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Retour sur le jugement imposant à une université de divulguer son « algorithme local » Parcoursup

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Retour sur le jugement imposant à une université de divulguer son « algorithme local » Parcoursup

Le 08 février 2019 à 15h16

À rebours de la position du ministère de l’Enseignement supérieur, la justice administrative a ordonné cette semaine à l’université des Antilles de dévoiler son « algorithme local » de sélection des étudiants, tel qu’utilisé dans le cadre de Parcoursup. Retour sur ce jugement, à la lumière notamment de l’avis – défavorable – émis par la CADA dans ce dossier.

Voilà qui pourrait donner de l’espoir aux futurs étudiants appelés à être sélectionnés par l’entremise de Parcoursup, le successeur d’Admission Post-Bac. Saisi par l’Union nationale des étudiants de France (UNEF), le tribunal administratif de Guadeloupe vient d'enjoindre l’université des Antilles à transmettre au syndicat l’ensemble des « procédés algorithmiques » utilisés pour traiter les candidatures d’entrée en licence, « ainsi que le ou les codes sources correspondants ».

Un véritable coup de tonnerre, alors que le ministère de l’Enseignement supérieur ou même la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) estimaient que ces « algorithmes locaux » – en réalité des formules dans un tableur permettant de pré-classer les candidats – n’étaient pas communicables.

Une digue qui commence à sauter

Depuis la réforme Parcoursup, la procédure de sélection des étudiants s’effectue en deux phases. Les futurs bacheliers doivent tout d’abord exprimer leurs vœux de poursuite d’études (licence de droit, BTS tourisme, etc.) sur une plateforme nationale. Les établissements sont ensuite appelés à examiner le dossier de chaque candidat, après avoir présenté les « attendus » et « critères généraux » requis pour intégrer la formation en question.

Pour faciliter le tri des dossiers, les universités et écoles peuvent recourir à un « outil d’aide à la décision », parfois qualifié d’algorithme local. « Cet outil d'aide n'est qu'une feuille de calcul préremplie a minima par la liste des candidats et certaines de leurs caractéristiques (boursier, réorientation, baccalauréat international, etc.) », expliquait le comité éthique et scientifique de Parcoursup, dans un rapport rendu public le mois dernier (PDF).

Ce tableau Excel est généralement modulé en fonction de critères propres à chaque formation. « L'outil ne permet de remplir des cases que par des nombres (des notes) et nécessite de pondérer les colonnes pour générer un pré-classement automatisé des candidats, permettant de préparer le travail de la commission d’examen des vœux », détaillait en outre le comité.

Selon ce même rapport, 23,4 % des formations auraient eu recours à ce tableau l’année dernière.

C’est justement ce fichier, tel que paramétré par l’université des Antilles, qu’a tenté d'obtenir l’UNEF sur le fondement du droit d’accès aux documents administratifs de la « loi CADA », ainsi que « le ou les codes sources correspondants ».

Face au refus opposé par l’établissement, le syndicat a saisi la CADA en septembre dernier. Cette étape est en effet obligatoire avant tout contentieux.

L’autorité indépendante ne s’étant pas prononcée dans les délais pourtant prévus par la loi, l’UNEF a déposé une requête devant le tribunal administratif de Guadeloupe dès le mois de novembre.

Des universités retranchées derrière le « secret des délibérations » du jury

Tout l’enjeu était ici de savoir si « l’outil d’aide à la décision » utilisé par l’université des Antilles était « communicable », au même titre que n’importe quel autre document administratif – parmi lesquels figurent notamment les codes sources, depuis la loi Numérique de 2016.

Pour le ministère de l’Enseignement supérieur, ces « algorithmes locaux » n’ont pas à être rendus publics, en vertu de dispositions introduites il y a tout juste un an, lors de l’examen du projet de loi sur « l’orientation et la réussite des étudiants » (voir notre article).

Sous couvert de « garantir la nécessaire protection du secret des délibérations des équipes pédagogiques », ce qui est aujourd’hui l’article L612-3 du Code de l’éducation prévoit que les obligations résultant de deux articles issus de la loi Numérique de 2016 sont « réputées satisfaites », dès lors que les candidats se voient « informés de la possibilité d’obtenir, s’ils en font la demande, la communication des informations relatives aux critères et modalités d’examen de leurs candidatures ainsi que des motifs pédagogiques qui justifient la décision prise ».

En clair, cet article introduit au profit des universités une sorte de dispense de se plier aux deux obligations suivantes :

  • Communiquer sur demande aux candidats, non pas l’algorithme utilisé pour traiter leur dossier, mais les « règles » définissant ce programme informatique et les « principales caractéristiques » de sa mise en œuvre, au regard de leur situation individuelle (L311-3-1 du CRPA).
  • Mettre en ligne, en Open Data, les fameuses « règles » définissant « les principaux traitements algorithmiques » utilisés dans le cadre de Parcoursup (L312-1-3 du CRPA).

Un « régime spécial dérogatoire » qui vise uniquement les candidats

Face à tous ces éléments, le tribunal administratif de Guadeloupe a reconnu que le législateur avait effectivement introduit un « régime spécial dérogatoire », qu'il estime applicable aux candidats sélectionnés dans le cadre de Parcoursup.

Le jugement retient ainsi que les dispositions de la loi de 2018 « n’ont pas écarté celles de l’article L. 311 - 1 du Code des relations entre le public et l'administration » (qui imposent aux administrations de « publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande »), dès lors qu’elles « ne sont pas présentées par la personne ayant fait l’objet d’une décision prise à l’aide d’un traitement algorithmique et qu’elles ne tendent pas à la mise en ligne de ces traitements ».

La demande émanant ici de l’UNEF, non d’un candidat dont le dossier avait examiné par l’université, le magistrat en charge du dossier en a conclu que le syndicat était fondé à voir sa requête acceptée.  

Les conclusions de la rapporteure publique allaient d’ailleurs dans le même sens : « L’article L612-3 précité (...) ne vise, dans ses restrictions motivées par la protection du secret des délibérations des équipes pédagogiques, que les obligations prévues par les articles L311-3-1 et L312-1-3, or, ces obligations concernent pour l’une des rapports entre l’administration et le candidat ayant fait l’objet d’une décision individuelle et pour l’autre, la question de la publication en ligne. »

Aucune atteinte au « secret des délibérations »

Quant aux risques d’atteintes au « secret des délibérations du jury », le juge a clairement balayé l’argument : « Contrairement à ce que soutient l’université des Antilles, la communication à l’UNEF des traitements algorithmiques sollicités ne porte pas atteinte au secret des délibérations, protégé par l’article L. 612 - 3 du Code de l’éducation, puisque cette communication ne portera que sur la nature des critères pris en compte pour l’examen des candidatures, leur pondération et leur hiérarchisation, et non sur l’appréciation portée par la commission sur les mérites de chacune de ces candidatures ».

Au fil de la procédure, l’université des Antilles avait expliqué que les commissions chargées d’examiner les vœux des candidats à l’entrée en licence s’étaient appuyées sur « des traitements de données dont ils ont défini les paramétrages », sans que ces traitements ne se soient « substitués à l’appréciation portée par les membres de ces commissions ».

Le Défenseur des droits avait lui aussi fait valoir, au travers d’une décision rendue le 21 janvier dernier, que la publication des « algorithmes locaux » ne porterait en rien atteinte au secret des délibérations, étant donné que cette transparence « ne vise pas à dévoiler le contenu de l’appréciation portée sur chaque candidature mais uniquement les critères pris en compte dans cette appréciation ainsi que leur méthode d’application ». La rapporteure avait d’ailleurs expressément invité le tribunal à suivre cette voie.

Le tribunal administratif a donc ordonné à l’université des Antilles de communiquer à l’UNEF l’ensemble des « procédés algorithmiques » utilisés « dans le cadre du traitement des candidatures d’entrée en licence via la plateforme Parcoursup, ainsi que le ou les codes sources correspondants ». Et ce dans un délai d’un mois, sur un « support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci ».

Faute de quoi, l’établissement devra s’acquitter d’une astreinte de 100 euros par jour de retard. Le syndicat a par ailleurs obtenu 300 euros au titre de ses frais de justice.

Le curieux avis de la CADA

La position du juge peut paraître d’autant plus surprenante que la Commission d’accès aux documents administratifs avait estimé, quelques jours seulement avant l’audience du tribunal, que les « algorithmes locaux » de Parcoursup n’étaient pas communicables.

Dans un avis pris le 10 janvier, l'autorité indépendante a jugé « tout en le déplorant » que le législateur avait « instauré un régime spécial d’accès, pour les candidats qui le demandent, aux procédés algorithmiques lorsque ceux-ci sont élaborés par les équipes pédagogiques chargées de l’examen des candidatures ».

La commission affirmait surtout que la loi de 2018 faisait « obstacle, pour ce type de documents administratifs, à l’obligation de publication en ligne » des « règles » définissant les « principaux traitements algorithmiques » utilisés dans le cadre de Parcoursup. « Ce qui exclut nécessairement le droit d’accès des tiers », en a déduit l’institution, sans plus d'explications.

En somme, la CADA a considéré que la dispense de mise en ligne de ces seules règles interdisait « nécessairement » qu’un citoyen puisse en obtenir la communication, en parallèle, à titre individuel.

Même la rapporteure du tribunal administratif de Guadeloupe, dans ses conclusions, affirme noir sur blanc que cet avis de l'autorité indépendante « surprend » au regard de « l’élan donné par cette commission », notamment lorsqu’il fut question de se prononcer sur la communicabilité du code source du calculateur de l’impôt sur le revenu.

Vers de nouveaux débats devant le Conseil d’État

L’affaire ne devrait toutefois pas en rester là. L’université des Antilles a annoncé mercredi 5 février qu’elle allait « former un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État », afin que la plus haute juridiction administrative « soit amenée à se prononcer sur cette question et explicite le cadre légal que les universités sont amenées à mettre en œuvre ».

Contacté, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche n’a pas souhaité réagir.

« On s'attendait à ce qu'ils exploitent toutes les voies de recours », réagit de son côté Mélanie Luce, la future présidente de l’UNEF, jointe par Next INpact. « Quelle que soit la décision qui sera prise par le Conseil d’État, ce jugement du tribunal administratif montre qu'il y a un vrai problème de transparence : un bachelier ne sait pas comment sa candidature va être examinée. Et donc on trie les candidats sans dire sur quels critères, lesquels varient en plus d'un établissement à l'autre... C’est quand même aberrant ! »

Le syndicat a indiqué au Monde que 70 recours avaient été lancés en parallèle contre d’autres universités, afin de « créer un contentieux de masse ».

Dans les méandres de la loi Numérique..

Assez curieusement, le jugement du tribunal administratif de Guadeloupe (tout comme l’avis de la CADA) ne s’arrête pas sur un point qui semble pourtant fondamental. La loi ORE introduit une dérogation à l’article L311-3-1 du CRPA, lequel permet normalement au citoyen d’obtenir la communication des « règles » de fonctionnement et des « principales caractéristiques » de mise en œuvre de tout traitement algorithmique ayant permis à l’administration, même partiellement,  de prendre une décision individuelle à son égard.

Il y a donc deux documents administratifs : d’un côté l’algorithme, de l’autre les fameuses « règles » et « principales caractéristiques » relatives au fonctionnement de ce même algorithme – sorte de notice explicative.

« Si un citoyen en fait la demande, l’administration devra donc être en mesure de communiquer les caractéristiques du traitement, notamment les objectifs, les finalités et les contraintes du système, et communiquer à l’individu concerné par la décision un exposé des paramètres, principales caractéristiques et des règles générales de l’algorithme, ainsi que celles qui lui ont été appliquées particulièrement », expliquait à cet égard l’étude d’impact du projet de loi Numérique.

Avant de donner plusieurs exemples de réponses à apporter par les administrations : « Quel est le fonctionnement du traitement, quelles règles et bases de calcul ont été utilisées, quels paramètres ont été mis en œuvre... » Un décret précisera plus tard que le citoyen est également censé connaître la source des données traitées, ou bien encore les opérations effectuées par le traitement.

Bref, il semble ainsi que le « régime spécial dérogatoire » de la loi ORE ne vise que les « règles » et « principales caractéristiques » des algorithmes utilisés dans le cadre de Parcoursup. Et non pas « l’outil d’aide à la décision » utilisé par certaines universités (le code source de la plateforme nationale étant quant à lui public).

La CADA elle-même avait suivi ce raisonnement dans un avis rendu en juin 2018, affirmant que « le droit d'accès ouvre, en complément de la communication éventuelle du code source, dont la compréhension nécessite des compétences techniques en codage informatique, des explications complémentaires, explicitant les règles de traitement mises en œuvre et les principales caractéristiques de celle-ci ».

Ironie de l’histoire : ces dispositions avaient été taillées pour améliorer la transparence sur APB, le prédécesseur de Parcoursup...

Le 08 février 2019 à 15h16

Commentaires (4)

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Pour suivre parcoursup de l’autre côté, si je comprends bien le jugement, il suffirait a l’Université de fournir le fichier xls vide de tout contenu. Et d’expliquer que le tri final est fait sur une colonne ‘finale’.

La valeur de celle-ci étant elle soumise au ‘secret des délibérations’ et donc non communicable, puisque remplie/décidée par les membres de la commission de tri.

Si une valeur est pré-remplie par un algorithme, celui-ci n’est pas souverain, a l’inverse de la commission.

Amha.

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Oxygen a écrit :



Pour suivre parcoursup de l’autre côté, si je comprends bien le jugement, il suffirait a l’Université de fournir le fichier xls vide de tout contenu. Et d’expliquer que le tri final est fait sur une colonne ‘finale’.

La valeur de celle-ci étant elle soumise au ‘secret des délibérations’ et donc non communicable, puisque remplie/décidée par les membres de la commission de tri.

Si une valeur est pré-remplie par un algorithme, celui-ci n’est pas souverain, a l’inverse de la commission.

Amha.







C’est ce que je comprends du jugement et il me semble que c’est ce que demandait l’UNEF.



La question réelle est de savoir quelle proportion de cas sont réellement étudiés par la commission et si certains coefficients peuvent être appliqués à ce barème général.



Un autre aspect est la légitimité de certains critères. Pour ma part je ne vois rien de positif à savoir si un élève est boursier ou pas. Ca ouvre le doute sur une possible discrimination (négative ou positive) qui amènerait aux mêmes conséquences que la carte scolaire en primaire et secondaire.



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S’il y a une telle résistance, c’est qu’il y a quelque chose à cacher quand même. Quel intérêt pour l’université de jouer l’opacité…

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Deux choses pour le critère boursier:




  • Certaines formations peuvent être poussées/forcées à sur-favoriser les boursiers, car elles doivent en avoir un certain nombre. Donc à mettre en tête de peloton les boursiers (ou Bac Techno) parce qu’elles ont cette instruction de leur hiérarchie.

  • A l’inverse, le critère boursier peut aussi faire remonter des candidats jusqu’à un taux fixé par le rectorat (il faut lire le process/algorithme/cahier des charges de Parcoursup dans le détail pour comprendre comment ça se goupille).



    Après, choses à cacher, je ne sais pas si c’est le bon terme.

    Ne pas vouloir afficher les bidouilles qui sont utilisées, et/ou subies par manque de temps pour analyser les dossiers, c’est plutôt ça qui se passe.



     Et encore, je ne parle pas des problèmes à classers des dossiers sur des évaluations forcéments “locales” et des notes “locales” (comprendres internes à chaque Lycée) qui ne sont obligatoirement pas comparables les unes entre les autres.

    Seul (et encore !) le Bac a une réelle valeur “neutre” car nationale.

    Une moyenne dans un lycée REP+ n’a aucune comparaison possible avec un lycée hors REP ni même avec un lycée “élitiste”.



    Afficher les pondérations/corrections mises en oeuvre pour redresser (à la hausse ou à la baisse) ces notes est forcement “moche”, et donc je comprends que les universités (et autres filières) ne veulent pas le rendre visible. Sans compter que pour le coup, ça, c’est purement interne aux délibérations du Jury.

Retour sur le jugement imposant à une université de divulguer son « algorithme local » Parcoursup

  • Une digue qui commence à sauter

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