Jeudi, l’avocat général Szpunar à la CJUE rendra son avis (ou ses « conclusions ») dans une affaire qui va intéresser d’autres États membres, notamment la France. Elle concerne l’entreprise Mircom International, laquelle détient des droits sur des films pornos édités aux États-Unis.
Cette société chypriote a collecté une masse d’adresses IP, pour réclamer ensuite l’identité des abonnés auprès des FAI, dont le belge Telenet. Elle peut ensuite envisager d’obtenir un règlement amiable auprès des abonnés concernés.
Après bras de fer devant les juridictions nationales, le dossier est remonté devant la Cour de justice de l’Union européenne à qui des questions aussi précises que pointues ont été posées sur les rouages du P2P. Il s’agira de savoir si les téléchargements concomitant à la mise à disposition des segments de fichiers peuvent ou non être assimilés à une « communication au public ».
Les juridictions nationales veulent également savoir s’il existe un seuil minimal à partir duquel ces briques de fichiers seraient de telles communications. La « communication au public » est le critère permettant de qualifier ensuite l’existence d’une contrefaçon. Est-elle constituée dès le premier octet mis en partage ou bien seulement au-delà ?
Une autre question a été posée, elle concerne le règlement général sur la protection des données personnelles. La société chypriote collecte des masses d’adresses IP de personnes qui n’ont évidemment pas consenti. Pour autant, l’entreprise peut-elle s’abriter derrière le fondement de l’intérêt légitime pour justifier ces traitements ?
Dans un tel cadre, cependant, le RGPD exige une mise en balance. L’intérêt légitime du responsable s’efface en effet dès lors « que ne prévalent les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux » des personnes physiques concernées. Il faut donc une analyse de proportionnalité qui pourrait ici faire défaut.
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