Ce que prévoit la loi pour verdir le numérique
Quelle était verte, ma Silicon Valley
Le 17 novembre 2021 à 09h40
22 min
Droit
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Hier, au journal officiel, a été publiée la loi visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique (REEN). Si le texte consacre l’extension de la redevance copie privée aux supports d’occasion, il introduit également de nombreuses autres mesures . Tour d'horizon de l'ensemble des articles, dans notre long format.
Faute de saisine du Conseil constitutionnel, la loi a pu être publiée directement au Journal officiel. Plusieurs volets sont au menu. Les premiers concernent le monde de l’éducation que le législateur a voulu verdir.
L’article 1 entend ainsi sensibiliser les élèves dans les écoles, collèges et lycées à la sobriété numérique au prix d'une formation dédiée. Selon le dernier rapport parlementaire publié au Sénat, « cette formation viserait à sensibiliser les jeunes générations, qui sont les plus consommatrices de données numériques, aux émissions de gaz à effet de serre engendrées par le numérique ainsi qu'aux usages écologiquement vertueux des ressources numériques ».
Pour apporter plus de sève écologique auprès de ces jeunes pousses, une disposition similaire a été introduite dans la formation des étudiants de l’enseignement supérieur. « Depuis 2020, le développement massif des cours à distance dans l'enseignement supérieur induit par la crise sanitaire liée au covid-19 a singulièrement renforcé cet impératif » insiste le Sénat, qui en seconde lecture, avait adopté la proposition sans toucher une ligne à la version des députés.
Toujours dans la même veine, des modules relatifs à l'écoconception des services numériques sont introduits dans les formations accréditées pour délivrer le titre d'ingénieur. Cette mesure entrera en vigueur le premier jour de la rentrée scolaire 2022. L’idée ? Sensibiliser les futurs ingénieurs à ces questions, en particulier lorsqu’ils travailleront dans les services ou biens numériques.
Un observatoire des impacts environnementaux du numérique
Au-delà du volet formation, la loi crée l’OIEN, à savoir l’Observatoire des impacts environnementaux du numérique. Sa mission sera d'analyser et quantifier « les impacts directs et indirects du numérique sur l'environnement ainsi que la contribution apportée par le numérique, notamment l'intelligence artificielle, à la transition écologique et solidaire ».
Placé auprès de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et l’Arcep, il aura pour mission d’élaborer une définition de la « sobriété numérique ». Ses travaux seront rendus publics et pourront porter plusieurs propositions visant à réduire les impacts sur le numérique. Rien n’est dit sur sa composition, si ce n’est que cet organisme pourra « faire appel à des chercheurs et à des personnalités qualifiées. »
Malgré le manque de précision, cet article est considéré par le Sénat comme « le socle de toutes les autres mesures de la proposition de loi, notamment de la disponibilité pour tous d'informations et d'une méthodologie commune pour quantifier et mesurer les impacts du numérique, et, plus largement, de toute stratégie visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique ».
Adieu le crédit d'impôt numérisation
Un article prévoyait d’introduire de nouvelles données dans la déclaration de performance extra-financière des grandes entreprises, afin que celles-ci détaillent les «impacts environnementaux des biens et des services numériques qu'elle utilise et à ses actions visant à les réduire ». Le gouvernement a fait supprimer cette disposition à l’Assemblée nationale, estimant qu’elle était redondante avec l’actuel L. 225-102-1 du Code de commerce.
Une redondance contestée par les sénateurs, « l'impact des usages numériques sur l'environnement ne se rapportant directement à aucun de ces items ». Ces derniers ont cependant maintenu cette suppression, leur volonté étant d’aboutir à un vote dit « conforme », afin de finaliser la loi dans les mêmes termes que les députés.
Même passage à la trappe du crédit d’impôt à la numérisation des PME, ce coup de pouce qui visait à inciter ces entreprises « à privilégier l'acquisition de matériel reconditionné par rapport à l'achat de matériel neuf ».
Les députés ont supprimé cette disposition, préférant « privilégier une approche fondée sur une logique d’appels à projets ou d’appuis technique et financier en faveur de comportements et d’investissements numériques durables », et pour « éviter les effets d’aubaine que pourrait entraîner un crédit d’impôt destiné à couvrir les dépenses de prestataires informatiques ». Pris à la gorge de la procédure parlementaire, le Sénat a également voté cette disposition « conforme ».
Limiter le renouvellement des terminaux
Depuis plusieurs années, la pratique de l’obsolescence programmée est prohibée. Seulement, entre les vœux politiques et la réalité juridique, il y a parfois une distance.
L’article L441-2 donne définition de cette infraction rangée parmi les « tromperies ». Il s’agit du recours « à des techniques par lesquelles le responsable de la mise sur le marché d'un produit vise à en réduire délibérément la durée de vie pour en augmenter le taux de remplacement ».
On voit rapidement s’empiler des conditions de preuve très délicates puisqu'il convient de démontrer, et pas seulement affirmer, l’intention du fabricant de réduire la durée de vie du produit, et démontrer également que cette réduction a eu pour objectif d’« augmenter le taux de remplacement ». Ces conditions draconiennes expliquent le bilan ridicule de cet article.
C’est bien simple : aucune condamnation judiciaire n’a été prononcée depuis 2015, année d'introduction de ces dispositions ! Il y a bien eu le cas d’Apple et le ralentissement des modèles d’iPhone suite à des mises à jour, mais le dossier s’est terminé par une transaction pénale sans que la DGCCRF ne puisse s’appuyer sur le délit d’obsolescence programmée.
Bref, en son article 5, la loi vient supprimer l’un des deux éléments d’intentionnalité de l’infraction. Il faudra toujours démontrer la volonté de réduire délibérément la durée de vie du produit, mais plus l’intention d’accélérer le remplacement. Du mieux.
Dans la même idée, l’article 6 précise que les techniques permettant de programmer l’obsolescence peuvent être constituées par le recours à des « logiciels ». Dit autrement, l’obsolescence programmée peut désormais être logicielle. Une précision jugée utile.
L’article 7 de la loi modifie pour sa part l’article L. 441 - 3 du code de la consommation, qui interdit par principe les techniques visant « à rendre impossible la réparation ou le reconditionnement d'un appareil hors des circuits agréés ». Des exceptions sont prévues par le même texte, mais l’arrêté qui devait les préciser n’a jamais été publié. Peu importe. Avec la nouvelle loi, cette prohibition est étendue au fait de « limiter la restauration de l'ensemble des fonctionnalités d'un tel appareil » réalisée hors des réseaux agréés.
Une pseudo liberté de choix des logiciels
Le Code de la consommation est complété d’un nouvel article selon lequel « toute technique, y compris logicielle, dont l'objet est de restreindre la liberté du consommateur d'installer les logiciels ou les systèmes d'exploitation de son choix sur son terminal, à l'issue du délai prévu à l'article L. 217 - 12, est interdite, sauf si elle vise à assurer la conformité de ce terminal aux exigences essentielles mentionnées à l'article L. 34 - 9 du Code des postes et des communications électroniques. »
En clair ? Après le délai de garantie de 2 ans, un utilisateur doit pouvoir installer l’OS et le logiciel de son choix sur son terminal. « Cette limite de deux ans est justifiée par la volonté de ne pas risquer d'engager la responsabilité du fabricant ou du vendeur, dans la situation où l'installation d'un logiciel ou système d'exploitation tiers pourrait entraîner un défaut de conformité du bien », éclaire le Sénat.
Cette liberté pourra néanmoins être limitée quand les restrictions viseront à « assurer la conformité du terminal aux exigences essentielles » mentionnées dans le Code des postes et des communications électroniques. Quelles exigences ? Le Sénat cite des règles d'étanchéité minimale ou de protection contre les chocs électriques.
La même chambre a relevé plusieurs problèmes : d’une part, une ordonnance du 29 septembre 2021 va opérer un changement dans l’article relatif à la garantie légale. Une véritable valse qui va générer quelques difficultés.
Explication. La durée mentionnée à l’article L.217 - 12 du Code de la Consommation va être déplacée dans un futur article L.217 - 3 pour tous les contrats conclus à partir du 1er janvier 2022. Conclusion : « dès le 1er janvier 2022, la référence à l'article L. 217 - 12, inscrite au présent article, sera donc inopérante ». D’autre part, aucune sanction n’a été prévue pour les fabricants qui viendraient restreindre la liberté de l’utilisateur à installer l’OS ou le logiciel de son choix...
Droit à la réversibilité des mises à jour non nécessaires
L’article 9 oblige pour sa part le vendeur à informer le consommateur « de façon lisible et compréhensible, des caractéristiques essentielles de chaque mise à jour des éléments numériques du bien, notamment l'espace de stockage qu'elle requiert, son impact sur les performances du bien et l'évolution des fonctionnalités qu'elle comporte. »
L’article 10 étend au passage la durée pendant laquelle un consommateur doit recevoir des mises à jour s’agissant des contrats de fourniture de contenu ou service numérique d’une durée supérieure à deux ans.
Le vendeur devra informer le consommateur de ces mises à jour. Si le consommateur ne les installe pas, le professionnel ne pourra être responsable des défauts de conformité qui y seraient liés, sauf s’il n’a pas informé le consommateur, et si « la non-installation ou l'installation incorrecte par le consommateur des mises à jour ne soit pas due à des lacunes dans les instructions d'installation fournies au consommateur. »
L’article 11 concerne les mises à jour non nécessaires pour répondre aux obligations de conformité. Il s’appliquera à l’ensemble des contrats conclus jusqu’au 1er janvier 2022. Au-delà, l'ordonnance du 29 septembre 2021 prendra le relai. Avec elle, le contrat devra autoriser ces mises à jour non nécessaires, mais le vendeur devra fournir « une raison valable » et informer « le consommateur, de manière claire et compréhensible, raisonnablement en avance et sur un support durable, de la mise à jour envisagée en lui précisant la date à laquelle elle intervient ». On voit ainsi que l’information sur les « caractéristiques essentielles » prévue à l’article 10 disparaîtront l'an prochain.
Ces mises à jour seront en tout cas sans coût supplémentaire et le consommateur devra pouvoir les refuser, voire les désinstaller en cas d’incidence négative. C’est le droit à la réversibilité des mises à jour non nécessaires.
En créant un régime spécifique pour les mises à jour non nécessaires, les rapporteurs espèrent que cette future législation répondra à leurs voeux initiaux, à savoir informer plus clairement les consommateurs sur la distinction entre celles nécessaires et celles optionnelles.
Recyclage et collecte
L’article 12 assigne des objectifs de recyclage, de réemploi et de réparation pour certaines catégories d'équipements numériques dans les cahiers des charges des éco-organismes de la filière des DEEE (ou déchets d'équipements électriques et électroniques). Cette déclinaison des objectifs devra être prévue au plus tard le 1er janvier 2028.
Selon le rapport à l’Assemblée nationale, cette mesure a été justifiée « par le fait que les niveaux de collecte et donc de recyclage, de réemploi et de réparation des terminaux numériques sont beaucoup plus faibles que pour d’autres produits de la filière DEEE, en particulier les appareils électroménagers ».
Faute de détails suffisants, « les réfrigérateurs ou les lave-linge, par exemple, dont les tonnages sont par ailleurs beaucoup plus élevés, sont très largement réparés et recyclés. Dès lors, en l’absence d’objectifs distincts, les bons résultats atteints par ces derniers pourraient masquer ceux, insuffisants, des équipements numériques, et biaiser ainsi les objectifs globaux figurant dans les cahiers des charges des éco-organismes ».
Toujours sur le même thème, l’article 13 autorise la mise en place d’un système de consigne existant déjà pour les téléphones, mais étendu cette fois aux tablettes et autres ordinateurs portables. Une « prime au retour » votée pour réduire les stocks d’équipements « dormants ».
Pour sa part, l’article 14 demande au Gouvernement de remettre au Parlement « un rapport sur les mesures qui pourraient être envisagées afin d'améliorer le recyclage, le réemploi et la réutilisation des équipements numériques et sur la faisabilité de ces mesures ».
L’article 15 réclame des achats publics la prise en compte les critères de réparabilité (à compter de 2023) et de durabilité des produits numériques (à compter de 2026). Ce dernier indice inclut des critères tels que la fiabilité et la robustesse du produit.
L’article 16 impose d’orienter tous les équipements informatiques fonctionnels dont l’État ou les collectivités territoriales se séparent « vers le réemploi ou la réutilisation ». Un décret définira les proportions à respecter et le calendrier de déploiement. Les équipements de plus de dix ans seront tous orientés vers le recyclage.
Toujours à destination des personnes publiques, l’article 17 autorise la cession gratuite de matériels informatiques de l’État, des établissements et autres collectivités au profit des organismes de réutilisation et de réemploi agréés ESUS (entreprise solidaire d'utilité sociale).
C’est une dérogation « au principe d'incessibilité à vil prix des biens publics », applaudit la commission de développement durable de l’Assemblée nationale. Relevons néanmoins que les organismes ne pourront pas revendre ces matériels informatiques.
Si la loi publiée au journal officiel a maintenu la suppression du taux de TVA réduit sur la réparation de terminaux et l'acquisition de produits électriques et électroniques reconditionnés, un temps envisagé, l’article 18 ouvre un accès non discriminatoire des réparateurs et reconditionneurs aux pièces détachées.
Pièces détachées
Dans le droit actuel, le fabricant ou l’importateur doit informer le vendeur professionnel de la période pendant laquelle les pièces détachées indispensables sont disponibles sur le marché. L’information est délivrée obligatoirement au consommateur.
Dans les deux mois, le fabricant ou l'importateur doit ensuite fournir aux vendeurs professionnels ou aux réparateurs, agréés ou non, qui le demandent, les pièces détachées indispensables à l'utilisation des biens vendus.
La loi publiée hier matin étend cet accès aux reconditionneurs. Un accès qui devra au surplus être non discriminatoire.
Un numérique plus vert...et frappé d'une redevance
Quand le chapitre 1 de la loi veut « faire prendre conscience aux utilisateurs de l'impact environnemental du numérique », son article 19 ouvre la possibilité d’imposer la redevance pour copie privée aux biens d’occasion vendus par un professionnel, que le support soit ou non reconditionné.
La Commission Copie Privée n’a pas vraiment respecté l'agenda naturel de l’ordonnancement juridique. Le 1er juin 2021, elle adoptait déjà un barème taillé pour les smartphones et tablettes d’occasion. Ce barème a été par la suite publié le 6 juin. Il est entré en application le 1er juillet dernier.
Avec la publication de la loi REEN, Copie France, collecteur de la redevance pour les ayants droit, va pouvoir transformer ce barème en espèces sonnantes et trébuchantes puisque le barème nécessitait une mise à jour législative.
Sa mise en application fait toujours l’objet de nombreuses discussions et d’interprétation, en particulier sur la notion de redevable ou sur le périmètre du texte.
L’article 20, introduit à l’initiative du député Éric Bothorel, demande au gouvernement de remettre d’ici la fin de l’année un rapport sur la copie privée.
Il devra détailler « l'évolution progressive de son assiette et de son barème depuis sa création », analyser « sa dynamique, l'attribution effective de sa recette et les modalités de publication en libre accès de l'ensemble des données ».
Il devra en outre formuler des propositions « visant à améliorer la transparence et l'efficacité du fonctionnement » de la Commission Copie privée et des pratiques de remboursement des professionnels. Le document est corédigé par la direction des affaires culturelles de la Rue de Valois et Bercy. On peine à imaginer qu'une révolution n'en surgisse.
Informer les consommateurs de l'existence de biens reconditionnés
L’article 21 impose aux professionnels qui proposent à la vente ou à la location des équipements terminaux mobiles neufs aux consommateurs d’informer ces derniers de l'existence d'offres d'équipements reconditionnés.
Le même article s’intéresse aux offres subventionnées, les offres couscous-boulettes dixit Xavier Niel, celles qui associent l'achat d'un téléphone mobile à la souscription d'un forfait pendant une durée généralement de 24 mois. Les FAI devront à l’avenir détailler le prix des différents éléments de l'offre groupée « dans la mesure où ils sont également commercialisés séparément ».
Relevons l’article 22 qui oblige les distributeurs d'équipements informatiques à communiquer gratuitement aux consommateurs de leurs produits « des alertes et conseils d'usage ou d'opérations d'entretien, de maintenance ou de nettoyage informatique afin d'optimiser leur performance, notamment la gestion de la mémoire et du stockage, dans le but d'allonger leur durée de vie. »
Les écouteurs, une obligation devenue option
Jusqu'à hier, le dernier alinéa du I de l'article 34 - 9 du code des postes et des communications électroniques prévoit que les téléphones « ne peuvent être commercialisés sans un accessoire permettant de limiter l'exposition de la tête aux émissions radioélectriques lors des communications ».
L’article 23 réécrit cette disposition en imposant à ces mêmes professionnels d’assurer « la disponibilité d'écouteurs compatibles avec le modèle de terminal pendant sa période de commercialisation. » Dit autrement, s'ouvre la possibilité de vendre des smartphones sans écouteurs afin de réduire, selon le Sénat, « une source importante de gaspillage ».
Les considérations médicales entendues jusqu'alors s'envolent. « Si certaines publications évoquent néanmoins une possible augmentation du risque de tumeur cérébrale, sur le long terme, pour les utilisateurs intensifs de téléphones portables, l'Anses ne recommande le recours au kit mains libres que pour les adultes utilisateurs intensifs ».
Vers des usages du numérique écologiquement vertueux
Avec l’article 24, la loi encadre d’un peu plus près le démarchage téléphonique abusif. Il autorise l’ARCEP à préciser les catégories de numéros du plan national de numérotation téléphonique « qu’il est interdit d’utiliser comme identifiant de l’appelant dans le cadre de systèmes automatisés d’appels et d’envois de message ».
De même, il élargit « l'obligation pour les opérateurs d'empêcher l'émission d'appels et de messages présentant comme identifiants des numéros du plan national de numérotation à tout utilisateur situé à l'étranger, et pas uniquement en dehors de l'Union européenne ».
Le texte apporte d'ailleurs une définition des automates d’appel, à savoir « les systèmes émettant des appels ou des messages de manière automatique vers plusieurs utilisateurs finals conformément aux instructions établies pour ce système ».
Un référentiel général de l'écoconception des services numériques
L’article 25 demande à l’ARCEP, au CSA en lien avec l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie de définir un « référentiel général de l'écoconception des services numériques ».
Il entrera en vigueur le 1er janvier 2024. Volontaire, il n’aura pas de portée contraignante, « compte tenu de l'impossibilité à assujettir les fournisseurs établis hors de France à ce dispositif », dixit le Sénat. « le maintien du référentiel d'écoconception, même sous une forme non contraignante, constitue une première avancée dont il faut se réjouir. Le dispositif pourra être renforcé dans les prochaines années dans l'objectif d'instaurer une véritable régulation environnementale du secteur numérique ».
L’article 26 charge les trois autorités de rédiger et publier « une recommandation quant à l'information des consommateurs par les services de télévision, les services de médias audiovisuels à la demande et les services de plateforme de partage de vidéos ».
Cette information alertera les consommateurs les équivalents d'émissions de gaz à effet de serre lors de la consommation de données liée à l'utilisation des ces services. Au fil des travaux parlementaires, cette information est passée du statut obligatoire à une simple option, « afin d'éviter tout risque de non-conformité au droit de l'Union européenne ». Malgré tout, « le coût écologique des vidéos en ligne étant appelé à croître, [les rapporteurs au Sénat] forment le voeu qu'un dispositif plus ambitieux soit envisagé dans les prochaines années ».
Coût écologique des cryptomonnaies
L’article 27 commande un rapport au gouvernement « sur le développement des cryptomonnaies, sur ses enjeux et sur ses impacts environnementaux actuels et à venir ».
Le document devra notamment « estimer l'impact environnemental de l'hébergement sur du “hardware” de particuliers par des sociétés spécialisées dans le minage, aux fins de leur permettre de miner rentablement des cryptomonnaies à l'étranger, organisant ainsi une exportation de consommation d'énergie fossile et d'émissions de gaz à effet de serre ».
Ce rapport « permettra de mettre en lumière un sujet encore méconnu, dont l'importance risque de singulièrement s'accroître dans les prochaines années », estime là encore le Sénat.
Promouvoir des centres de données et des réseaux moins énergivores
Depuis la loi de finances pour 2019, existe un tarif réduit de taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité (TICFE). 12 euros par mégawattheure contre 22,5 euros préalablement.
Il est ouvert aux data centers en France dont la consommation annuelle excède un gigawattheure, mais à condition qu’ils respectent plusieurs critères environnementaux. La loi publiée ce mardi ajoute de nouveaux critères : la valorisation de la chaleur fatale et la limitation de l'utilisation de l'eau à des fins de refroidissement.
L’article 29 enrichit le Code des postes et des communications électroniques pour obliger les opérateurs à publier « des indicateurs clefs sur leurs politiques de réduction de leur empreinte environnementale, notamment en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de renouvellement et de collecte des terminaux mobiles portables, d'écoconception des produits et des services numériques qu'ils proposent, de recyclage et de réemploi des boîtiers de connexion internet et des décodeurs ainsi que de sensibilisation aux usages responsables du numérique ».
Un décret détaillera le champ d’application. Ces engagements devraient être initialement contraignants pour les opérateurs réseau, mais le gouvernement a supprimé cette obligation dans un amendement.
Mutualisation et information des maires
Les maires seront informés des raisons conduisant les opérateurs à ne pas mutualiser les infrastructures des antennes relais. Une obligation née de l’article 30 de la loi. « La mutualisation d'infrastructures constitue un enjeu de réduction de la fracture numérique sur le territoire, d'acceptabilité sociale des infrastructures de télécommunication et de limitation de leur impact environnemental », assure le Sénat.
L’article 31 oblige d’ailleurs l’Arcep à faire rendre compte des mutualisations dans son rapport d’activité. L’article 32 introduit les critères environnementaux dans l’attribution des fréquences radioélectriques par l'Arcep.
L’article 33 oblige l'acquéreur d'un terrain qui servira à édifier des poteaux pour supporter des antennes à en informer le maire. « Il joint à cette information un document attestant d'un mandat de l'opérateur de téléphonie mobile ayant vocation à exploiter ces installations. »
Selon le Sénat, « il arrive que des tower companies préemptent des terrains sans avoir conclu d'engagement avec un opérateur visant à exploiter une installation. Cela induit une artificialisation des sols inutile, au détriment de l'environnement et de l'acceptation sociale de ce type d'équipements ».
Avec l’article 34, la récupération de chaleur des centres de données est introduite dans les plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET) élaborés par les Établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).
Dans les communies de plus de 50 000 habitants, l’article 35 impose l’édiction d’une « stratégie numérique responsable qui indique notamment les objectifs de réduction de l'empreinte environnementale du numérique et les mesures mises en place pour les atteindre ». Cette stratégie devra être définie au plus tard le 1er janvier 2025.
L'impact du cloud gaming
Enfin, l’article 36 demande un rapport au gouvernement « sur l'impact environnemental de la pratique du jeu à la demande », petit nom du cloud gaming.
Selon le Sénat, « bien que le cloud gaming en soit encore à ses balbutiements, l'enjeu va devenir incontournable pour le secteur numérique dans les prochaines années. Disposer d'informations précises sur l'impact environnemental de cette pratique peut donc s'avérer utile pour éclairer les autorités publiques et le régulateur et envisager dès aujourd'hui des mesures destinées à en limiter les effets écologiquement néfastes ».
Ce que prévoit la loi pour verdir le numérique
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Un observatoire des impacts environnementaux du numérique
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Commentaires (17)
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Abonnez-vousLe 17/11/2021 à 09h46
Ah mais du coup en fait, les écouteurs moisis que tout le monde met dans la boite à « câbles dont j’aurais peut être besoin un jour donc je les jettes pas »… C’était une obligation…
Le 17/11/2021 à 10h02
Le kit main-libre ? (vraie question, ça fait un bail que j’ai pas acheté de téléphone … )
Il me semble qu’il était obligatoire, au moment de l’interdiction de téléphoner au volant.
Le 17/11/2021 à 10h07
Les écouteurs pour téléphoner au volant c’est la même sanction que le téléphone. 135€ et 3 points.
Le 17/11/2021 à 11h23
Maintenant oui, mais à l’époque ?
Le 19/11/2021 à 18h41
donc, si calcule bien :
-…‘zou’–>plus de permis !
après faut plus s’étonner qu’il y-est ça (près de 700 000, quand même)
https://www.ornikar.com/permis/demarches/attribution-retrait-recuperation-points/conducteurs-sans-permis
Le 23/11/2021 à 06h48
Comment ça “par malheur”? C’est interdit, point barre. Et absolument rien ne justifie la conduite sans permis.
Le 17/11/2021 à 10h20
La vraie complexité c’est d’allier mises à jour de sécurité et obsolescence.
Combien de temps va-t-il falloir obligatoirement maintenir un logiciel? Va-t-on accepter que même plein de failles, un logiciel ou appareil n’est pas considéré comme obsolète, vu qu’il fonctionne toujours aussi bien qu’au premier jour. C’est le monde autour qui a évolué.
Le 17/11/2021 à 10h22
Oui, clairement un produit peut être fonctionnel et bourré de failles.
Est-ce que les failles seront un critère de non fonctionnalité ?
Le 17/11/2021 à 10h41
Il faudrait déja définir clairement les fonctionnalités. Notamment ce qui se déroule en arrière plan.
Les seveurs de licence ou les clouds activés par défaut pèsent, par exemple.
Le 18/11/2021 à 06h50
C’est un peu le cas de tous les produits en fait, si tu réfléchis bien tous les produits sortent avec plein de failles qui sont corrigées ou non au fil du temps. Donc le vieux a toujours beaucoup moins de failles que le neuf ;)
Le 17/11/2021 à 11h46
Ça compte ou c’est du Greenwashing ça ?
Le 17/11/2021 à 14h40
Une typo : “de réduire la durée de limiter la durée de vie”
Le 17/11/2021 à 15h02
Beaucoup de peinture verte ?
Le 18/11/2021 à 06h52
Je crois que l’argument n’est pas la conduite, mais pour le DAS, dans le manuel il était indiqué de préférer les appels de longue durée avec le kit mains libres pour limiter l’exposition aux ondes.
Le 18/11/2021 à 08h43
La sensibilisation à l’ecologie… Ils y vont fort dans l’enseignement : à même pas 3 ans, a chaque fois que mon fils voit une tortue j’ai le droit à “Elle mange du plastique et meurt”
” rendre impossible la réparation ou le reconditionnement d’un appareil hors des circuits agréés “
=> Fini les tête de vis exotique ?! c’est insupportable… Jamais le bon embout….
J’applaudie pour l’analyse du cloud gaming : ils ne semblent pas avoir des années de retard comme d’autre sujet ! (Non pas que le cloud gaming est tout nouveau, mais il semble seulement sortir de son marché de niche)
Le 19/11/2021 à 17h06
Vu les efforts fait sur la consommation des data centers vs la console qui bouffe 200W, je pense que le résultat de l’étude va les étonner.
Le 21/11/2021 à 13h37
On peut même se projeter :
Le problème ici c’est qu’entre 200W recyclés et 200W dissipés directement dans le logement, les pertes du réseau de chaleur mutualisé sont plus importantes que la perte individuelle du sondé.
C’est la limite de ces études : tant que l’entropie reste bornée on ne peut pas conclure.
Hors on veut empiéter sur les couronnes du voisin et régler en bon prince le thermostat sur 2 doigts tandis que les sceptres hantent la fôret.
Oui, c’est surprenant.