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Une QPC vise l’exploitation des données informatiques saisies durant l’état d’urgence permanent

Un JLD peu contractictoire

Une QPC vise l'exploitation des données informatiques saisies durant l'état d'urgence permanent

Le 13 avril 2018 à 12h37

Un nouveau dossier intéressant l’exploitation des données glanées à l’occasion d’une perquisition administrative va être examiné par le Conseil constitutionnel. Il fait suite à deux demandes similaires que vient de lui adresser la Cour de cassation.

La loi du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme a incrusté dans le droit commun plusieurs mesures inspirées par la loi sur l’état d’urgence de 1955. Une loi accusée rapidement d'instaurer un état d'urgence permanent.

L’article L.229 - 5 du Code de la sécurité intérieure, qui en est l'un des fruits, autorise ainsi les autorités à mener des visites en tous lieux, pour saisir ou copier des données informatiques, du moins celles qui seraient relatives à une « menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics » en raison du comportement de la personne concernée.

Le Code de la sécurité intérieure encadre chacune de ces étapes, de la décision de saisie à l’exploitation des informations possiblement précieuses.

Le juge des libertés, feu vert à l'exploitation des données 

D’abord, ces perquisitions-like sont conditionnées à une autorisation du juge des libertés et de la détention (JLD) du tribunal de grande instance de Paris. Ce parcours est fléché à la prévention du terrorisme et doit démontrer qu’existent « des raisons sérieuses de penser qu'un lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics ».

Ce n’est pas fini. Il faut en outre que la personne soit « entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme », soit « soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes ».

Une fois saisies et copies réalisées en présence d’un officier de police judiciaire, un PV est alors remis au principal intéressé, mais aussi au juge. Il mentionne les motifs de la saisie et dresse un inventaire des données.

La phase suivante est celle de l’exploitation, qui passe là aussi par une autorisation du JLD, lequel doit statuer dans un délai de 48 heures. Son ordonnance est susceptible d’appel, puis d’un pourvoi en cassation.

La question des droits de la défense de l'autorisation à l'appel

Défendu par le cabinet Spinosi et Sureau, un certain Mohamed M., qui a été visé par une visite et saisie, estime que cette procédure est peu compatible avec les droits et libertés que la Constitution garantit. Il a en tête précisément le droit à un recours juridictionnel effectif, le droit à un procès équitable, les droits de la défense et le principe du respect de la vie privée.

Pourquoi ? La raison est simple : lorsque le juge des libertés et de la détention a autorisé l’exploitation de ses données informatiques saisies, la loi n'a prévu aucune procédure contradictoire. De même, comme la relevé la Cour de cassation, « l’appel de cette décision [n'est] pas suspensif ».

Conclusion : ces caractéristiques « pourraient être dépourvues des garanties légales propres à assurer une conciliation équilibrée entre l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public, et les droits de la défense et à un procès équitable, et au principe du respect de la vie privée ».

En effet, aussi dangereux puisse être son comportement, aussi sulfureuses soient ses relations ou son activité sur le Net, le justiciable doit finalement attendre la décision d’appel pour espérer pouvoir stopper le bulldozer administratif. Il n’a aucun moyen d’aiguiser ses armes et arguments dans les étapes antérieures, pourtant attentatoires à la vie privée.

La question a été considérée comme suffisamment sérieuse par la chambre criminelle. Celle-ci a décidé de renvoyer la QPC devant le Conseil constitutionnel. Celui-ci a désormais trois mois pour statuer.

Commentaires (9)

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Ce n’est pas la même personne qui a déclenché la QPC sur le fait de ne pas s’auto-incriminer jugée par le CC il y a quelques jours ? Je ne trouve plus son prénom, mais il me semble que c’était déjà ces avocats.

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On voit assez souvent dans ces affaires ressortir le nom de Maître Spinosi, qui a l’habitude de porter régulièrement des QPC contre l’atteinte aux droits fondamentaux et aux droits de l’Homme.

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ytterbium a écrit :



On voit assez souvent dans ces affaires ressortir le nom de Maître Spinosi, qui a l’habitude de porter régulièrement des QPC contre l’atteinte aux droits fondamentaux et aux droits de l’Homme.





Voilà… c’est l’un des cabs les plus spécialisés sur ces questions. Et son tableau “de chasse” est bien fourni.


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Tu as raison, la personne à l’origine de la QPC ne s’appelle pas Mohamed M. mais Malek B. Et Spinosi est bien un habitué, d’où mon impression qu’il est cité partout sur ses sujets.

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Si ça passe ca serait très intéressant !

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Spinosi est surtout habilité à plaider devant le CC, il ne doit pas une masse d’avocats ayant cette habilitation

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Soriatane a écrit :



Spinosi est surtout habilité à plaider devant le CC, il ne doit pas une masse d’avocats ayant cette habilitation





Je crois me souvenir que maître Spinosi et ses confrères du cabinet éponyme travaille aussi avec LQDN et la FFDN et ce n’est pas par hasard que son nom revient systématiquement dans les QPC portées devant le Conseil Constitutionnel.

 

Une petite explication ici :youtube.com YouTubeAttention, ça dure 1H27mn   …


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Pas sur qu’ils travaillent qu’avec FDN et la LQDN, il y a aussi la ligue des droits de l’homme mais je doute qie cela soit exclusif.

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Malheureusement, je pense que le CC ne statuera pas sur cette QPC puisqu’il a déjà validé la constitutionnalité de cet article L. 229-5 à l’occasion d’une précédente saisine, il y a quelques semaines :

legifrance.gouv.fr République Française

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