La détection automatisée des fraudeurs présumés viole le droit à la vie privée
Le 06 février 2020 à 09h34
2 min
Droit
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Le tribunal de district de La Haye a jugé que le droit à la vie privée prévalait sur la chasse aux fraudeurs présumés. Une décision qui, d’après l’ONG Privacy International, pourrait avoir d'énormes implications pour l'avenir du bien-être numérique dans le monde.
Le tribunal a en effet examiné la légalité de la System Risk Indication (SyRI), conçue par le gouvernement néerlandais pour traiter de grandes quantités de données collectées par diverses autorités publiques néerlandaises pour identifier les personnes les plus susceptibles de commettre une fraude aux prestations sociales.
Faute d’avoir pu trouver un équilibre entre le droit à la vie privée et l'intérêt public dans la détection des fraudes en matière de protection sociale, SyRI a été jugé disproportionnée par rapport au but poursuivi, et viole donc le droit à la vie privée.
L’ONG note par ailleurs que dans son rapport sur le bien-être numérique publié à la fin de l'année dernière, le Rapporteur spécial des Nations Unies sur l'extrême pauvreté a mis en garde contre le risque grave de « trébucher, comme un zombie, dans une dystopie du bien-être numérique »
Le 06 février 2020 à 09h34
Commentaires (15)
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Abonnez-vousLe 06/02/2020 à 09h38
Coucou Bercy…
Le 06/02/2020 à 10h05
Bonne nouvelle.
Pour la petite histoire SyRI s’était entre autres l’utilisation des données des compteurs électrique (genre Linky) pour croiser les données.
Le 06/02/2020 à 10h21
Est-ce que cette décision peut INpacter le chalut que Bercy veut (ou est en train de) mettre en place ?
Là où je m’interroge c’est que le chalut - si je ne m’abuse - doit relever des données public (genre les réseaux sociaux), donc pas sûr qu’une opposition sur la vie privée soit valable.
Le 06/02/2020 à 10h40
Le 06/02/2020 à 11h07
Hé, Bercy, le Monsieur vous a dit coucou !!!!
[Ils n’écoutent pas]
Le 06/02/2020 à 11h11
En terme RGPD une donnée privée reste une donnée privée. Peut importe comment elle a été publiée.
Il reste à se demander si le recueille d’information faites en France est conforme à l’article 2, alinéa 2d du texte. Parce que, dans le cas contraire, ils vont devoir faire un AIPD et ça va être plutôt chaud.
Le 06/02/2020 à 11h21
bien-être numérique
Quelle expression ridicule…
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Le 06/02/2020 à 12h52
préfères-tu bien-être digital? ^^
Le 06/02/2020 à 13h17
C’est important le bien-être digital, en hiver faut pensé a mètre des gants pour evités les gerçures . ^^
Le 06/02/2020 à 16h52
Hé SyRI, c’était censé être privé l’emploi fictif d’Isabelle !
Le 06/02/2020 à 19h00
Bah si, on n’a pas donné notre consentement au chalut de Bercy.
Le 06/02/2020 à 21h04
Le 07/02/2020 à 10h58
Le 07/02/2020 à 14h27
C’est
Le 07/02/2020 à 14h31
https://www.courdecassation.fr/publications_26/tude_annuelle_8869/r_normatif_903…
Section 1. L’autorité des décisions de la CJUE
Prévu aux articles 19, paragraphe 3, sous b, du traité sur l’Union européenne et 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le renvoi préjudiciel, destiné à garantir une interprétation et une application uniformes du droit de l’Union, est objectivement source de contraintes pour les cours suprêmes des États membres. Leurs décisions n’étant pas susceptibles de recours internes, elles y sont tenues, notamment, lorsqu’elles sont confrontées à une difficulté sérieuse d’interprétation de ce droit. La réponse apportée par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) s’impose à elles, l’influence de ses décisions s’étendant bien au-delà de la procédure à l’occasion de laquelle la question a été posée.