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La transmission des données très personnelles mieux encadrée en justice ?

Christiane -> Lionel

La transmission des données très personnelles mieux encadrée en justice ?

Le 31 juillet 2014 à 14h20

Le député Lionel Tardy a obtenu de la ministre de la Justice, Christiane Taubira sa réponse quant au périmètre de plusieurs dispositions du code de procédure civile qui permettent de récupérer des données parfois très sensibles sur la vie privée des internautes.

Lionel Tardy
Crédits : Assemblée nationale

Des mesures d’urgence prévues par le Code de procédure civile peuvent être mise en œuvre, parfois sans principe du contradictoire, afin de tenter de récupérer des données pouvant « relever de la vie privée d'abonnés (liste des correspondants téléphoniques ou courrier électronique, contenu de l'espace de stockage...), couvertes par le secret des correspondances (contenu des correspondances échangées) ou sur un périmètre excédant les prescriptions légales (communication de données portant sur une période au-delà d'un an, données de navigation des utilisateurs) » regrette le député Lionel Tardy.

 

Cette capacité à demander tout et n’importe quoi vient de la rédaction des 145, 809 et 812 du Code en question. Le premier par exemple, est rédigé en des termes très flous : « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Transmission de données très personnelles

Ainsi, constate encore le député de Haute-Savoie, « des demandes formulées dans des termes trop génériques peuvent aboutir à la transmission de données concernant des tiers aux litiges, entraînant une atteinte disproportionnée aux libertés publiques ». Lionel Tardy avait ainsi questionné la ministre de la Justice en janvier dernier sur le nécessaire encadrement de ce mécanisme ouvert à tous les vents. Christian Taubira vient de lui répondre en confirmant deux points fondamentaux.

 

D’une part, dans la mise en œuvre de l’article 145 du code de procédure civile, le juge doit dans tous les cas tenir compte du « respect de la vie privée de l'utilisateur des services de communications électroniques ou de tiers ». D’autre part, le tiers destinataire peut s’opposer à ces mesures en avançant un « empêchement légitime » face à la gourmandise des mesures d'instruction ordonnées par un juge, sur des données qui n’ont pas à être demandées par ces voies, ou hors cadre. Dans la pratique, une ordonnance fondée sur le 145 CPC n'est rien d'autre qu'un document rédigé par l'avocat de la partie à l'origine de la demande. Après examen, le juge se contente alors d'apposer sa signature pour lui donner une force exécutoire.

 

« Au vu de l'ensemble de ces dispositions, qui assurent un équilibre satisfaisant entre les intérêts en présence, tempère la ministre, il n'apparaît pas nécessaire d'apporter en l'état de modification au droit existant étant par ailleurs rappelé que le principe constitutionnel de l'indépendance de la justice interdit la délivrance d'instructions à l'autorité judiciaire, qui apprécie, dans chaque affaire, la proportionnalité des mesures ordonnées compte tenu des droits en présence ». Cependant, cette réponse parlementaire donne de bonnes pistes pour les FAI face à des demandes un peu trop ambitieuses sur le fondement de ces articles.

Commentaires (8)

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Les articles 145, 809 et 812 du Code de procédure civile n’ont rien de nouveau ni de spécifique au net. En outre, ils n’impliquent pas d’agir sans respect du contradictoire, chose parfaitement différente.



Ils visent à recueillir des informations (preuves) pour le premier, à faire cesser un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent pour les suivants.



Classiquement le premier permet d’obtenir une expertise (référé in futurum). Par exemple, on fait faire des travaux, il y a malfaçon, du coup on va saisir le Juge des référés sur la base de 145 du CPC et l’adversaire sera convoqué (assigné) à l’audience, et le Juge arbitrera de l’intérêt d’une expertise pour établir que le constructeur a mal bossé, le tout en présence du fameux constructeur. Tout est fait dans le respect du contradictoire.



Pour les autres, un voisin a monté un échafaudage chez lui qui menace de s’effondrer chez nous. On va voir le même Juge et avec le même respect du contradictoire et ayant convoqué le voisin, lequel Juge ordonne le démontage de l’échafaudage et si le voisin est absent par exemple, autorise que l’on entre chez lui pour faire procéder à ce même démontage.



Le “problème” soulevé ici est le fait d’agir sur requête au Président du Tribunal (et ce n’est pas spécifique à 145, 808, 809…) et non par assignation, ceci permettant de pas respecter le principe du contradictoire. Dans ce cas, il faut motiver pourquoi on ne veut pas respecter le contradictoire: c’est loin d’être accordé automatiquement et il faut vraiment motiver sa demande. Classiquement, on indiquera que l’on ne veut pas avertir l’adversaire car sinon il va tout faire disparaitre.



C’est par exemple le cas pour un type qui fait de la contrefaçon, si on l’assigne sur 145 du CPC, il est évident qu’il va en profiter pour tout faire disparaitre. Donc on le fait sur requête afin d’autoriser un huissier à pénétrer sur un lieu donné (ça peut être chez l’adversaire ou par exemple l’hébergeur d’un site WEB), le Président jugeant ou non qu’il est légitime de ne pas alerter l’adversaire.



Enfin, les constatations non contradictoires réalisées devront par la suite être dénoncées à l’adversaire, lequel doit pouvoir en débattre et éventuellement les contester.



Bref, difficile ici de comparer ça aux pouvoirs du Parquet ou du Juge d’instruction ou encore des actions quasiment non encadrées des administrations. <img data-src=" />

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J’ajoute qu’en pratique, les FAI ou les intermédiaires techniques dans la très large majorité refusent de communiquer une information à l’avocat sauf décision de justice (à minima ordonnance du requête accordée par le Président du Tribunal de grande instance). Et c’est bien légitime. <img data-src=" />


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le juge doit dans tous les cas tenir compte du « respect de la vie privée de l’utilisateur des services de communications électroniques ou de tiers ».





je dois avoir un train de retard parce que je pensais que “la vie privée” était un concept légalement inexistant pour la sphère “électronique-internet” en dehors de :




  • le courrier électronique (via le secret des correspondances)

  • les logiciels de communication audio-visuel type skype.



    en tout cas dans le code pénal, la vie privée se limite à la punition de la captation vidéo ou audio.



    typiquement des propos sur un serveur de chat ou sur un forum, je ne suis pas certain que ça tombe légalement dans le domaine de la vie privée ou du secret des correspondance.

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crocodudule a écrit :



(…)





Pour être exact :




  • l’article 145 permet d’agir sur requête pour éviter justement d’avoir à respecter le principe du contradictoire, tandis que 808 et 809 (urgence et trouble manifestement illicite) sont la voie du référé, avec respect du contradictoire cette fois-ci ;

  • l’intérêt de ne pas respecter le principe du contradictoire est d’obtenir des preuves 1°/ qui disparaîtraient si on prévenait l’adversaire (oh zut, les contrefaçons de sacs à main ont disparu quand l’huissier a débarqué dans le magasin) ; 2°/ qui impliquent un contrôle du juge, gardien des libertés publiques en vertu de l’article 66 de la Constitution, lorsque sont en jeu des libertés fondamentales (typiquement : respect de la vie privée, proportionnalité eu égard aux intérêts en cause etc.) ;

  • le juge ne fait pas qu’apposer sa signature et dire “amen” aux demandes de l’avocat qui présente une requête fondée sur 145 : en pratique ces demandes sont souvent excessives et les magistrats rabotent de manière conséquente le contenu de la requête présentée. Ils vont par exemple limiter les données exigées d’un FAI à celles qui sont pertinentes, chercher à éviter que les données de tiers étrangers au litige ne fassent partie du lot, limiter dans le temps les mesures ordonnées etc. À titre d’exemple, j’ai déjà vu passer des requêtes dans lesquelles le magistrat ordonne que des logs de connexion soient mis sous séquestre chez un huissier pour être sûr qu’ils ne disparaîtront pas, mais en soumettant leur consultation ultérieure à son autorisation (qui sera accordée ou non selon les besoins réels du litiges, dont on ne connaît pas tous les détails au stade où la requête est présentée).



    La vraie difficulté, c’est que la généralité de l’article 145, qui est une mesure in futurum qu’on sollicite dans tous les domaines du droit civil, fait qu’on l’utilise dans des litiges d’une immense diversité. Cela peut servir aussi bien à récupérer des données financières que des logs de connexion, des sacs à main contrefaits ou des denrées alimentaires.



    Concrètement, le véritable problème posé par l’article 145 est la compétence des magistrats qui sont en charge des requêtes dans la juridiction où elles sont présentées, c’est-à-dire in fine de la bonne organisation d’un tribunal. Autant à Paris les requêtes “nouvelles technologies” peuvent être présentées à quelques magistrats de la 3e, de la 17e chambre qui savent de quoi il retourne, autant quand on se présente au TGI de Laon, il se peut que le magistrat – en dépit de ses réelles compétences – maîtrise moins bien la matière. Et pourtant, c’est bien le tribunal territorialement compétent en vertu des grands principes de la procédure civile. La seule option qu’on pourrait envisager, c’est, à l’image des brevets pour lesquels le TGI de Paris a une compétence nationale exclusive, exiger que toutes les requêtes “nouvelles technologies” de l’art. 145 soient présentées à Paris. Autant dire tout de suite que c’est matériellement impossible.


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ZorB a écrit :



La seule option qu’on pourrait envisager, c’est, à l’image des brevets pour lesquels le TGI de Paris a une compétence nationale exclusive, exiger que toutes les requêtes “nouvelles technologies” de l’art. 145 soient présentées à Paris. Autant dire tout de suite que c’est matériellement impossible.





Solution qui au passage pose le postulant que seules les juridictions parisiennes sont compétentes en matière de nouvelles technologies, ce qui est parfaitement inexact. D’ailleurs, il est regrettable que s’agissant des brevets, le CE n’ait rien trouvé à redire malgré les recours, sur cette super compétence. Mais ce n’est pas l’objet de l’article.



S’agissant du détournement de 145 du CPC, je n’ai rien constaté de tel et je relève à l’inverse une relative réticence des Présidents. En outre, l’ordonnance peut être contestée sur la base de l’article 496 du CPC.



De mon expérience, les seuls que j’entends véritablement se plaindre des requêtes 145 sont les sociétés mettant en avant à la moindre occasion le secret industriel ou économique et dont on découvre par la suite des pratiques déloyales, anticoncurrentielles ou, dans un autre registre, discriminantes à l’égard de salariés syndiqués, constat qui se terminent par une belle transaction pour éviter les lumières des tribunaux.



A mon sens, cibler 145 comme étant une atteinte intolérable aux libertés individuelles, c’est se moquer du monde et faire vite oublier les pouvoirs dignes de l’inquisition de nos belles administrations. <img data-src=" />


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Enfin, j’ajoute que comme je l’ai précisément indiqué, la question posée du non respect du contradictoire n’a rien de spécifique à 145, 808, 809… (et comme le mentionne expressément Marc dans son article), mais relève des dispositions de l’article 493 du Code de procédure civile qui encadre dans quels cas on peut agir sur requête à défaut de disposer d’une ordonnance spéciale ou nommée.



Par conséquent et avec toute l’exactitude nécessaire, le non respect du contradictoire est indépendant de l’article 145 (conservation de preuve), mais peut s’appliquer à toutes mesures comme à une obligation de faire à l’image de l’article 812 qui est la traduction de 808 dans le cadre d’une action sur requête au président.



Il est en effet impératif de réserver au Barreau Parisien l’action sur requête au Président …<img data-src=" />

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crocodudule a écrit :



(…)





Il n’y avait aucun postulat dans ma remarque. En revanche, pour avoir travaillé à la 3e chambre, il semble y avoir une demande de spécialisation de la part des justiciables en matière de brevets. Ils préfèrent se déplacer jusqu’à Paris (ou Besançon, le lieu importe peu) pour avoir des magistrats “spécialisés” – ce qui est d’ailleurs très relatif eu égard aux règles d’avancement dans la magistrature –. Je constate la même tendance à la 17e chambre en matière de liberté d’expression : elle est saisie par des personnes venant de toute la France, ce qui est d’ailleurs étonnant car les magistrats sont beaucoup plus sévères que les juges “de province” (là encore, aucun postulat derrière cette expression, puisqu’il faut visiblement prendre des gants). D’où l’idée d’un juge des requêtes spécialisé “nouvelles technologies”, peu importe le lieu, pour pouvoir refuser (ce qui est fréquent) ou raboter (ce qui arrive également) les requêtes présentées, et non y dire “amen” comme le laisse supposer l’article ci-dessus. Idée qui n’est pas réalisable, faut-il encore le préciser.



Pour ce qui est de cibler 145 comme étant une atteinte intolérable aux libertés individuelles, je suis tout à fait de ton avis ; c’est une bonne grosse blague. C’est à l’image de la mini-guerre juridique (en réalité économique) que mènent les hébergeurs afin de ne se voir imposer aucune obligation supplémentaire (de retrait etc.). Répondre à des ordonnances 145, ça leur “coûte” parce qu’il faut qu’un salarié s’y consacre et, comme tu le soulignes, ça révèle ce qu’ils veulent tenir caché.



Bien vu, enfin, sur 145 et le non-respect du contradictoire. J’aurais dû relire le texte. C’est que je ne vois pour ainsi dire quasiment jamais de demande sur ce fondement en référé ou à la mise en état. J’en ai vu en revanche des wagons sur requête où, cette fois-ci – et c’est bien là l’argument à deux sous des gogos qui réclament une réforme de 145 –, on écarte le principe du contradictoire.



Je ne réagirai pas à ta remarque gratuite sur le barreau parisien, dont je ne fais pas partie, qui n’est qu’une mauvaise déduction et/ou un sursaut de susceptibilité suscité par le ton sans doute trop sec de mon précédent commentaire. Mea culpa si tu y as décelé du dédain ou quoi que ce soit de désagréable ; c’était involontaire. Je ne réagis qu’à l’article et aux questions qu’il suscite.


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Aucun suhsi <img data-src=" />

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