Pour la justice européenne, l’inbox advertising peut relever du spam
Le 26 novembre 2021 à 09h31
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Droit
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L’inbox advertising (un exemple en image) ne pourra pas échapper aux règles encadrant l’utilisation de courrier électronique à des fins de prospection directe. La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a jugé que l’affichage dans la boîte de réception de tels messages publicitaires sous une forme qui s’apparente à celle d’un véritable courrier électronique entrait bien dans le périmètre de la régulation.
Pour les juges européens, la directive de 2002/58, ici en jeu, « vise notamment à protéger les abonnés contre toute violation de leur vie privée par des communications non sollicitées effectuées à des fins de prospection directe, en particulier au moyen d’automates d’appel, de télécopies et de courriers électroniques, y compris les SMS ».
Cet objectif de protection « doit être garanti indépendamment des technologies utilisées, c’est pourquoi il y a lieu de retenir une conception large et évolutive du point de vue technologique du type de communications visées par cette directive ».
Contrairement aux bannières publicitaires, l’apparition de tels messages publicitaires « dans la liste des courriers électroniques privés de l’utilisateur entrave l’accès à ces courriers d’une manière analogue à celle utilisée pour les courriels non sollicités (appelés également "spam") dans la mesure où une telle démarche requiert la même prise de décision de la part de l’abonné en ce qui concerne le traitement de ces messages ».
Pour les magistrats européens, l’inbox advertising relève donc de la prohibition des « sollicitations répétées et non souhaitées ». Du moins, à la double condition que l’affichage de ces messages publicitaires est suffisamment fréquent et régulier (« sollicitations répétées ») et que le destinataire n’y ait pas consenti (« non souhaitées »).
Le 26 novembre 2021 à 09h31
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