Les CGU d’Amazon sous la loupe de la justice européenne
« Clauses », toujours tu m’intéresses
Le 26 juillet 2016 à 08h50
4 min
Droit
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C’est jeudi 28 juillet qu’on saura si la clause indiquant que les contrats entre Amazon et les consommateurs européens sont soumis au droit luxembourgeois est abusive ou non. Au passage, la justice européenne va également examiner le droit applicable au traitement des données personnelles.
Après-demain, la Cour de justice de l’Union européenne va se pencher sur l’une des clauses des contrats Amazon que tout consommateur doit accepter lorsqu’il procède à un achat dans ses rayons en ligne. La clause, épinglée par une association autrichienne de protection des consommateurs, attribue en effet compétence au droit luxembourgeois pour régir ces contrats de consommation. Or, selon la Verein für Konsumenteninformation, l’association en question, cette clause est incontestablement abusive.
Sur ce dossier, l’avocat général (AG) de la CJUE, celui chargé de donner une opinion juridique à la Cour sans la lier, a suivi cette appréciation. Selon lui, ce fameux bout de contrat fait croire aux consommateurs que le droit luxembourgeois est le seul applicable alors que les dispositions dites impératives s’appliquent toujours dans le pays de résidence du consommateur. Dans ses conclusions, on apprend au passage qu’Amazon EU « a objecté que le constat du caractère abusif d’une telle clause ferait peser sur les professionnels l’obligation excessivement lourde de lister toutes les lois impératives pertinentes de l’État de résidence du consommateur afin de pouvoir choisir la loi applicable au contrat ».
Pour l’AG, et la remarque vaut pour tous les sites de e-commerce, il est au contraire impérieux que de telles clauses ne puissent induire le consommateur en erreur, à charge pour les juridictions nationales de se lancer dans la chasse aux grands méchants flous. L’acheteur non professionnel doit donc toujours être informé qu’il lui est possible de « se prévaloir de la protection que lui assurent les dispositions impératives du droit qui serait applicable en l’absence de cette clause ».
Quelle loi pour régir les traitements de données par Amazon ?
Si la clause en question a été modifiée depuis, sans être parfaitement limpide (voir l’article 4 des CGU), le dossier en question n’en reste pas moins important puisqu’il va également concerner la question du droit applicable au traitement des données personnelles effectué par Amazon.
Par exemple, si un client français achète sur Amazon, faut-il soumettre le traitement de ses données personnelles aux rigueurs françaises ou bien au seul droit luxembourgeois ? Sur cette question, le même AG a déjà répondu que le droit applicable devait être celui où « le responsable de ce traitement dispose d’un établissement, en ce sens qu’il y conduit une activité réelle et effective au moyen d’une installation stable, dans le cadre des activités duquel a lieu l’opération concernée. »
En clair et en toute logique, on devrait donc appliquer le droit luxembourgeois, là où Amazon a le cœur de ses activités européennes. Sauf que dans sa jurisprudence Weltimmo d’octobre 2015, la Cour de Justice de l’Union européenne a déjà témoigné d’une appréciation très souple de cette notion « d’installation stable ». Elle a considéré en particulier que « la présence d’un seul représentant peut, dans certaines circonstances, suffire » pour vérifier ce critère. Cela signifie pratiquement que les juges admettent l’application du droit d’un autre pays européen que celui où l’entreprise a son siège, dès lors qu'un acteur du e-commerce y dispose d’un représentant quelconque.
Cette solution sera d’une certaine manière datée d’ici le 25 mai 2018, lors de l’entrée en vigueur du règlement européen sur les données personnelles. Celui-ci va en effet unifier sur l’ensemble du territoire européen les règles de protection des données, évitant notamment les cas de forum shopping, stratégie permettant à un professionnel de choisir la loi la plus favorable à ses intérêts (voir l’article 3 du règlement, sur les règles d’attribution territoriale).
Les CGU d’Amazon sous la loupe de la justice européenne
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Quelle loi pour régir les traitements de données par Amazon ?
Commentaires (42)
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Abonnez-vousLe 26/07/2016 à 10h31
Pour avoir des potes qui y ont bossé (ils ne restent pas en général tellement les horaires sont… INsupportables!), ils ont des équipes qui s’occupent de dev et gestion de l’offre cloud d’Amazon.
Ce n’est pas une simple adresse… " />
Le 26/07/2016 à 10h33
Ca deviendra à terme une filiale independante d’amazon " />
Le 26/07/2016 à 11h10
Le 26/07/2016 à 11h33
Depuis que Amazon m’a spolié de 150 euros en tant que vendeurs, je n’achète plus rien chez eux !
On trouve aussi bien sur d’autres plateforme plus sérieuses.
Je regrette d’autant moins que quand un article acheté chez eux à un vendeur tiers est tombé en panne dans la garantie, Amazon s’en est lavé les mains en me disant de contacter le vendeur directement… qui n’a jamais répondu.
Pour moi Amazon c’est plus jamais !
Le 26/07/2016 à 11h44
Pour le coup du vendeur qui n’a pas voulu te le reprendre, c’est dit bien avant l’achat qu’Amazon ne peut pas offrir ses services (garantie, retour, livraison premium) si tu achètes ça chez un autre vendeur qu’Amazon, Amazon ne sert que de vitrine à ce moment là. J’ai dû mal à voir en quoi Amazon est en faute ici quand c’est clairement énoncé.
Le 26/07/2016 à 12h15
Le 26/07/2016 à 12h17
Le 26/07/2016 à 12h27
Le 26/07/2016 à 12h35
Oui effectivement ton interlocuteur est Amazon, et Amazon prend la commande pour la transférer au vendeur qui a décidé de vouloir apparaître sur leur site.
Quand tu dis c’est logique, ça ne veut rien dire, de quelle logique parle-t-on? Sur Materiel.net quand j’ai du faire un retour, j’ai fait le retour chez le constructeur. Quand on m’a échangé une pièce, c’est le constructeur qui me la renvoyé, materiel.net n’a fait qu’envoyer une requête à ce constructeur.
Le seul service que m’a offert materiel.net a été de lancer une série de test afin de pouvoir bénéficier de la garantie de mon produit (retour produit + échange).
Ensuite je ne vois pas le lien avec la clause concernant une plainte et le fait de passer par une “vitrine”. Est-ce que tu peux m’éclairer sur ce point?
Le 26/07/2016 à 13h23
Le 26/07/2016 à 13h33
" /> J’ai toujours réussi à éditer, mais je pensais que cette option donnait vie aux boutons de mise en forme.
Un lecteur non informé ne peut pas le savoir.
Le 26/07/2016 à 14h34
Le 26/07/2016 à 14h54
Le 26/07/2016 à 15h04
Cet argument n’a jamais été avancé (c’est écrit donc c’est comme ça). Je suis tout a fait d’accord qu’une clause abusive doit être considérée comme nulle, or il faut d’abord prouver que c’est le cas concernant un vendeur tiers pour le problème ici.
Alors oui posons nous la question de savoir si Amazon doit être responsable de tous les vendeurs tiers qui passent par le site.
Moi je dis non, pour une raison plutôt évidente, ils n’ont absolument aucun contrôle sur ses tiers, ceux sont des entités totalement séparées… Ils peuvent simplement leur faire signer un contrat ou leur demander d’être le plus fiable possible.
https://www.amazon.fr/gp/help/customer/display.html/ref=help_search_1-1?ie=UTF8&nodeId=201470260&qid=1469544056&sr=1-1
Le “contrat” (j’utilise des guillemets car c’est indirecte) qui est imposé au vendeur tier :
https://www.amazon.fr/gp/help/customer/display.html/ref=hp_10384991_avmvg/?nodeId=200135460#GUID-62A563A5-EBC2-430F-A3ED-DB4D1DB2EBA8__SECTION_34F4AA2279734D38B401807BC53C9F5C
Je trouve cette clause en rien abusive (concernant les vendeurs tiers), MAIS cela ne veut pas dire que la question s’arrête là, car je pense qu’il y a plus de paramètres à prendre en compte pour juger si une clause est abusive ou non.
Dans le cas de bob Isback, le vendeur tier n’a clairement pas tenu sa part du marché, est-ce pour autant à Amazon de payer les pots cassés?
Donc les personnes qui pensent qu’Amazon doit être responsable de TOUS les vendeurs tiers qui passent par son site, faites connaître vos arguments et discutons. Mais par pitié, faites preuve de discernement dans vos propos.
Le 26/07/2016 à 15h16
Leboncoin est un site d’annonces, ils ne vendent rien. De plus les transactions se font directement entre les gens.
Perso je trouve crapuleux de vendre un produit puis t’en laver totalement les mains dès qu’il y a un problème. C’est trompeur car l’acheteur pense acheter sur un site sérieux et connu, alors qu’en fait il va devoir traiter avec une entreprise totalement inconnue qui peut être non sérieuse.
Le 26/07/2016 à 15h19
Ca tombe bien ici Amazon ne t’as pas vendu le produit, c’est le vendeur tier. Or c’est clairement affiché, on a déjà vu plus trompeur.
Le 26/07/2016 à 08h58
Sur cette question, le même AG a déjà répondu que le droit applicable devait être celui où « le responsable de ce traitement dispose d’un établissement, en ce sens qu’il y conduit une activité réelle et effective au moyen d’une installation stable, dans le cadre des activités duquel a lieu l’opération concernée. »
Quand je lis ça, il suffit pour moi qu’Amazon ait un entrepôt en France pour que ce soit le droit Français qui s’applique en France.
Le 26/07/2016 à 09h07
Le 26/07/2016 à 09h16
Oui possible (j’attends avec prudence l’arrêt). Ce peut être clairement un plus, du moins si la législation FR est plus protectrice que celle de l’état du lieu du siège.
Le 26/07/2016 à 09h24
A plus de 3000 employés en France, il ne semble pas abusif de considérer qu’Amazon a une activité réelle en France… Même s’ils facturent depuis un paradis fiscal, les employés qui constituent le coeur de métier d’Amazon sont bel et bien en France.
La vraie question serait plutôt : est-ce qu’ils exercent une vraie activité au Luxembourg ? Ils y ont aussi un entrepôt ou juste des comptables ?
Le 26/07/2016 à 09h34
Pas nécessairement commerce car tu peux faire du commerce à l’international sans avoir le moindre établissement dans le pays de ton client.
Toujours aussi casse-pied le droit international " />
Le 26/07/2016 à 09h36
Le 26/07/2016 à 09h39
Je pense par contre, dans le cas où le commerçant met dans ses CGV que le droit d’un autre pays européen est applicable, que le droit appliqué sera celui qui est le plus à l’avantage du client particulier.
En tout cas, je vais chercher du pop corn en attendant l’arrêt…
Le 26/07/2016 à 09h56
Le 27/07/2016 à 08h36
Le 27/07/2016 à 09h35
En effet et ça c’est un autre problème, une autre action qui ne concerne pas bob Isback. Je n’ai jamais dit qu’Amazon doit garder des vendeurs de ce genre. D’ailleurs, dans les liens que j’ai mis, il est marqué qu’Amazon attend de ces vendeurs qu’ils aient du stock et qu’il respecte les lois en vigueur (notamment que le produit vendu corresponde au produit décrit, qu’ils aient du stock, qu’ils respectent les délais de livraison et qu’ils s’occupent du SAV), c’est la condition pour qu’ils figurent sur Amazon.
Amazon a tout intérêt à les bannir et je pense qu’ils le font mais je n’ai pas de preuve.
Je rappelle juste la question de base et à laquelle j’ai répondu : “Est-ce à Amazon de payer si les vendeurs ne respectent pas la loi ou leur engagement?”, c’est à cette question que j’ai répondu et c’est dans ce sens qu’il faut lire la citation que tu présentes.
Le 26/07/2016 à 15h41
Tu bosses ou tu es actionnaire chez Amazon pour être de si mauvaise foi ?
Le 26/07/2016 à 15h43
Je crois que Obidoub t’as bien répondu.
Je ne vais rien ajouter en te souhaitant ne jamais avoir de problème avec cette belle entreprise qui truande tout le monde, des particuliers aux états…
Le 26/07/2016 à 15h43
De si mauvaise foi? S’il vous plait, exposez vos arguments, je veux bien discuter mais dire de quelqu’un qu’il est de mauvaise foi parce qu’on n’est pas d’accord, c’est plutôt facile non?
Le 26/07/2016 à 15h47
Je crois que Alex.d à déja pas mal argumenté et très justement.
En ce qui me concerne, je ne perds plus mon temps dans de longs échanges stériles qui ne te convaincront pas que le ciel est bleu.
Continue avec eux si tu les aimes tant et reviens nous voir le jour ou tu auras un soucis. ;-)
Le 26/07/2016 à 15h51
Très justement? c’est justement ce que je trouve faux dans son argumentation.
Quand tu achètes un produit sur un marketplace vendu par un vendeur tier, en cas de pépin tu vas voir qui? qui est responsable? Celui qui a servi d’intermédiaire pour réaliser la vente ou celui qui t’as envoyé le produit défectueux?
Donc c’est parfait si tu ne veux pas argumenter, chacun devrait faire pareil, comme ça, rien n’évolue, personne n’apprend. Les gentils d’un côté, les méchants de l’autre.
Le 26/07/2016 à 15h54
Ca va faire évoluer quoi que ce soit chez Amazon de refaire le monde ici ?
Je ne crois pas.
En revanche, ne plus acheter chez eux pourrait les faire changer si tout le monde suit.
Mais avec des consommateurs compréhensifs comme toi, en effet, peu de chance que ca évolue…
Le 26/07/2016 à 16h01
J’aimerai bien comprendre ce qui t’es arrivé et comment c’est arrivé.
Tu me parles de refaire le monde, moi j’aimerai comprendre ce qui s’est passé, c’est dans ma nature. Quand il y a un problème j’aime bien savoir la cause, j’aime connaître aussi les pièges. J’aime aussi ce qui est vrai (ou ce qui s’en approche).
Ce qui va changer c’est que les gens seront plus dans le vrai par exemple, ce n’est peut-être pas important pour toi mais je pense que c’est ce qui fait défaut en général dans notre société ou le monde (voir des gens comme Trump qui font des discours au niveau du bar du coin et rafler la mise).
Que tu ne sois pas intéressé, ça te regarde et tu en as tout a fait le droit, mais ce que je trouve dur à laisser passer (de par ma nature) c’est quand quelqu’un dit quelque chose de “faux” (ou une affirmation dont je ne partage pas l’opinion, car rien n’est dit que ce que tu dis est faux) et vis avec ou prends des décisions sur cette expérience qu’il a mal compris.
___________
Est-ce que ça va changer quelque chose que tu me partages ton expérience et qu’on démèle le vrai du faux?
Je ne crois pas.
En revanche, ne plus se tromper sur la source du problème dans tous les cas de figures permettra de régler bien des problèmes si tout le monde suit.
_______________
Ensuite tu émets des doutes sur le fait que je sois compréhensif, est-ce que je suis supposé acquieser et avoir la même opinion que toi? Est-ce que je n’ai pas le droit moi aussi d’avoir ma propre expérience? Je ne te connais pas, je ne sais pas comment tu règles tes problèmes et je ne dirai jamais que tu n’es pas compréhensif/bête/ ou tout autre chose.
Le 26/07/2016 à 17h48
I- l’application du droit français en matière de commerce électronique :
Article 14 de la Loi pour la Confiance dans l’Économie Numérique (LCEN) : “Une personne est regardée comme étant établie en France au sens du présent chapitre lorsqu’elle s’y est installée d’une manière stable et durable pour exercer effectivement son activité, quel que soit, s’agissant d’une personne morale, le lieu d’implantation de son siège social” (une filiale en France est suffisant). Même lorsque l’activité est exercée de manière stable et durable depuis un autre Etat membre, l’article 17-1° de la même loi précise que le contrat d’adhésion ne peut pas avoir pour effet “de priver un consommateur ayant sa résidence habituelle sur le territoire national de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi française relatives aux obligations contractuelles […] : les dispositions applicables aux éléments du contrat, y compris celles qui définissent les droits du consommateur, qui ont une influence déterminante sur la décision de contracter”.II - Compétence territoriale des juridictions françaises en matière contractuelle pour un consommateur D’après l’article liminaire du nouveau code de la consommation, un consommateur est obligatoirement une personne physique, tandis qu’un non-professionnel est forcément une personne morale qui “ agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole”. Aussi, un garagiste sera un non professionnel lorsqu’il souscrit un abonnement téléphonique. A ce titre, il convient de remarquer qu’un professionnel au sens du code de la consommation peut être une personne publique. (pour les achats de matériel médicaux, un hôpital sera un professionnel, en conséquence, il ne pourra pas bénéficier du droit de la consommation. Mais ce même hôpital sera un non professionnel lorsqu’il achètera un système de vidéo-protection.
Ensuite, en principe, l’article 42 du Code de procédure civile considère que la juridiction compétence est celle du lieu où demeure le défendeur. Aussi, un français devrait saisir les juridiction américaines). Mais, l’article 46 du même code considère qu ‘en matière contractuelle, le demandeur peut saisir “la juridiction du lieu de la
livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la
prestation de service”outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur “.
Ces règles sont dites d’ordre public en vertu de l’article 48 du code de procédure civile (Elles sont applicables, même lorsque le contrat dit le contraire). cet article dispose que “Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été
convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de
commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans
l’engagement de la partie à qui elle est opposée “.
III loi applicable pour les contrats transfrontaliers conclus par les seuls consommateurs
l’article L232-3 du nouveau code de la consommation dispose que même en présence de stipulations contraire au sein d’un contrat,” le consommateur ne peut être privé de la protection que lui assurent [les actes de transposition de la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs] lorsque le contrat conclu à distance ou hors établissement présente un lien étroit avec le territoire de cet Etat.Pour déterminer le critère du lien étroit avec le territoire d’un Etat membre, l’article L231-1 du même code présuppose qu’il “ est réputé établi notamment : 1° Si le contrat a été conclu dans l’Etat membre du lieu de résidence habituelle du consommateur ; 2° Si le professionnel dirige son activité vers le territoire de l’Etat membre où réside le consommateur, sous réserve que le contrat entre dans le cadre de cette activité ; 3° Si le contrat a été précédé dans cet Etat membre d’une offre spécialement faite ou d’une publicité et des actes accomplis par le consommateur nécessaires à la conclusion de ce contrat”.
Le 26/07/2016 à 17h49
Le 26/07/2016 à 18h09
Pour éditer, je ne vois pas la roue crantée.
Le 26/07/2016 à 18h17
Elle disparaît au bout d’un moment pour éviter les gens qui éditent leur texte et qui n’assume pas ce qu’ils ont dit je pense :) (la deuxième partie vient totalement de moi). EDIT : Je crois, je n’ai jamais réussi à éditer après un moment.
Merci beaucoup pour ces bouts de lois, je ne comprends pas bien comment il faut les lire encore mais c’est plus clair au fur et à mesure que je relis xD.
Le 26/07/2016 à 18h43
Le 26/07/2016 à 19h43
Elle disparait au bout de 5 minutes.
Le 26/07/2016 à 22h51
Le 26/07/2016 à 23h46
Edit : Pour plus de lisibilité, il était préférable d’écrire un nouveau post I- l’application du droit français en matière de commerce électronique
Selon l’article 14 de la Loi pour la Confiance dans l’Économie Numérique (LCEN) : “Une personne est regardée comme étant établie en France au sens du présent chapitre lorsqu’elle s’y est installée d’une manière stable[i] et durable pour exercer effectivement son activité, quel que soit, s’agissant d’une personne morale, le lieu d’implantation de son siège social” (une filiale en France est suffisant)[/i]. La dernière phrase du considérant 19 de la directive sur le commerce électronique (2000⁄31) précise que “le lieu d’établissement est celui dans lequel le prestataire a le centre de ses activités pour ce service spécifique”. C’est ce qui explique que Netflix, par exemple, n’est pas soumis à la TVA en France ou aux obligations de financement du cinéma français, puisqu’il exerce effectivement ces activités dirigées vers la France depuis le Luxembourg.
Même
lorsque l’activité est exercée de manière stable et durable depuis un
autre Etat membre, l’article 17-1° de la même loi précise que le contrat
d’adhésion ne peut pas avoir pour effet “de priver un consommateur ayant sa résidence habituelle sur le territoire national de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi française relatives aux obligations contractuelles […] : les dispositions applicables aux éléments du contrat, y compris celles qui définissent les droits du consommateur, qui ont une influence déterminante sur la décision de contracter”. II - Compétence territoriale des juridictions françaises en matière contractuelle pour un consommateur
D’après l’article liminaire du nouveau code de la
consommation, un consommateur est obligatoirement une personne physique,
tandis qu’un non-professionnel est forcément une personne morale qui “ agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole”. Aussi, un garagiste sera un non professionnel lorsqu’il souscrit un abonnement téléphonique. A
ce titre, il convient de remarquer qu’un professionnel au sens du code
de la consommation peut être une personne publique. (pour les achats de
matériel médicaux, un hôpital sera un professionnel. En conséquence, il
ne pourra pas bénéficier du droit de la consommation. Mais ce même
hôpital sera un non professionnel lorsqu’il achètera un système de
vidéo-protection).
Ensuite,
en principe, l’article 42 du Code de procédure civile considère que la
juridiction compétente est celle du lieu où demeure le défendeur. Aussi,
un particulier français devrait saisir les juridictions américaines pour obtenir réparation devant une juridiction. Dans ce cas, il est demandeur à l’action et l’e-commerçant est défendeur.Mais,
l’article 46 du même code considère qu ‘en matière contractuelle, le
demandeur peut saisir “la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service”.
Ces règles sont dites d’ordre public en vertu de l’article 48 du code
de procédure civile (elles sont applicables, même lorsque le contrat dit
le contraire). Cet article dispose que “Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été
convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée “.
Enfin, ces solutions de droit interne sont conformes à l’article 18 du Règlement dit Bruxelles I bis (compétence judiciaire en matière civile et commerciale N°1215/2012), qui dispose que
l’autre partie au contrat peut être portée soit devant les juridictions
de l’État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie,
soit, quel que soit le domicile de l’autre partie, devant la juridiction
du lieu où le consommateur est domicilié.
l’autre partie au contrat ne peut être portée que devant les
juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domicilié le
consommateur”.
III Loi applicable pour les contrats transfrontaliers conclus par les seuls consommateurs
L’article L232-3 du nouveau code de la consommation dispose que même en
présence de stipulations contraires au sein d’un contrat,” le consommateur ne peut être privé de la protection que lui assurent [les actes de transposition de la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs] lorsque le contrat conclu à distance ou hors établissement présente un lien étroit avec le territoire de cet Etat.
Pour déterminer le critère du lien étroit avec le territoire d’un Etat membre, l’article L231-1 du même code présuppose qu’il “ est réputé établi notamment : 1° Si le contrat a été conclu dans l’Etat membre du lieu de résidence habituelle du consommateur ; 2° Si le professionnel dirige son activité vers le territoire de l’Etat membre où réside le consommateur, sous réserve que le contrat entre dans le cadre de cette activité ; 3° Si le contrat a été précédé dans cet Etat membre d’une offre spécialement faite ou d’une publicité et des actes accomplis par le consommateur nécessaires à la conclusion de ce contrat”.IV Dispositions du code de la consommation français pour les contrats conclus à distance et hors établissement Les règles entourant ces contrats sont d’ordre public et figurent aux articles L221-1 à L221-29du code de la consommation. Elles sont valables aussi pour les “ contrats portant sur la fourniture de contenu numérique indépendamment de tout support matériel”.
Par exemple, les articles 221-11 à 15 sont relatifs aux obligations d’informations que le e-commerçant est tenu de fournir au consommateur. A ce titre, l’article 212-15 rappelle que le ecommerçant a une responsabilité de plein droit dans l’exécution des contrats (sauf force majeur), même si ils sont exécutés partiellement par ses sous-traitants.
Le 27/07/2016 à 08h15
Tout a fait d’accord sur le premier point, tu as bien payé sur Amazon et reçu une facture Amazon. De la même manière que sur Materiel.net quand il y a un soucis tu contactes materiel.net qui te fait le SAV et sert de middle man , mais ça s’arrête là, en cas de retour/réparation/action c’est le constructeur qui décide (alors que le bon de retour qu’ils te font imprimer est bien materiel.net). Est-ce que pour autant, le vendeur qui te vend de la camelote par exemple, ou un produit non conforme à la description, ne doit pas être contacté par le client mécontent?
Au passage, Amazon dispose bien d’une garantie au cas où tu n’arrives pas à joindre le vendeur ou que tu n’arrives pas à trouver d’arrangement (la garantie A à Z) qu’il faut que tu demandes. Un ami l’a utilisé et il a eu un échange sans discussion supplémentaire avec le vendeur (d’ailleurs ce procédé semble favoriser l’acheteur).
“Le vendeur doit vous répondre dans un délai de deux à trois jours ouvrés. Si, passé ce délai, vous n’avez pas reçu de réponse de votre vendeur, vous avez la possibilité de déposer une réclamation au titre de la Garantie A à Z.” Source, amazon.fr rubrique aide.