L’épineuse question des liens et des contenus protégés par le droit d’auteur revient sur la sellette de la Cour de justice de l’Union européenne. L’affaire concerne l’exploitant de la Deutsche Digitale Bibliothek, bibliothèque numérique dédiée à la culture et au savoir. Sa vitrine numérique « contient des liens vers des contenus numérisés stockés sur les portails Internet des institutions participantes », en particulier représentés par des vignettes (ou thumbnails).
La société de gestion collective VG Bild-Kunst, spécialisée dans les arts visuels, a subordonné la signature de son contrat avec la bibliothèque à l’inclusion d’une clause prévoyant pour le licencié l’obligation de mettre en place des mesures techniques de protection « efficaces ».
Ces MTP doivent empêcher le framing par des tiers, des contenus affichés sur le site de la bibliothèque depuis ces sites autorisés par les ayants droit. Contestant cette disposition contractuelle, la Deutsche Digitale Bibliothek a soumis ce dossier à la justice allemande, qui a saisi la CJUE.
Dans son opinion publiée hier, l’avocat Maciej Szpunar « propose de juger que l’incorporation, dans une page Internet, d’œuvres provenant d’autres sites Internet (où ces œuvres sont mises à la disposition du public en libre accès avec l’autorisation du titulaire des droits d’auteur) à l’aide de liens cliquables utilisant le framing n’exige pas l’autorisation du titulaire des droits d’auteur ».
Pourquoi, résument encore les services de la Cour ? « Car celui-ci est censé l’avoir donnée lors de la mise à disposition initiale de l’œuvre ». « Cela vaut même lorsque cette incorporation par framing contourne des mesures techniques de protection contre le framing adoptées ou imposées par le titulaire des droits d’auteur » ajoutent-ils.
« En effet, de telles mesures restreignent non pas l’accès à l’œuvre ni même une voie d’accès à celle-ci, mais uniquement une façon de l’afficher sur l’écran. Il n’est pas ici question d’un public nouveau, car le public est toujours le même : celui du site Internet cible du lien ».
Toutefois, l’avocat général a renversé son analyse de l’inline linking : l’incorporation d’œuvres par ce biais exigerait, selon lui, l’autorisation préalable du titulaire des droits sur les œuvres.
Pourquoi cette fois ? Cet outil génère un acte de communication auprès d’un public nouveau, non pris en compte par le titulaire des droits lors de la mise à disposition initiale du fichier sur le site initial. Ce statut rendrait ainsi nécessaire le passage par la case autorisation.
En résumé : le framing n’exige pas d’autorisation et les MTP ne bénéficient pas de protection. L’inline linking exige l’autorisation, et les MPT bénéficient de la protection. Une analyse délicate qui devra encore être confirmée par la Cour dans son arrêt attendu dans quelques mois.
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