La juridiction a finalement rejeté le recours de la Quadrature du Net et de la Ligue des droits de l’Homme. Devant le tribunal administratif de Paris, le préfet de police a « fait valoir que les images captées sont prises en utilisant un grand angle et qu’elles ne permettent donc pas l’identification d’un individu ».
« Aucun des éléments de l’instruction ne permet de mettre en cause cette affirmation », indique le juge. « Dans ces conditions, même si la préfecture de police a, par ce dispositif, procédé à la collecte, à l’enregistrement provisoire et à la transmission d’images, elle ne peut être regardée comme ayant procédé à un traitement de données à caractère personnel ».
La décision ajoute qu’« il n’apparaît pas, dès lors, qu’elle aurait porté une atteinte illégale aux libertés fondamentales que sont le droit à la vie privée et le droit à la protection des données personnelles, faute notamment que les traitements en cause aient été autorisés et organisés par un texte de droit interne ».
Ainsi, faute de drones en capacité d’identifier les individus au sol, tous les arguments soulevés par les deux requérantes tombent. Dans l’esprit du juge, l’identification devient le pivot conditionnant l’atteinte aux données personnelles, mais également à la vie privée. Qu’en dira la Cnil, si celle-ci décide d’enquêter sur ce dispositif destiné à contrôler les mesures de confinement ? Un appel vient en tout cas d’être déposé.
Pour mémoire, les deux associations s’opposent au déploiement des drones par la préfecture de police. Elles réclament la cessation immédiate de la captation, transmission ou l’exploitation des images, sous astreinte de 1024 euros par jour de retard. Elles considèrent en effet que cet essaim n’est « ni nécessaire, ni adéquat, ni proportionné à l’objectif poursuivi ».
Il est « illégal tant aux règles générales relatives au droit à la vie privée que des règles régissant les traitements de données à caractère personnel » ajoutent-elles.
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