La détection automatisée des fraudeurs présumés viole le droit à la vie privée

La détection automatisée des fraudeurs présumés viole le droit à la vie privée

La détection automatisée des fraudeurs présumés viole le droit à la vie privée

Le tribunal de district de La Haye a jugé que le droit à la vie privée prévalait sur la chasse aux fraudeurs présumés. Une décision qui, d’après l’ONG Privacy International, pourrait avoir d'énormes implications pour l'avenir du bien-être numérique dans le monde.

Le tribunal a en effet examiné la légalité de la System Risk Indication (SyRI), conçue par le gouvernement néerlandais pour traiter de grandes quantités de données collectées par diverses autorités publiques néerlandaises pour identifier les personnes les plus susceptibles de commettre une fraude aux prestations sociales.

Faute d’avoir pu trouver un équilibre entre le droit à la vie privée et l'intérêt public dans la détection des fraudes en matière de protection sociale, SyRI a été jugé disproportionnée par rapport au but poursuivi, et viole donc le droit à la vie privée.

L’ONG note par ailleurs que dans son rapport sur le bien-être numérique publié à la fin de l'année dernière, le Rapporteur spécial des Nations Unies sur l'extrême pauvreté a mis en garde contre le risque grave de « trébucher, comme un zombie, dans une dystopie du bien-être numérique »

Commentaires (15)


Coucou Bercy…


Bonne nouvelle.

Pour la petite histoire SyRI s’était entre autres l’utilisation des données des compteurs électrique (genre Linky) pour croiser les données.


Est-ce que cette décision peut INpacter le chalut que Bercy veut (ou est en train de) mettre en place ?

Là où je m’interroge c’est que le chalut - si je ne m’abuse - doit relever des données public (genre les réseaux sociaux), donc pas sûr qu’une opposition sur la vie privée soit valable.








Dude76 a écrit :



Est-ce que cette décision peut INpacter le chalut que Bercy veut (ou est en train de) mettre en place ? 





Non : ici, le jugement ne vaut que pour les seuls Pays-Bas. Il faudrait non seulement une décision de la CJUE, mais surtout ensuite la transposition de cette dernière en droit français, pour que celle-ci puisse alors avoir valeur légale chez nous. Sans ça, Bercy peut continuer à faire ce qu’il veut de son côté : ce qui se passe aux Pays-Bas ne le concerne en rien.



D’où le fait que la « jurisprudence Oracle », que d’aucuns ne cessent de rabâcher quand on parle de revente de logiciels, mais n’a toujours pas été transposée en droit français, ne s’applique malheureusement pas du tout en France, ne leur en déplaise : elle ne vaut qu’en Allemagne, et seulement en Allemagne.



Hé, Bercy, le Monsieur vous a dit coucou !!!!



[Ils n’écoutent pas]


En terme RGPD une donnée privée reste une donnée privée. Peut importe comment elle a été publiée.



Il reste à se demander si le recueille d’information faites en France est conforme à l’article 2, alinéa 2d du texte. Parce que, dans le cas contraire, ils vont devoir faire un AIPD et ça va être plutôt chaud.




bien-être numérique





Quelle expression ridicule…

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préfères-tu bien-être digital? ^^


C’est important le bien-être digital, en hiver faut pensé a mètre des gants pour evités les gerçures . ^^




Hé SyRI, c’était censé être privé l’emploi fictif d’Isabelle !


Bah si, on n’a pas donné notre consentement au chalut de Bercy.








Trit’ a écrit :



D’où le fait que la « jurisprudence Oracle », que d’aucuns ne cessent de rabâcher quand on parle de revente de logiciels, mais n’a toujours pas été transposée en droit français, ne s’applique malheureusement pas du tout en France, ne leur en déplaise : elle ne vaut qu’en Allemagne, et seulement en Allemagne.







Tout les sites parlants de droit disent l’inverse bref as tu une source fiable pour étayer ton propos?









zart a écrit :



Tout les sites parlants de droit disent l’inverse bref as tu une source fiable pour étayer ton propos?





Commence déjà par me montrer la tienne, qui (si je comprends ton propos) dit qu’une décision de la CJUE n’a pas à attendre une transposition en droit national pour avoir une valeur légale – et donc s’imposer – dans un État-membre donné.



C’est





Trit’ a écrit :



Commence déjà par me montrer la tienne, qui (si je comprends ton propos) dit qu’une décision de la CJUE n’a pas à attendre une transposition en droit national pour avoir une valeur légale – et donc s’imposer – dans un État-membre donné.







La CJUE ne fait pas les lois… Elle dit comme on applique correctement des lois existantes. Il n’y a donc aucune transposition à faire… Exactement comme la cour de cassation sauf que c’est le cran au dessus…

Tu confonds avec le parlement européen et les nouvelles lois.





https://www.courdecassation.fr/publications_26/tude_annuelle_8869/r_normatif_903…



Section 1. L’autorité des décisions de la CJUE

Prévu aux articles 19, paragraphe 3, sous b, du traité sur l’Union européenne et 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le renvoi préjudiciel, destiné à garantir une interprétation et une application uniformes du droit de l’Union, est objectivement source de contraintes pour les cours suprêmes des États membres. Leurs décisions n’étant pas susceptibles de recours internes, elles y sont tenues, notamment, lorsqu’elles sont confrontées à une difficulté sérieuse d’interprétation de ce droit. La réponse apportée par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) s’impose à elles, l’influence de ses décisions s’étendant bien au-delà de la procédure à l’occasion de laquelle la question a été posée.


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