Filtrage : les seuils de déclenchement de l’article 17 de la directive Droit d’auteur
Le 21 octobre 2021 à 08h28
3 min
Droit
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L’article 17 de la directive sur le droit d’auteur a introduit une incise importante dans le régime de responsabilité des acteurs comme YouTube, Twitter, Facebook, ceux rangés dans la catégorie des « hébergeurs ».
Avec cette disposition, ces plateformes deviennent par principe responsables du premier octet illicite mis en ligne par les internautes quand l’hébergeur, lui, doit attendre de réceptionner une notification dénonçant cette présence. Pour échapper à ce régime, une alternative : signer des accords de licence avec les sociétés de gestion collective, ou à défaut déployer un sandwich de solutions de filtrage pour prévenir et faire cesser ces mises en ligne.
Seulement, ce régime, né du droit européen et poussé par la France, est réservé aux seuls fournisseurs de service qui offrent un accès à « une quantité importante d'œuvres », qu’ils promeuvent et organisent à des fins commerciales. On comprend du coup l’importance de définir cette « quantité », puisque d’elle, dépend un régime de responsabilité très rugueux.
En France, cette définition a été apportée par décret au Journal officiel, qui impose une appréciation « au cas par cas », tout en se satisfaisant d’une présomption : le seuil de la quantité importante d’œuvres sera présumé atteint lorsque l'audience de la plateforme et le nombre de fichiers de contenus « uploadés » par les utilisateurs dépasseront une série de seuils fixés dans un arrêté, lui aussi publié ce matin.
Par exemple, si une plateforme dépasse 400 000 visiteurs uniques en France par mois et compte 100 œuvres audiovisuelles, elle sera soumise à cet article 17 de la directive Droit d’auteur. Même sort si, au-delà du même nombre de visiteurs, elle compte 5 000 musiques, 10 000 œuvres d’arts visuels, 100 œuvres de l’écrit (dont des articles de presse) ou 100 jeux vidéo.
Ces niveaux de déclenchement sont donc abaissés par rapport au projet d’arrêté révélé dans nos colonnes en septembre dernier.
Relevons que le décret définit également les règles de procédure applicables lorsque la Hadopi (et demain, l’Arcom) est saisie par un utilisateur ou un titulaire de droits « en cas de litige sur les suites données par un fournisseur de service de partage de contenus en ligne à la plainte d'un utilisateur relative aux situations de blocage ou de retrait d'œuvres téléversées ».
Le 21 octobre 2021 à 08h28
Commentaires (13)
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Abonnez-vousLe 21/10/2021 à 08h46
Donc Wikimedia Commons, la médiathèque de la fondation Wikimedia, utilisé notamment par Wikipédia est concerné par ce régime…
Le 21/10/2021 à 09h37
Ils promeuvent et organisent une quantité importantes d’oeuvres à des fins commerciales ?
Le 21/10/2021 à 09h39
Define “commercial”. Je pense notamment à tous les petits hébergeurs genre C.H.A.T.O.N.S. qui vont très très vite se retrouver dans le broyeur des sociétés de droits.
Le 21/10/2021 à 09h44
C’est une vraie question. Instinctivement je ne rangerais pas leurs activitées dans la case commerciale. Je me trompe peut-être.
Les chatons c’est autre chose, mais la plupart sont sans doute trop petits pour être flaggés je pense.
Le 21/10/2021 à 08h49
Cela fait partie des exécutions il me semble
Le 21/10/2021 à 08h50
Et après-demain, parce que c’est super efficace (la preuve ? On a choppé personne dans les filets, donc c’est que tout le monde s’est mis au pas !), ce sera dés le premier fichier.
Le 21/10/2021 à 08h58
oeuvres d’art visuelles ? oeuvres d’art visuel ?
Je suppose que c’est 5000 musiques OU … OU …
Le 21/10/2021 à 12h35
Ce sont les œuvres qui sont visuelles et non l’art.
Pour les conditions, vu qu’il y a un “ou” à la fin de l’énumération, la langue française considère qu’il y a un ou entre chaque proposition.
Le 21/10/2021 à 09h49
Doux rêve …
Le 21/10/2021 à 09h51
Ca dépend de comment on voit les choses, mais l’ensemble du contenu que Wikimedia Commons met à disposition à vocation à être réutiliser, y compris pour un usage commercial.
Le 21/10/2021 à 10h02
Wikimedia Commons ne peut pas ajouter à ses collections les contenus ayant une licence CC-BY-NC (donc celles qui excluent tout usage commercial, même si eux-mêmes n’en feront pas forcément un).
Maintenant, j’aimerais savoir comment ils vont mesurer que tel site a telle audience et telle quantité de contenus à racketter… Je pense notamment à certains sites comme les imageboards (qui repostent des contenus ne leur appartenant pas et qui se comptent en milliers, voire millions).
Le 21/10/2021 à 10h23
J’ai l’impression qu’ils refusent le non commercial par principe et pas par obligation légale.
https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Licensing/fr
Pour les imagesboards je pense qu’ils ne sont pas compatibles avec le droit d’auteur tel qu’il est défini tout simplement. Le droit d’auteur ne se soucie pas du publique mais de l’auteur.
Le 21/10/2021 à 13h24
Oui c’est aussi comme cela que je l’aurai compris/écrit. Donc il y a une typo dans l’article.
My bad. loupé le “ou” avant les jeux vidéos.