Les 27 propositions du rapport Person sur les crypto-actifs à la loupe
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Le 26 février 2019 à 13h20
24 min
Économie
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La commission des finances de l'Assemblée Nationale a rendu fin janvier un épais rapport (148 pages) en conclusion d'une mission d'information sur les « monnaies virtuelles » présidée par Eric Woerth. 27 propositions y sont formulées pour éclaircir le cadre juridique des cryptomonnaies.
La France a beau se targuer d'être une « #StartUpNation » elle n'est pas encore une « crypto-nation ». Certes, l'encadrement législatif des transactions et levées de fonds en cryptomonnaie a des contours moins flous que par le passé, mais il reste encore une épaisse brume à dissiper autour de certains points, notamment en matière de fiscalité.
Pour franchir ce pas et espérer rafler une part significative de l'hypothétique gâteau que représente encore le marché des ICO et l'économie des cryptomonnaies en général, la France se doit non seulement de clarifier sa position sur nombre de questions, mais aussi prendre des décisions visant à favoriser cet écosystème encore balbutiant.
En effet, si aujourd'hui l'ensemble des 2 100 monnaies virtuelles en circulation représente environ 100 milliards d'euros, la masse monétaire « réelle » de la seule zone euro pèse plus de 12 000 milliards d'euros. De quoi relativiser l'importance qu'ont aujourd'hui ces « monnaies » qui en portent le nom dans le langage courant sans en avoir les caractéristiques.
Le rapport, rédigé par le député LREM Pierre Person, préfère par ailleurs le terme de crypto-actifs plutôt que de cryptomonnaies, rappelant qu'ils ne remplissent pas les trois rôles qui incombent aux monnaies : unité de compte, intermédiaire d'échange et réserve de valeur.
Quoi qu'il en soit, 27 propositions ont été formulées par le rapporteur pour dissiper autant que possible le flou juridique, et placer la France en pole position pour attirer les spécialistes du secteur.
Proposition 1 : mettre en application ce qui a déjà été décidé
Toutes les propositions émises par le rapporteur ne sont pas nécessairement d'une grande complexité. La première est d'ailleurs d'une logique imparable : adopter les décrets d'applications des ordonnances déjà rédigées.
Deux ordonnances sont principalement visées : la n° 2016 - 520 du 28 avril 2016 relative aux minibons et l'ordonnance n° 2017 - 1674 du 8 décembre 2017 relative à « l'utilisation d'un dispositif d'enregistrement électronique partagé pour la représentation et la transmission de titres financiers ».
L'application de ces ordonnances (que nous avions respectivement étudiées ici et là) permettrait déjà l'utilisation de la blockchain dans l'exécution de certaines tâches pour les entreprises et formeraient un premier pas vers un usage plus large qui nécessiterait lui un autre encadrement.
Proposition 2 : définir clairement le statut des crypto-actifs
Le second morceau est bien plus épineux. Il vise à déterminer précisément la nature juridique des crypto-actifs. « Plusieurs questions fondamentales se posent : est-il possible de rattacher les crypto-actifs aux catégories juridiques existantes ou faut-il créer une catégorie juridique ad hoc ? Dans la seconde hypothèse, peut-on appliquer un seul régime juridique aux actifs numériques alors même que ces derniers sont protéiformes et revêtent des objectifs, des usages et des modes d’émission et de gouvernance variés ? » se demande le député Pierre Person.
Premier constat, la définition actuelle inscrite dans le Code monétaire et financier (7 °bis de l'article L.561 - 2) à savoir « tout instrument contenant sous forme numérique des unités de valeur non monétaire pouvant être conservées ou être transférées dans le but d'acquérir un bien ou un service, mais ne représentant pas de créance sur l'émetteur », est un vaste fourre-tout. De son côté, le droit européen propose lui une définition encore plus large.
Problème, ces définitions ne remplissent qu'un rôle précis : inclure toutes les formes actuelles de crypto-actifs, ce afin de les couvrir au mieux dans le cadre de la lutte anti blanchiment et contre le financement du terrorisme. La variété des crypto-actifs est telle qu'il est nécessaire de créer des sous-catégories nettes afin de mieux prendre en compte d'autres problématiques, notamment fiscales.
Comment procéder ? Le rapport n'apporte pas de réponse franche, mais exclut déjà deux options. D'abord la distinction en fonction de la forme d'émission des crypto-actifs. Un bitcoin issu du minage aurait ainsi un statut différent d'un jeton issu d'une ICO, ou encore d'une monnaie ayant été pré-minée comme Ripple, sans parler des cas intermédiaires comme Ethereum qui combine ICO et minage. Le sac de nœuds serait tel qu'il n'arrangerait rien à la situation actuelle.
Autre piste écartée, celle d'une catégorisation en fonction de l'usage, dont les frontières sont jugées trop floues et fluctuantes pour être envisagées. Un jeton issu d'une ICO, comme Bancor, Golem, IOTA ou Nostrum peut en effet à la fois servir pour obtenir un droit d'usage pour un service ou une technologie donnée, mais aussi servir de moyen d'échange comme un vulgaire bitcoin. Il en est de même pour les « security tokens » qui s'apparentent à des titres financiers mais peuvent intrinsèquement eux aussi être employés comme moyen d'échange.
Le règlement européen « Prospectus », devant entrer en vigueur le 21 juillet prochain ne répond pas non plus à cette question. En avril 2018 le Conseil d'État a jugé que les bitcoins ont le caractère de « biens meubles incorporels », or Prospectus définit les valeurs mobilières comme « les catégories de titres négociables sur le marché des capitaux, à l’exception des instruments de paiement ». À partir du moment où l'on considère bitcoin comme un moyen de paiement, le serpent se mord la queue.
Le rapporteur est donc formel, il faut « s'émanciper de qualifications juridiques inadaptées » car « aucune des catégories juridiques existantes (moyens de paiement, titre financier, valeur mobilière, biens divers, etc.) n’est pleinement satisfaisante ». Il préconise de varier les approches autant que possible tant les objectifs et les modes d'émission des crypto-actifs peuvent être variés.
Clarifier le cadre comptable et fiscal : exemple d'un particulier minant du bitcoin
Autre constat amené par le rapporteur : le cadre juridique relatif au traitement comptable et à la fiscalité des crypto-actifs « manque de lisibilité ». Nous irons même plus loin en le qualifiant de lacunaire. Certes, les deux instructions fiscales publiées dans le BOFiP du 11 juillet 2014 ont amené quelques réponses, mais soulevé davantage de questions. En voici un cas concret.
S'agissant des plus-values réalisées lors de la vente de bitcoins par des particuliers, les interprétations possibles sont multiples. Si les gains sont considérés comme occasionnels, ils sont soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (ou BNC).
S'ils sont au contraire habituels, c'est le régime des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) qui doit être retenu, assujettissant ces plus-values au taux marginal maximum de 45 % de l'impôt sur le revenu.
Le fait que la plus-value soit réalisée en vendant les bitcoins contre des euros, ou en les échangeant contre des biens et services, n'intervient pas dans le calcul. On peut également se demander à partir de quel moment l'on doit considérer que les gains sont habituels plutôt qu'occasionnels... de quoi donner des migraines au moment de remplir sa déclaration, sachant que cette question classique est laissée à l'appréciation des juridictions administratives.
La décision d'avril 2018 du Conseil d'État qualifiant les bitcoins de biens meubles incorporels, est ensuite venue brouiller à nouveau les cartes. Définis ainsi, les profits réalisés par la cession de bitcoins relèvent du régime des plus-values de cessions de bien meubles de l'article 150 UA du code général des impôts. Elles doivent donc être imposées au taux de 19 %, auquel viennent s'ajouter des prélèvements sociaux au taux de 17,2 %, avec une exonération si le montant des cessions n'excède pas 5 000 euros et un dégrèvement de 5 % par année de détention des biens.
Facile vous dites ? Sauf que le même Conseil d'État a estimé que le principe pouvait être renversé « lorsque les opérations de cession, eu égard aux circonstances dans lesquelles elles interviennent, entrent dans le champ de dispositions relatives à d’autres catégories de revenus ». En clair, le contribuable peut choisir de garder l'ancienne formule dans certain cas. Les revenus tirés du minage peuvent entrer dans le régime des BNC, tandis que « l’acquisition à titre habituel d’unités de bitcoin en vue de leur revente, y compris lorsque la cession prend la forme d’un échange contre un autre bien meuble, dans des conditions caractérisant l’exercice d’une profession commerciale ».
Aujourd'hui, un particulier minant des bitcoins pour les échanger ensuite contre des biens, de l'argent, ou d'autres crypto-actifs est assujetti selon :
- le régime BNC pour son activité de minage « occasionnelle »
- le régime des plus-values de cession sur bien meuble si ses activités de trading sont « occasionnelles »,
- le régime BIC si l'activité de minage ou de trading est « habituelle » ou que les échanges ont eu lieu contre d'autres crypto-actifs.
Notez que la notion d'activité « occasionnelle » ou « habituelle » n'est toujours pas clairement définie, laissant la place à de coûteuses incertitudes, et que le cas des moins-values n'est tout simplement pas abordé.
Pour démêler ce sac de nœuds, Pierre Person suggère de cumuler six propositions :
- Retenir le taux d'imposition applicable aux revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés.
- Clarifier la notion d'activité à titre « habituel » dans la doctrine administrative et fiscale.
- Imposer les personnes réalisant des opérations en crypto-actifs à titre habituel selon le même régime que les personnes réalisant une activité de minage.
- Définir le rapatriement sur un compte bancaire comme fait générateur de l’impôt sur la plus-value en crypto-actifs.
- Élever l’abattement annuel sur les opérations de cessions en crypto-actifs de 305 euros à 3 000 euros.
- Dans les conditions déjà prévues par l’article 150-0-D du code général des impôts pour les plus-values réalisées dans le cadre du rachat d’actions, de parts de société ou de titres assimilés, permettre un report d’imposition des plus-values en crypto-actifs réalisées dans le cadre d’un apport de ces crypto-actifs à une société.
La fiscalité des entreprises pose aussi question
Le cas des particuliers n'est pas le seul à poser problème, les entreprises spécialisées dans la blockchain et ses applications font également face à de nombreuses interrogations. Par exemple, comment doivent-elles comptabiliser les gains obtenus dans le cadre d'une ICO, ou la TVA liée à ces gains ?
Pour le rapport, la réponse dépend de la nature même du jeton. S'il représente une dette remboursable, ils devraient être comptabilisés en tant qu'emprunts et dettes assimilées, et être à ce titre non imposables. Dans le cas où les jetons ne confèrent aucun droit explicite ou implicite, le produit de la vente doit être considéré comme du chiffre d'affaires.
Se pose ensuite le cas plus complexe des jetons ouvrant un droit à un bien ou à un service futur. Ici, l'entreprise doit comptabiliser ses revenus en tant que produits constatés d'avance, ce qui lui permet d'étaler le paiement de l'impôt à mesure de l'utilisation des jetons. Le rapport propose que ce principe de report de la date d'exigibilité s'applique également à la TVA, qui serait alors comptée au moment de la fourniture du service ou du bien.
Autre question soulevée, celle du régime fiscal sur lequel aligner l'attribution de jetons gratuits aux employés comme élément de leur rémunération, qui en amène une autre : faut-il encourager ou non la rémunération des salariés en crypto-actifs ?
La solution proposée par Pierre Person a le mérite d'être simple à mettre en place puisqu'elle consiste à copier le régime en vigueur pour les actions gratuites. Elle aurait d'ailleurs l'avantage de reporter le paiement de l'impôt au moment où le bénéficiaire du jeton le convertit en monnaie ou achète un bien ou un service avec, ce qui se combine élégamment avec la proposition 6 définissant le rapatriement sur un compte bancaire comme fait générateur de l'impôt sur la plus-value.
Dernier point intéressant les entreprises du secteur : le statut de Jeune entreprise innovante (JEI). Ce statut est accordé aux jeunes pousses pouvant justifier que ses dépenses en recherche et développement pèsent au moins 15 % de ses charges fiscalement déductibles.
Ces charges peuvent nettement varier en même temps que le cours des cryptomonnaies, causant ainsi de grandes difficultés pour estimer correctement les seuils de dépenses requis pour maintenir son statut de JEI et autant d'incertitudes pour les entreprises. Le rapport préconise donc d'exclure les pertes liées à la dépréciation des crypto-actifs des charges fiscalement déductibles pour les jeunes entreprises innovantes (JEI).
Des solutions pour attirer l'industrie du minage
Selon le député Person, « le minage est une activité hautement stratégique pour l’indépendance nationale, notamment en termes de sécurité juridique des données ». Il lui apparaît donc important qu'une part significative du travail de validation des transactions réalisées sur les différentes chaînes de blocs se fasse sur le territoire national. « Il serait pour le moins regrettable que demain, nos transactions de paiement soient validées dans un pays dont nous ne partageons pas les mêmes intérêts économiques tel que la Chine », se justifie-t-il.
Comment inciter les mineurs à venir s'installer en France ? Jouer sur leurs coûts d'exploitation est la première piste explorée par le rapport. Ces coûts sont intimement liés au prix de l'électricité, c'est d'ailleurs pour cela que l'on retrouve les plus gros centres de minages dans des pays ou l'énergie est disponible à bas prix. C'est notamment le cas du Canada où les grandes réserves proposées par les installations hydroélectriques du pays sont vendues à un tarif défiant toute concurrence dans certaines provinces.
Au Québec par exemple, on se vante de céder la production hydroélectrique à 0,0394 dollar par kWh aux mineurs et de pouvoir descendre jusqu'à 0,0248 dollar pour les centres de données classiques. Le rapport cite de son côté les cas de la Chine, du Kazakhstan et de la Russie où les tarifs oscillent entre 4 et 5 centimes d'euro par kWh, contre environ 9 en France. Pour rappel, il est question ici des prix pratiqués pour les entreprises fortement consommatrices d'électricité, et non de celui appliqué aux particuliers.
Comment combler cet écart ? Le rapport propose de prévoir une exonération de TICFE (taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité) pour les entreprises exerçant une activité de « minage » de cryptomonnaies, comme pour les autres activités jugées électro-intensives. Cela permettrait de réduire le tarif à environ 0,06 euro par kWh, et ne nécessiterait qu'une mise à jour des nomenclatures douanières pour y parvenir.
Deuxième problématique pour les mineurs : la TVA. Si la Cour de justice de l'Union européenne a acté dès 2015 l'exonération de TVA pour les échanges entre cryptomonnaies et monnaies classiques, il n'en est pas de même pour le minage.
Le droit européen (Directive 2006/112/CE- Article 2) définit comme soumises à la TVA les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux sur le territoire d’un État membre par un assujetti agissant en tant que tel. Se pose alors la question de savoir si le minage de crypto-actifs constitue une prestation de service soumise à TVA, ou d'une opération d'un autre genre.
En attendant une clarification au niveau européen, le député Person propose « d'inclure une interprétation dans le BOFiP, précisant que la validation d’une transaction en crypto-actifs ne constitue pas un service soumis à la TVA tout en tenant compte du droit à la déduction de la TVA pour les sociétés de minage ».
La Caisse des dépôts pour ouvrir des comptes en dernier recours ?
Autre dossier très épineux pour les entreprises travaillant dans le secteur des crypto-actifs : celui de la régulation financière. Elles ont des devoirs, que le rapporteur veut voir resserrés, mais également des droits, qui doivent être assurés.
Aujourd'hui, l'article L. 312 - 1 du code monétaire et financier dispose que « [toute personne physique ou morale domiciliée en France] a droit à l’ouverture d’un compte de dépôt dans l’établissement de crédit de son choix – sous réserve d’être dépourvu[e] d’un tel compte en France ».
En pratique, les acteurs du secteur font souvent face à des difficultés au moment d'ouvrir un compte pour leurs activités, quand certaines banques ou prestataires de paiement ne décident pas unilatéralement de cesser la fourniture de leurs services. Depuis octobre dernier, il est par exemple impossible pour les possesseurs de MasterCard d'acheter des cryptomonnaies auprès d'acteurs situés dans des pays que l'entreprise considère comme « faiblement régulés ». Plus près de nous, en France, certains clients ont toutes les peines du monde à ouvrir un compte pour leurs crypto-activités.
Pour s'assurer que les entreprises, notamment les plus petites, puissent ouvrir un compte bancaire pour leurs activités, le rapporteur souhaite que l'on veille « à un droit au compte effectif pour toutes les entreprises de la blockchain – y compris celles n’ayant pas vocation à solliciter un visa auprès de l’AMF – par la définition de règles objectives, reconnues par l’ensemble des acteurs (institutionnels, bancaires, privés) ».
Il estime en effet qu'en contrepartie du respect des obligations liées à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, ainsi qu'à la protection des investisseurs demandées par les banques, il serait de bon ton de renvoyer l'ascenseur en laissant ces entreprises ouvrir des comptes. Néanmoins, dans le cas où les banques refuseraient de jouer le jeu, les sanctions qu'elles encourent restent minimes.
Pierre Person suggère alors de remettre sur la table son amendement n° 2728 à l’article 26 du projet de loi PACTE (plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises), rejeté au Sénat (voir le texte du projet de loi au 12 février 2019). En cas de difficulté persistante d’accès à des services de dépôts et de paiement, une entreprise pourrait alors faire appel en dernier ressort à la Caisse des dépôts et consignations et solliciter auprès d’elle, des services bancaires, dont la tenue de comptes.
Dernier point destiné à favoriser l'accès aux services bancaires pour les entreprises : que « les autorités de régulation – notamment l’ACPR – édictent des recommandations à l’attention des établissements bancaires afin de les guider dans l’instruction du dossier d’une entreprise blockchain ». Ce afin d'éviter que l'anecdote du conseiller clientèle trop zélé ne se reproduise.
Labels, visas et livres blancs
Vient ensuite l'épineux sujet des ICO, ou levées de fonds en cryptomonnaie (voir notre dossier), et de leur régulation. À l'heure actuelle, le cadre juridique est on ne peut plus flou. Une situation ni idéale pour les investisseurs, professionnels comme particuliers, ni pour les entreprises qui rechignent à s'y lancer, faute de sécurité suffisante.
Là encore, les améliorations proposées par le rapporteur passent par l'article 26 du projet de loi PACTE et quelques amendements déjà discutés. Sa vocation est toutefois de poser les premiers jalons d'un encadrement des ICO, il faut donc aller encore plus loin pour proposer un cadre suffisamment solide.
Aujourd'hui, si une entreprise se lance dans une telle opération, l'AMF n'a pas établi de règlement clair dans la rédaction du white paper censé renseigner les investisseurs en amont. « Le degré de renseignements fournis aux futurs souscripteurs via ces documents sur le déroulé du projet peut sembler disparate, voire sommaire », note le rapporteur.
Il préconise donc un resserrement des règles sur le contenu des livres blancs diffusés par les entreprises avant leur ICO, notamment en « encadrant la relation contractuelle » entre l'entreprise et ses investisseurs ou en « renforçant le suivi des opérations d'ICO ». Enfin, il apprécierait davantage de précisions sur « les informations à fournir à l'AMF dans le cadre de la sollicitation d'un agrément ».
Le rapport explore également la possibilité que l'AMF puisse attribuer un visa ou un label optionnel aux entreprises souhaitant indiquer à leurs prospects que leur démarche respecte un certain nombre d'obligations encore à définir. Une sorte de liste blanche censée rassurer les investisseurs potentiels.
Plusieurs propositions sont ainsi formulées pour :
- Imposer que les offres réalisées sans le label contiennent un avertissement indiquant qu’elles n’ont pas reçu de visa et que l’opération présente des risques financiers.
- Permettre d’obtenir, a posteriori, le label AMF pour les ICO dont les jetons ont été émis avant la promulgation de la loi en respectant le cahier des charges.
- Fixer un délai d’instruction des dossiers de demande de visa optionnel.
- Mettre en place un visa optionnel différencié par type d’activité pour les prestataires de services en crypto-actifs.
- Instaurer une étude technique ou scientifique de la réalité du projet adossée à l’offre au public de jetons.
Cette dernière étude serait par ailleurs prise en charge ou déléguée auprès d'experts par l'AMF qui verrait ainsi ses pouvoirs étendus. L'idée serait d'abord de s'assurer que le code du smart contract est bien conforme à ce qui est promis dans le white paper, mais les termes employés dans le rapport laissent augurer d'analyses potentiellement plus larges. Une question reste en suspens : qui paierait pour ces analyses ?
Concernant l'émission de jetons par des start-ups, le rapport préconise une adaptation urgente du cadre de la directive Prospectus qui impose nombre de démarches administratives jugées encore trop lourdes pour des entreprises de cette taille, ce malgré les améliorations déjà apportées. L'idée serait de mieux tenir compte de la taille de la société et de son chiffre d'affaires afin d'aménager les démarches. Le rapporteur n'apporte toutefois aucune précision sur la nature des adaptations potentielles.
Enfin, Person souhaiterait que le décret prévu par la future loi relative à la définition des services sur actifs numériques distingue explicitement les services de conservation en ligne de crypto-actifs, de ceux hors ligne. Dans la définition actuelle du texte, un fabricant de solutions matérielles tel que Ledger serait soumis aux mêmes obligations qu'une plateforme d'échange en matière de garantie des fonds. Ce qui n'aurait guère de sens, puisque Ledger ne détient pas les fonds déposés sur ses clés pour le compte de ses clients.
Make the French Tech great again
Les trois dernières propositions du rapport vont dans le sens d'une meilleure information du public autour de la blockchain et des technologies qui en sont dérivées. « Le manque d’information et de formation, conduit à des pratiques à risque et à une négligence de cet écosystème, alors qu’il pourrait engendrer les licornes de demain », affirme Pierre Person.
Trois axes sont donc dessinés. Le premier vise à « Inclure des modules de formations à la blockchain dans le cadre des cours de technologie lors des études secondaires puis dans l’enseignement supérieur, avec à terme la création de filières dédiées ». L'idée ici est d'apporter à tous types de public des notions de base et plus avancées sur la blockchain, afin d'éviter que des incidents malheureux, comme celui d'un investisseur ayant confié par téléphone sa clé privé à une entreprise malhonnête, ne se reproduisent trop fréquemment.
Le second concerne la défense et la promotion de l'écosystème des crypto-actifs au travers d'une association nationale regroupant l'ensemble des acteurs du secteur « afin de constituer un espace de dialogue permanent entre tous, et préfigurant les prochaines avancées législatives et réglementaires, via des groupes de travail dédiés ». Ceci afin que cette nouvelle industrie dispose d'une sorte de guichet unique auprès duquel les institutions et le législateur pourraient se rendre pour prendre la température du milieu.
Dernière suggestion : « Ériger la blockchain en filière prioritaire bénéficiant du Fonds de l’innovation et de l’industrie (FII) aux côtés de l’intelligence artificielle, du véhicule autonome, de la bio-production et de la nanoélectronique ». Il s'agit pour rappel d'un fonds public doté de 10 milliards d'euros géré par Bpifrance, visant à « soutenir le développement d'innovations de rupture et leur industrialisation en France ». Mais cela sera-t-il suffisant pour faire naître le prochain géant de la blockchain, quand le secteur privé investit déjà plusieurs milliards d'euros par an dans le secteur ?
Eric Woerth n'est pas emballé par la « crypto-nation »
Une fois n'est pas coutume, nous terminerons la lecture du rapport par son avant-propos, signé de la plume d'Eric Woerth, président de la commission des Finances de l'Assemblée nationale. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le député LR de l'Oise et ex-ministre du Budget (sous Nicolas Sarkozy) n'a pas apprécié l'ensemble des conclusions du rapport.
S'il s'enthousiasme des possibilités offertes par la blockchain en tant que technologie qu'il juge « promise à un grand avenir », les cryptomonnaies sont loin d'être dans ses petits papiers. « On peut favoriser légalement la blockchain et condamner en même temps la mise en circulation de crypto-actifs visant délibérément à maintenir l’anonymat de leurs détenteurs et ainsi à servir de « cache » à des trafics en tout genre, point sur lequel le rapport ne semble pas aller assez loin », peut-on ainsi lire.
L'utilisation de crypto-actifs en tant que monnaie ne remporte pas non plus le suffrage d'Eric Woerth, qui assure ne pas croire « en un avenir de remplacement des monnaies nationales par une multitude de cryptomonnaies, créées par des individus ou des groupes en dehors de tout cadre démocratique et national, qui peuvent se concurrencer entre elles et dont le volume et les limites d’émissions sont souvent fixés à l’avance et de manière définitive, sans prêteur en dernier ressort et sans autre légitimité qu’une légitimité technique ». Quant à l'idée d'une cryptomonnaie nationale, elle n'est même pas évoquée par le député.
La proposition visant à exonérer les achats de crypto-actifs sous un plafond de 3 000 euros par an est également démontée par l'ancien ministre. Il estime qu'une telle mesure reviendrait à faire des crypto-actifs « un système de paiements parallèle, possédant des avantages indus ». Feu rouge aussi pour ce qui est de garantir le droit au compte pour les entreprises du secteur et qui plus est d'en transférer le risque financier vers la Caisse des dépôts. « On ne peut pas plaider la liberté et la non-régulation d’un côté et en appeler de l’autre à la garantie sociale sur des activités lucratives privées » argue-t-il.
Enfin, Eric Woerth trouve dommage que le rapporteur n'ait pas saisi l'opportunité de proposer « l’interdiction de la diffusion et du commerce de crypto-actifs visant à garantir un anonymat complet en empêchant, par leur conception, toute procédure d’identification », citant les cas de Zcash, Monero ou DeepOnion dont il juge que le but est de « contourner toute possibilité d’identification des détenteurs ». Une question reste en suspens : comment ? Pour l'instant, l'ancien monde n'a pas encore trouvé de réponse satisfaisante.
Le 26 février 2019 à 13h20
Les 27 propositions du rapport Person sur les crypto-actifs à la loupe
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Proposition 1 : mettre en application ce qui a déjà été décidé
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Proposition 2 : définir clairement le statut des crypto-actifs
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Clarifier le cadre comptable et fiscal : exemple d'un particulier minant du bitcoin
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La fiscalité des entreprises pose aussi question
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Des solutions pour attirer l'industrie du minage
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La Caisse des dépôts pour ouvrir des comptes en dernier recours ?
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Labels, visas et livres blancs
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Eric Woerth n'est pas emballé par la « crypto-nation »
Commentaires (14)
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Abonnez-vousLe 26/02/2019 à 14h05
#1
La fonction d’unité de compte des monnaies conventionnelles est assez virtuelle (haha) depuis qu’on manipule les taux d’intérêts et qu’on fabrique de la monnaie (et donc de l’inflation) à volonté à la BCE ou à la FED suivant les cycles aberrants résultant des manipulation/création monétaires précédentes.
Pareil pour la réserve de valeur : quel intérêt à conserver de l’épargne quand les taux sont nuls ou négatifs ? Mieux vaut investir dans l’immobilier ou la bourse (ou mieux, fuir).
Reste l’intermédiation des échanges : il est à craindre que plus la fiscalité sera élevée, plus cette fonction sera abandonnée au profit de la dématérialisation et de l’échange direct pair à pair.
Étant en France, nul doute qu’une nouvelle usine à gaz réglementaire étouffera dans l’œuf toute velléité de développement hors des pattes des minions de Bercy : que le sabotage continue !
Le 26/02/2019 à 14h15
#2
Pas de réflexions sur l’impact environnemental des crypto-actifs et la consommation électrique autre qu’il faut baisser le prix de l’électricité pour les attirer en France dans ce rapport ?
Le 26/02/2019 à 14h25
#3
Sur le volet fiscal, il me semble bien que la loi finance 2019 a simplifié le sujet lié à la revente avec le prélèvement forfaitaire unique appliqué aux cessions d’un montant annuel supérieur à 305 € et sans plafond:
Soit 30% (soit 12,8 % d’imposition auxquels s’ajoutent 17,2 % de prélèvements sociaux).
C’est en vigueur depuis le 1er janvier normalement.
Le 26/02/2019 à 16h08
#4
Si les mineurs ont des tarifs préférentiels pour l’élec qu’ils consomment je sens qu’une floppé de «mineur» vont se monter à domicile " />
Le 26/02/2019 à 16h29
#5
Je pense qu’il s’agit plutôt de tarifs pour les professionnels.
Le 26/02/2019 à 16h54
#6
Le 26/02/2019 à 18h48
#7
Le 26/02/2019 à 20h55
#8
Le statu d’auto-entrepreneur fait de toi un «pro» …
Le 27/02/2019 à 05h10
#9
Je me demande ce que ca vaut en consommation électrique prévue, contre la consommation électrique des voitures électriques qui se démocratisent enfin…
Y a peut-être pas besoin de s’énerver de trop sur les cryptomonnaies (qui doivent évoluer, je suis d’accord).
Le 27/02/2019 à 09h26
#10
Le 27/02/2019 à 13h18
#11
Le 27/02/2019 à 13h53
#12
Le 27/02/2019 à 19h44
#13
Ta facture ne représente pas le vrai prix de l’électricité.
Déjà, tu dis bien que 60% de la facture c’est autre chose que la consommation. Ca devrait déjà t’alerter.
Ensuite le nucléaire, tes impôts l’ont payé, tu le payes maintenant et tu le payera par la suite. La dette d’EDF/Areva, un jour ou l’autre l’Etat va la reprendre.
En réalité c’est déjà le cas, si EDF n’est pas en faillite c’est juste que l’actionnaire principal c’est l’Etat, et les créanciers prêtent car l’Etat garantit de rembourser un jour.
C’est là le transfert vers la communauté : l’Etat file de l’argent à EDF et l’ANDRA pour gérer le nucléaire en se disant que le prochain gouvernement s’en chargera. Et garder le prix de l’électricité bas pour conserver l’illusion. EPR => 12 milliards le réacteur, et 0 watts produits. Mais tes impôts augmentent.
Le 28/02/2019 à 08h04
#14