Loi Renseignement : les questions posées par la CEDH à la France
Bernard, un cadeau de départ
Le 04 mai 2017 à 14h37
5 min
Droit
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Nous avons pu nous procurer la communication adressée à la France par la Cour européenne des droits de l’Homme. Le document concerne la procédure initiée par des représentants des journalistes et des avocats qui critiquent l’intrusion organisée par la loi sur le renseignement.
En 2015, l'Association de la presse judiciaire, l'Ordre de Paris et le Conseil national des barreaux ont tous attaqué le dispositif français, considérant, à l’aide de leur avocat Me Patrice Spinosi, que le texte malmenait plusieurs dispositions de la Convention européenne des droits de l’Homme.
Comme expliqué, la procédure vient de gagner un cran important : la Cour a adressé une communication des griefs à la France, signe que les requêtes n’ont à ce stade pas été jugées irrecevables.
Les critiques adressées par les requérants
Le document dévoilé ci-dessous liste en intégralité les critiques adressées par ces organisations professionnelles. Ils soutiennent que la notion « d’informations ou documents » n'est pas définie, alors qu'elle est le carburant du moteur du renseignement, les fameuses données de connexion. De plus, le texte ne protège pas le secret des sources et, « en cas d’atteinte à ce dernier », est dénué de « sanctions dissuasives a posteriori ».
En outre, les outils de surveillance dépasseraient le plafond du « strictement nécessaire » imposé par la CEDH dès lors qu’une atteinte à un droit fondamental est organisée par un État. Les finalités, soit les portes permettant aux services de justifier la surveillance, sont enfin considérées comme « ni pertinentes ni suffisantes ».
Les questions posées par la CEDH à la France
Dans une liste de questions posées par la CEDH, il est demandé à la France de s’expliquer. Est-ce que la loi du 24 juillet 2015 porte atteinte au droit à la vie privée, au droit à la protection des sources journalistiques, et au droit à un recours effectif ? Soit autant de droits reconnus par le texte international.
Paris devra également justifier la prévisibilité du texte, aussi bien s’agissant de l’étendue et des modalités de l’exercice du pouvoir de surveillance par les services que des garanties visant les journalistes et les avocats. « Quelles sont les garanties destinées à faire obstacle à la révélation et à l’identification des sources des journalistes et, en cas de violations du secret de ces derniers, à les sanctionner ? » demande la Cour, avant de dédoubler ces questions pour les avocats.
Le Code de la sécurité intérieure interdit la surveillance de ces professions, du moins pour ce qui relève de l’exercice du leur activité. La France devra donc argumenter solidement : comment les services peuvent déterminer par avance ce qui relève ou non des secrets lorsqu’un échange est passé par un journaliste ou un avocat ? La logique plaide l’évidence : l’atteinte est systématique. Les services doivent découvrir ces secrets puis faire un tri a posteriori et oublier.
La portée des avis et les moyens de la CNCTR
Paris devra tout autant plancher sur la proportionnalité de l’atteinte à la vie privée et familiale qu’à la liberté d’expression au regard des généreuses finalités décrites par la loi Renseignement. De même, il lui faudra indiquer, toujours concernant ces deux professions sensibles, la portée des avis et recommandations formulés par la Commission nationale de contrôle des techniques du renseignement. Des avis simples que le Premier ministre peut ignorer, permettant alors à la CNCTR de saisir, si elle le souhaite, le Conseil d’État.
Plus intéressant, la CEDH demande le détail des moyens matériels dont la CNCTR dispose ainsi que la portée et l’effectivité du contrôle exercé par la haute juridiction administrative. La question est épineuse pour le gouvernement, alors que la CNCTR a plusieurs fois fustigé le défaut de centralisation des renseignements collectés sur tous le territoire.
Dans son premier rapport annuel, faute de mieux, la CNCTR a plaidé pour des dispositifs transitoires. « Ainsi pourraient être constitués des lieux de stockage au sein des administrations centrales des services de renseignement, prenant la forme de serveurs sécurisés aux droits d’accès rigoureusement encadrés ».
Témoignage de la hauteur de ses moyens, ce même rapport de décembre 2016 indique que la CNCTR n’a réalisé qu’un contrôle « sur pièce et sur place par semaine entre le 3 octobre 2015 et le 1er mai 2016 puis de deux contrôles par semaine à partir de cette date ». Et s’agissant de la surveillance internationale, la même commission « vérifie que les communications concernées sont interceptées, conservées et exploitées conformément aux dispositions […] du code de la sécurité intérieure », sans s'étendre sur les modalités concrètes.
Selon nos informations, les réponses de la France sont attendues en septembre prochain. Les parties requérantes pourront alors y répondre. L’arrêt de la CEDH est attendu dans 2 à 3 ans.
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La portée des avis et les moyens de la CNCTR
Commentaires (4)
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Abonnez-vousLe 04/05/2017 à 14h48
" /> pour le sous-titre ! ❤
Le 04/05/2017 à 15h01
La France doit s’expliquer. Est-ce que la loi du 24 juillet 2015 porte
atteinte au droit à la vie privée, au droit à la protection des sources
journalistiques, et au droit à un recours effectif ?
3 fois rien. Des broutilles." />
Le 04/05/2017 à 15h22
ça va être une réponse–> “NON, si les contrevenants…..blablabla……” !
Le 04/05/2017 à 16h03
c’est quand même une bonne nouvelle que la CEDH accepte d’étudier la demande des requérants. Vive l’Europe à niveau.