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jurinord

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Oups.
On dirait que quelqu'un ici aime garder ses petits secrets, comme si de par hasard il y avait quelque chose à cacher...
Désolé, ô lectrice de passage, cher lecteur égaré, pas de révélation sensationnelle pour le moment sur ce profil.
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151 commentaires

Présidentielle : une fondation propose un pacte numérique pour peser dans l'élection

Le 22/02/2017 à 12h 31

Mesure 6 : “ouvrir aux indépendants les conditions d’actions collectives à l’encontre d’une plateforme”.

Depuis l’entrée en vigueur de la loi dite “travail”,  cette revendication est inscrite au sein des articles L7342-5 du code du travail ( les grèves des travailleurs indépendants utilisant des plateformes d’intermédiation ne peuvent constituer un motif valable de sanction) et L7342-6(ces même indépendants sont libres de créer des syndicats et “de faire valoir par son intermédiaire leurs intérêts collectifs”). 

Les autres dispositions de l’article  60 de cette même loi (cotisation à la caisse des accidents du travail/ maladies professionnelles, prise en charge des frais de formation professionnelle et de validation d’acquis) ne sont pas encore applicables, faute de publication des dispositions règlementaires ( initialement prévues en décembre 2016).

D’autres mesures de ce “Pacte” sont d’ores et déjà applicables et appliquées, comme par exemple :  l’affiliation obligatoire  au RSI lorsque les revenus annuels retirés  de la mise en location d’un meublé par l’intermédiaire d’AirbnB sont supérieurs à 23 000 euros,  ou   supérieurs à 7 800 euros pour la location de véhicule . la désignation d’un référent numérique dans chaque université. De plus, il existe au niveau communautaire, un projet de révision de la directive TVA, aux fins de faciliter l’ e-commerce transfrontalier B2B et B2C.  De manière plus générale, ce Pacte reprend les idées forces avancées en mai 2015 par la Commission européenne lors de la présentation de sa stratégie pour un Marché Unique Numérique. 

 
Par conséquent, il est possible de s’interroger sur la finalité politique poursuivie  par ce “Pacte” et ses signataires.  Un début d’indice est le nom de domaine de l’adresse électronique du directeur de ce mouvement : @5emegauche.com.


La nouvelle version du délit de consultation de sites terroristes définitivement adoptée

Le 16/02/2017 à 17h 47

Il me semble que les chances d’obtenir l’abrogation de cette nouvelle rédaction par le dépôt d’une QPC sont bien minces. En effet, les cas de motifs légitimes sont ouverts, par l’adjonction de l’adverbe “notamment”. Aussi, le juge  (constitutionnel ou pénal) pourra toujours créer une cinquième exception, en se fondant sur le liberté d’information par exemple, et ainsi “sauver” la légalité de ce délit.

Par ailleurs, je crois que ce délit sera très souvent utilisé en pratique. Premièrement, lorsque le Ministère public n’arrivera pas à prouver la condition préalable du délit d’entreprise individuelle à caractère terroriste. (Cf. les faits énuméré au 1° de l’art. 421-2-6 cp  :“le fait de détenir, de rechercher, de se procurer ou de fabriquer des objets ou des substances de nature à créer un danger pour autrui”. Un vice de procédure peut toujours entaché une perquisition physique ou informatique. Aussi, les pièces se rapportant à l’obtention d’objet/substances dangereuses devront être écartées des débats. Mais, en visant aussi le délit de consultation habituelle, l’autorité de poursuite pourra obtenir la condamnation du prévenu, pour peu que ce dernier ai manifesté d’une quelconque manière son adhésion à cette idéologie mortifère. En droit pénal, la preuve de l’intention peut être rapportée par tout moyen, même des témoignages de tiers/ tweet d’approbation/ adhésion à un groupe FB ou des likes/ des commentaires,- si ces derniers sont jugés suffisamment convaincants par l’autorité de jugement (Cf. la notion “d’intime conviction”).


Deuxièmement, ce délit de consultation habituelle ne confond pas avec le délit d’apologie publique des articles 421-2-5 et -1. On retrouve ici la traditionnelle distinction de l’espace privé ou public, comme en matière d’injure ; lors de la publication de propos sur fb, lorsque l’accès au mur d’une personne est uniquement réservé à ses seuls “amis” (Cf. critère du public restreint). Par conséquent, lors d’une discussion sur un salon/groupe privé sur IRC/TELEGRAM/ ou SKYPE, le  délit d’apologie publique d’actes terroristes ne peut pas être retenu, alors même que ces propos s’accompagneraient d’un lien vers une vidéo explicite ; alors que la réunion  du lien vers une vidéo  à caractère terrorsite et d’un commentaire en faisant l’apologie démontrent d’adhésion de la personne, elle n’encourait aucune sanction.


Par conséquent, la réécriture du délit de consultation habituelle permet d’entrer en voie de condamnation beaucoup plus tôt, tout en permettant de “sauver” de nombreuses procédures bancale. Pour résumer, de manière triviale, ce délit s’apparente à une voiture-balai en matière de terrorisme.


Les nombreux écueils de la redevance sur les moteurs de recherche d’images

Le 15/02/2017 à 18h 37

Merci Marc pour le suivi de ce dossier, et de tant d’autres (en particulier celui de la fiscalité des plateformes). A l’instar de ce dernier, la “taxe google” est source de nombreux commentaires, inspirés par  l’assimilation d’actes de la vie courante à des concepts juridiques, dont les contours sont souvent très (voire très) précis.
 



En l'espèce, le périmètre des photos (même sous licence CC pour des usages commerciaux)  inclues sous le dispositif de l'articleL136-1 du code de la propriété intellectuelle (CPI) est extrêmement réduit . En effet, toute les photos librement indexables n’appartiennent pas automatiquement au concept juridique "d'oeuvres de l'esprit" (pour les portraits de personnes physiques, cf. CJUE, 1/12/2011, les considérants 90 à 92 : Pour être qualifié d'auteur d'une œuvre de l'esprit, le photographe doit être "en mesure d’imprimer sa «touche personnelle» à l’œuvre créée".    



 Celle-ci se manifeste par des choix esthétiques justifiables lors des phases de préparation (mise en scène et cadrage particuliers), de réalisation (choix de la lumière, de l’arrière plan), ou des retouches logicielles.  Pour conférer le statut “d’oeuvre de l’esprit”, les juridictions vont évaluer si ces différents choix relèvent d’un parti pris esthétique mettant en valeur le sujet photographié par des effets particuliers ;  ou sont au contraire, une conséquence mécanique de choix banals et contraignants, liés à la volonté de reproduire exactement l’objet/le sujet.

 



A titre d'exemple, on peut citer l'analyse du TGI de Paris, en date du 20/12/2012, au sujet de photos représentant le Concorde. Le jugement va analyser (porter des appréciations sur) les choix opérés par le couple de photographes lors de la réalisations de leur clichés pour en dénier la qualification" d'oeuvres de l'esprit" :      





1)"Une photographie n’est protégeable par le droit de la propriété       
intellectuelle que dans la mesure où elle procède d’un effort créatif et


qu’elle ne vise pas seulement à reproduire de la manière la plus fidèle possible, un objet préexistant.Par ailleurs le seul fait de représenter des avions ou des éléments



d’avions ne suffit pas à caractériser l’originalité du sujet dès lors que de tels choix sont le propre de tout passionné d’aéronautique".       





2) "l’examen de la pièce fait apparaître l’absence totale de mise en valeur de l’avion photographié sous un angle de vue banal avec une lumière défaillante (selon les reproductions fournies au tribunal) et un cadrage      
qui n’a pas permis de faire disparaître le public qui se presse autour
de l’appareil".





3) "le fait de placer le sujet au centre d’une photographie ne peut être considéré comme original et les autres éléments invoqués par le demandeur : présence de leds rouges, faible luminosité, présence d’une       
ombre manifestent plus l’inexpérience du photographe que la réalité de choix esthétiques". 4) "les conditions de prise de vue telles que le zoom relevant de contraintes
techniques et l’éclairage ne résultant manifestement pas de choix
opérés par le photographe".





5) "[le photographe] n’est pas maître de l’environnement de la statue et il ne résulte pas de      
l’examen de la photographie qu’il ait réalisé des choix particuliers
susceptibles de mettre spécialement en valeur la statue qui est le sujet
de la photographie. Il ressort au contraire que ce qui apparaît spécialement visible est le socle de la statue alors que celle-ci est mal éclairée et se confond avec l’arbre dont il n’est tiré aucun effet particulier, non plus que de l’immeuble dont la présence est sans intérêt".





6)" le choix d’une vue de côté en éclairage naturel est également banal ainsi       
qu’un premier plan sur la piste de décollage ou sur un fond bleu ou
blanc, s’agissant d’un avion. Enfin la présence du nom des compagnies aériennes s’imposait au photographe compte tenu de leur emplacement".  7° "le choix de photographier un avion ou une partie d’avion dans un
coucher de soleil n’est pas original alors que le coucher de soleil est un élément très recherché des photographes et qu’il est exploité de multiples manières". 
 
A la lecture de cette (trop) longue énumération, on comprend aisément que seuls les photographes professionnels obtiendront la qualité" d'auteur d'oeuvre de l'esprit". Par conséquent, seul un petit pourcentage des 391 millions d'images fixes sous créative commun seront concernées par le dispositif commenté, dont 66% sont réutilisable pour des usages commerciaux (chiffres donnés par la Quadrature du Net). Et, l'assiette de cette taxe sera d'autant plus réduite. Toutefois, les critiques sur la gestion collective obligatoire restent, bien entendu, pertinentes.

Interview de Me Olivier Iteanu : quand l’état de droit se met le digital dans l’œil

Le 24/01/2017 à 13h 15

Les propos de Me ITEANU sont d’une rare justesse. Gageons que sa prose soit entendue par les Institutions représentatives. Merci Marc pour cette ITW.


Pour la Cour de cassation, c’est à la banque de prouver une arnaque par phishing

Le 20/01/2017 à 13h 26

Si tout va bien, cette juridiction devrait être supprimée en juillet



   2017 (plus d'info sur le site service-public.gouv.fr - suppression déjà reportée par le passé).   






Citan666 a écrit :




 Ces litiges du quotidien seront tranchés par des juges professionnels devant le tribunal d'instance (TI pour les intimes, et l'appel restera toujours impossible). Le seuil des 4 000 euros  (en langage juridique on appelle cela le taux du ressort) ne permet pas l'interjeter appel. Dans ce cas, on parle de jugement en premier et dernier ressort, car les faits ne seront pas examinés une seconde fois en appel - la cassation est un juge du juge)      





La juridiction de proximité est parfois critiquée en raison d'erreur de droit dans les jugements qu'elle rend. Par exemple dernièrement, un juge de proximité s'est trompé dans l'identification d'une partie au litige. La première chose qu'un juriste doit effectuer lorsqu'il rédige un acte juridique (contrat, jugement ....) est d'identifier correctement les parties en présence.       





 En l'espèce, une personne contracte avec booking.com BV, dont le siège social est localisé aux Pays-Bas.Les CGU de Booking. com précisent et rappellent que ses filiales n'ont pas la capacité juridique pour la représenter. Les clients ont contracté avec Booking.com BV et non la société de droit français Booking. com SAS. La cliente poursuit la filiale française, mais pas la société mère. Le juge de proximité au lieu de considérer la requête comme irrecevable, en raison du défaut d'identification du défendeur, condamne la filiale française de booking. Cette dernière forme un pourvoi en cassation pour juger le jugement du juge de proximité et elle gagne. 


Le 20/01/2017 à 12h 52

Ton raisonnement est celui de la banque. Aussi, elle considérait que le client avait du être négligeant et qu’un tiers avait donc eu accès à son  dashboard depuis le portail internet de la banque. Ce tiers pouvait donc générer uen CB virtuelle et modifier le numéro de téléphone  servant à la réception de la confirmation   . En effet, selon l’article L133-19 IV du Code monétaire et financier( CMF) :
 
 ”[le client]  supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de
paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement
frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16
et L. 133-17 [du même code]” .

 
ET,

Le premier alinéa de l’article 133-23 du CMF, dispose qu’“il incombe à son prestataire de services de paiement [ie la Banque] de prouver que l’opération en question a été authentifiée” ( or, le SMS de confirmation fut, en l’espèce envoyer à un tiers).  En outre, le second alinéa de ce même article va plus loin en considérant que “L’utilisation [de la CB par tiers] ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence ” a son devoir de garder secret ses login et mdp. Aussi, la Banque ne peut pas présumer, comme elle la fait en espèce, la faute grave de son client de la seule utilisation frauduleuse par un tiers de la CB de son client. Elle doit prouver la faute caractérisée et non une simple négligence.

Comme l’écrit Marc, en pratique, sans aveux du client, la Banque pourra difficilement rapporter la preuve de la négligence caractérisée du client.  Aussi, comme la Banque n’a pas prouvé l’intention ou la négligence grave de son client, la Cour en déduit que les paiements frauduleux doivent être intégralement supportés par la Banque. Cette jurisprudence est constante, comme en atteste un arrêt de 2008 de la même chambre de la Cour de cassation (la Cour d’Appel considérait que l’opposition tardive du client permettait d’en déduire sa faute, La Haute cour casse cet arrêt).
 
 Pour en revenir à l’arrêt rapporté par Marc, le Crédit mutuel voulait obtenir une modération de cette jurisprudence, en lui permettant de présumer la faute de son client par le simple fait de la fraude. Le pourvoi en cassation de la banque comportait la phrase suivante :  “le fait que les débits litigieux aient été effectués par le biais de
ce système impliquait qu’un tiers avait eu accès à ces données”.  Ce pourvoi est rejeté directement et le jugement du juge de proximité datant de 2015 devient, de plein droit, exécutoire.
 


Le 19/01/2017 à 15h 09

En l’espèce le client de la banque avait utilisé le service Payweb, qui est une carte bleu virtuelle, et la banque  avait envoyé le sms de confirmation à une autre personne.


Le 19/01/2017 à 14h 52






Biour a écrit :

Oui je comprend, mais bon franchement la banque qui pousse jusqu’en cassation pour moins de 1000€
Je suis quasi certain que rien qu’en avocat et frais de justice il y’a pour plus que le préjudice! 


Le client de la banque a saisi le juge de proximité et il a obtenu le
remboursement ces trois achats contestés. La juridiction de proximité est
compétente pour les litiges inférieurs à 4 000 euros. (juge des petits litiges du quotidien). Mais l’appel de ces
jugements n’est pas possible. La seule voie de contestation ouverte à celui qui
perd devant ce juge est la cassation. Aussi, la banque a saisi la Cour de
cassation.Les juges  de proximité sont souvent des personnes retraitées qui ont
exercé des fonctions en lien avec le droit (anciens policiers, anciens juges,
avocats). Si tout va bien, cette juridiction devrait être supprimée en juillet
2017 (plus d’info sur le site service-public.gouv.fr - suppression déjà reportée par le passé).

 



Vie privée : les CNIL européennes préparent le GDPR, quand ePrivacy continue son chemin

Le 18/01/2017 à 15h 30






Gnppn a écrit :

Si le Brexit a bien lieu, ils seront sûrement considérés comme un pays tiers, donc devront signer un accord type Privacy Shield pour échanger les données tranquillement.


Pas forcément. Sous l’empire de l’article 25 de la directive de 1995, la Commission pouvait certifier qu’un pays tiers de l’Union  assurait “ un niveau de protection adéquat” des données à caractère personnel. Aussi, la réglementation des  transferts vers ces pays ne nécessite pas d’autorisation particulière de la CNIL, juste une information lors de la déclaration de traitement.  Sur cette carte, le Canada est une juridiction sure, par exemple. Le Privacy Shield ou le Safe Harbor s’expliquent par le fait que les USA n’offraient pas, initialement,  un niveau de protection adéquat.

Mais même en présence d’un pays n’offrant pas un niveau de protection adéquat, une entreprise peut y exporter/importer des données personnelles en certifiant qu’elle met en œuvre des mesures de sécurité permettant d’obtenir un niveau adéquat de protection. Il existe deux outils, en fonction de l’internalisation ou de l’externalisation du traitement des données. Les Binding Corporate Rules (BCR- code de bonne conduite certifié par une CNIL européenne) qui permettent le transfert entre plusieurs filiales d’un même groupe, et les clauses types de la Commission européenne qu’une entreprise doit obligatoirement insérer dans son contrat qui la lié avec son sous-traitant (la présence de ces clauses types peut être vérifié par la CNIL).



Le 18/01/2017 à 15h 00

Guénaël a écrit
 Pourquoi deux textes ? Quand
le GDPR couvre nombre de cas, il laisse de côté les communications
entre entreprises et celles ne contenant pas de données personnelles,
qu’ePrivacy prend donc sous son aile.

En fait, l’article 5§3 directive ePrivacy, tel que révisé par la directive2009/136/CE du 25 novembre 2009 

est une réglementation sectorielle des données à caractère personnel pour les services de la société de l’information (cf. article 32-II de la LIL  et délibération de décembre 2013 de la CNIL pour la réception en droit français du cadre communautaire applicables au cookies), alors que la directive 199547 ou le RGPD sont des textes de droit commun. 

Selon la définition contenues au sein de ces deux textes, les donnée à caractère personnel sont toutes les données qui de manière direct ou indirect permettent l’identification d’une personne. Un traceur  ou une métadonnée permettent indirectement d’identifier une personne.

A la page deux de la proposition de règlement (cf §1.2. Consistency with existing policy provisions in the policy area),  la Commission écrit  :“This proposal is lex specialis to the GDPR and will particularise and complement it as regards electronic communications data that qualify as personal data”[…]The alignment with the GDPR resulted in the repeal of some provisions, such as the security obligations of Article 4 of the ePrivacy Directive”.

 .Aussi, toute les données à caractère personnel collectées ou traitées dans le cadre de communications électroniques sont encadrées par la directive ( ou le règlement) ePrivacy.


Une circulaire détaille l’usage des nouvelles technologies en matière de procédure pénale

Le 12/01/2017 à 15h 46

Merci Marc, cette circulaireest effectivement très très INtéressante, car elle explicite le maquis des nouvelles règles.  Un petit précis juridique à  conserver précieusement.

Au passage en apprend que google teste des algorithmes reposant sur la cryptographie “post-quantique”, et que la chine aurait envoyé un satellite permettant des communications quantiques. (Cf. Page 4 de la fiche lexique). N’étant pas un spécialiste en la matière, il y  à des choses qui m’échappent.


Copie privée : Copie France s’attaque aux prix impossibles sur les marketplaces

Le 11/01/2017 à 17h 24






MarcRees a écrit :

Regarde le titre de ce document, dispo chez Orange. Ou là chez Copie France. Et cet articledu CGI. Et cette instruction fiscale de Bercy. 

Je crois que j’ai fait le tour :)

 
La  fin de ton excellent article  s’interroge sur la possibilité de qualifier les plateformes de “mise en relation” comme  des redevables de la RCP, suiva qui réalise des acquisitions intracommunautaires, au sens du 3° du I de l’article 256 bis



Amis Facebook : un avocat décline le raisonnement de la Cour de cassation à l'état d'urgence

Le 06/01/2017 à 15h 52






Brodie a écrit :

Comparaison n’est pas raison.


Surtout en droit. Car il est nécessaire d’ effectuer une double comparaison :

1)  les faits ayant donné lieu aux litiges respectifs ;
2)  les cadres juridiques applicables aux deux situations (pour la 1ere espèce, le respect d’un des principes directeurs de la procédure civile : l’impartialité des juges ;  pour la seconde, le régime d’exception en matière de police administrative, pour cause d’état d’urgence). 


De plus, à la relecture de l’arrêt de la Cour de cass (impartialité même lorsque deux membres de la formation de jugement sont “amis” sur FB), il semble que le raisonnement par analogie puisse produire l’effet inverse à celui recherché. En effet,  la Cour régulatrice considère que “le réseau social [est ] simplement un moyen de communication spécifique entre des personnes qui partagent les mêmes centres d’intérêt”.

Si l’on applique cette dernière phrase en matière de perquisition administrative pour cause de like, alors aucune contestation de la mesure attentatoire aux libertés ne devient possible. Selon cette perspective, le like est forcément un comportement qui entraine automatiquement une  perquisition. il n’est plus possible de soutenir que le mise en cause à  à liké un groupe et non une personne, sans savoir à l’avance que ce groupe véhiculera un contenu constituant une menace.
 

 



Le 06/01/2017 à 14h 46






MarcRees a écrit :

J’espère avoir copie de la décision du TA. On en saura plus sur les suites. 


Si tu pouvais te la procurer cela serait effectivement très INtéressant. Mais, comme tu l’as si bien expliqué dans ces colonnes,  l’article 11 -I de la loi de 1955 autorise les perquisitions administratives” de lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que ce lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics”. Aussi, il est probable que le TA considère que le like d’un contenu POUVANT ETRE INTERPRETé COMME UNE MENACE puisse recevoir la qualification de comportement, au sens de cet article.



Le 06/01/2017 à 13h 51

Stratégie de défense astucieuse, mais le raisonnement “par analogie” n’est pas des plus efficient devant les juridictions.Elles répondent souvent qu’il faut comparer ce qui est comparable, en fonction du périmètre des litiges respectifs : il faut vérifier la proportionnalité de l’analogie.


Fiscalité des sociétés : pourquoi le Conseil constitutionnel a censuré la taxe Google

Le 02/01/2017 à 18h 19






KGabou a écrit :

Marc, pour reprendre la remarque de RichardD, on sait qui, à l’Assemblée, a “curieusement” ajouté cette bombe à retardement dans le texte ?


Il s’agit d’un amendement signé le 13 décembre par Yann Galut lui-même (Cf. la rédaction du
XXII alinéa de cet amendement).  Et, cet ajout fut adopté en seconde lecture par
l’Assemblée. En effet, en première lecture du PLF,  l’article 46 quinquies ne
comportait pas cette précision. (Cf. le PLF voté en première lecture par l’Assemblée le 22 novembre-le Sénat a, par
deux fois, rejeté globalement le PLF, par l’adoption de deux motions tendant à
opposer la question préalable).
 
Toutefois, en première lecture, le
secrétaire d’État au Budget avait formulé des réserves sur l’adoption de
l’article proposé par Yann Galut.






  •  Premièrement, les 127  conventions fiscales sont supérieures à ce texte par l’effet de l’article 55 de la Constitution :  les engagements internationaux régulièrement adoptés par le Parlement sont supérieurs à la loi. Aussi, d’après les services fiscaux, l’article 46 quinquies aurait permis de fiscaliser seulement  2 %  des cas de non-déclaraction. 

  • Deuxièmement, cet article proposait une redéfinition franco-française de la notion d’ établissement  stable, alors que le projet de lutte contre les BEPS (Base erosion and profit shifting, érosion de la base d’imposition et transferts de bénéfices ) de l’OCDE est entré dans sa phase finale de rédaction (cette érosion représente une perte de recettes fiscales au niveau mondial  de l’ordre de 100 à 240 milliards de dollars par an).  Une possible incohérence entre la définition française et celle de l’OCDE aurait pu se faire jour, au risque d’entrainer une double imposition. C’est pourquoi, le Député Galut a proposé de circonscrire cette nouvelle présomption de définition de  l’établissement stable au seul stade du contrôle. 


    Pour finir, le principe de l’article  78 (numérotation retenue dans la version définitive de la loi de Finances pour 2017) est d’ores et déjà applicable par l’utilisation d’autre textes, comme par exemple la procédure d’abus de droit (art.L 64 du Livre des procédures fiscales qui permet de sanctionner les montages fiscaux fictifs ou  les fraudes dont le but exclusif est d’échapper à la contribution - dans ces cas, la majoration est de 40% des sommes effectivement dues, voire 80% ) conjugué au reporting pays par pays ( art. 223 quinquies B du Code général des impôts issue de la loi Sapin II  du 9 décembre dernier et article  223  quinquies  C du CGI) et au droit d’enquête et d’échange automatique d’information.



[MàJ] Les députés votent la déclaration automatique des revenus issus des plateformes, à partir de 2019

Le 22/12/2016 à 12h 29

Ce matin, la Commission des finances de l’Assemblée nationale a adopté, en lecture définitive, le projet de loi de finances rectificatif pour 2016. L’ultime étape étant le vote définitif de cette loi, en séance publique, à partir de 15 H, cette après- midi (vote formel, en principe).

Comme le rappelait Xavier, au sein de sa mise à jour, l’application de la DAS des revenus perçus par l’intermédiaire des plateformes s’appliquera à compter du 1 janvier 2019. Mais, au risque de contrarier certains, les plateformes du type Le Bon Coin devront, elles aussi, transmettre les informations qu’elles possèdent sur leur utilisateur auprès de l’Administration fiscale. En effet, cette transmission s’appliquera aussi, si elle n’est pas amendée d’ici le 1er janvier 2019 à : 
 
 “toute personne physique ou morale proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication au public en ligne
reposant sur […“Le classement ou le référencement, au moyen d’algorithmes informatiques,
de contenus, de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des tiers “. (ie, l’ensemble des plateformes définies au 1° et 2° de l’articleL111-7du code de la consommation , alors que le Sénat  avait restreint cette transmission aux seules plateformes de  “mise en relation de plusieurs parties”, mentionnées au 2°). 

Par conséquent, les sites du type Vivastreet, Couchsurfing, les comparateurs de prix, ou encore les site du type PAP seraient obligés de transmettre les informations qu’elles détiennent à l’Administration fiscale. Partant, elles devraient réformer leur système de  validation des publication des annonces, par l’insertion éventuel d’un champ spécifique “montant demandé” (ce montant pouvant différé de celui effectivement payé par l’acheteur). Il est possible d’interpréter de façon extensive le 1° de l’article L111-7 du C. Conso, en considérant que les moteurs de recherche devront transmettre ces données lorsqu’ils insèrent des publicités (ie liens sponsorisés) au sein des requêtes.

Quoiqu’il en soit, il en faut pas perdre de vue l’article  242 bis du CGI ( issu de la loi de finances rectificative de 2015). En janvier 2017, les seules plateformes “de mise en relation”  (correspondant à celles définies au 2° de l’article L111-7 du C.conso) devront fournir  à leurs utilisateurs “un document récapitulant le montant brut des transactions dont elles ont
connaissance et qu’ils ont perçu, par leur intermédiaire, au cours de
l’année précédente”. Toutefois, on attend toujours la publication du décret l’application de cet article, permettant de mettre en oeuvre cette disposition (NXI avait publié la version notifiée à la Commission européenne cet été).

Du succès  (ou non) de ce récapitulatif exhaustif (ou non) envoyé aux utilisateurs des plateformes”de mise en relation “ en janvier 2017 et janvier 2018 dépendra la réformation (ou non) de la DAS, telle qu’elle résulte de la loi de finances rectificative de 2016.


La « responsabilité sociale des plateformes » devrait devenir réalité en 2018

Le 21/12/2016 à 17h 41






Raknor a écrit :

Tout à fait d’accord,




  1. Faire le statut autoentrepreneur. C’est facile, simple. Les garanties sont très minimal, cela ne dure pas longtemps, mais il y a la sécu.

  2. Micro entreprise : après l’expiration de l’autoentrepreneur. Les cotisations deviennent bonbons (CFE, TVA etc) mais si on a le CA qu’il faut, ça passe. Je doute déjà qu’en solo, c’est viable sur le long terme.




    Le statut auto-entrepreneur n’existe plus, il s’agit du statut de micro-entreprises : forfaitaire ou frais réels. Et, tant que vous êtes respectez les seuils pour le statut de micro-entreprises, la TVA sur les prestations réalisées/produits vendus n’est pas applicable ( mais vous ne pouvez pas récupérer la TVA des produits que vous avez acheté.



Déclaration automatique des revenus issus des plateformes : le Sénat veut une application dès 2018

Le 20/12/2016 à 12h 27

Tout dépend pourquoi tu revends ton DVD/BR.




  1. Si tu l’as acheté à un
    grossiste pour le revendre, et que tu en revends en quantité, alors tu effectues
    des actes de commerce à titre habituel. Tu deviens un commerçant de fait. Si
    l’administration fiscale considère que tu es un commerçant de fait, alors elle
    procédera à la requalification de ton statut, car tu exerces une activité
    commerciale de façon occulte.  En cas d’activité occulte, le fisc peut exercer
    un redressement sur les 10 derniers exercices comptables.  En droit, il faut
    articuler les dispositions suivantes du code de commerce  et du livre des
    procédures fiscales

     L121-1  du code commerce :“Sont commerçants ceux
    qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle”.
     
     L 111-1 du code de commerce : La loi
    répute actes de commerce [1°] Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les
    avoir travaillés et mis en oeuvre”.
    ET 

    Article L169 du Livre des
    procédures fiscales : “L’activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et soit n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au
    greffe du tribunal de commerce, soit s’est livré à une activité illicite”. “ Le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la
    dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due,
    lorsque le contribuable exerce une activité occulte”.


     La possibilité offerte au fisc de revenir sur les 10 derniers exercices lorsque la personne n’a pas procédé à la déclaration de son activité commerciale (“droit de
    reprise” en termes juridiques) incite fortement les gens à ceux déclarer, même
    lorsqu’ils réalisent de faibles montants  de chiffre d’affaires (CF. Statut
    micro-entreprises, et donc micro-social).
     
    2° Mais, si tu revends ton DVD
    qui te fut offert à Noel par exemple, alors tu ne seras pas considéré comme un
    commerçant.


Le 19/12/2016 à 15h 24

 “De même, l’intermédiaire devra souffler à l’oreille du fisc le statut de particulier ou de professionnel caractérisant l’utilisateur. Or, il s’agit d’un critère tout aussi flou, uniquement déclaratif aux yeux des plateformes. Juridiquement, il revient en effet aux tribunaux, in fine, de déterminer si tel utilisateur peut être requalifié en commerçant, parce qu’il a effectivement réalisé des actes de commerce (achats pour reventes, etc.)”.


Cette détermination est possible directement par les plateformes, bien qu’il faille comprendre correctement les droit fiscal et social. (technique de renvois multiple). Par exemple pour la location d’objets (voiture p,  la loi de financement de la sécurité sociale voté le 5 décembre 2016 contient u  article rédigé dans ces  termes

“Les personnes exerçant une activité de location de biens meubles
mentionnée au 4° de l’article L. 110-1 du code de commerce et dont les
recettes annuelles tirées de cette activité sont supérieures à 20 % du
montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du présent
code, sauf option contraire de ces personnes lors de l’affiliation pour
relever du régime général dans les conditions prévues au 35° de
l’article L. 311-3.”

 
 Après la prestation du juriste, le critère qui permet permet de distinguer le vendeur professionnel du particulier, est d’avoir réaliser plus de de chiffre d’affairesannuel sur les plateformes pour la


Le 19/12/2016 à 15h 10






MarcRees a écrit :

Regarde la disposition du Code de la consommation listée..c’est hypra large [Cf. Art  L111-7, I -2° du C. Conso]


Mais, selon Benjamin Moutte-Caruel : « Cette disposition engendre aussi un vrai problème concurrentiel
entre les places de marchés comme Priceminister ou eBay et les sites
d’annonces, qui, une fois de plus, ne sont pas concernés ».

Il me semble que les sites d’annonces du type le Bon coin seront, eux aussi, concernés par cette mesure , puisque sont visés les sites qui proposent, à titre professionnel “ : 
 
 ” de manière rémunérée ou non, un service de communication au public en ligne reposant sur [2°] la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente
d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage
d’un contenu, d’un bien ou d’un service”. (Cf.Art  L111-7, I -2° du C. Conso, issu de la rédaction de la Loi LEMAIRE  du 7 octobre dernier].

Cette même remarque  peut être faite à l’encontre de la distinction “revenu brut/  chiffre d’affaire généré sur la palteforme” qu’effectue Monsieur MOUTTE-CARUEL. (Cf, l’article 19 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017). Des abattements  doivent être effectués par la plateforme et transmis au fisc, pour déterminer le régime fiscal, sur le modèle de la micro entreprise et du microRSI. Or, pour ces deux regimes, les montants à prendre en compte sont les chiffres d’affaires. L’abattement forfaitaire permet de prendre en compte les prix des consommations intermédiaires/ prix d’achats.

A titre d’exemple, il est possible de citer  des passages des  premier et  troisième alinéas du 1° l’article 50-0 du Code Général des Impôts, qui enserre le régime fiscal de la micro -entreprise :

“ Sont soumises au régime défini au présent article pour
l’imposition de leurs bénéfices les entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxes […] respecte les limites
mentionnées au 1° du I de l’article 293 B du CGI”.

“Le résultat imposable […] est égal au montant du chiffre d’affaires hors taxes diminué d’un abattement de …”
 



La CNIL met en demeure l’application « Gossip, les potins anonymes »

Le 14/10/2016 à 16h 31

En ce vendredi soir, je ne résiste pas, à vous communiquer les propos que tenait sa fondatrice, en juin 2015, auprès d’Europe 1 . Ils se dégustent lentement :

 “J’ai été moi-même choquée par l’utilisation de mon application, par la perversion des utilisateurs, par les propos diffamatoires. Je n’ai pas attendu que les médias s’en mêlent pour mettre pour l’application en veille”.
[i][…]  ”[/i]J’ai créé une liste de mots ou quoi qu’il arrive, c’est automatique, le
message est radié. J’ai également créé un signalement où la personne
qui écrit est radiée de l’application au bout de cinq signalements. L’application est interdite au moins de 16 ans, grâce au filtre iTunes de Apple. Sauf que la plupart du temps, les jeunes utilisent le compte et la carte bleue de leurs parents”[…]“J’interdis mon frère et ma sœur d’être sur l’application”.
 
[…]   “J’ai soulevé un réel problème c’est le cyber-harcèlement. Mais je suis contre le cyber-harcèlement”[…]“Ce n’est pas l’idée qui n’est pas bonne, mais la façon dont les utilisateurs utilisent l’application”.


Rarement, le cynisme aura atteint un tel niveau. Tout autre commentaire serait superfétatoire.Dun point de vue juridique, la Cnil après avoir effectué une analyse minutieuse des fondements légaux qui permettaient une dispense de consentement des personnes objet de ces rumeurs, conclue par ces mots  : “
La société ne peut dès lors se prévaloir d’aucune base légale [autre que le recueil du  consentement] pour la mise en oeuvre de son traitement de données à caractère personnel.”  Dès lors, la promesse de ce service qui consistait “à démocratiser les potins de façon totalement anonyme ” risque d’être vaine. Doucement, la Cnil force ce service à abandonner ses activités, ou, à tout le moins,  à en restreindre la physionomie (ie. consentir au fait d’être l’objet d’un ragot).   


L'affaire Schrems 2 ou la compétence des tribunaux européens face à Facebook

Le 05/10/2016 à 15h 50

Excellent article, comme toujours. Merci Marc.
 
Toutefois, si je peux me permettre, je tiens à apporter une petite précision concernant le texte communautaire qui permet aux consommateurs de saisir les juridictions proches de leur domicile (ou en termes juridique, “dans le ressort duquel les consommateurs ont élu domicile”). Il s’agit du Règlement dit “Bruxelles”N ° 442001
Ce règlement fut abrogé par le règlement dit “Bruxelles 1 bis”N°1215/2012, à partir du 10 janvier 2015.

Aussi, comme il semble que Maximilien Schrems ait introduit son action en août 2014 devant les juridictions autrichiennes, c’est le règlement de Bruxelles 1 qui est applicable. Mais, actuellement, il faut se reporter aux article 17 et 18 du Règlement Bruxelles 1 bis.

Mais , les deux versions du Règlement “Bruxelles” disposent que cette possibilité est réservée  au “contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle”.

Comme, il est étudiant, il semble que l’on peut considérer que ses activités réalisées par l’entremise de Facebook sont étrangères à toutes fins lucratives.

 En France, par exemple, la Cour de cassation a récemment jugé que la SPA n’était pas un professionnel soumis au code de la consommation lorsqu’elle réalise des dons d’animaux. : “lorsqu’elle procède au don de chiens, la SPA agit à des fins qui
n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle,
artisanale, libérale ou agricole, de sorte qu’elle n’a pas la qualité de
professionnel (Cass, 1 civ, 1 juin 2016)
 


La CJUE juge qu’un lien vers un contenu illégal peut être illégal

Le 09/09/2016 à 12h 07


Dans le cas d’un professionnel diffusant de la musique, il est de toute manière obligé de payer une redevance la SACEM pour en avoir l’autorisation.

Le professionnel sera obligé de payer si la diffusion de la radio ou de la television peut lui apporter un avantage concurrentiel. Par exemple, la CJUE a dernièrement jugé  que la diffusion au sein d’un établissement thermal de la television permettait aux clients d’attendre leurs soins dans de meilleurs conditions. Aussi, cela “
constitue une prestation de services supplémentaire qui, bien que
dépourvue de toute portée médicale, contribue favorablement au standing
et à l’attractivité de l’établissement, lui procurant ainsi un avantage
concurrentiel” (point 63, Affaire C‑117/15, 31 mai 2016).

Mais dans le cas du dentiste, la diffusion de la radio ne lui apporte pas plus de clients ou ne plui permet pas d’augmenter ses tarifs.“une telle diffusion n’est pas susceptible, en soi, d’avoir une répercussion sur les revenus de ce dentiste (point 97).
 
“C’est fortuitement et indépendamment de leurs
souhaits qu’ils bénéficient d’un accès à certains phonogrammes, en
fonction du moment de leur arrivée au cabinet et de la durée de leur
attente ainsi que de la nature du traitement qui leur est prodigué. Dans
ces conditions, il ne saurait être présumé que la clientèle normale
d’un dentiste soit réceptive à l’égard de la diffusion en question” (point 98).


et, la CHUE conclu :   Dans ces conditions […] la diffusion
gratuite de phonogrammes dans un cabinet dentaire, tel que celui en
cause au principal, dans le cadre de l’exercice d’une profession
libérale, au bénéfice de la clientèle qui en jouit indépendamment de sa
volonté [n’est pas uen communication au public]. Partant, une telle diffusion ne donne pas droit à la perception d’une rémunération en faveur des producteurs de phonogrammes.
 


Le 08/09/2016 à 21h 08

 Précisions sur le critère des fins lucratives ou non de la personne qui effectue le placement du lien.

 il faut déterminer, si cette communication a pour but de générer, par elle-même, un profit, une augmentation du chiffre d’affaires ou d’attirer un plus grand nombre de visiteurs sur son site par la présence de ce lien. Sile lien n’a pas pour but premier d’augmenter le trafic sur le site, alors, la personne agit à des fins non lucrative. La CJUE dans l’affaire GS media fait référence à ses précédents arrêts pour cerner les contours de cette notion de fins lucratives (CF. point 38) :

1)  Un hôtel ou un café qui diffuse la radio ou la television à ses clients peut facturer ce service supplémentaire et aussi attirer une plus grande clientèle. Aussi, cette communication est réalisée a des fins lucratives. la Cour considère :


“l’acte accompli par l’exploitant d’un établissement hôtelier, visant à donner accès à l’œuvre radiodiffusée à ses clients, constitue une prestation de service supplémentaire ayant une influence sur le standing de cet établissement et, partant, sur le prix des chambres (voir, en ce sens, arrêt SGAE, précité, point 44). En outre, il est susceptible d’attirer des clients additionnels intéressés par ce service supplémentaire (voir, par analogie, arrêt du 4 octobre 2011, Football Association Premier League e.a., C‑403/08 et C‑429/08, Rec. p. I‑9083, point 205).   Il s’ensuit que, dans une affaire telle que celle au principal, la radiodiffusion de phonogrammes par l’exploitant d’un établissement hôtelier revêt un caractère lucratif”. (point 44 et 45, Aff. C‑162/10,Phonographic Performance (Ireland) Limited, 15 mars 2012)
ou
“le propriétaire [un restaurent ] procède à la transmission des œuvres radiodiffusées dans son café-restaurant dans le but d’en profiter et, d’autre part, que cette transmission est susceptible d’attirer des clients intéressés par les œuvres ainsi transmises. Par conséquent, la transmission en cause se répercute sur la fréquentation de cet établissement et, au bout de compte, sur ses résultats économiques. Il s’ensuit que la communication au public en question revêt un caractère lucratif”; (point 205, affaire Football Association Premier
League e.a., C‑403/08)
 




  1. Un dentiste qui diffuse ses CD à ses patients pendant que ceux-ci sont dans la salle d’attente ou se font soigner n’agit pas a des fins lucratives.  Plus précisément, selon la CJUE :

     “Un dentiste qui diffuse des phonogrammes en présence de ses patients,en tant que musique d’ambiance, ne peut raisonnablement ni s’attendre à un accroissement, en raison de cette seule diffusion, de la clientèle de son cabinet ni augmenter le prix des soins qu’il prodigue. Partant, une telle diffusion n’est pas susceptible, en soi, d’avoir une répercussion sur les revenus de ce dentiste”.“En effet, les clients d’un dentiste se rendent dans un cabinet dentaire en ayant pour seul objectif d’être soignés, une diffusion de phonogrammes n’étant point inhérente à la pratique des soins dentaires. C’est fortuitement et indépendamment de leurs souhaits qu’ils bénéficient d’un accès à certains phonogrammes, en fonction du moment de leur arrivée au cabinet et de la durée de leur attente ainsi que de la nature du traitement qui leur est prodigué. Dans ces conditions, il ne saurait être présumé que la clientèle normale d’un dentiste soit réceptive à l’égard de la diffusion en question.“Par conséquent, une telle diffusion ne revêt pas un caractère lucratif” (point 97 à  99, affaire C‑135/10 , SCF, 12 mars  2012).


Le 08/09/2016 à 17h 36

édit :  Par une lecture rapide, j’ai mal interprété ses apports. En fait, c’est un arrêt important.

 
Même si la personne agit à des fins  non lucratives (blog personnel ou site d’une institution publique, ou encore association), mais “quelle savait ou devait savoir” que lien pointait vers une oeuvre illégalement publiée sur internet OU lorsque le lien permet” de contourner des mesures de restriction” aux fins de divulguer à tous une oeuvre dont l’accès est réservé aux seuls abonnés, il est possible d’obtenir la condamnation de cette personne. (lecture combinée des points 54 , 49 et 50 de l’arrêt N° C‑160/15 - la version html est ici)

  Pour reprendre l’exemple d’un particulier qui placerait sur son blog personnel, un lien permettant à l’ensemble des internautes de consulter un article de NXi réservé aux seuls abonnés. Dans cette hypothèse, comme le sous- titre de  l’article contient la mention “abonné”, cette personne qui agit a des fins non lucratives “aurait du savoir” que le lien permet de contourner cette mesure de restriction. Par conséquent, il a pleinement conscience de réaliser une contrefaçon. Et, INpact Médiagroup pourra rechercher la responsabilité de cet internaute, pour délit de contrefaçon, sans avoir besoin de lui notifier au préalable l’existence d’un lien pointant vers  ce contenu, qui élargit le public ciblé. 
 
 Mais, en l’absence d’une notification, l’internaute qui agit à des fins non lucratives pourra se réfugier dernière les exceptions légales au droit d’auteur  : courte citation, rendre accessible aux personnes handicapés un contenu qui ne l’ai pas, volonté de caricaturer, parodier ou pasticher le contenu, ou encore illustré un cours donné dans un établissement public d’enseignement, assurer la couverture de procédures parlementaire, juridique ou administrative… (Cf. la longue liste issue de l’article 5 § 3 de la directive de 2001ou  celle qui figure au 3° de  article L122-5 du Code de la propriété intellectuelle .

 
Par conséquent, l’envoi d’une notification à cette personne qui agit à des fins non lucratives et qui a placé le lien, permettra d’éviter que ces exceptions servent de fondement à cette mise à disposition d’un lien élargissant le public ciblé par la première publication.

 


Le 08/09/2016 à 15h 25

En fait, ce n’est pas “la communication à un public en ligne” qui est illicite dans le cas d’un lien mais la communication a destination d’un public nouveau .  Les points 25 et 26 de l’arrêtC‑466/12 de la CJUE (aff.Svensson, du 13 février 2014) sont particulièrement importants sur ce point( si j’ose dire) :  “Il doit être
constaté que la mise à disposition des œuvres concernées au moyen d’un lien cliquable, telle celle au principal, ne conduit pas à communiquer les œuvres en question à un public nouveau.En effet, le public ciblé par la communication initiale était l’ensemble des visiteurs potentiels du site concerné, car, sachant que l’accès aux
œuvres sur ce site n’était soumis à aucune mesure restrictive, tous les internautes pouvaient donc y avoir accès librement.”

Donc, le point 28 du même arrêt tirait la conclusion suivante “ dès lors, faute de public nouveau,
l’autorisation des titulaires du droit d’auteur ne s’impose pas à une
communication au public telle que celle au principal”.


Mais, cet arrêt de 2014 laissait une question en suspend : si une œuvre est publiée sur internet  avec l’autorisation du titulaire des droits, par l’intermédiaire d’un site qui restreint sa communication, par des mesures techniques (ex. deezer, ou netflix), est-ce que la publication d’un lien  rendant accessible  l’oeuvre litigieuse à tout le monde (sans restriction) est elle une communication a destination d’un public nouveau ?

Le point 50 de cet l’arret C160/ 15 (GS média) répond à cette question :  la création du lien a pour unique but
“de  contourner  des  mesures  de  restriction  prises par le site où se trouve l’œuvre protégée afin d’en restreindre l’accès par le  public  à  ses  seuls  abonnés,  le  placement  d’un  tel  lien  constituant  alors  une  intervention délibérée sans laquelle lesdits utilisateurs ne pourraient pas bénéficier  des  œuvres  diffusées”. Dans ce cas, il y a communication envers un public nouveau. Aussi, il faut obtenir obligatoirement l’autorisation des titulaire des droits. Mais se pose une autre question : En l’absence de l’autorisation des titulaires, qui peut être sanctionné pour la réalisation de ce lien qui communique l’œuvre à un public nouveau ? La CJUE répond que “lorsqu’il est établi qu’une telle personne savait [éditeur] ou devait savoir [pour les hébergeurs dûment informés selon une procédure très formelle] que  le  lien  hypertexte  qu’elle  a  placé  donne  accès à une œuvre illégalement publiée  sur Internet (point 49) ; alors cette personne peut être reconnue comme responsable d’un acte de contrefaçon.Et, la CJUE ajoute (et c’est cela qui me paraît être le plus important) : “lorsque le placement de liens hypertexte est effectué dans un but lucratif”, il existe une simple présomption que cette personne ait effectuée “les vérification nécessaires”. De sorte que la réalisation du lien soit”intervenue en pleine connaissance de la nature protégée de l’oeuvre et de l’absence éventuelle d’autorisation “ de republication sur internet à destination d’un public nouveau.

Mais, la personne qui n’a “pas pleinement conscience de son comportement” (point 48), bien qu’il s’agisse d’une communication envers un nouveau public pourrait échapper à la mise en jeu de sa responsabilité pour avoir réalisé un lien illicite. (Si l’on voulait caricaturer, on pourrait considérer que la CJUE considère l’internaute lambda comme un enfant, voire un dément. Par conséquent, il n’est pas responsable de ces actes, car il n’a pas “pleinement conscience” de leur gravité).


 Et, dans tous les cas ( but lucratif ou non), le même point 48 ajoute  “lorsque  l’ œuvre  en  question  était  déjà  disponible  sans aucune restriction d’accès sur le site Internet auquel le lien hypertexte permet  d’accéder,  l’ensemble  des  internautes  pouvait,  en  principe,  déjà  avoir  accès  à  celle-ci même en l’absence de cette intervention”. Dans ce cas, pas de public nouveau, donc pas d’autorisation préalable des titulaires de droit d’auteur, avant le réaliser le lien. 

 Ce dernier cas  est en pratique le plus courant. Par exemple, si je réalise un liens vers un article de NXI ouvert à tous  vers mon blog, il n’y a pas de communication vers un nouveau public, car NXI publie cet article à destination de l’ensemble des internautes .

 Mais, si je publie  sur nom blog/ site, un lien vers un service d’hébergement qui donne accès à tous à l’intégralité d’un article réservé au seuls abonnés de NXI,  alors  il s’agit d’une communication à destination d’un public nouveau. Dans cette dernière hypothèse, une alternative apparaît :
 
-Soit j’édite mon site dans un but lucratif (par exemple vanter mes qualités de professionnel), alors je suis présumé réaliser une contrefaçon .En tant que professionnel, j’aurais du réaliser les vérifications nécessaires sur le statut de l’article de NXI (réservé aux seuls  abonnés). Mais, il est possible de renverser cette présomption. Peut être que si j’invoque le fait que l’article était accessible à tous,dans un premier temps, puis uniquement réservés aux abonnés ensuite, le juge pourrait, peut être considérer cela comme une sorte “d’excuse”, surtout si je suis une PME du BTP (je se suis pas un professionnel des médias)

-Soit, je suis un particulier, qui publie  un lien vers un hébergeur qui donne accès pour tous à l’article de NXi réservé aux seuls abonnés. Dans ce cas, je n’ai pas “pleinement conscience” de la violation des droits du journaliste et de son journal. Donc, d’après cet arrêt, il sera difficile de me condamner pour contrefaçon. Le droit pénal exige la démonstration de l’intention de l’auteur de parvenir au résultat. Mais, pour faire cesser l’atteint à ses droit de propriété, NXI pourra notifié à l’hébergeur (ex. un fichier) que son service donne accès à un contenu illégal. Et, si cet hébergeur  ne retire pas “promptement” l’accès alors, c’est ce dernier qui engage sa responsabilité pénale.



 


Le 08/09/2016 à 13h 25

edit : - pour le torrent : il s’agirait pour la personne qui réalise ces liens d’obtenir des dons de la part des utilisateurs de ces liens. 

 Il me semble que ce glissement sémantique vers la notion de personne qui agit à titre lucratif plutôt que la traditionnelle distinction entre hébergeur et éditeur soit le véritable apport de cet arrêt. Mais, je peux toujours me tromper -)


Le 08/09/2016 à 13h 12

 De la référence au but lucratif ou non poursuit par la personne qui réalise le placement d’un lien  est une première étape vers la redéfinition du périmètre  éditeur/ hébergeur, comme le souhaite la France (Cf. la révision de la directive de 200129 en cours de discussion). A la lecture de cet arrêt, la personne qui alimenterait un site contenant notoirement des liens vers des fichiers contrefaisants (torrent ou DDL), dans le but de percevoir des retro-commissions de la part de cet hébergeur pourrait voir sa responsabilité engagée (il s’agit de l’application du précepte : suivre l’argent).


Le 08/09/2016 à 12h 50

Cet arrêt n’apporte rien de nouveau, en fait. Premièrement, il faut connaître la distinction entre hébergeur et éditeur, au sens de la directive N°2001/29. Les éditeurs exercent un rôle actif sur le contenu présent sur leur site, l’hébergeur est passif. Pour pouvoir engager la responsabilité des hébergeurs, il faut que ces derniers soient avertis de la présence d’un contenu illégal et qu’ils n’aient pas agit promptement pour le retirer. A titre d’exemple, google est un hébergeur et NXI est un éditeur.
 
Deuxièmement, un lien renvoie vers un contenu non protégé  dont tout le monde a accès (ex un lien vers un contenu disponible depuis you tube). Dans ce cas, il ne s’agit pas d’une nouvelle communication au public. Aussi, aucune autorisation n’est requise pour placer ce lien. Si le contenu originaire est illégal et  “le placement de liens hypertexte est effectué dans un but lucratif [ie. éditeur ], il peut être attendu de l’auteur d’un tel placement qu’il réalise les vérifications nécessaires pour s’assurer que l’oeuvre concernée n’est pas illégalement publiée[…]de sorte qu’ilya lieu de présumer que ce placement est intervenu en pleine connaissance de la nature protégée de ladite oeuvre et de l’absence d’autorisation de publication sur internet par le titulaire du droit d’auteur” (Cf. considérant N°51). Dans ce cas, il s’agit d’un nouvelle communication au public, il nécessite l’autorisation préalable du titulaire des droits. Et, l’hébergeur qui aurait été informé du caractère illégal, et qui ne retire pas le lien engage sa responsabilité du fait de la présence du lien (cela ne change pas).
 
Mais, lorsque ce placement est effectué par une personne qui ne poursuit pas un but lucratif (un particulier par exemple), il convient “ de  tenir compte de la circonstance que cette personne ne sait pas , et ne peut pas raisonnablement savoir, que cette oeuvre avait étế publiée sans l’autorisation du titulaire des droits d’auteur ” (considérant N°47)Et, le considérant N°48 se poursuit par ces mots, ce particulier n’a “ pas en pleine connaissance des conséquences de son comportement pour donner à des clients un accès à une oeuvre illégalement publiée sur internet”. Dans ce cas, bien qu’il y ait  une nouvelle communication au public, ce particulier ne verra pas sa responsabilité engagée. Mais, le titulaire des droits d’auteur  peut toujours informer l’hébergeur sur lequel est placé le lien, aux fins que ce dernier le retire promptement.  A défaut, il engage sa responsabilité.

En conclusion, on peut citer le considérant N° 45 de cet arrêt  C 16015: il “ convient   de   constater   qu’Internet   revêt   effectivement   une  importance particulière pour la liberté d’expression et d’information, garantie par  l’article  11  de  la  Charte,  et  que  les  liens  hypertexte  contribuent  à  son  bon  fonctionnement  ainsi  qu’à  l’échange  d’opinions  et  d’informations  dans  ce  réseau  caractérisé par la disponibilité d’immenses quantités d’informations”


La France, pays qui demande le plus d’informations à Airbnb sur ses utilisateurs

Le 05/09/2016 à 08h 50

Si le fisc ne considère pas la location de sa résidence principale comme une activité de co-consommation, il ne faut pas oublier les dispositions de l’article 35 bis du Code Général des Impôts :

-les personnes qui louent ou sous louent à des personnes titulaire d’un contrat de travail une  pièce en meublé de leur habitation principale sont exonérées d’impôts au titre des Bénéfice industriel et commerciaux
et




  • il en va de même pour les personnes qui mettent “ de façon habituelle à la disposition du public ” une  pièce de leur résidence principale , sous réserve que le produit de ces locations n’excède pas 760 euros par an (hors commission d’airbnb bien entendu, soit 3 we de location du type airBnb par an , en région parisienne)

    Aussi, le petit revenu d’appoint est toujours non fiscalisable.


Le 05/09/2016 à 08h 34

Le lundi matin n’est pas ma meilleure période<img data-src=" />,&nbsp; comme vous l’avez, à juste titre,&nbsp; si bien remarqué.&nbsp; Cette faute est, bien entendu, une erreur typographique, qui ne saurait entraîner ma responsabilité juridique -). Toutefois, sur le plan éthique, je vous présente mes plus plates excuses, mon cher Marc :).&nbsp;&nbsp;


Le 05/09/2016 à 08h 17

Merci Jean-Marc pour cette synthèse, et surtout pour le lien vers le BOFiP .<img data-src=" />


Uber a annoncé des pertes colossales à ses investisseurs

Le 30/08/2016 à 12h 52

Problème d’édition (j’ai cliqué par inadvertance sur “envoyer” sans me relire); je reprends.

&nbsp;Nanmeho

&nbsp;Si je comprends bien vos exemples, vous souhaitez qu’uber, soit en partie nationalisé en vertu d’un principe juridique supérieur (lequel ?). Uber est une activité commerciale, ce que n’est pas l’agriculture. La santé est en partie nationalisée, sur le fondement de la salubrité publique (l’une des trois composante du fameux concept d’ordre public). C’est ce qui explique, que les médecins dit libéraux peuvent être conventionnée par l’assurance maladie (secteur dit I). Dans ce cas, le prix de la consultation n’est pas libre, mais fixé par les pouvoirs publics. pour la SNCF ou les réseaux de gaz et d’électricité, la nationalisation fut la conséquence directe de l’échec du secteur privé a fournir une prestation de qualité sur l’ensemble du territoire. Par exemple, avant 1936, les chemins de fer étaient privés (différentes compagnies), et de nombreux scandales financiers ont éclatés durant la première partie du XXe siecle.&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;


Le 30/08/2016 à 12h 32

Si vous avez les chiffres fiables pour la SNCF, provenant de la Cour des comptes ou de la Commission européenne je suis preneur -). Toutefois, vous évoquez la SNCF ou les Agriculteurs qui sont des activités de service public, en vertu de principes supérieurs. pPr exemple, la PAC est fondée sur l’autosuiifance aalimentaire, et l’agriculture n’est pas une activité commerciale p.


Le 29/08/2016 à 16h 37

Citan666 :&nbsp;<img data-src=">


Le 29/08/2016 à 13h 27

En l’absence d’une régulation juridique mondiale efficiente (Cf. les travaux du Prof Mireille DELMAS- MARTY qui exhorte les différents législateurs nationaux&nbsp; à&nbsp; fonder un modèle juridique sur la base d’un” ‘Universalisme pluriel”),&nbsp; il est difficile d’avoir une seule et même régulation pour l’ensemble des pays. Même si il existe des régulations sectorielles. A titre d’exemple, l’Accord sur les Marchés Publics dans le cadre de l’OMC qui s’applique dans 47 Etats (les 27 Etats membres de l’UE comptent pour une seule et même partie dans le cadre de l’OMC).

Si lors de l’un de mes précédents posts, j’évoquais le droit de la consommation, c’est qu’il s’applique uniformément sur l’ensemble de l’UE. En effet,&nbsp; l’annexe 1&nbsp; de la directive 200529 relative
aux pratiques commerciales déloyales est impérative.&nbsp; Dans le cadre, du marché unique numérique, la Commission a&nbsp; publié, le 25 juin 2016,un document de travailqui a pour but d’actualiser cette directive en formulant des orientations pour son interprétation. Toutefois, la Cour de l’UE (CJUE) n’est pas obligée de tenir compte de ces orientations lorsqu’elle à connaître d’un contentieux.

&nbsp;Par ailleurs, le marché unique numérique compte 10 propositions législatives, présentées par la Commission depuis décembre 2015 (la dernière portera sur l’application de la TVA sur l’ensemble de UE, et sera dévoilée à l’automne 2016). Pour mémoire la réforme de la directive de 1995 sur les données à caractère personnel fut présentée par la Commission en janvier 2012, et définitivement adoptée le 27 avril 2016 (Reg n° 2016679).&nbsp; Aussi, jusqu’à l’achèvement des travaux communautaires, le droit national reste pleinement pertinent.


&nbsp;


Le 29/08/2016 à 10h 16






Nanmeho a écrit :

Tant de commentaire sur la vente à perte…


L’interdiction de la vente à perte est belle et bien codifiée dans le Code de commerce, il s’agit d’un délit pénal !&nbsp;&nbsp; Aussi, je ne crois pas qu’il s’agit de “regarder par le petit bout de la lorgnette”. De plus, la Commission européenne n’est pas encore parvenue à une régulation juridiquement contraignante&nbsp; du secteur. Sa communication en date du 2 juin 2016 intitulée “un agenda européen pour l’économie collaborative”, elle évoque&nbsp;&nbsp; :

“l’économie collaborative soulève souvent des questions sur l’application des cadres juridiques existants, brouillant ainsi les limites entre consommateurs et fournisseurs, salariés et travailleurs indépendants, ou encore entre fourniture professionnelle et non professionnelle de services. Cela peut dès lors susciter une certaine incertitude sur les règles applicables, en particulier lorsqu’elle s’accompagne d’une fragmentation réglementaire découlant d’approches divergentes à cet égard au niveau national ou local.[…]À cela s’ajoute le risque que les zones grises réglementaires soient exploitées pour contourner les règles destinées à préserver l’intérêt général […].”
&nbsp;“L’objectif de la présente communication est d’aider à tirer pleinement profit de ces bénéfices et de répondre aux préoccupations exprimées sur l’incertitude entourant les droits et les obligations des acteurs de l’économie collaborative.[…]Les présentes orientations non contraignantes sur les modalités selon lesquelles il conviendrait d’appliquer le droit de l’Union en vigueur traitent des problèmes clés auxquels les acteurs du marché comme les pouvoirs publics sont confrontés. Elles sont sans préjudice des initiatives que la Commission pourrait prendre à l’avenir dans ce domaine et des prérogatives de la Cour concernant l’interprétation du droit de l’Union.”
&nbsp;



Le 26/08/2016 à 16h 58

Article L442-2 C de com :
&nbsp;
&nbsp;“Le fait, pour tout commerçant, de revendre ou d’annoncer la revente d’un produit en l’état à un prix inférieur à son prix d’achat effectif est puni de 75 000 euros d’amende […]”. “Le prix d’achat effectif est le prix unitaire net figurant sur la facture d’achat, minoré du montant de l’ensemble des autres avantages financiers consentis par le vendeur […] et majoré des taxes [….]”

Aussi, les services proposés par Uber ne sont pas des produits susceptibles d’entrer dans le domaine de cette incrimination pénale spéciale (principe d’interprétation stricte en droit pénal). A moins que les juridictions répressives en décident autrement …
&nbsp;
Furvent évoque à juste titre l’article L420-5 du même code. La condition préalable&nbsp; me semble trop stricte ( “effet d’éliminer d’un marché ou d’empêcher d’accéder à un marché une entreprise ou l’un de ses



produits").      



Il est possible d’invoquer les dispositions du code de la consommation en matière de pratiques commerciales trompeuses (formes de pratiques déloyales), comme l’avait fait avec succès la DGCCRF à l’encontre Uber POP(CA paris 7 décembre 2015).En l’espèce, la Cour s’était fondée&nbsp; sur&nbsp; le 9° de l’ article L121-1-1 de l’ancien code de la consommation (abrogé au 1 juillet 2016) qui réprime le fait de “déclarer ou de donner l’impression que la vente d’un produit ou la fourniture d’un service est licite alors qu’elle ne l’est pas”.&nbsp; La Cour considère que :

&nbsp;“Le contrat final signé entre les partenaires particuliers et la société Rasier est libellé comme étant un contrat entre professionnels, dont les responsabilités et les rôles sont clairement identifiés, et non comme un contrat souscrit entre un professionnel et un particulier comme c’est le cas en réalité [Et] ce contrat ne correspond pas au service Uberpop tel qu’il est initialement présenté par la société Uber France dans les allégations publicitaires figurant sur son site internet et dans ses courriels, à savoir la possibilité pour un particulier par ce biais de transporter des individus et de se faire rémunérer au titre du covoiturage onéreux”. &nbsp;
Or, le code des transports définit le covoiturage comme&nbsp; l’ “utilisation en commun d’un véhicule terrestre à moteur par un conducteur et un ou plusieurs passagers, effectuée à titre non onéreux, excepté le partage des frais, dans le cadre d’un déplacement que le conducteur effectue pour son propre compte ” (Art L3132-1 C. transports&nbsp; issu le la loi n° 2015-992 du&nbsp;17 août 2015&nbsp;relative à la transition énergétique pour la croissance verte).

En suivant les pratiques commerciales trompeuses, il serait peut-être possible d’invoquer à l’encontre l’Uber pour l’ensemble de ses services, le troisièmement du&nbsp; nouvel article L121-2 code Conso :&nbsp;

“Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes&nbsp; […] 3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n’est pas clairement identifiable “.

La commission qu’Uber prend lors de la transaction (20% sauf erreur de ma part) l’incite à multiplier les ristournes et autres rabais promotionnels. De sorte que le consommateur ne peut pas déterminer si le tarif qu’il paye correspond exactement à la valeur du marché. Or, aux termes du second alinéa de l’articleL121-1 du même code, la pratique déloyale interdite est celle&nbsp; qui&nbsp; :
&nbsp;
&nbsp;“altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service”. &nbsp;Enfin, cette pratique déloyale serait susceptible&nbsp; de constituer la faute en matière de concurrence déloyale, invocable par les taxis, sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle (futur-ex article 1382 du Code civil).
&nbsp;


Ouverture des données de transport : un an après la loi Macron, toujours aucun décret

Le 08/08/2016 à 10h 41

L’exemple de l’ouverture (ou non) des données de transports résume assez bien
les paradoxes de l’Open-Data et plus généralement de l’Open-Government. Comme
l’explique Glubglub, il s’agit d’un service public à part entière,
ce qui nécessite un financement ad hoc. Or, dans un contexte de restrictions
budgétaires, cela est difficile. De plus, la gratuité de principe rend encore
plus difficile la fourniture d’un service de qualité. Il aurait peut-être été
plus opportun de supprimer progressivement ces licences (sur 10 à 15 ans). Ce
qui était tout à fait possible suivant les termes de la directive PSI 2 de juin
2013 (Cf article 6).&nbsp; En effet, les services publics et les concessionnaires
privés n’ont pas forcément le back-office permettant d’industrialiser ces
solutions à coûts constants.

Enfin, un autre frein est d’attendre que la
société civile crée des logiciels et applications permettant de fournir ce
service public de la donnée. L’État, et ses opérateurs (publics ou titulaires
d’une délégation) ne doivent pas se limiter à la simple fourniture des données
brutes. À ce titre, le portail data.gouv.fr est révélateur. Bien que ce site
soit une avancée non négligeable, la réutilisation de ses données par le plus
grand nombre pour des usages&nbsp;d’intérêt général reste difficile.&nbsp;&nbsp;


Airbnb, eBay,... Les plateformes devront bientôt envoyer un récapitulatif de transactions

Le 04/08/2016 à 22h 50

On ne parle pas de la meme chose -).&nbsp; Votre raisonnement se fonde sur la TVA, alors que&nbsp; je parle de l’ IR (bénéfices industriels et commerciaux). Pour reprendre l’exemple de l’ordinateur, il n’y aura pas de TVA à payer, mais il faudrait déclarer sa vente au sein du champ BIC. Ou alors, vous essayerez de démonter que votre ordinateur est un bien d’équipement ménagé. Pour l’amortissement d’un bien personnel, il faut prendre en compte la plus-value brute comme l’indique&nbsp; le cinquième alinéa du I de l’article 150VC du CGI.
&nbsp;
Au passage, la réponse de l’ancien MEIE est loin d’être claire, mais elle date de 2010. Par deux fois, le rédacteur de Bercy, nous indique&nbsp; que l’Administration fiscale procédera suivant une analyse casuistique.


Le 04/08/2016 à 16h 53

Article150 UA du Code Général des Impôts :&nbsp;



«I&nbsp;les plus-values réalisées lors de la cession à titre onéreux de biens meubles ou de droits relatifs à ces biens, par des personnes physiques, domiciliées en France […] sont passibles de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues auxarticles150 V à 150 VH.

II.-Les dispositions du I ne s’appliquent pas :

1°Aux meubles meublants, aux appareils ménagers et aux voitures automobiles. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable à ces biens lorsqu’ils constituent des objets d’art, de collection ou d’antiquité pour lesquels l’option prévue à l’article 150 VL a été exercée [taxe forfaitaire de 6&nbsp;% de la cession selon l’article150 VK]
2°Aux meubles, autres que les métaux précieux mentionnés au 1° du Ide l’article 150 VI, dont le prix de cession est inférieur ou égal à 5 000 €.&nbsp;»

Donc,lors de la cession d’une voiture de collection, le particulier sera taxé soit sur son IR au titre des bénéfices industriels et commerciaux, soit&nbsp; par une taxe&nbsp; forfait de 6&nbsp;% au moment de la vente.Mais,la revente par un particulier d’un ordinateur très haut de gamme pour une valeur de 5 500 euros devra être déclarée. Cela ne veut pas dire que la personne sera imposée sur cette vente. Car, il faut encore prendre en compte les abattements et les autre revenus du contribuable.

&nbsp;Extraits du Rapport du Député Pascal TERRASSE sur l’économie collaborative de février dernier (Encadré n°12,pages P. 58 59, et disponible depuis cette adressehttp://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/164000100.pdf&nbsp;
“Cet encadré concerne la fiscalité des particuliers qui tirent des revenus de l’économie collaborative. Dans l’hypothèse où un utilisateur exercerait ces activités à titre professionnel, il serait également assujetti aux cotisations sociales et, selon la forme de son activité (société, entreprise individuelle)pourrait être redevable des impôts commerciaux (IS, TVA).Les revenus tirés des activités de l’économie collaborative sont imposables et doivent être déclarés à l’administration fiscale.Les revenus tirés par des particuliers de l’économie collaborative sont imposables à l’Impôt sur le revenu des personnes physiques (IR)ainsi que, pour les revenus du patrimoine, aux contributions sociales(CSG, CRDS et prélèvements sociaux)”.

“Les transactions réalisées dans le cadre d’activités économiques dont le chiffre d’affaire ne dépasse pas 82 200€ pour les ventes et 32 900€ pour les prestations de services au cours de l’année civile précédente ne sont pas assujetties à la TVA.Le principe d’imposition au 1er euro ne signifie toutefois pas que chaque euro supplémentaire donnera lieu à une augmentation équivalente del’impôt dû, en effet certaines activités occasionnelles sont exonérées, qu’elles soient ou non exercées sur internet”.

“Les revenus tirés de la location de sa résidence principale sont exonérés d’impôt dès lors que les recettes annuelles n’excèdent pas 760 €. (article 35 Bis II du CGI) Cette disposition, proche de celle rencontrée en Allemagne (jusqu’à 520 €), a vocation à s’appliquer notamment aux hôtes AirBnb. Dès lors que cette exonération n’est pas applicable, les revenus tirés de la location sont imposables au 1er euro. Les revenus tirés de la mise à disposition de son terrain ou de son garage, par exemple à des fins de stockage, ne bénéficient pas de ce mécanisme d’exonération”.

“Les recettes tirées de ventes exercées dans ces conditions, dès lorsque le prix de cession n’excède pas 5 000€ ou que les biens vendus sont des meubles, des appareils ménagers et des automobiles sont exonérées d’impôt (article 150 UA du CGI). Par ailleurs, par l’application d’un abattement de 5 % par année de détention au-delà de la deuxième, la plus-value est définitivement exonérée au terme d’un délai de vingt-deux ans (CGI, art.150 VC,I)Au-delà des exonérations décrites ci-dessus, la vente occasionnelle d’autres biens meubles relève du régime de plus-value de cession des biens meubles (le gain réalisé est soumis à un taux forfaitaire de 19% à l’IR et de 15,5% au titre des prélèvements sociaux). La vente de métaux précieux, de bijoux,d’objets d’art, de collection ou d’antiquités relève d’un régime fiscal spécifique : la taxe forfaitaire sur les objets précieux”.
“En tout état de cause, dès lors que l’activité est exercée par un particulier de manière habituelle (caractérisé par un ensemble d’indices tels que la fréquence des ventes, la nature ou le volume d’activité) dans le but de se constituer un revenu complémentaire,les recettes tirées de la vente de biens d’occasion sont soumises à l’IR dans la catégorie des BIC.”

L’encadré N°13 du même rapport concerne la distinction Professionnel/Particulier.


Le 03/08/2016 à 16h 12






DocKeR a écrit :

Ok, merci, j’ai appris quelque chose.



&nbsp;Je ne pensais pas que le fait de revendre quelque chose de matériel qui nous appartient (en dehors de toute activité professionnelle) était considéré comme imposable. L'exemple du DVD pouvant être remplacé par n'importe quoi, comme des vêtements qu'on ne met plus par exemple (ceux qui ont des enfants sauront de quoi je parle).






L'article Xavier Berne renvoie vers le projet de décret. Et, on peut y lire au III de&nbsp; l'article I, que la plateforme devra mentionner au sein du document récapitulatif :     


&nbsp;

“3° Le nom complet et l’adresse électronique et, le cas échéant, postale de l ‘utilisateur, ainsi que, si ce dernier est une entreprise, son numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire ou, si elle en est dépourvue, son numéro d’identité tel que défini au premier alinéa de l’article R. 123-221 du code de commerce ou, pour le s
&nbsp;entreprises non résidentes, leur numéro d’immatriculation auprès de l’administration fiscale de leur pays de résidence&nbsp;;

&nbsp;4° Le nombre des transactions réalisées&nbsp;;

&nbsp;5° La somme du montant des transactions réalisées, hors commissions perçues par l’entreprise”

Deux conclusions peuvent être tirées :&nbsp;

&nbsp;-Lors d’un contrôle fiscal, l’administration demandera la communication de ce récapitulatif et, le cas échéant procédera à un redressement fiscal et donc requalifiera un particulier en commerçant de fait.&nbsp; Par conséquent, cette requalification entrainera, en outre, le versement de la TVA et des pénalités.

&nbsp;.-Pour déterminer si une personne est bel et bien un “vrai particulier”, il faut se fonder aussi sur le nombre de transactions réalisées dans l’année et pas uniquement sur le montant hors commissions versé par l’entreprise.



Le 03/08/2016 à 15h 16






Jungledede a écrit :

Du coup, ne sont concerné que les pros?
Car si j’ai déclare à ebay que je m’appel toto et que j’habite à une fausse adresse, les impôts n’auront pas de lien. Où alors ils vont demander des infos à paypal qui est une banque en ligne….?


Pro et particulier. On est encore dans le premier étage de la fusée (connaissance des revenus complémentaires). Le second étage sera contenu dans la loi de finances. Patience -). toutefois, sans se tromper, il est possible d’affirmer q’un particlier réalisant une vente sur e-bay par mois de petits objets du quotidien (telephone..) pour en racheter d autres ne devrait pas être fiscalisable.



&nbsp;Petites précisions :
_un pro peut être soumis uniquement à l’impöt sur le revenu : personne exerçant en nom propre, option lors de la constitution d’une SARL, société en nom collectif.




  • l’un des critère de la commercialité : effectuer des&nbsp; achats dans le but de les revendre avec pour intention de réaliser un profit



Le 03/08/2016 à 15h 02






Xavier.B a écrit :

&nbsp;
Merci pour les compliments mais l’article 242 bis du CGI est bien issu de la loi de finances pour 2016 (elle aussi du 29 décembre 2015), comme en atteste le site Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000031781492&dateTexte=&categorieLien=id


Au temps pour moi,&nbsp; mea&nbsp; culpa.&nbsp; J’ai confondu les deux (du même jour) avec une autre disposition&nbsp; (pourtant dans la synthèse que j’ai transmise la semaine dernière concernant cette disposition , je n’ai pas fait l’erreur ).



Le 03/08/2016 à 14h 53






DocKeR a écrit :

Salut,

N’y connaissant pas grand chose je vais poser une question qui vous semblera certainement stupide. Mettons que je mette en vente un DVD acheté il y a quelques temps sur une plateforme type Priceminister. Si je vends ce DVD via cette plateforme, je suis sensé déclarer la vente aux impôts comme étant une source de revenu annexe ?


En principe, l’impôt sur le revenu&nbsp; est dû dès le premier euro reçu. Toutefois, en pratique il est difficile pour d’administration fiscale de connaître exactement les revenus que vous obtenez lors d’un vide grenier, ou bien lorsque vos parents vous donnent de l’argent liquide (dons manuels) ou bien lorsque vous payez en liquide&nbsp; la fille du voisin pour garder vos enfants ….. Aussi, une tolérance, s’est peu à peu mise en place.&nbsp; Il est difficile de déterminer un seuil&nbsp; de non déclaration (CF. le fameux chiffre de 5 000 euros évoqué par les sénateurs lors de la discussion du projet de loi de finance pour 2016- proposition non reprise).

Aussi,&nbsp; pour le fisc, la premier étape, est de connaître exactement vos revenus tirés d’une activité annexe&nbsp; (but du II de l’ article 242 bis du CGI (-Les entreprises […]adressent&nbsp; en janvier de chaque année, un document récapitulant le montant brut des transactions dont elles ont connaissance et qu’ils ont perçu, par leur intermédiaire, au cours de l’année précédente”.)Des lors, ce montant devra être reporté sur la déclaration fiscale de&nbsp; l’impôt sur le revenu.&nbsp;

Enfin, lors des débats tenus le 20 juillet à&nbsp; l’Assemblée nationale de la Loi pour une République Numérique, le 20 juillet 2016, madame la Députée DUBIé (RDSE) a déclaré : “II nous reste à traiter l’aspect fiscal, mais rendez-vous est pris pour l’examen de la loi de finances “( surement pour 2017 ou bien rectificative pour 2016).



Le 03/08/2016 à 14h 28

Ce très bon article contient néanmoins quelques coquilles juridiques, même si le texte du Code général des impôt est le bon (CGI)&nbsp; -):

-L’article 242 bis du CGI fut institué par la loi de finances rectificative pour l’année 2015, votée le 29 décembre 2015.
-un tiers indépendant devra certifier&nbsp; que le site d’intermédiation a bel et bien communiqué à ses utilisateurs&nbsp; avant la fin du mois de janvier “une information loyale, claire et transparente sur [leur] obligations fiscales et sociales.
&nbsp;




  • Et, enfin le site devra communiquer ce certificat à la DGFiP avant le 15 mars de chaque année. A défaut, aux termes de l’article L80 du Livre des Procédures Fiscales, une amende de 10 000 euros pourra être mis à la charge de la plateforme.


Les CGU d’Amazon sous la loupe de la justice européenne

Le 26/07/2016 à 23h 46

Edit : Pour plus de lisibilité, il était préférable d’écrire un nouveau post&nbsp;&nbsp;I- l’application du droit français en matière de commerce électronique &nbsp;
&nbsp; Selon l’article 14 de la Loi pour la Confiance dans l’Économie Numérique (LCEN) : “Une personne est regardée comme étant établie en France au sens du présent chapitre lorsqu’elle s’y est installée d’une manière stable[i] et durable pour exercer effectivement son activité, quel que soit, s’agissant d’une personne morale, le lieu d’implantation de son siège social” (une filiale en France est suffisant)[/i]. La dernière phrase du&nbsp; considérant 19&nbsp; de la directive sur le commerce électronique (200031) précise que “le lieu d’établissement est celui dans lequel le prestataire a le centre de ses activités pour ce service spécifique”. C’est ce qui explique que Netflix, par exemple, n’est pas soumis à la TVA en France ou aux obligations de financement du cinéma français, puisqu’il exerce effectivement ces activités dirigées vers la France depuis le Luxembourg.

&nbsp;Même
lorsque l’activité est exercée de manière stable et durable depuis un
autre Etat membre, l’article 17-1° de la même loi précise que le contrat
d’adhésion ne peut pas avoir pour effet “de priver un consommateur ayant sa résidence habituelle sur le territoire national de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi française relatives aux obligations contractuelles […] : les dispositions applicables aux éléments du contrat, y compris celles qui définissent les droits du consommateur, qui ont une influence déterminante sur la décision de contracter”.&nbsp;II - Compétence territoriale des juridictions françaises en matière contractuelle pour un&nbsp; consommateur &nbsp;

&nbsp;D’après l’article liminaire du nouveau code de la
consommation, un consommateur est obligatoirement une personne physique,
tandis qu’un non-professionnel est forcément une personne morale qui “ agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole”. Aussi, un garagiste sera un non professionnel lorsqu’il souscrit un abonnement téléphonique. A
ce titre, il convient de remarquer qu’un professionnel au sens du code
de la consommation peut être une personne publique. (pour les achats de
matériel médicaux, un hôpital sera un professionnel.&nbsp; En conséquence, il
ne pourra pas bénéficier du droit de la consommation. Mais ce même
hôpital sera un non professionnel lorsqu’il achètera&nbsp; un système de
vidéo-protection).
&nbsp;&nbsp;
Ensuite,
en principe, l’article 42 du Code de procédure civile considère que la
juridiction compétente est celle du lieu où demeure le défendeur. Aussi,
un particulier français&nbsp; devrait saisir les juridictions américaines pour obtenir réparation devant une juridiction. Dans ce cas, il est demandeur à l’action et l’e-commerçant est défendeur.Mais,
l’article 46 du même code considère qu ‘en matière contractuelle, le
demandeur peut saisir “la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service”.
&nbsp;

Ces règles sont dites d’ordre public en vertu de l’article 48 du code
de procédure civile (elles sont applicables, même lorsque le contrat dit
le contraire). Cet article dispose que “Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été
convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée “.

&nbsp;
Enfin,&nbsp; ces solutions de droit interne sont conformes à&nbsp; l’article 18 du Règlement dit Bruxelles I bis (compétence judiciaire en matière civile et commerciale N°1215/2012), qui dispose que



"1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’action intentée par un consommateur contre    


l’autre partie au contrat peut être portée soit devant les juridictions
de l’État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie,
soit, quel que soit le domicile de l’autre partie, devant la juridiction
du lieu où le consommateur est domicilié.



2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’action intentée contre le consommateur par    


l’autre partie au contrat ne peut être portée que devant les
juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domicilié le
consommateur”.

III Loi applicable pour les contrats transfrontaliers conclus par les seuls consommateurs


L’article L232-3 du nouveau code de la consommation dispose que même en
présence&nbsp; de stipulations contraires au sein d’un contrat,” le consommateur ne peut être privé de la protection que lui assurent&nbsp; [les actes de transposition de la directive&nbsp; 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs] lorsque le contrat conclu à distance ou hors établissement présente un lien étroit avec le territoire de cet Etat.

&nbsp;Pour déterminer le critère du lien étroit avec le territoire d’un Etat membre, l’article L231-1 du même code présuppose qu’il “ est réputé établi notamment : &nbsp;&nbsp;1° Si le contrat a été conclu dans l’Etat membre du lieu de résidence habituelle du consommateur ; &nbsp;&nbsp;2° Si le professionnel dirige son activité vers le territoire de l’Etat membre où réside le consommateur, sous réserve que le contrat entre dans le cadre de cette activité ; &nbsp;&nbsp;3° Si le contrat a été précédé dans cet Etat membre d’une offre spécialement faite ou d’une publicité et des actes accomplis par le consommateur nécessaires à la conclusion de ce contrat”.IV Dispositions du code de la consommation&nbsp; français pour les contrats conclus à distance et hors établissement &nbsp;Les règles entourant ces contrats sont d’ordre public et figurent&nbsp; aux articles L221-1 à L221-29du code de la consommation. Elles sont valables aussi pour les “ contrats portant sur la fourniture de contenu numérique indépendamment de tout support matériel”.

&nbsp;Par exemple, les articles 221-11 à 15 sont relatifs aux obligations d’informations que le e-commerçant est tenu de fournir au consommateur. A ce titre, l’article 212-15 rappelle que le ecommerçant&nbsp; a une responsabilité de plein droit dans l’exécution des contrats (sauf force majeur), même si ils sont exécutés partiellement par ses sous-traitants.


Le 26/07/2016 à 18h 09

Pour éditer, je ne vois pas la roue crantée.


Le 26/07/2016 à 17h 48

I- l’application du droit français en matière de commerce électronique :&nbsp;
&nbsp;
Article 14 de la Loi pour la Confiance dans l’Économie Numérique (LCEN) : “Une personne est regardée comme étant établie en France au sens du présent chapitre lorsqu’elle s’y est installée d’une manière stable et durable pour exercer effectivement son activité, quel que soit, s’agissant d’une personne morale, le lieu d’implantation de son siège social” (une filiale en France est suffisant). Même lorsque l’activité est exercée de manière stable et durable depuis un autre Etat membre, l’article 17-1° de la même loi précise que le contrat d’adhésion ne peut pas avoir pour effet “de priver un consommateur ayant sa résidence habituelle sur le territoire national de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi française relatives aux obligations contractuelles […] : les dispositions applicables aux éléments du contrat, y compris celles qui définissent les droits du consommateur, qui ont une influence déterminante sur la décision de contracter”.II - Compétence territoriale des juridictions françaises en matière contractuelle pour un&nbsp; consommateur &nbsp;D’après l’article liminaire du nouveau code de la consommation, un consommateur est obligatoirement une personne physique, tandis qu’un non-professionnel est forcément une personne morale qui “ agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole”. Aussi, un garagiste sera un non professionnel lorsqu’il souscrit un abonnement téléphonique. A ce titre, il convient de remarquer qu’un professionnel au sens du code de la consommation peut être une personne publique. (pour les achats de matériel médicaux, un hôpital sera un professionnel,&nbsp; en conséquence, il ne pourra pas bénéficier du droit de la consommation. Mais ce même hôpital sera un non professionnel lorsqu’il achètera&nbsp; un système de vidéo-protection.&nbsp;
Ensuite, en principe, l’article 42 du Code de procédure civile considère que la juridiction compétence est celle du lieu où demeure le défendeur. Aussi, un français devrait saisir les juridiction américaines). Mais, l’article 46 du même code considère qu ‘en matière contractuelle, le demandeur peut saisir “la juridiction du lieu de la
livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la
prestation de service”outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur “.
&nbsp;
Ces règles sont dites d’ordre public en vertu de l’article 48 du code de procédure civile (Elles sont applicables, même lorsque le contrat dit le contraire). cet article dispose que “Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été
convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de
commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans
l’engagement de la partie à qui elle est opposée “.

III loi applicable pour les contrats transfrontaliers conclus par les seuls consommateurs

l’article L232-3 du nouveau code de la consommation dispose que même en présence&nbsp; de stipulations contraire au sein d’un contrat,” le consommateur ne peut être privé de la protection que lui assurent&nbsp; [les actes de transposition de la directive&nbsp; 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs] lorsque le contrat conclu à distance ou hors établissement présente un lien étroit avec le territoire de cet Etat.Pour déterminer le critère du lien étroit avec le territoire d’un Etat membre, l’article L231-1 du même code présuppose qu’il “ est réputé établi notamment : &nbsp;1° Si le contrat a été conclu dans l’Etat membre du lieu de résidence habituelle du consommateur ; &nbsp;2° Si le professionnel dirige son activité vers le territoire de l’Etat membre où réside le consommateur, sous réserve que le contrat entre dans le cadre de cette activité ; &nbsp;3° Si le contrat a été précédé dans cet Etat membre d’une offre spécialement faite ou d’une publicité et des actes accomplis par le consommateur nécessaires à la conclusion de ce contrat”.