À Bercy, un guide pratique pour expliquer les promotions, liquidations et soldes
Guide of wars
Le 18 septembre 2015 à 08h00
5 min
Droit
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Une réunion sera organisée aujourd’hui par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) avec plusieurs professionnels. L’objet ? Définir un guide des opérations promotionnelles, qui servira notamment aux cybercommerçants. Next INpact vous dévoile dès à présent le projet sur la table.
« Ce guide a vocation à faire le point sur les différentes opérations promotionnelles que peuvent rencontrer les consommateurs ». Voilà comment Bercy présente ce document destiné à décrire les trois types d’opérations que peut mettre en musique un commerçant, à savoir les soldes, les liquidations et les promotions.
Des promotions libres, sauf pratiques commerciales trompeuses
Ce dernier point retiendra particulièrement notre attention compte tenu des évolutions de la réglementation sous l’aiguillon du droit européen. « Ces opérations commerciales peuvent se dérouler toute l’année et visent principalement à dynamiser les ventes alors que les soldes et les liquidations ont pour principal objet un déstockage rapide » rappelle ce guide.
L’encadrement des promotions a été considérablement allégé en début d’année, suite à un texte publié en mars 2015, anticipant une décision rendue par la justice européenne cette semaine.
Désormais, les commerçants sont libres de placarder des réductions promotionnelles. Seule contrainte, ils doivent éviter les « pratiques commerciales trompeuses », un concept désormais encadré par le droit européen qui, précise la DGCCRF, vise « des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant notamment sur le caractère promotionnel du prix et la disponibilité du produit ».
Ainsi, lorsqu’une réduction est affichée sur un site, du type - 40 ou - 50 %, le cybermarchand doit se référer à un prix de référence « librement déterminé par l’annonceur ». Cependant, temporisent les services de Bercy, celui-ci « doit cependant être à même de justifier de la réalité et de la loyauté de son prix de référence ».
Une appréciation au cas par cas du juge
C’est donc au juge d’apprécier au cas par cas s’il y a ou non pratique trompeuse. Une situation qui agace les associations de consommateurs qui auraient préféré des règles plus limpides, plus précises. Du côté du ministère, le guide des pratiques promotionnelles discuté aujourd’hui suggère plusieurs pistes pour sécuriser les acteurs : « II est fortement conseillé aux commerçants de prendre comme prix de référence le prix le plus bas qu’ils ont pratiqué au cours d’une période raisonnable avant le début de la promotion. Il est possible d’en choisir un autre sous réserve de pouvoir en justifier la loyauté et la réalité. »
Inversement, « si manifestement, et délibérément, l’annonceur a dans son propre intérêt choisi un autre prix de référence que le prix qu’il a pratiqué, dans le but de tromper les consommateurs sur la réalité de la promotion accordée, ce choix caractérise une pratique commerciale trompeuse ». La situation sera identiquement répréhensible pour celui qui augmente ses prix juste avant d’organiser une promotion artificielle.
Autre hypothèse : « Si l’annonceur n’a jamais proposé à la vente un produit qu’il souhaite commercialiser en promotion, il serait admis, sans que cette pratique puisse être considérée comme trompeuse, qu’il calcule par exemple son rabais sur la base d’un prix récemment pratiqué dans un autre magasin ou sur un autre site de vente en ligne, sous réserve que ce magasin ou ce site de vente en ligne soit facilement accessible et identifiable par les consommateurs à qui s’adresse la promotion. »
La disponibilité des produits
Le guide évoque aussi la question de la disponibilité des produits. Ainsi les produits doivent être disponibles à la vente pendant toute la durée de l’opération promotionnelle. Et « l’annonceur est donc tenu de procéder à des réapprovisionnements si cela s’avère nécessaire », sachant cependant qu’ « aucune durée n’est imposée pour limiter les promotions ». Mais la DGCCRF considère que ces opérations « doivent rester marginales au regard des périodes de vente normales, ceci afin de ne pas dénaturer la notion du prix réel ».
Ainsi, « une annonce de réduction de prix sur un produit donné qui durerait 2 ou 3 mois consécutifs serait de nature à constituer une pratique commerciale trompeuse ».
Des ventes privées restreintes à une clientèle limitée
Au fil de ce guide, la DGCCRF se penche également sur les ventes privées, une pratique qui se développe aussi bien dans le monde physique que sur Internet. Cette pratique est libre si bien entendu les législations encadrant les soldes et celle interdisant les reventes à perte sont respectées. « Dans le cadre des « ventes privées », les réductions de prix annoncées ne s’appliquent pas à l’ensemble de la clientèle et ne sont pas calculées par rapport à un prix antérieurement pratiqué par l’établissement ou par rapport à un prix conseillé, mais par rapport au prix affiché et pratiqué concomitamment pour les autres consommateurs ». De même, la répression des fraudes considère que proposer une prétendue vente privée qui s’adresse à une large clientèle, juste avant des soldes ou des opérations promotionnelles, « peut constituer une pratique commerciale trompeuse ».
À Bercy, un guide pratique pour expliquer les promotions, liquidations et soldes
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Des promotions libres, sauf pratiques commerciales trompeuses
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Une appréciation au cas par cas du juge
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La disponibilité des produits
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Des ventes privées restreintes à une clientèle limitée
Commentaires (26)
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Abonnez-vousLe 18/09/2015 à 08h04
Et donc, ceux qui affichent -xx% en prenant comme référence le PPC (mais qu’ils n’ont jamais pratiqué eux-même), c’est autorisé ou non ? Genre tous les vendeurs de literie font ça.
Le 18/09/2015 à 08h17
ceci afin de ne pas dénaturer la notion du prix réel
Que veut dire ce charabia non défini ? Le seul prix qui existe est celui qui a permis de finaliser une transaction. Comment peut-on le “dénaturer” exactement, puisque les parties sont tombées d’accord ?
une annonce de réduction de prix sur un produit donné qui durerait 2 ou 3 mois consécutifs serait de nature à constituer une pratique commerciale trompeuse
C’est couramment pratiqué quand on négocie une quantité en excès du volume de vente habituel pour obtenir un prix d’appel à faible marge (typiquement placé en tête de gondole) et cela n’a rien de “trompeur” puisque le prix est normalement affiché et qu’il n’y a aucune obligation de spécifier la période de réduction ou la manière dont ce prix réduit a été négocié.
Ce ‘projet’ va être sérieusement retoqué par les professionnels.
Le 18/09/2015 à 08h24
Pour info , il existe déjà depuis longtemps un guide des pratiques promotionnelles: c’est le site de la DGCCRF dans son ensemble. " />
Le guide présenté ne reprenant au final que ce qui existe déjà depuis plus d’une décennie.
Et petite coquille:
Seule contrainte, ils doivent éviter les « pratiques commerciales trompeuses », un concept né du droit européen
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Les “pratiques commerciales trompeuses” ne sont pas un concept né du droit européen. Cela existe depuis bien avant (depuis le code napoléonien, avec les concepts de bonne foi, voire même avant, mais sans code, c’est plus dur à démontrer) .
Par contre, la définition actuelle est effectivement basée sur une directive européenne de 2005, elle-même issue d’autres directives antérieures, elles-mêmes issues des textes et jurisprudences nationaux.
Le 18/09/2015 à 08h26
Le 18/09/2015 à 08h33
Le 18/09/2015 à 08h37
Le 18/09/2015 à 08h46
Pas de soucis. " />
C’est pas forcément un détail important mais c’est vrai qu’en matière de droit de la concurrence et de la consommation, beaucoup de concepts sont apparus récemment et sont encore à définir (je pense notamment au concept d’abus de puissance économique qui soulève beaucoup de questions)
Le 18/09/2015 à 09h42
Le 18/09/2015 à 09h48
Qu’en est-t-il des site qui ont des prix fluctuant en fonction la demande (affichage de la page produit, achat effectué…), comment serait déterminé le prix réel?
C’est assez peu rependu, mais ça ne m’étonnerai pas que ce genre de pratique se généralise, à l’instar des pratiques de certaines compagnies aériennes.
Le 18/09/2015 à 09h50
Les soldes ont pour objectif de liquider les stocks au changement de saison notamment pour les vêtements. Pour les autres produits, les soldes sont en effet que des promos, vu que les produits se trouveront encore après la période de soldes.
Le 18/09/2015 à 09h55
Le 18/09/2015 à 10h15
Le 18/09/2015 à 10h28
Le 18/09/2015 à 10h35
attention au sens des mots. “Promotion” veut dire “mise en avant” et n’implique pas forcément un prix plus bas " />
Le 18/09/2015 à 11h17
Le 18/09/2015 à 11h26
Le 18/09/2015 à 11h34
C’est Cdiscount qui va pas être content !
Le 18/09/2015 à 11h55
Le 18/09/2015 à 12h16
Le 18/09/2015 à 12h18
Le 18/09/2015 à 13h20
Le 18/09/2015 à 13h58
Le 18/09/2015 à 14h05
Le 18/09/2015 à 15h05
Le 18/09/2015 à 17h45
Le 19/09/2015 à 12h09
A BERCY … voilà, c’est résumé … la boite a fabriquer du chômage peaufine ses méthodes avec un manuel. Il doit y avoir des soldes toute l’année. Quand un produit ne se vend plus ou très mal ou hors saison, le brader pour vider le stock et le remplacer par un autre. Un article soldé ne peut pas être article produit dans ce but et ainsi tromper le consommateur. Mettre des règles contraignantes que pour la grande distribution.