UberPop : pour l’avocat général de la CJUE, pas d’obligation de notification
Pas de contrôle technique à Bruxelles
Le 04 juillet 2017 à 08h30
3 min
Droit
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L’avocat général de la Cour de Justice de l’Union européenne a conclu que la France n’avait pas à notifier la Commission européenne son encadrement d’UberPop et des services similaires de transports de personnes.
L’article L. 3124 - 13 du code des transports sanctionne de deux ans de prison et 300 000 € d'amende « le fait d'organiser un système de mise en relation de clients avec des personnes (…) sans être ni des entreprises de transport routier (…), ni des taxis, des véhicules motorisés à deux ou trois roues ou des voitures de transport avec chauffeur au sens du présent titre ».
Devant le tribunal correctionnel de Lille, Uber France a été poursuivie pour avoir organisé, avec UberPop, un service tombant dans le champ de cette infraction. Cependant, la société a contesté cette infraction estimant que l’article du Code des transports aurait dû préalablement être notifié à la Commission européenne, comme toutes les « règles techniques » touchant les prestations de service dans la société de l’information.
Un effet consécutif à une directive de 1998 qui frappe d’inopposabilité les textes qui viendraient oublier ce passage obligé pour assurer l’objectif d’harmonisation. Les conséquences d'un tel défaut est rigoureux : c'est l'inopposabilité.
Pas de règles techniques touchant la société de l'information
Dans ses conclusions rendues ce matin, l’avocat général Maciej Szpunar a toutefois conclu qu’Uber n’était pas un service de la société de l’information (point 16 des conclusions). Dans tous les cas, il a considéré que « toute disposition qui concerne de quelque manière que ce soit les services de la société de l’information n’entre pas automatiquement dans la catégorie des règles techniques ».
Or, ici, il ne voit aucune « règle technique » au regard de la finalité de l’incrimination. Plus précisément, même si l’infraction frappe un système de mise en relation par voie électronique, il ne s’agit pas de réglementer les services de la société de l’information.
Un texte qui concerne surtout les services de transports
Il s’agit, nuance, « d’assurer l’effectivité de la réglementation concernant les services de transport », un secteur qui n’est pas couvert par l’obligation de notification :
« Si l’article L. 3124 - 13 du code des transports peut être perçu, ainsi que le soutient Uber France dans ses observations, comme étant dirigé spécifiquement contre le fonctionnement de la plateforme Uber, c’est en raison du fait qu’Uber, en développant son service UberPop, a délibérément choisi un modèle économique inconciliable avec la réglementation nationale de l’activité de transport des passagers »
En d’autres termes, cet article ne vise que de manière incidente la société de l’information. Son objet principal est d’incriminer une complicité dans l’exercice d’une activité de transport, elle-même située en dehors de la directive « notification » de 1998.
Les conclusions de l'avocat générale ne lient pas la Cour de justice de l'Union européenne, mais généralement, celle-ci rend un arrêt conforme à leur sens.
UberPop : pour l’avocat général de la CJUE, pas d’obligation de notification
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Pas de règles techniques touchant la société de l'information
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Un texte qui concerne surtout les services de transports
Commentaires (10)
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Abonnez-vousLe 04/07/2017 à 08h48
Uber aura fait-bouger-les-lignes*, c’est déjà ça, sinon “la-petite-musique” aurait durée (encore) longtemps !
* même s’il est débouté (de presque) tt. ses recours
Le 04/07/2017 à 10h11
Ben de toutes facons y a et une autre décision pour l’Espagne qui va dans ce sens
Le 04/07/2017 à 10h13
C’était joué d’avance… L’article du code des transports réglemente spécifiquement l’offre de transport (physique) d’Uber et pas sa plateforme numérique.
Le 04/07/2017 à 10h21
Uber Pop : Un Pont Trop Loin.
Cependant, au global, les choses bougent un peu dans le domaine des “professions réglementées” (alias les monopoles organisés) et je trouve que c’est pas plus mal. D’avis tout personnel, je ne trouve pas que les professions réglementées du transport (privé comme public, d’ailleurs) soient à la hauteur de leur exclusivité, que ce soit en terme de service, d’accueil, d’efficacité (etc.).
Le 04/07/2017 à 10h25
Dans quel sens ?
Le 04/07/2017 à 12h41
UberPop ne transporte pas des méga bits " />
Le 04/07/2017 à 12h44
Ce que veut dire Psychotik2K3 est que le même Avocat général, Monsieur MACIEJ SZPUNAR, a considéré enjuin 2017, (Aff. C‑434/15, Asociación Profesional Elite Taxi C/Uber Systems Spain SL), qu’il est “à [s]on avis erroné de comparer Uber à des plateformes d’intermédiation du type de celles qui permettent de
réserver un hôtel ou d’acheter des billets d’avion” (Cf point 57).
Et, que par conséquent, “ La prestation de mise en relation du passager avec le chauffeur n’est donc ni autonome ni principale par rapport à la prestation de transport. De ce fait, elle ne saurait être qualifiée de service de la société de l’information “(Cf. point65).
Aussi, dans cette affaire espagnole, l’Avocat général conclu que les activités de service d’Uber ne relèvent pas de la directive 2001⁄29 sur la société de l’information.
Soit en des termes plus juridique “ne constitue pas un service de la société de l’information [au sens de la Directive 2001⁄29 ] un service consistant à mettre en relation, à l’aide d’un logiciel pour téléphones mobiles, des passagers potentiels avec des chauffeurs proposant des prestations de transport individuel
urbain à la demande, dans une situation où le prestataire dudit service exerce un contrôle sur les modalités essentielles des prestations de transport effectuées dans ce cadre, notamment sur le prix dédites prestations” (Cf. point 94 Aff. C-434⁄15).
Le 04/07/2017 à 12h47
Oui, que les p’tites bits. —> []
Le 04/07/2017 à 13h03
edit : petite erreur, et je ne peux plus éditer le texte. La directive 2001⁄29 est celle relative à l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information. Et, la directive 2001⁄31 est celle encadrant le commerce électronique. Aussi, au sein de mon précédent commentaire, il faut lire directive 2000⁄31 et non directive 2000⁄29
Le 05/07/2017 à 10h49
d’un autre côté, ton travail de mise en valeur des infos pertinentes dans les textes (ou le simple fait de les chercher/retrouver) n’incite pas à aller se fader la source originelle, puisque tu as souvent déjà mâché le travail. " />
Merci pour tes commentaires " />