il a été dit, la protection d’une photographie par le droit d’auteur n’est, elle, pas toujours systématique. Pour être protégeable, encore faut-il en effet que la photographie soit originale. Ainsi, de par son caractère systématique, le copyright trolling est susceptible d’engendrer des situations dans lesquelles des prétendus faits de contrefaçon sont abusivement reprochés à un tiers en l’absence même de toute protection au titre du droit d’auteur de la photographie.

Les objectifs de la protection conférée par la législation sur le droit d’auteur sont alors dévoyés au détriment, parfois, d’internautes ou d’entreprises insuffisamment informés sur la nature réelle des faits reprochés et prêts à céder aux injonctions du troll pour mettre rapidement un terme au différend.

Pour mieux appréhender les dérives du copyright trolling dans le domaine de la photographie, les critères dégagés par le droit positif concernant l’originalité d’une photographie – permettant de la protéger au titre du droit d’auteur – seront rappelés en vue de les confronter au cas du copyright trolling.

La protection par le droit d’auteur à l’aune du droit positif

En application des articles L. 111 - 1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.

Ce droit appartient à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. En outre, les œuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie sont spécialement considérées par le Code de la propriété intellectuelle comme des œuvres de l’esprit.

La protection d’une œuvre de l’esprit est ainsi acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de sa création. Encore faut-il toutefois que la création soit originale. En l’absence de définition légale de la notion d’originalité, il est ainsi revenu à la jurisprudence de définir ce qu’était une œuvre originale.

À ce titre, dans un arrêt du 1er décembre 2011, la Cour de Justice de l’Union européenne (« CJUE ») a jugé « qu’une création intellectuelle est propre à son auteur lorsqu’elle reflète la personnalité de celui-ci », que « tel est le cas si l’auteur a pu exprimer ses capacités créatives lors de la réalisation de l’œuvre en effectuant des choix libres et créatifs » et de plusieurs manières et à différents moments lors de sa réalisation.

En effet, selon la Cour, il convient de vérifier si « au stade de la phase préparatoire, l’auteur pourra choisir la mise en scène, la pose de la personne à photographier ou l’éclairage », si « lors de la prise de la photographie de portrait, il pourra choisir le cadrage, l’angle de prise de vue ou encore l’atmosphère créée » et si « enfin, lors du tirage du cliché, l’auteur pourra choisir parmi diverses techniques de développement qui existent celle qu’il souhaite adopter, ou encore procéder, le cas échéant, à l’emploi de logiciels ».

Les juridictions françaises ont également eu l’opportunité de préciser les contours de la notion d’originalité. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt didactique du 9 février 2021, s’est encore récemment illustrée.

L’empreinte de la personnalité de l'auteur

S’appuyant sur les critères dégagés par la CJUE, les juges d’appel ont considéré que « les choix du photographe ne [devaient] pas avoir été simplement dictés par la mise en valeur du sujet à photographier », que « les clichés ne [devaient] pas traduire qu’un savoir-faire technique » ou encore que « les photographies [devaient] rendre compte de la conception du photographe lui-même » pour conclure que « la comparaison avec d’autres photographies [de l’artiste] témoigne de l’absence de banalité de la combinaison des choix effectués et d’une approche propre à [l’auteur] exprimant sa sensibilité personnelle à la musique et son admiration pour l’artiste ».

Autrement dit, il est traditionnellement admis qu’est originale une œuvre qui porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et qui n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable.

L’originalité d’une œuvre est toutefois une notion particulièrement subjective qui n’est, d’un point de vue juridique, officiellement reconnue qu’au jour où un tribunal est saisi de la question – étant précisé que les juridictions ont tendance à apprécier de façon stricte l’originalité d’une photographie.

En pareille hypothèse, il appartient en effet à l’auteur de la photographie qui se prévaut de droits de définir et de préciser les contours de l’originalité qu’il allègue et ouvrant droit à la protection au titre du droit d’auteur. En d’autres termes, à défaut pour l’auteur de la photographie de parvenir à démontrer l’originalité de son œuvre, celle-ci ne peut faire l’objet d’une protection par le droit d’auteur.

En synthèse, la reproduction sans autorisation d’une photographie par un tiers n’est donc pas, en toutes circonstances, fautive sur le terrain du droit d’auteur. Cela étant, et bien qu’il s’agisse d’une problématique distincte de celle traitée dans le présent article, il convient de brièvement indiquer que, dans certaines hypothèses, au terme d’un examen concret et circonstancié des faits, la reproduction non autorisée par un tiers – notamment dans un contexte de concurrence commerciale directe – d’une ou plusieurs photographies qui ne seraient pas protégeables au titre du droit d’auteur peut néanmoins exposer ce tiers à se rendre responsable d’actes de concurrence déloyale ou parasitaire au sens de l’article 1240 du Code civil.

Ainsi, même en l’absence d’actes de contrefaçon, la loyauté des pratiques commerciales reste de mise en toutes circonstances.

La protection par le droit d’auteur à l’aune du copyright trolling

Les copyright trolls sont des sociétés qui se limitent la plupart du temps à demander des indemnités aux personnes qui reproduisent sur Internet sans autorisation préalable les photographies placées sous leur surveillance.

Les revenus des copyright trolls proviennent donc principalement des sommes payées « spontanément » – aucune contrainte n’étant formellement caractérisée – par les supposés « contrevenants », qu’ils partagent avec les titulaires des droits d’auteur.

Or, en l’absence de toute justification concernant l’originalité de la/les photographie(s) reproduite(s) sans autorisation par le contrevenant, la finalité de cette méthode de recouvrement interroge. En effet, sous couvert d’alléguer de façon souvent péremptoire que l’image(s) reproduite(s) de façon litigieuse est (sont) protégée(s) par le droit d’auteur et qu’un acte de contrefaçon est constitué indépendamment de la connaissance ou de l’intention du prétendu contrevenant, le copyright troll ne justifie d’aucun d’élément destiné à étayer ses prétentions. Ainsi, le copyright troll mise sur l’ignorance de la législation relative au droit d’auteur de sa cible – pour ne pas dire victime – pour obtenir une somme d’argent en « dédommagement ».

Or, il n’est pas rare qu’une grande partie des demandes d’un copyright troll puisse concerner des photographies relativement banales, donc dénuées d’originalité, les privant de fait de toute protection au titre du droit d’auteur.

Une question préjudicielle portant précisément sur la licéité de l’activité d’un copyright troll – chargé en l’espèce de surveiller un catalogue de films pornographiques dont il avait acquis certains droits auprès des producteurs – a d’ailleurs été récemment soumise à l’appréciation de la CJUE par le tribunal de l’entreprise d’Anvers, en Belgique.

Dans ses conclusions, l’avocat général avait estimé que « le procédé est, littéralement parlant, légal ». Il avait cependant immédiatement nuancé son propos en considérant que ce procédé « reven[ait] à exploiter non pas les droits économiques d’auteur, mais les atteintes à ces droits, en créant ainsi une source de revenus fondée sur la violation du droit ».

Ainsi, en pareille hypothèse, le but poursuivi par le copyright troll était « uniquement de réprimer les atteintes aux droits d’auteur et aux droits voisins et d’en tirer un avantage financier » ce qui, selon l’avocat général, pouvait s’apparenter à « un abus de droit prohibé en droit de l’Union ». En conclusion, Il avait estimé que « le droit d’auteur [était] ainsi détourné de ses objectifs et utilisé, voire abusé, à des fins qui lui [étaient] étrangères ».

Dans son arrêt du 17 juin 2021, la CJUE semble avoir suivi les conclusions de l’avocat général. La Cour a en effet dit pour droit que le copyright troll était « susceptible de bénéficier, en principe, » des dispositions relatives à la protection du droit d’auteur « à moins qu’il ne soit établi […] sur la base d’un examen global et circonstancié, que sa demande est abusive ».

Photo banale ou photo originale ?

Pour caractériser un éventuel abus de droit, la Cour a ainsi invité la juridiction belge à notamment « examiner le mode opératoire [du copyright troll] en évaluant la manière dont [celui-ci] propose des solutions amiables aux contrevenants présumés et en vérifiant s’[il] introduit réellement des actions en justice en cas de refus de solution amiable ».

À ce titre, la Cour avait en effet relevé qu’il était permis de douter que le copyright troll « ait l’intention d’introduire une action en réparation, dans la mesure où il existe des indices forts selon lesquels, généralement, [il] se borne à proposer une résolution à l’amiable dans le seul but d’obtenir une indemnité forfaitaire de 500 euros ».

En outre, selon la Cour, la juridiction belge « pourrait également examiner s’il apparaît, au regard de l’ensemble des circonstances particulières du cas d’espèce, que [le copyright troll] tente en réalité, sous couvert de propositions de solutions à l’amiable en raison de prétendues contraventions, à extraire des revenus économiques de l’affiliation même des utilisateurs concernés à un réseau de pair à pair (peer-to-peer) tel que celui en cause, sans chercher spécifiquement à combattre les atteintes au droit d’auteur que ce réseau provoque ».

Le raisonnement de la CJUE rendu à propos du téléchargement illégal – qui génère une reproduction non autorisée – de films pornographiques sur un réseau de peer-to-peer nous semble en tous points transposable à la reproduction non autorisée d’une photographie sur Internet.

Ainsi, on l’aura compris, au-delà de l’existence même de l’originalité de la photographie – qui dans certains cas ne semble pas pouvoir être démontrée compte tenu de son extrême banalité – c’est le mode opératoire lui-même du copyright trolling, du fait de son caractère systématique, qui semble être remis en question par la CJUE.

Il appartiendra bien entendu à la juridiction belge – et aux autres juridictions nationales qui seraient saisies au cas par cas d’une question similaire – de déterminer si la méthode employée par le troll est légitime ou si elle constitue, au contraire, un abus de droit.

Reproduction sans autorisation n'est pas toujours contrefaçon

Dans l’attente d’une prise de position des tribunaux sur la licéité de certaines formes de copyright trolling, l’internaute ou l’entreprise qui serait confronté(e) à la menace d’un copyright troll se doit de prendre le temps de réfléchir à une stratégie de défense et ne pas céder de façon précipitée aux injonctions du copyright troll.

En particulier, en matière photographique, en l’absence d’autorisation du titulaire de droits pour l’exploitation d’une photographie, la question de l’originalité de cette dernière et, donc, de sa protection au titre du droit d’auteur, doit être examinée attentivement par le prétendu contrefacteur.

Un premier réflexe, pour juger du degré de banalité de la photographie peut consister à effectuer une recherche par similarité dans la banque d’images de Google Images ou encore d’iStock. Naturellement, cette recherche ne constitue qu’une première étape et ne dispense pas le supposé contrevenant de l’assistance d’un conseil pour définir un axe de défense et prendre toutes mesures utiles à la préservation de ses intérêts.

Commentaires (18)

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L’originalité d’une œuvre se mesurerais donc-t-elle, en partie, par l’absence de banalité de sa catégorie ? Une œuvre peut-être devenir banale et perdre son originalité si elle est inspirante et que de nombreux auteurs viennent la mimer, au point de produire un courant banalisant (aka filtre insta) ?
Pourrait-je protéger mes créations sur l’aspect de leur copies et diffusion sans qualifier celles-ci de contrefaçons ?



A lire cela, j’ai quand même l’impression que c’est très adapté aux œuvres artistiques dans un monde ou la recopie est physique et donc compliqué. Ces lois s’adressent efficacement aux contrefaçons d’œuvres d’arts ; mais si un site diffuse mes œuvres en me citant, par simple référencement (coucou Google Actualité et la Presse Française), bien que je jouisse (en tant que propriétaire) du contrôle de la diffusion de mes œuvres, dois-je en affirmer qu’ils sont des contrefaçons ?
Et si je tiens un blog de vie dans laquelle je narre la visite d’une exposition et dans le billet j’y ajoute des photographies que j’ai prise des œuvres que j’ai observé ; ai-je contrefait ? Suis-je contraint de demander l’autorisation du musée pour exposer mon vécu ?



Et bien sur, on pourrait s’inquiéter du curseur situant où l’originalité est manifesté. Je me souvient d’un cas, dans lequel un restaurant japonais s’était “contrefait” (=volé) les photos de son menu, réutilisé par un site web ; le dernier prétextant qu’il n’y avait pas de forme d’originalité dans lesdites photos (=banales) et donc pas d’application du droit d’auteur.



Je trouverais intéressant que l’on différencie d’avantage la reproduction d’une œuvre (peut importe son originalité) dans l’espace numérique selon qu’il s’agit d’une diffusion (= article de presse en ligne ; mettons le droit de la presse de côté) , d’un usage illustratif et commun (pour les particuliers) (= j’en parle dans mon blog, sur mon réseau social, je partage), d’un élément d’inspiration (=former un corpus pour réfléchir a des idées, partager avec des collaborateurs) ; ou une contrefaçon (=falsifier l’auteur.



Je lance un dernier débat : Lorsque je prends une screenshot de mon jeu-vidéo favori; et que je le fais au point d’en avoir plusieurs et d’en composer des souvenirs, ou de pouvoir narrer mon expérience de jeux et le vécu de mon personnage ; au point d’avoir de fort émotions, de créer de la nostalgie en voyant ces photographies. Possède-je ces screenshots, alors que l’ensemble des éléments présentés sont des assets (ressources) numériques et créatifs entièrement de la propriété de l’éditeur du jeux vidéo ?
Si le jeu-vidéo me permet de créer et de partager du contenu original (ex. une carte ou un scénario Warcraft 3) au moyen d’un fichier et selon les modalité de diffusion de mon choix, suis-je le propriétaire de ce contenu que j’ai créé ?

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L’autre question que je me demande, c’est de savoir comment l’auteur prouve qu’il est bien l’auteur d’une œuvre.



Si je prend une photographie avec mon téléphone et l’utilise sur mon site web, mais qu’un jour un copyright troll me demande réparation, sur l’usage de cette photographie, qui aurait été donc “volée” par un tiers utilisant les services de ce copyright troll. Comment pourrais-je démontrer que cette photographie ait été prise par moi-même ?



Je me demande aussi si l’usage non commercial a une importance. Je vois mal une demande de réparation pour une simple photographie d’en-tête d’un article rédigé et publié sans le moindre usage commercial. D’autant plus si la photographie n’apporte pas de valeur à l’article lui-même et qu’une autre photographie pourrait convenir. Ça revient presque à parler d’originalité, mais dans l’autre sens : quand bien même la photographie pourrait être originale en elle-même, son usage ne l’est pas.

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(…) à extraire des revenus économiques de l’affiliation même des utilisateurs concernés à un réseau de pair à pair (peer-to-peer) tel que celui en cause, sans chercher spécifiquement à combattre les atteintes au droit d’auteur que ce réseau provoque ».


En France, il y a les manœuvres en vue de commettre une escroquerie. La diffamation et le puis le harcèlement.



C’est assez simple à discriminer : si il n’existe pas de contrat entre ayants droits, alors c’est irrecevable. On s’étonne cependant encore de la promptitude aléatoire des hébergeurs/plateformes à effectivement vérifier.



Quant à la preuve une vieille méthode permet de laisser la poste se charger d’un pli avec tampon. A faire ouvrir par un huissier au besoin (qui n’a nul besoin de “contrat” lui). Bien entendu ceci est réversible : un gnome patent (de l’adjectif) usera de cette méthode (et d’autres…).

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Thoscellen a dit:


Je trouverais intéressant que l’on différencie d’avantage la reproduction d’une œuvre (peut importe son originalité) dans l’espace numérique selon qu’il s’agit d’une diffusion (= article de presse en ligne ; mettons le droit de la presse de côté) , d’un usage illustratif et commun (pour les particuliers) (= j’en parle dans mon blog, sur mon réseau social, je partage), d’un élément d’inspiration (=former un corpus pour réfléchir a des idées, partager avec des collaborateurs) ; ou une contrefaçon (=falsifier l’auteur.



Je te rassure la plupart du temps, les juges en tiennent compte.
Après tu as des règles à respecter.


Pour répondre à quelques unes de tes interrogations et par exemple photos dans un musée.



Dans le domaine de l’art, rappelons qu’aux termes de l’article L. 111-3 du Code de la propriété intellectuelle, « la propriété incorporelle (…) est indépendante de la propriété de l’objet matériel. L’acquéreur de cet objet n’est investi, du fait de cette acquisition, d’aucun des droits prévus par le présent code (…) ».



Cela signifie que le propriétaire du support matériel d’une œuvre (un tableau, un tirage original, etc.) ne dispose pas des droits d’exploitation sur cette œuvre, sauf s’il en est stipulé autrement dans le cadre d’un contrat conclu avec l’auteur ou ses ayants droit. Cette règle dite d’indépendance des propriétés intellectuelle et matérielle s’applique quel que soit le cas de figure dans lequel l’œuvre a été acquise : commande publique, vente aux enchères, etc…



Mais, que l’œuvre soit encore protégée ou non au titre de la propriété littéraire et artistique, il existe désormais un droit au profit du propriétaire matériel.



C’est ainsi que les musées ou certains collectionneurs monnayent une sorte de « droit d’accès » à leur propriété.



Bref on a des règles variables. Par exemple, le droit d’accès permet d’interdire non seulement l’exploitation des images, mais également le simple acte de photographier… Chaque lieu (musée, gare, parc, etc.) peut donc fixer ses propres règles et prohiber totalement la prise de photographies ou la soumettre à une demande écrite, le paiement de droits, etc.




Je lance un dernier débat : Lorsque je prends une screenshot de mon jeu-vidéo favori; et que je le fais au point d’en avoir plusieurs et d’en composer des souvenirs, ou de pouvoir narrer mon expérience de jeux et le vécu de mon personnage ; au point d’avoir de fort émotions, de créer de la nostalgie en voyant ces photographies. Possède-je ces screenshots, alors que l’ensemble des éléments présentés sont des assets (ressources) numériques et créatifs entièrement de la propriété de l’éditeur du jeux vidéo ? Si le jeu-vidéo me permet de créer et de partager du contenu original (ex. une carte ou un scénario Warcraft 3) au moyen d’un fichier et selon les modalité de diffusion de mon choix, suis-je le propriétaire de ce contenu que j’ai créé ?


La plupart des sociétés de jeux ne vont pas interdire ce genre de pratique voir au contraire inciter les gens à le faire il suffit de voir l’espace réservé dans Steam (et pour warcraft ou tout jeux offrant de créer du contenu maps, etc… tu en es le propriétaire). Bien sur on a des exceptions comme Nitendo qui a essayé pendant des années de bannir tout contenu/représentation/fanart de ses jeux (ils ont changé d’avis seulement cette année).

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Exagone313 a dit:


L’autre question que je me demande, c’est de savoir comment l’auteur prouve qu’il est bien l’auteur d’une œuvre.



Si je prend une photographie avec mon téléphone et l’utilise sur mon site web, mais qu’un jour un copyright troll me demande réparation, sur l’usage de cette photographie, qui aurait été donc “volée” par un tiers utilisant les services de ce copyright troll. Comment pourrais-je démontrer que cette photographie ait été prise par moi-même ?



En fournissant l’original et le fichier exif par exemple ? Note le watermark franchement ça sert à rien à part déranger les visiteurs. Ne me dis pas que tu vas poster ton image issu de ton tel. qui fait minimum 5Mo tels quels sur ton site ?



Je me demande aussi si l’usage non commercial a une importance. Je vois mal une demande de réparation pour une simple photographie d’en-tête d’un article rédigé et publié sans le moindre usage commercial. D’autant plus si la photographie n’apporte pas de valeur à l’article lui-même et qu’une autre photographie pourrait convenir. Ça revient presque à parler d’originalité, mais dans l’autre sens : quand bien même la photographie pourrait être originale en elle-même, son usage ne l’est pas.



Bon disons je prends un champs de tournesol, que je vais recadrer pour mon en-tête, je crois que personne ne va venir me dire que j’ai repompé/copié telle ou telle photo.


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cela fait maintenant quelques années que le watermark n’est plus visibles…

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Exagone313 a dit:


Je me demande aussi si l’usage non commercial a une importance. Je vois mal une demande de réparation pour une simple photographie d’en-tête d’un article rédigé et publié sans le moindre usage commercial. D’autant plus si la photographie n’apporte pas de valeur à l’article lui-même et qu’une autre photographie pourrait convenir. Ça revient presque à parler d’originalité, mais dans l’autre sens : quand bien même la photographie pourrait être originale en elle-même, son usage ne l’est pas.


L’usage commercial ou non n’a pas d’importance dans la caractérisation de la contrefaçon. ça peut jouer sur le montant dû cela dit. Mais en général les copyrights trolls déterminent eux même le montant… l’enjeu est bien de contester, notamment sur la titularité des droits et sur l’originalité de la photo, quand c’est contestable, et d’éventuellement obtenir gain de cause.



Le problème également est que, sauf à aller devant le juge, c’est parole contre parole si tu tente des négos.

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En quoi protéger une photo est du troll???



Ça me fait bondir, là. Nous, photographes, sommes à peu près tous fait voler une œuvre.
Comprendre: exploiter la photo à des fins d’illustrations, que ce soit un site/page, ou une parution.
Et donc, c’est du trolling que de faire en sorte que des années d’expérience, du temps de mise en œuvre (surtout en animalier!) et un coût conséquent d’équipement, et un résultat artistique, puisse être soumis à rétribution en particulier dans ces cas d’utilisation commerciale?



Étienne, est-ce que tu considères que c’est du trolling que de réagir à une publication sauvage de ton article sur un autre site ou un magazine papier? Est-ce que Inpact MediaGroup ne demanderait pas une compensation financière? Parce que c’est ce qui arrive aux photographies!!!
De fait, quand on est un photographe auteur, donc indépendant et isolé, si une société permet d’avoir une protection «clef en main» au lieu de payer un avocat attitré et vérifier régulièrement les publications (quand ce n’est pas un pote qui reconnait un article dont j’étais l’auteur, publié sans autorisation ni signature), c’est du trolling??



Les bras m’en tombent de voir un tel terme exprimé ici, en gros titre, d’un organe de presse. Je suis hébété d’un tel relai.
C’est simple: «clic-droit enregistrer sous» sur une photo pour la mettre ailleurs, c’est une reproduction d’une œuvre, c’est une faute. Point. À un particulier, c’est un rappel (que vous ne faites pas explicitement!!!) qu’en droit français, la traduction de l’expression américaine «free patent» n’existe pas, et que la réutilisation est soumis à autorisation (c’est de l’éducation, mais respecter autrui, aujourd’hui… bref), par contre, un pro, aucune indulgence, c’est le barème UPP majoré.

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Faut se détendre un peu, le sujet est complexe mais je pense qu’il y a incompréhension, l’article ne parle pas de laisser libre cours aux copier coller abusifs, mais bien de la licéité tangente de la pratique du patent troll appliquée au droit d’auteur.



Place-toi un peu du côté de l’utilisateur ignorant / de bonne foi qui illustre un blog voir qui reposte quelque chose sur son réseau social parce que le contenu lui a plu, et reçoit un mail agressif et volontairement apeurant d’une société de recouvrement qui n’a d’autre but que de se faire du pognon au nom du droit d’auteur plutôt que de réellement protéger les artistes ?



Et en fin de compte c’est le sacro saint débat sur le piratage : certains confondent bien volontiers “ne pas gagner d’argent” avec “perdre de l’argent”. Copier une œuvre immatérielle ne fait pas perdre d’argent à son auteur, le mec vient pas chez toi prendre ta bijouterie. ce soit-disant dommage, ce soit-disant argent qui manque, tu ne l’avais pas avant, tu ne l’as pas plus après, finalement rien n’a changé si ce n’est que ta photo se retrouve quelque part sur un article de blog. Photo qui aurait très certainement pu être remplacée par une autre dans 90% des cas.



Et je ne défends pas le piratage “commercial”, qui se fait du pognon sur le dos de la création d’autres, évidemment. Néanmoins il faut arrêter de se dire que chaque partage gratuit d’une œuvre qu’on a créée est de l’argent perdu ou à récupérer.



De manière générale, vouloir interdire la reproduction d’œuvres immatérielles, c’est abscons, impossible techniquement et philosophiquement très compliqué à argumenter.



Par ailleurs, si t’es payé pour un shoot, si les photos après sont partagées librement, ça me semble pas déconnant, tout comme si je fais un concert, que je suis payé, et qu’ensuite les vidéos / bandes son sont partagées. J’ai été payé pour mon travail, le reste c’est confondre “perdre de l’argent” avec “ne pas en gagner”, voire de l’appât du gain mal placé.



Une petite métaphore pour illustrer le fond de ma pensée : tu vas chez l’informaticien, il répare ton PC et t’explique comment faire. A ton tours tu expliques cette technique à un tiers, qui grâce à toi a réparé son ordi. Tu ne t’attends pas à voir un huissier frapper à ta porte au nom du technicien pour récupérer un quelconque préjudice, pourtant tu viens de copier illégalement un bien immatériel.



Je vais peut-être un peu loin mais dans un monde idéal, c’est le savoir faire de l’artiste, de l’artisan (à mon avis c’est la même chose), qui est important. Le reste, les créations immatérielles, devraient le rester, immatérielles. Remarque, c’est bien en cohérence avec le paradigme économique actuel : vouloir créer de l’argent virtuel avec des biens qui le sont tout autant…



Bref, navré pour la dithyrambe, je retourne hiberner ! ;)

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C’est un sujet pas évident du tout. La façon de faire « à la main » n’est pas du tout la même chose avec des robocopyrights ou des sociétés dédiées.



Par contre ce serait bien que l’asymétrie soit dans les deux sens. Combien de photographes amateurs ou non se voient spolier de leurs photos par des gros médias avec juste une mention « DR » qui signifie « on a mis de l’argent de côté, on va attendre un peu, ne jamais vous le donner, et le remettre dans notre poche » (désolé du hors sujet sur ce point)

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inextenza a dit:


Les bras m’en tombent de voir un tel terme exprimé ici, en gros titre, d’un organe de presse. Je suis hébété d’un tel relai.


L’emploi de ce terme m’étonne aussi beaucoup, mais n’étant pas du milieu, je me suis dit que c’était peut-être un terme de jargon qui s’est imposé tout seul à force que des gens le répètent, comme il en existe plein de bizarres dans tous les domaines.



Après j’ai eu l’impression que ce terme désignait surtout les utilisateurs de la technique de recouvrement présentée dans l’article (petit paiement rapide contre promesse de non poursuite, avec bénéfice basé sur la quantité), plutôt que le fait général de protéger une photo et d’en demander réparation.

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inextenza a dit:


C’est simple: «clic-droit enregistrer sous» sur une photo pour la mettre ailleurs, c’est une reproduction d’une œuvre, c’est une faute. Point.


C’est justement faux. La protection n’est pas du tout automatique. Il faut que l’image ai une originalité. (cf l’histoire de la yourte)

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Il faut pouvoir prouver l’antécédence (autrement dit la paternité de l’œuvre)…



Pour le particulier: il y a effectivement ceux qui croient que tout ce qui est sur Internet est «libre de droits», et il faut leur expliquer que cette notion n’existe pas en droit français. Mais ne te leurre pas, il y a surtout une majorité de mauvaise foi / hypocrites.



Pour les pros: la note d’auteur peut (devrait!) comporter des clauses encadrant l’usage fait des œuvres (supports, usages, durée, …). Rappel: acheter des photos, c’est en réalité acheter un droit d’usage des dites œuvres; la propriété est inaliénable et perpétuelle. Donc, non, si tu m’achètes une photo, tu n’en disposes pas librement pour en faire n’importe quoi!
Si par exemple je vends un pack pour une illustration de site web ou un flyer, et que 3 mois plus tard je tombe sur un article de presse avec une des photos, là, c’est une faute (d’autant que, au delà de l’aspect financier du non respect du barème convenu, quand ça se passe ainsi, c’est surtout que l’auteur mentionné est généralement l’omnipotent «DR»).

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à partir du moment que tu mets une photo sur ‘Internet’, ATTEND-TOI
à ce qu’elle soit reprise, ou alors SI tu ne veux pas la PARTAGER
mets-la dans une armoire fermée à double tour et plus pers.
ne la verra (même pas toi), où est l’utilité ?

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Les commentaires sont aussi intéressant que l’article au vu de la diversité des points de vue. Je suis en parfait accord avec Tonton_Aslik sur le principe. Mais les lois ne le sont probablement pas suffisamment!

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Le problème de fond est que les fondements philosophiques du droit d’auteur datent du XVIIIe siècle et ont peu évolué depuis, alors que les techniques ont radicalement changé les pratiques entourant les œuvres.



Depuis tout ce temps, le problème central de la juste rémunération des auteurs et des droits du public reste un imparfait équilibre, alors même que la durée de la protection n’a cessé de s’allonger. (à ceux qui ne connaissent pas l’histoire des droits d’auteur autour du Boléro de Ravel, ça vaut le détour.)

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Autant je comprends aisément les droits d’auteur tant que l’artiste est en vie, autant j’ai du mal à comprendre les 70 ans pour les héritiers (qui n’ont pas contribué à l’oeuvre et n’ont rien fait, si ce n’est être “bien nés”).



Du coup, si quelqu’un sait pourquoi les héritiers héritent des droits d’auteur pendant une période aussi longue (plusieurs décennies quand même), je serais bien curieux dans connaître la raison.

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moi aussi, ce DA. ‘par héritage’, m’a tjrs. étonné ?
ils* ont cas créer, eux mêmes, une œuvre s’ils veulent toucher des royalties !




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