Projet de loi Séparatisme : les amendements « Nouvelles technologies » à suivre

Des TIC et des tocs

Projet de loi Séparatisme : les amendements « Nouvelles technologies » à suivre

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C’est cette semaine que la commission spéciale examinera le projet de loi confortant le respect des principes de la République. Plus de 1 700 amendements ont été déposés sur ce « PJL » révélé par nos soins. Trois articles concernent en particulier le domaine des nouvelles technologies. L’occasion d'en dresser un panorama.

Le projet de loi sur le Séparatisme, sa première dénomination, sera examiné en commission des lois puis en séance entre le 1er et le 12 février. Trois articles en particulier concernent tout particulièrement Internet : les articles 18, 19, et enfin 20.

Le délit de mise en danger de la vie d’autrui

L’article 18 introduit dans notre droit un nouveau délit, celui de la mise en danger par révélation, diffusion ou transmission d’informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle d’une personne.

C’est une réplique beaucoup plus généraliste et floue de l’article 24 de la proposition de loi sur la sécurité globale, toute concentrée sur le floutage des images du visage des policiers.

Ces « informations » doivent permettre d’identifier la personne ou même plus simplement de la localiser, mais toujours dans un but malveillant.

Relevons que le texte parle d’« informations », notion qui va plus loin que les seules données à caractère personnel.

Quant au but malveillant, il faudra démontrer l’objectif de porter atteinte à la vie, mais aussi à l’intégrité physique ou psychique ou même simplement aux biens.

Quantum ? Trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende, et même cinq ans et 75 000 euros quand les faits visent une personne dépositaire de l’autorité publique.

article 18 projet de loi séparatisme

Une cinquantaine d’amendements

L'article 18 a suscité une cinquantaine d’amendements pour l’examen en commission spéciale.

Dans le lot, d’inévitables amendements de suppression. Les députés Breton, Hetzel, le Fur et Reiss (LR) craignent pour leur part « des risques de détournement des procédures protectrices prévues pour les délits d’expression » (756).

En effet, la loi de 1881 prévoit déjà des dispositions permettant de sanctionner les provocations au crime ou au délit, mais dans un cadre beaucoup plus restreint, en particulier sur le terrain de la prescription et des procédures. « Ce délit se veut une réponse à l’attentat de Samuel Paty. Si cet attentat islamiste doit évidemment nous interroger, il est toujours délicat de modifier le Code pénal en réaction à une situation. Ce nouveau délit se veut être une infraction obstacle, visant à prévenir de nouveaux cas semblables. Mais la justice pénale n’est pas forcément la plus efficace pour prévenir les infractions, surtout dans les situations urgentes. Par ailleurs, les menaces directes et les provocations aux crimes et délits sont déjà poursuivables. »

Même vœu chez Charles de Courson, et d’autres députés Libertés et Territoires (958) : « Le droit actuel comporte déjà de nombreuses dispositions punissant l’incitation aux crimes ou aux délits ».

En outre, relèvent-ils, « cet article trop vague et laissant trop de place à l’interprétation. Le critère d’intentionnalité qui est mis en avant, à savoir "qu’il soit porté atteinte à l’intégrité physique ou psychique" est imprécis, comme l’a souligné la Défenseure des droits et pose problème au regard du principe constitutionnel de légalité de délit et des peines qui dispose qu’on ne peut être condamné pénalement qu’en vertu d’un texte pénal précis et clair ».

Enfin, « l’article traite aussi d’informations relatives à "la vie professionnelle". Il s’agit d’une notion à la définition tout aussi vague, qui pourrait donc conduire à une autocensure des journalistes pour réaliser leur travail ».

Des remarques partagées par la France Insoumise (1096) et la Gauche démocrate et républicaine (1308) laquelle dénonce un texte inutile, « susceptible de faire l'objet de difficultés d'appréciation ».

Un amendement de suppression a également été déposé par Émilie Cariou et Paula Forteza, les deux dénonçant une infraction « mal déterminée ».

D’autres amendements entendent préciser, voire élargir cette fois le champ infractionnel. Dans le 447 , des députés MoDeM souhaitent étendre l’infraction alourdie (les cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende) lorsque les faits concernent des mineurs.

Par ailleurs, ils veulent que le texte frappe aussi bien les informations publiques que non publiques. « La diffusion massive de certaines informations déjà publiques peut conduire à une exposition accrue des personnes visées et de leur entourage voire, dans certains cas, à des tentatives d’atteinte à l’intégrité physique lorsque l’adresse du lieu de travail ou du domicile est relayée ».

Laetitia Avia entend également prévoir une circonstance aggravante liée à l’âge de la victime, tout comme des députés LR. D’autres comptent aussi retenir comme circonstance aggravante la qualité d’handicapée ou dépendante de la victime

Malaisé but malveillant

Guillaume Larrivé préfèrerait préciser l’exigence liée au but malveillant. « Le délit ne sera caractérisé que s'il peut être établi une intention manifeste et caractérisée de l'auteur des faits de porter gravement atteinte à la personne dont les éléments d'identification sont révélés ».

Il préfèrerait en conséquence réprimer « la révélation, diffusion ou transmission d'informations exposant une personne à un risque d'une particulière gravité que ne pouvait ignorer celui qui a révélé, diffusé ou transmis ces informations ». 

D’autres députés LR reprennent cette rédaction : « Le père de famille de Conflans-Sainte-Honorine éructant contre Samuel Paty dans sa vidéo dira - peut-être sincèrement - qu’il n’avait pas l’intention de nuire à l’intégrité physique du professeur et des membres de sa famille, ni à leur santé mentale, ni à leurs biens. Dans bien des cas, l’intention ne pourra pas être établie. Si on veut ajouter quelque chose de véritablement utile au droit en vigueur, il faut une autre formule, qui se trouve d’ailleurs dans le Code pénal (au chapitre des infractions non intentionnelles) : "exposer une personne à un risque d’une particulière gravité que ne pouvait ignorer celui qui a diffusé des informations personnelles sur cette personne". »

Idem pour la rapporteure Laetitia Avia, convaincue de l’utilité d’une telle réécriture dans son amendement n°1771, qui substitue en outre l’expression « risque immédiat » par celle de « risque direct ».

Ces députés LREM voudraient également prendre en compte l’existence d’un « risque différé »

Agression verbale, vie scolaire ou universitaire

Le député LR Yves Hemedinger, aimerait pour sa part supprimer le « but malveillant », tout en infligeant également 3 ans de prison et 45 000 euros d’amende en cas de simple « agression verbale » sur les réseaux sociaux par exemple (237).

La députée LREM Émilie Chalas entend élargir le champ de l’infraction « en incluant la possibilité de sanctionner pénalement celui ou celle qui viendrait à diffuser ou transmettre des informations relatives à la vie scolaire d’une personne ». Des élus LR y ajoutent la vie « universitaire ». Pourquoi ? « Le harcèlement scolaire et universitaire est un fléau, nous devons éviter qu’il puisse s’étendre à ses abords avec des auteurs extérieurs pour protéger les enfants de la République. »

Jean-Baptiste Moreau (LREM) souhaiterait conditionner la diffusion de ces informations non publiques à l’autorisation de la personne concernée

Des députés MoDem préfèreraient aux mots « ou psychiques », substituer l’expression de « campagne de harcèlement », afin de garantir le respect de la légalité des délits et des peines, selon eux.

L’adjectif « immédiat » pose aussi souci à bon nombre d’élus. Ces parlementaires LR préfèreraient utiliser « caractérisé », jugé beaucoup moins « réducteur ». Dans cet autre amendement, ils veulent étendre la protection aux « proches ». Même réaction chez les députés Libertés et territoires. Les mêmes souhaiteraient conditionner cette infraction à l’« exhortation expresse à commettre des crimes ou des délits », jugeant l’intentionnalité « très mal définie dans la rédaction actuelle de l’article ». 

D’autres mots sont critiqués dans le texte porté par l’exécutif. Par exemple « révéler », « transmettre » , « familiale » (parce que la vie privée comprend déjà la vie familiale), « professionnelle » selon la jurisprudence certains éléments de la vie professionnelle sont déjà inclus dans la vie privée ») , « psychique » large et mal définie juridiquement »). Chacun subit de lourdes remarques.

Les membres du groupe PS préfèrent sacraliser la liberté d’informer. Ils aimeraient préciser que « cette disposition n’a pas pour objet et ne peut avoir pour effet de réprimer la révélation ou la diffusion de faits, de messages, de données, de sons ou d’images qui ont pour but d’informer le public alors même que ces informations pourraient ensuite être reprises et retransmises par des tiers dans le but de nuire à la personne qu’elles permettent d’identifier ou de localiser. »

Lutte contre les miroirs des sites bloqués par la justice

La cible numéro un de cette disposition est le site raciste Democratie Participative. L’idée ? Bloquer les miroirs d’un site bloqué par la justice au plus vite.

En substance, le texte permettra de réclamer des FAI ou des moteurs l’extension du blocage ou du déréférencement aux répliques, sans passer nécessairement par la case « justice ». Il s’agit, selon le gouvernement d’« instituer une procédure à même d’assurer l’effectivité d’une décision de justice exécutoire constatant l’illicéité d’un site Internet et ordonnant son blocage ou son déréférencement ».

26 amendements ont été déposés. Que prévoient-ils ? Les députés Libertés et Territoires remarquent sans mal que l’article ne prévoit pas de sanctions si les intermédiaires refusent de prêter attention à ces demandes. « Ainsi l’article est déclaratif, il se borne à rappeler des possibilités déjà existantes sans rendre obligatoire les mesures. Dès lors, cet article risque d’être inefficace dans la lutte contre la propagation de contenus haineux sur internet. Ne souhaitant pas contribuer à une prolifération législative inutile, nous demandons la suppression de cet article jugé inefficient ». 

article 19 projet de loi séparatisme

Du coté des députés GRD, même demande de suppression, mais en axant les arguments sur la liberté d’expression : « La liberté d'expression est une liberté fondamentale que seul le juge peut être amené à limiter. Seul le juge offre toutes les garanties de compétence et d'impartialité pour se prononcer sur le caractère illicite d'un contenu ».

Au Modem, on préconise une réécriture du texte avec un amendement « issu de la Fédération française des télécommunications », assumé en toute transparence. L’idée défendue ? Que toute personne puisse saisir une autorité administrative qui à son tour réclamerait aux hébergeurs, aux FAI ou aux fournisseurs de noms de domaine et autres moteurs de cesser l’accès à un service en ligne. Pour la FFT, via le MoDem, les parties à la procédure ne peuvent en effet être « fondées à demander directement un blocage de sites aux fournisseurs d’accès à Internet ».

Les arguments ne sont pas neutres : « selon le droit européen (directive e-commerce du 8 juin 2000, règlement établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert du 25 novembre 2015, mais aussi projet de règlement Digital Services Act du 15 décembre 2020), une demande de blocage ne peut émaner que d’une juridiction ou d’une autorité administrative, conformément aux systèmes juridiques des États membres. »

Le même amendement a été repris par des élus LR, mais sans mention de l’origine du texte…

Suppression du principe de subsidiarité

Laetitia Avia profite de cette fenêtre relative aux blocages des sites pour supprimer une partie de la LCEN, celle qui impose le fameux principe de subsidiarité.

Avec ce principe, il faut d’abord tenter de contacter un hébergeur et à défaut un FAI pour espérer un blocage d’accès exigé par un juge. « La nouvelle rédaction proposée, en autorisant le juge à prescrire toute mesure utile indifféremment à l’hébergeur ou au fournisseur d'accès à internet, permettra de clarifier le droit applicable, d’unifier la jurisprudence et d’accélérer la mise en œuvre d’une décision de blocage judiciaire ».

Contrairement à la députée LREM, Constance Le Grip (LR) voudrait introduire le principe de subsidiarité dans le blocage des sites miroirs. Il faudrait donc s’adresser d’abord à l’hébergeur et à défaut au FAI.

Éric Bothorel (LREM) voudrait que le texte gouvernemental puisse permettre d’agir à l’égard de toute personne, donc pas seulement le fournisseur d’accès ou le moteur.

Dans cet autre amendement, Xavier Paluszkiewicz (LREM) souhaite que « par exception aux jurisprudences constitutionnelles et administratives », tous les recours contre les demandes adressées par l’autorité administrative aux FAI notamment, reviennent au juge judiciaire, gardien de la liberté individuelle.

Éric Ciotti préconise une mesure contre les FAI qui refuseraient de faire droit à la demande d’extension du blocage. Si le juge est saisi, il pourra condamner le fournisseur ayant non respecté « l’obligation de retirer ou de rendre inaccessible les contenus » à une amende de 37,5 millions d’euros. Pas certain que cette disposition soit inspirée d’une proposition de la FFT…

La prétranscription du Digital Services Act

Le gros morceau est évidemment la prétranscription du Digital Services Act dans notre droit, plusieurs fois annoncée et vantée par Cédric O.

Alors que la proposition de règlement débute à peine sa procédure législative européenne, le gouvernement et Laetitia Avia veulent aller plus vite que tout. Ils prévoient dans leurs amendements identiques ( et ) une série d’obligations de moyens pour les grandes et très grandes plateformes, avec le CSA comme autorité de contrôle

Par cette mesure, une certitude : la majorité LREM va bouleverser voire s’opposer au régime actuellement en vigueur, issu de la directive de 2000 sur le commerce électronique. La démarche risque d’être peu appréciée par la Commission européenne et surtout la Cour de justice de l’Union européenne.

Relevons également l'amendement LREM qui veut créer une autorité commune ARCEP-CSA-CNIL pour régler les différends mettant en cause « la diffusion ou la publication de contenus illicites sur les plateformes » 

Comparution immédiate et loi de 1881

L’article 20 introduit la comparution immédiate (ou à délai différé) à l’égard des personnes suspectées d’avoir commis l’un des quelconques délits inscrits à l’article 24 de la loi de juillet 1881. Cela concerne notamment la provocation à la discrimination, à la haine, à la violence, l’apologie des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, mais aussi les « cris ou chants séditieux proférés dans les lieux ou réunions publics ».

Pour la France Insoumise , cette procédure « représente une justice dégradée et dégradante, qui ne fonctionne plus que dans une logique gestionnaire d’abattage ». Le groupe réclame la suppression du texte. « L’urgence imposée par cette procédure constitue un déni de justice, car elle réduit les droits de la défense, ne permet pas aux victimes de faire valoir leurs droits, et aboutit à une piètre qualité du débat judiciaire. En outre, cette procédure de comparution immédiate est génératrice d’emprisonnements soit en détention provisoire soit en peine d’emprisonnement proprement dit. »

« Aucune étude ne permet d’étayer le paradigme suivant lequel la justice rapide serait une justice plus efficace » concluent des élus GDR, qui réclament le même sort fatal.

Mais la brèche ayant été ouverte par le gouvernement, tout le groupe LREM veut déjà étendre cette comparution immédiate à d’autres infractions de la loi de 1881 : négationnistes des crimes contre l’humanité et des génocides (article 24 bis), injures proférées aux personnes en raison de leur origine, leur appartenance ou non- appartenance à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion, mais également en raison de leur sexe, leur orientation sexuelle ou identité de genre ou leur handicap (article 33). 

Fourre-tout

C’est systématique. Dès qu’un texte comporte un volet « nouvelle technologie », il devient appeau à de multiples propositions. Ont donc été imaginés dans le fil des amendements :

  • Une peine complémentaire d’inéligibilité pour des personnes coupables en cas de provocation à la discrimination et à la haine (1455
  • Des peines plus sévères pour l’usurpation d’identité (trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros ou deux ans de prison et 50 000 euros d'amende)
  • Une nouvelle rédaction du délit de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée
  • Une circonstance aggravante dans la loi de 1881 lorsque des délits racistes ou discriminatoires sont commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, dans l’exercice de sa mission, soutenu par Avia
  • Une obligation pour les plateformes dépassant un seuil de connexion, de vérifier l’identité des utilisateurs, ceux souhaitant « accéder à leurs services »
  • Le blocage et retrait administratif des « discours de haine et contenus illicites en ligne relevant de l’article 223‑1 du Code pénal » 
  • L’obligation pour les éditeurs et les hébergeurs de contenus de justifier de leurs pratiques de prévention et de dissuasion contre les contenus haineux
  • L’ajout à la liste des infractions pour lesquelles une action des intermédiaires est attendue, l’antisémitisme. L’amendement prévient que cela intègre « la haine d’Israël »
  • L’augmentation des délais de prescription de 3 mois à 1 an pour certaines infractions de la loi de 1881

Commentaires (8)


(Article 18) C’est une réplique beaucoup plus généraliste et floue que ‘ça’*….




  • est-ce voulu ?



:eeek2:




  • l’article 24 de la proposition de loi sur la sécurité globale



Une obligation pour les plateformes dépassant un seuil de connexion, de vérifier l’identité des utilisateurs, ceux souhaitant « accéder à leurs services »




Oh c’est joli celle-là, un bel encouragement pour les plateformes décentralisées. :yes:


Ou à l’usage d’un VPN, pour se faire passer comme venant d’un autre pays que ce pays de plus en plus rance (au moins pour l’inscription, pas sûr qu’une vérification sera demandée pour une simple connexion par la suite)…


ho sainte merde, la photo que vous avez choisi… huhuhu.
le 1460 sur l’obligation de préventio/dissuasion ça fait pas doublon avec les “chartes” ou pseudo CGU de la plupart des trucs qui permettent de commenter/laisser des messages ? ou alors elles n’étaient pas obligatoires et c’était un parapluie des fois que ?


-Voici notre n-ième projet de récupération politique du dernier attentat - les autres n’ont pas tellement marché - ça en jette hein, hein ?
-Et sinon, appliquer la palanquée de lois existantes ? Genre avant de penser à des lois floues et dangereuses qui seront pas appliquées ?
-♪ LALALALA - LALALA ! ♫ (très fort et en se bouchant les oreilles)
-…


Dans tout ce fatras, aucun moyen supplémentaire pour la justice. :fumer:


Trop chère, plus économique d’amuser et de brossé dans le sens du poil les électeurs potentiels.


Ce qui me paraît bien avec ce qui est proposé contre la haine en ligne c’est que ça englobe tout ce qui est harcèlement. Maintenant qu’il faille mieux la définir paraît évident et je dis ça mais je ne connais pas l’existant à ce sujet.



Par contre la comparution immédiate c’est du délire complet là. Comme la volonté d’identifier tout le monde sur les réseaux sociaux mais je me demande s’il n’y a pas un vague lobbying des gafam et assimilé à ce sujet. Nos données prendraient encore plus de valeur.


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