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À Bercy, un guide pratique pour expliquer les promotions, liquidations et soldes

Guide of wars

À Bercy, un guide pratique pour expliquer les promotions, liquidations et soldes

Le 18 septembre 2015 à 08h00

Une réunion sera organisée aujourd’hui par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) avec plusieurs professionnels. L’objet ? Définir un guide des opérations promotionnelles, qui servira notamment aux cybercommerçants. Next INpact vous dévoile dès à présent le projet sur la table.

« Ce guide a vocation à faire le point sur les différentes opérations promotionnelles que peuvent rencontrer les consommateurs ». Voilà comment Bercy présente ce document destiné à décrire les trois types d’opérations que peut mettre en musique un commerçant, à savoir les soldes, les liquidations et les promotions.

Des promotions libres, sauf pratiques commerciales trompeuses

Ce dernier point retiendra particulièrement notre attention compte tenu des évolutions de la réglementation sous l’aiguillon du droit européen. « Ces opérations commerciales peuvent se dérouler toute l’année et visent principalement à dynamiser les ventes alors que les soldes et les liquidations ont pour principal objet un déstockage rapide » rappelle ce guide.

L’encadrement des promotions a été considérablement allégé en début d’année, suite à un texte publié en mars 2015, anticipant une décision rendue par la justice européenne cette semaine.

Désormais, les commerçants sont libres de placarder des réductions promotionnelles. Seule contrainte, ils doivent éviter les « pratiques commerciales trompeuses », un concept désormais encadré par le droit européen qui, précise la DGCCRF, vise « des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant notamment sur le caractère promotionnel du prix et la disponibilité du produit ».

Ainsi, lorsqu’une réduction est affichée sur un site, du type - 40 ou - 50 %, le cybermarchand doit se référer à un prix de référence « librement déterminé par l’annonceur ». Cependant, temporisent les services de Bercy, celui-ci « doit cependant être à même de justifier de la réalité et de la loyauté de son prix de référence ».

Une appréciation au cas par cas du juge

C’est donc au juge d’apprécier au cas par cas s’il y a ou non pratique trompeuse. Une situation qui agace les associations de consommateurs qui auraient préféré des règles plus limpides, plus précises. Du côté du ministère, le guide des pratiques promotionnelles discuté aujourd’hui suggère plusieurs pistes pour sécuriser les acteurs : « II est fortement conseillé aux commerçants de prendre comme prix de référence le prix le plus bas qu’ils ont pratiqué au cours d’une période raisonnable avant le début de la promotion. Il est possible d’en choisir un autre sous réserve de pouvoir en justifier la loyauté et la réalité. »

Inversement, « si manifestement, et délibérément, l’annonceur a dans son propre intérêt choisi un autre prix de référence que le prix qu’il a pratiqué, dans le but de tromper les consommateurs sur la réalité de la promotion accordée, ce choix caractérise une pratique commerciale trompeuse ». La situation sera identiquement répréhensible pour celui qui augmente ses prix juste avant d’organiser une promotion artificielle.

Autre hypothèse : « Si l’annonceur n’a jamais proposé à la vente un produit qu’il souhaite commercialiser en promotion, il serait admis, sans que cette pratique puisse être considérée comme trompeuse, qu’il calcule par exemple son rabais sur la base d’un prix récemment pratiqué dans un autre magasin ou sur un autre site de vente en ligne, sous réserve que ce magasin ou ce site de vente en ligne soit facilement accessible et identifiable par les consommateurs à qui s’adresse la promotion. »

La disponibilité des produits

Le guide évoque aussi la question de la disponibilité des produits. Ainsi les produits doivent être disponibles à la vente pendant toute la durée de l’opération promotionnelle. Et « l’annonceur est donc tenu de procéder à des réapprovisionnements si cela s’avère nécessaire », sachant cependant qu’ « aucune durée n’est imposée pour limiter les promotions ». Mais la DGCCRF considère que ces opérations « doivent rester marginales au regard des périodes de vente normales, ceci afin de ne pas dénaturer la notion du prix réel ».

Ainsi, « une annonce de réduction de prix sur un produit donné qui durerait 2 ou 3 mois consécutifs serait de nature à constituer une pratique commerciale trompeuse ».

Des ventes privées restreintes à une clientèle limitée

Au fil de ce guide, la DGCCRF se penche également sur les ventes privées, une pratique qui se développe aussi bien dans le monde physique que sur Internet. Cette pratique est libre si bien entendu les législations encadrant les soldes et celle interdisant les reventes à perte sont respectées. « Dans le cadre des « ventes privées », les réductions de prix annoncées ne s’appliquent pas à l’ensemble de la clientèle et ne sont pas calculées par rapport à un prix antérieurement pratiqué par l’établissement ou par rapport à un prix conseillé, mais par rapport au prix affiché et pratiqué concomitamment pour les autres consommateurs ». De même, la répression des fraudes considère que proposer une prétendue vente privée qui s’adresse à une large clientèle, juste avant des soldes ou des opérations promotionnelles, « peut constituer une pratique commerciale trompeuse ».

Commentaires (26)

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Et donc, ceux qui affichent -xx% en prenant comme référence le PPC (mais qu’ils n’ont jamais pratiqué eux-même), c’est autorisé ou non ? Genre tous les vendeurs de literie font ça.

 

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ceci afin de ne pas dénaturer la notion du prix réel



Que veut dire ce charabia non défini ? Le seul prix qui existe est celui qui a permis de finaliser une transaction. Comment peut-on le “dénaturer” exactement, puisque les parties sont tombées d’accord ?





une annonce de réduction de prix sur un produit donné qui durerait 2 ou 3 mois consécutifs serait de nature à constituer une pratique commerciale trompeuse



C’est couramment pratiqué quand on négocie une quantité en excès du volume de vente habituel pour obtenir un prix d’appel à faible marge (typiquement placé en tête de gondole) et cela n’a rien de “trompeur” puisque le prix est normalement affiché et qu’il n’y a aucune obligation de spécifier la période de réduction ou la manière dont ce prix réduit a été négocié.



Ce ‘projet’ va être sérieusement retoqué par les professionnels.

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&nbsp;Pour info , il existe déjà depuis longtemps un guide des pratiques promotionnelles: c’est le site de la DGCCRF dans son ensemble. <img data-src=" />

&nbsp;

Le guide présenté ne reprenant au final que ce qui existe déjà depuis plus d’une décennie.

&nbsp;



&nbsp;Et petite coquille:



Seule contrainte, ils doivent éviter les «&nbsp;pratiques commerciales trompeuses&nbsp;», un concept né du droit européen



&nbsp; <img data-src=" />

&nbsp;

&nbsp;Les “pratiques commerciales trompeuses” ne sont pas un concept né du droit européen. Cela existe depuis bien avant (depuis le code napoléonien, avec les concepts de bonne foi, voire même avant, mais sans code, c’est plus dur à démontrer) .

&nbsp;

Par contre, la définition actuelle est effectivement basée sur une directive européenne de 2005, elle-même issue d’autres directives antérieures, elles-mêmes issues des textes et jurisprudences nationaux.

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tmtisfree a écrit :



Que veut dire ce charabia non défini ? Le seul prix qui existe est celui qui a permis de finaliser une transaction. Comment peut-on le “dénaturer” exactement, puisque les parties sont tombées d’accord ?







J’en comprend qu’il ne faut pas habituer le consommateur à payer peu pour un service/produit.


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js2082 a écrit :



&nbsp;Pour info , il existe déjà depuis longtemps un guide des pratiques promotionnelles: c’est le site de la DGCCRF dans son ensemble. <img data-src=" />

&nbsp;

Le guide présenté ne reprenant au final que ce qui existe déjà depuis plus d’une décennie.

&nbsp;



&nbsp;Et petite coquille:



&nbsp; <img data-src=" />

&nbsp;

&nbsp;Les “pratiques commerciales trompeuses” ne sont pas un concept né du droit européen. Cela existe depuis bien avant (depuis le code napoléonien, avec les concepts de bonne foi, voire même avant, mais sans code, c’est plus dur à démontrer) .

&nbsp;

Par contre, la définition actuelle est effectivement basée sur une directive européenne de 2005, elle-même issue d’autres directives antérieures, elles-mêmes issues des textes et jurisprudences nationaux.





Oui bien vu, j’ai rectifié ce passage. Merci !

&nbsp;

#Café


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tmtisfree a écrit :



Que veut dire ce charabia non défini ? Le seul prix qui existe est celui qui a permis de finaliser une transaction. Comment peut-on le “dénaturer” exactement, puisque les parties sont tombées d’accord ?





Prix réel = prix de vente habituellement effectué sur le produit hors promotions, hors période de soldes: prix de base quoi (enfin je pense, mais en l’absence de définition nette, rien n’est sur)

&nbsp;





tmtisfree a écrit :



C’est couramment pratiqué quand on négocie une quantité en excès du volume de vente habituel pour obtenir un prix d’appel à faible marge (typiquement placé en tête de gondole) et cela n’a rien de “trompeur” puisque le prix est normalement affiché et qu’il n’y a aucune obligation de spécifier la période de réduction ou la manière dont ce prix réduit a été négocié.



Ce ‘projet’ va être sérieusement retoqué par les professionnels.





Un produit qui fait l’objet de “promotion” pendant plus de 2 mois n’est clairement plus en promotion.

&nbsp;C’est en réalité le&nbsp; prix normal du produit et le vendeur se sert du terme promotion pour faire croire à une réduction de prix inexistante.

&nbsp;

C’est en cela que c’est une pratique trompeuse, et c’est en cela que les pros du secteur ont intérêt à faire gaffe.

&nbsp;

A trop vouloir être borderline, ça finit par se retourner contre soi.<img data-src=" />


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Pas de soucis. <img data-src=" />



&nbsp;C’est pas forcément un détail important mais c’est vrai qu’en matière de droit de la concurrence et de la consommation, beaucoup de concepts sont apparus récemment et sont encore à définir (je pense notamment au concept d’abus de puissance économique qui soulève beaucoup de questions)

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js2082 a écrit :



Un produit qui fait l’objet de “promotion” pendant plus de 2 mois n’est clairement plus en promotion.





Pourquoi pas ? 2 mois, c’est à peine plus que la durée des soldes (6 semaines), qui sont bien des réductions de prix ponctuelles.

&nbsp;&nbsp;


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Qu’en est-t-il des site qui ont des prix&nbsp; fluctuant en fonction la demande (affichage de la page produit, achat effectué…), comment serait déterminé le prix réel?

&nbsp;

C’est assez peu rependu, mais ça ne m’étonnerai pas que ce genre de pratique se généralise, à l’instar des pratiques de certaines compagnies aériennes.

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Les soldes ont pour objectif de liquider les stocks au changement de saison notamment pour les vêtements. Pour les autres produits, les soldes sont en effet que des promos, vu que les produits se trouveront encore après la période de soldes.

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alex.d. a écrit :



Pourquoi pas ? 2 mois, c’est à peine plus que la durée des soldes (6 semaines), qui sont bien des réductions de prix ponctuelles.

&nbsp;&nbsp;





2 semaines de plus, c’est pas rien, hein.

&nbsp;

&nbsp;Après, faut aussi connaitre un peu le droit de la distribution.

&nbsp;Les promos, c’est soit de l’écoulement de stock, soit une sorte “mise en avant” du produit (attention aux guillemets: la mise en avant correspond à des prestations bien spécifiques en la matière) prise en concertation avec le fournisseur.

&nbsp;

Dans le 1er cas, il est rare que la promo dure plus de 2 mois, le stock étant épuisé bien avant. Il n’y a bien évidemment pas de difficultés s’il reste quelques produits dans le fond qui ont du mal à trouver preneur. Si le stock reste important, la promo sera alors plus grande: il n’est jamais bon d’avoir du stock qui ne se vend pas.

&nbsp;

&nbsp;Dans le 2e cas, ces prestations promotionnelles font toujours l’objet d’une durée limitée (vraiment très rarement plus d’un mois, jamais 2). Les fournisseurs n’acceptent jamais que ces promos soient trop longues.


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js2082 a écrit :



Prix réel = prix de vente habituellement effectué sur le produit hors promotions, hors période de soldes: prix de base quoi (enfin je pense, mais en l’absence de définition nette, rien n’est sur)

 



Un produit qui fait l’objet de “promotion” pendant plus de 2 mois n’est clairement plus en promotion.

 C’est en réalité le  prix normal du produit et le vendeur se sert du terme promotion pour faire croire à une réduction de prix inexistante.

 

C’est en cela que c’est une pratique trompeuse, et c’est en cela que les pros du secteur ont intérêt à faire gaffe.

 

A trop vouloir être borderline, ça finit par se retourner contre soi.<img data-src=" />





Il est très courant de faire de la promo (en lot par ex.) au coup par coup en surstock (donc sur une période longue) et dans l’intervalle avoir zéro produit (technique dite de ‘promo permanente’). Comme le prix de référence sera (généralement) le prix public conseillé, et à moins de considérer les consommateurs comme mentalement déficients sur une base générale et permanente, je ne vois pas où ils pourraient être trompés puisque leur seule possibilité restera de payer systématiquement moins cher quand le produit sera proposé à la vente.


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ZeHiro a écrit :



Qu’en est-t-il des site qui ont des prix  fluctuant en fonction la demande (affichage de la page produit, achat effectué…), comment serait déterminé le prix réel?

 

C’est assez peu rependu, mais ça ne m’étonnerai pas que ce genre de pratique se généralise, à l’instar des pratiques de certaines compagnies aériennes.





Le prix en (quasi-)temps réel est l’avenir. Comme le flux tendu a révolutionné en amont le mode de production/distribution en abaissant (relativement) les coûts (augmentation productivité, compensation hausse de charges, etc), l’adaptation des prix au plus près de la demande permettra de les baisser (relativement au moins). Tout le monde devrait être gagnant (en moyenne et ceteris paribus).


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attention au sens des mots. “Promotion” veut dire “mise en avant” et n’implique pas forcément un prix plus bas <img data-src=" />

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tmtisfree a écrit :



Il est très courant de faire de la promo (en lot par ex.) au coup par coup en surstock (donc sur une période longue) et dans l’intervalle avoir zéro produit (technique dite de ‘promo permanente’). Comme le prix de référence sera (généralement) le prix public conseillé, et à moins de considérer les consommateurs comme mentalement déficients sur une base générale et permanente, je ne vois pas où ils pourraient être trompés puisque leur seule possibilité restera de payer systématiquement moins cher quand le produit sera proposé à la vente.





La “promo permanente” est une technique trompeuse, car ce n’est pas une promo: appliquer toujours le même prix à un produit ne constitue nullement une réduction de prix.

&nbsp;

&nbsp;Tu peux indiquer le prix public conseillé, et indiquer que ton produit est vendu&nbsp; moins cher que le prix public conseillé, oui.

&nbsp;Ecrire que cela est une promo alors que c’est le tarif que tu appliqueras tout le temps, non. Cela revient à une pratique commerciale trompeuse, car ton prix de référence n’est pas le prix conseillé mais ton prix que tu appliques en continu.

&nbsp;



&nbsp;Attention à ne pas jouer avec les termes: c’est très tentant de faire cela en matière commerciale, et c’est aussi pour cette raison que la DGCCRF met beaucoup d’amendes.


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loser a écrit :



attention au sens des mots. “Promotion” veut dire “mise en avant” et n’implique pas forcément un prix plus bas <img data-src=" />





C’est pour ça que j’ai mis les guillemets.

&nbsp;

&nbsp;Dans le secteur, la “mise en avant” peut désigner tout et n’importe quoi pour les commerciaux.

&nbsp;Du coup, à chaque contrat, t’es obligé de bien définir les termes utiliser afin qu’il n’y ait pas de malentendu.

&nbsp;



&nbsp;Il est vrai que les promotions ne sont pas forcément des réductions de prix. Et bien évidemment dans notre cas, nous parlons des promos qui incluent une réduction à partir d’un prix de référence (le problème concernant l’indication de ce prix de référence).


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C’est Cdiscount qui va pas être content !

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js2082 a écrit :



La “promo permanente” est une technique trompeuse, car ce n’est pas une promo: appliquer toujours le même prix à un produit ne constitue nullement une réduction de prix.



C’est une réduction de prix par rapport au prix de référence librement choisi, le PPC du produit seul.

 







js2082 a écrit :



Tu peux indiquer le prix public conseillé, et indiquer que ton produit est vendu  moins cher que le prix public conseillé, oui.





Ce qui représente, par définition, une promotion.









js2082 a écrit :



Ecrire que cela est une promo alors que c’est le tarif que tu appliqueras tout le temps, non. Cela revient à une pratique commerciale trompeuse, car ton prix de référence n’est pas le prix conseillé mais ton prix que tu appliques en continu.





Le prix de référence est le PPC du produit seul, donc le prix du lot moins cher est bien en promo (permanente). Personne n’est d’ailleurs obligé d’écrire PROMO pour afficher un prix promotionnel. Un fond différencié (fluo, clignotant ou autre) est largement suffisant pour le suggérer.









js2082 a écrit :



Attention à ne pas jouer avec les termes: c’est très tentant de faire cela en matière commerciale, et c’est aussi pour cette raison que la DGCCRF met beaucoup d’amendes.





Maman, j’ai peur. La DGCCRF ne verbalisera personne si tu démontres (facilement) que ton prix affiché est inférieur au marché local même si le prix de référence n’est pas précisément défini pour la simple raison que le consommateur n’a pas été trompé.


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tmtisfree a écrit :



Ce qui représente, par définition, une promotion.

&nbsp;





&nbsp;Nope.

&nbsp;Vu que le prix conseillé n’est pas forcément ton prix de vente usuel.

&nbsp;



&nbsp;



tmtisfree a écrit :



Maman, j’ai peur. La DGCCRF ne verbalisera personne si tu démontres (facilement) que ton prix affiché est inférieur au marché local même si le prix de référence n’est pas précisément défini pour la simple raison que le consommateur n’a pas été trompé.





Vendre un produit moins cher que la concurrence ne signifie pas que ce produit est en promo.

&nbsp;Il n’est en promo que par rapport à ton prix de vente habituel.

&nbsp;Le prix de vente conseillé ne constitue pas un prix de vente minimum ou maximum au public (c’est strictement interdit).

&nbsp;



&nbsp;Si tu n’arrives pas à définir ton prix de référence quand la DGCCRF te rend visite, ça signifie donc que ta promo n’est pas une promo. Peu importe si ton produit est moins cher que la concurrence, marquer promo quand ce n’en est pas est sanctionné: tu mens au consommateur en prétendant ce qui n’est pas, d’où l’amende..

&nbsp;


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tmtisfree a écrit :



Maman, j’ai peur..







Oula ^^ On va dire que c’est le we et la fatigue qui s’accumule ^^


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js2082 a écrit :



&nbsp;Si tu n’arrives pas à définir ton prix de référence quand la DGCCRF te rend visite, ça signifie donc que ta promo n’est pas une promo. Peu importe si ton produit est moins cher que la concurrence, marquer promo quand ce n’en est pas est sanctionné: tu mens au consommateur en prétendant ce qui n’est pas, d’où l’amende..

&nbsp;



C’est pour ça qu’on voit de plus en plus rarement écrit “promotion”. On a désormais droit à “prix choc”, “offre spéciale”, etc., qui ne veulent rien dire.

&nbsp;


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js2082 a écrit :



Nope.

 Vu que le prix conseillé n’est pas forcément ton prix de vente usuel.



Évidemment , puisque c’est mon prix de référence. Ce qui implique que mon prix de vente étant plus bas, il représente bien une promo. 



 





js2082 a écrit :



Vendre un produit moins cher que la concurrence ne signifie pas que ce produit est en promo.

 Il n’est en promo que par rapport à ton prix de vente habituel.

 Le prix de vente conseillé ne constitue pas un prix de vente minimum ou maximum au public (c’est strictement interdit).

 



 Si tu n’arrives pas à définir ton prix de référence quand la DGCCRF te rend visite, ça signifie donc que ta promo n’est pas une promo. Peu importe si ton produit est moins cher que la concurrence, marquer promo quand ce n’en est pas est sanctionné: tu mens au consommateur en prétendant ce qui n’est pas, d’où l’amende..





Tu considères faussement que le seul prix de référence valable est le prix de vente habituel alors que rien n’y oblige (relire l’article : « librement déterminé par l’annonceur »). Comme indiqué (plusieurs fois), le prix de référence (libre) est le PPC du produit. Le prix indiqué, s’il lui est inférieur, est donc une promo.


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eliumnick a écrit :



Oula ^^ On va dire que c’est le we et la fatigue qui s’accumule ^^





Pas vraiment, je trouve juste un peu ridicule de mettre en avant “la peur du gendarme” quand le même gendarme a très certainement dressé quantité de PV et “mis beaucoup d’amendes” en convention (!) avec la législation EU parce que celle locale est en retard d’une guerre.


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tmtisfree a écrit :



Évidemment , puisque c’est mon prix de référence. Ce qui implique que mon prix de vente étant plus bas, il représente bien une promo.&nbsp;



&nbsp;



Tu considères faussement que le seul prix de référence valable est le prix de vente habituel alors que rien n’y oblige (relire l’article : « librement déterminé par l’annonceur »). Comme indiqué (plusieurs fois), le prix de référence (libre) est le PPC du produit. Le prix indiqué, s’il lui est inférieur, est donc une promo.





Aie, et non.

&nbsp;Le ppc n’est pas le prix de référence: il faut bien faire la distinction. Le commerçant peut prendre ce prix comme référence, mais il doit fixer lui-même le prix de référence. C’est lui qui détermine le prix, et surtout pas le fournisseur.

&nbsp;

Il faut bien comprendre ces distinctions et éviter d’aller dans la simplification.



&nbsp;



tmtisfree a écrit :



Pas vraiment, je trouve juste un peu ridicule de mettre en avant “la peur du gendarme” quand le même gendarme a très certainement dressé quantité de PV et “mis beaucoup d’amendes” en convention (!) avec la législation EU parce que celle locale est en retard d’une guerre.





Les amendes de la DGCCRF et de l’autorité de la concurrence sont une réalité. Personnellement, de toutes les entreprises où j’ai bossé, je n’en connais pas une seule qui n’a pas eu de visite d’un des deux.

&nbsp;



&nbsp;Quant à la législation française en retard d’une guerre, ça m’a fait sourire…

Les questions en la matière sont très nombreuses et les législateurs et tribunaux français ont justement énormément d’impact sur les décisions européennes.&nbsp;

&nbsp;

La France dispose d’une certaine avance en la matière (depuis la date de libéralisation des prix en 1981 en fait<img data-src=" />) en raison de la particulière concentration de la distribution française (95% de la conso de biens courants détenus par 5 enseignes) qui a forcé nos députés à agir au-delà de la simple action européenne.

&nbsp;



&nbsp;Faut pas croire, le sujet, ça fait 30 ans qu’on en parle, et je pense qu’on est pas prêt d’en avoir fini avec


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js2082 a écrit :



Aie, et non.

 Le ppc n’est pas le prix de référence: il faut bien faire la distinction. Le commerçant peut prendre ce prix comme référence, mais il doit fixer lui-même le prix de référence. C’est lui qui détermine le prix, et surtout pas le fournisseur.





Ça en devient ridicule, ce qui est en gras reprend exactement ce que j’ai écris précédemment : le prix de référence choisi peut donc tout à fait être le prix PPC. Il ne fait aucun doute dans la tête du commerçant que s’il veut vendre son produit, il devra l’acheter négocié en dessous du PPC et le vendre pareillement. Il n’est nul part requis qu’un prix intermédiaire entre ce PPC et le prix de vente doit avoir été proposé précédemment dans quelque période de temps que ce soit pour pouvoir pratiquer une promotion. Et même si c’était le cas, le prix intermédiaire sans stock servirait alors de référence, et donc la promo proposée avec stock serait aussi valable. Le retoquage de la législation française est précisément sur ce point (cf plus bas). Et si tu n’es pas d’accord, “©’est au juge d’apprécier au cas par cas s’il y a ou non pratique trompeuse.” Cela clôt le débat.



 





js2082 a écrit :



Les amendes de la DGCCRF et de l’autorité de la concurrence sont une réalité. Personnellement, de toutes les entreprises où j’ai bossé, je n’en connais pas une seule qui n’a pas eu de visite d’un des deux.





C’est bien possible, mais mon expérience personnelle est à l’opposé : de tous les commerçants que je connais personnellement ou indirectement via plusieurs gros cabinets comptables sur le plan national (déontologiquement), aucun n’a jamais eu de visite et encore moins d’amende de ces 2 organismes. Par contre des contrôles fiscaux et sociaux ou des inspections ordinales, c’est plusieurs fois par an…

 







js2082 a écrit :



Quant à la législation française en retard d’une guerre, ça m’a fait sourire…

Les questions en la matière sont très nombreuses et les législateurs et tribunaux français ont justement énormément d’impact sur les décisions européennes. 

 

La France dispose d’une certaine avance en la matière (depuis la date de libéralisation des prix en 1981 en fait<img data-src=" />) en raison de la particulière concentration de la distribution française (95% de la conso de biens courants détenus par 5 enseignes) qui a forcé nos députés à agir au-delà de la simple action européenne.

 



 Faut pas croire, le sujet, ça fait 30 ans qu’on en parle, et je pense qu’on est pas prêt d’en avoir fini avec





Je t’invite à relire l’article précédent sur le sujet de M. Rees qui mentionne explicitement le retard français dans l’implémentation du droit EU :

Le site (CDiscount) avait attaqué cet arrêt devant la Cour de cassation, pensant que la législation française n’était pas conforme à la directive du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales. La haute juridiction française a elle aussi eu un doute, transmettant la patate chaude aux juges européens.



Un droit français non en phase avec la législation européenne



Pour simplifier, le droit français sur les prix de référence en vigueur au moment des faits s’applique en toutes circonstances, alors que la directive européenne demande une évaluation au cas par cas, en interdisant dans le même temps aux États membres de prendre des mesures plus restrictives. C’est donc cette question très précise, mais diablement importante pour les cybercommerçants, qui a été tranchée mardi par la Cour de justice de l’Union européenne : une législation nationale peut-elle interdire par défaut les sites de e-commerce de ne pas faire apparaître les prix de référence lors de l’affichage de leur prix ?



Dans son ordonnance, le Tribunal, une des juridictions de la CJUE, va sans surprise décider que le droit français n’est pas dans les clous du droit européen. Il ne peut y avoir d’interdiction générale, mais une « évaluation au cas par cas permettant d’établir le caractère déloyal, des annonces de réduction de prix ». La messe a donc été dite, les juridictions françaises étant invitées à en tenir compte, en établissant préalablement que « ces dispositions poursuivent [bien] des finalités tenant à la protection des consommateurs », un autre critère qui permet de justifier l’application de la directive.





Note : correction de mon commentaire précédent où il faut lire “contravention” à la place de “convention”.


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A BERCY … voilà, c’est résumé … la boite a fabriquer du chômage peaufine ses méthodes avec un manuel. Il doit y avoir des soldes toute l’année. Quand un produit ne se vend plus ou très mal ou hors saison, le brader pour vider le stock et le remplacer par un autre. Un article soldé ne peut pas être article produit dans ce but et ainsi tromper le consommateur. Mettre des règles contraignantes que pour la grande distribution.

À Bercy, un guide pratique pour expliquer les promotions, liquidations et soldes

  • Des promotions libres, sauf pratiques commerciales trompeuses

  • Une appréciation au cas par cas du juge

  • La disponibilité des produits

  • Des ventes privées restreintes à une clientèle limitée

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