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Airbnb marque une victoire d’étape devant la justice européenne contre la France

 Airbnb marque une victoire d’étape devant la justice européenne contre la France

Le 02 mai 2019 à 10h59

Certes, seules les conclusions de l’avocat général ont été rendues ce jour, mais la CJUE s’en inspire généralement pour son arrêt attendu dans quelques mois. La question préjudicielle est simple : est-ce qu’Airbnb Irlande bénéficie de la liberté de prestation de service ? Une réponse positive lui laisserait une belle liberté d’action.

Or, la France exige par exemple la détention d’une carte professionnelle pour certaines activités liées à l’activité d’agent immobilier (loi Hoquet du 2 janvier 1970). Suite à une plainte contre X de l’association pour un hébergement et un tourisme professionnel (AHTOP), le parquet de Paris s’était attaqué à Airbnb Ireland lui reprochant notamment le défaut de carte professionnelle outre une ribambelle d’autres infractions.

L’entreprise avait cependant estimé que la législation française lui était inapplicable, car elle n’est qu’un prestataire de la société de l’information. Secteur où la liberté est de rigueur, sauf exception.

Le 6 juin 2018, le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris a suspendu la procédure en cours en posant de deux questions à la Cour de justice de l’Union européenne : est-ce que ces services bénéficient de la liberté de prestation de service ? Est-ce que les restrictions imposées peuvent elles s’appliquer à l’encontre d’Airbnb ?

Selon l’avocat général, Airbnb est bel et bien un « service de la société de l’information » et lorsqu’il est presté depuis un pays européen, il bénéficie du principe de libre circulation. La position était combattue par l’AHTOP ou encore par le gouvernement français. Dans leur esprit, la société propose un service global « dont l’élément principal est un service lié à l’immobilier ».

Or, le modèle économique d’Airbnb tombe bien dans le spectre de la directive 2000/31 sur le commerce électronique, à savoir « un service presté contre rémunération, à distance, par voie électronique et à la demande individuelle d’un destinataire ». Toutes ces conditions sont ici remplies, explique-t-il dans ses conclusions.

Malgré cette reconnaissance, la France peut-elle lui opposer les règles issues de la loi Hoquet ? Là encore, l’avocat général estime que non. Dans tous les cas, la législation française aurait dû notifier cette réglementation. Faute de l’avoir fait, elle devrait être déclarée inopposable à l’entreprise basée en Irlande.

Le 02 mai 2019 à 10h59

Commentaires (7)

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Tu es certain Marc que la législation antérieure à la Directive doit être notifiée ?

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S’il faut une carte professionnelle d’agent immobilier pour mettre en relation des gens qui veulent louer sur une courte durer, il faudrait attaquer Blablacar car ils n’ont pas de carte professionnelle d’automobile <img data-src=" />

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Intéressantes ces conclusions. Ça veut dire qu’à partir du moment où l’activité est exercée au travers d’internet, on n’est plus soumis à la réglementation de cette même activité sans internet. Ça va ouvrir de nouvelle portes pour d’autres activités très réglementées (avocat, notaires, etc.)

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La loi date de 1970 mais la modification

de :

L’achat, la vente, l’échange, la location ou sous-location en nu ou en meublé d’immeubles bâtis ou non bâtis ;

en :

L’achat, la vente, l’échange, la location ou sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé d’immeubles bâtis ou non bâtis ;



date de 2004 donc après la directive. Dans le fait, la modification qui ajoute “saisonnière ou non” ne change rien au fond mais cela est peut-être suffisant pour obliger à notifier.



Dans ce cas, ça nous apprendra de modifier les lois pour rien.



Je te laisse faire l’exercice pour les autres articles cités (3, 5 et 14) par l’avocat général : c’est un peu compliqué avec legifrance…

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Seconde réponse après lecture rapide du texte de l’avocat général :

C’est lui qui conclut (point 138 et suivants) que la non notification même d’une loi antérieure entraîne la non opposabilité de la loi nationale. Mais c’est un peu compliqué pour moi…

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fred42 a écrit :



Seconde réponse après lecture rapide du texte de l’avocat général :

C’est lui qui conclut (point 138 et suivants) que la non notification même d’une loi antérieure entraîne la non opposabilité de la loi nationale. Mais c’est un peu compliqué pour moi…





Je regarderai dès que j’ai 5 minutes, mais ça semble curieux (hors modification comme tu le soulignes) de devoir notifier le droit antérieur à la directive.


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La question est complexe, j’attends avec impatience l’avis définitif de la cour

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