Double ration pour le renseignement pénitentiaire
Et un coup de barreau de la CNCTR
Le 05 mai 2017 à 14h31
8 min
Droit
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Deux textes importants ont été publiés ce matin au Journal officiel. Ils touchent au renseignement pénitentiaire. Des dispositions publiées dans le sillage de la loi portant réforme pénale du 3 juin 2016 et celle du 28 février 2017 relative à la sécurité publique.
Le premier décret désigne les services relevant du ministère de la Justice qui, dorénavant, sont autorisés à recourir à certaines des techniques de surveillance prévu dans les cercles du renseignement. Il s’agit respectivement
- Du bureau central du renseignement pénitentiaire au sein de la direction de l'administration pénitentiaire
- Des cellules interrégionales du renseignement pénitentiaire au sein des directions interrégionales des services pénitentiaires et de la mission des services pénitentiaires d'outre-mer
- Des délégations locales au renseignement pénitentiaire au sein des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues.
Après autorisation du premier ministre et avis de la Commission nationale de contrôle des techniques du renseignement, ces services, parfois constitués d’une seule personne s’agissant des délégations locales, pourront déployer des outils de surveillance, mais selon une finalité ajoutée par le législateur : la prévention des évasions, le maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements pénitentiaires.
Un avis critique de la CNCTR
Dans un avis également publié ce jour, la Commission de contrôle des techniques du renseignement a tenu à rappeler que ces outils ne peuvent viser que les personnes détenues, dans un sens strict. Cette « définition exclut [donc] les personnes placées sous main de justice en milieu ouvert et celles écrouées mais non hébergées en établissement pénitentiaire, telles que les personnes placées sous surveillance électronique ».
Fait notable, le projet de texte signé Bernard Cazeneuve et Jean-Jacques Urvoas envisageait d’autoriser ces services pénitentiaires « à s'introduire dans un véhicule ou dans un lieu privé » pour mettre en place une balise de localisation.
La CNCTR a émis un avis défavorable à cette appétence pour la surveillance : l’article L855-1 du CSI ne l’autorise pas. Plus exactement, l’architecture du Code de la sécurité intérieure autorise ces agents à mettre une balise, mais sans introduction dans un lieu privé. Ce type d’atteinte à la vie privée n’est en effet autorisé que lorsque les agents poursuivent l’une des finalités générales , non pour celle visant à prévenir les évasions, nuance.
Toujours dans sa délibération, la CNCTR a souhaité qu’une certaine hiérarchie soit suivie parmi les services, dans l’usage des outils de surveillances. Elle suggérait que les délégations locales, « constituées, dans de nombreux établissements, d'un unique agent », soient obligées de « soumettre leurs propositions à un premier filtre avant instruction par le niveau central ». De même, elle aurait voulu que ces mêmes agents ne soient pas autorisés à utiliser seuls certains techniques (balisage, IMSI catcher). Et sa délibération de recommander « également que ces agents ne soient pas autorisés à exploiter directement les données recueillies au moyen de cette dernière technique ». Ces pistes n’ont visiblement pas été suivies par le gouvernement.
La surveillance via le Code de procédure pénale
Un deuxième décret a été publié au Journal officiel, toujours ce matin. Il met en application l’article 727 - 1 du Code de procédure pénale afin de régénérer d'autres pouvoirs de surveillance dans les mains de l'administration pénitentiaire.
Ces pouvoirs reposeront sur autorisation délivrée cette fois par le ministre de la Justice (ou le chef de service auquel les agents appartiennent). Cette autorisation, qui poursuit les mêmes finalités, dresse la liste des outils de surveillance et les réseaux de communications électroniques visés. Celle-ci accordée, les services peuvent alors « intercepter, enregistrer, transcrire ou interrompre les correspondances de personnes détenues émises par la voie des communications électroniques et autorisées en détention, à l'exception de celles avec leur avocat, et conserver les données de connexion y afférentes ».
De plus, le législateur les autorise à « accéder aux données stockées dans un équipement terminal ou un système informatique qu'utilise une personne détenue et dont l'utilisation est autorisée en détention, les enregistrer, les conserver et les transmettre ».
Bien entendu ces oreilles placées sur les murs permettront de découvrir également des moyens de communication dont l’usage est interdit. En cas de pareille découverte (un smartphone par exemple), la décision de l'administration pénitentiaire de mettre en œuvre cette technique et celle liée à la destruction du matériel découvert seront notifiées à la personne concernée. Celle-ci aura alors la possibilité d’attaquer ces décisions devant les juridictions administratives.
Dans ce périmètre, le procureur de la République n’intervient qu’a posteriori. Il est simplement avisé de la découverte « de tout équipement terminal, système informatique ou support de données informatiques dont la détention est illicite ».
Ces opérations sont retracées par un relevé qui rappelle les techniques mises en œuvre, le nom des agents, les motifs des mesures, les personnes détenues concernées, m'information donnée à la personne concernée, etc. Le document conservé au sein du service mettant en œuvre la technique est simplement tenu à la disposition du procureur de la République. Celui-ci devra donc se déplacer auprès du service compétent et fouiller activement pour trouver d’éventuelles mesures illégales dans cette surveillance.
Dernier détail, le législateur a souhaité que les personnes détenues (ainsi que leurs correspondants) soient informés au préalable de ces mesures. Dans le décret, on découvre que cette information se réduira à un simple affichage dans l'établissement pénitentiaire.
Deux routes, un même objectif
Si on résume, l’univers pénitentiaire se voit enfermé entre deux textes. Le Code de la sécurité intérieure (article L855-1) et le Code de procédure pénale (article 727 - 1). Le premier passe par le chemin classique (autorisation du premier ministre, avis de la CNCTR, secret défense), le second se contente d’une autorisation signée du ministère de la justice avec information préalable des personnes susceptibles d’être visées. Si le périmètre de la surveillance est très vaste dans le CSI, il est plus restreint dans les mains du seul Garde des Sceaux (l’interception, l’enregistrement, la transcription ou l’interruption des correspondances, l’accès aux données stockées.
On en arrive néanmoins à un régime où les frontières entre surveillance administrative et judiciaire sont assez floues, dans la mesure où via les dispositions du CPP, le procureur de la République n’intervient qu’a posteriori, et encore doit-il se déplacer sur les lieux concernés pour prendre connaissance des opérations de surveillance. Dans une note, les services du ministre de la Justice ont d’ailleurs indiqué que l’usage des techniques prévues par le Code de procédure pénale devrait être « abondant ».
Les critiques adressées par la CNCDH
Enfin, la Commission nationale consultative des droits de l’Homme avait, dans un avis du 23 février 2017, rappelé son opposition à ce que le pénitentiaire intègre la communauté du renseignement. Elle avait pareillement épinglé des techniques « particulièrement intrusives et, de plus [qui] ne font pas le tri entre les informations captées (codétenus, familles aux parloirs, médecin, avocat) ».
Selon la CNCDH, « l’on en est réduit à s’en remettre à la sagesse des services pénitentiaires pour ce qui est de l’absence de dérives dans les utilisations et du respect des procédures d’autorisation. Or l’organisation et le fonctionnement de la prison sont dominés par l’« angoisse de l’évasion », qui structure toutes les pratiques professionnelles et justifie tout un arsenal défensif ».
Elle épinglait alors que les personnels pénitentiaires en viennent à « être perçus comme des espions potentiels, ce qui empêchera le minimum de confiance requis pour assurer un quotidien un tant soit peu apaisé en détention ». Et celle-ci de regretter « qu’aucune garantie n’est assurée au secret professionnel des médecins, des aumôniers, ou des conseillers d’insertion et de probation ».
Double ration pour le renseignement pénitentiaire
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Un avis critique de la CNCTR
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La surveillance via le Code de procédure pénale
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Les critiques adressées par la CNCDH
Commentaires (2)
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Abonnez-vousLe 05/05/2017 à 19h56
Elle épinglait alors que les personnels pénitentiaires en viennent à « être perçus comme des espions potentiels, ce qui empêchera le minimum de confiance requis pour assurer un quotidien un tant soit peu apaisé en détention ».
J’ai l’impression que la CNCDH a une vision légèrement distordue de l’atmosphère qui règne en détention. Ou alors c’est un troll de bas étage : ils ont conscience que la confiance est déjà nulle, et que de ce fait le quotidien n’est pas un tant soit peu apaisé.
Le 06/05/2017 à 05h40
Si j’ai bien l’unique agent des délégations locales est en roue libre, alors que le CNTR suggérait qu’il ne soit qu’éxécutant technique, les données passant par sa hierarchie. C’est ça?