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7 commentaires

Le 02/08/2014 à 11h 07







crocodudule a écrit :



(…)





Il n’y avait aucun postulat dans ma remarque. En revanche, pour avoir travaillé à la 3e chambre, il semble y avoir une demande de spécialisation de la part des justiciables en matière de brevets. Ils préfèrent se déplacer jusqu’à Paris (ou Besançon, le lieu importe peu) pour avoir des magistrats “spécialisés” – ce qui est d’ailleurs très relatif eu égard aux règles d’avancement dans la magistrature –. Je constate la même tendance à la 17e chambre en matière de liberté d’expression : elle est saisie par des personnes venant de toute la France, ce qui est d’ailleurs étonnant car les magistrats sont beaucoup plus sévères que les juges “de province” (là encore, aucun postulat derrière cette expression, puisqu’il faut visiblement prendre des gants). D’où l’idée d’un juge des requêtes spécialisé “nouvelles technologies”, peu importe le lieu, pour pouvoir refuser (ce qui est fréquent) ou raboter (ce qui arrive également) les requêtes présentées, et non y dire “amen” comme le laisse supposer l’article ci-dessus. Idée qui n’est pas réalisable, faut-il encore le préciser.



Pour ce qui est de cibler 145 comme étant une atteinte intolérable aux libertés individuelles, je suis tout à fait de ton avis ; c’est une bonne grosse blague. C’est à l’image de la mini-guerre juridique (en réalité économique) que mènent les hébergeurs afin de ne se voir imposer aucune obligation supplémentaire (de retrait etc.). Répondre à des ordonnances 145, ça leur “coûte” parce qu’il faut qu’un salarié s’y consacre et, comme tu le soulignes, ça révèle ce qu’ils veulent tenir caché.



Bien vu, enfin, sur 145 et le non-respect du contradictoire. J’aurais dû relire le texte. C’est que je ne vois pour ainsi dire quasiment jamais de demande sur ce fondement en référé ou à la mise en état. J’en ai vu en revanche des wagons sur requête où, cette fois-ci – et c’est bien là l’argument à deux sous des gogos qui réclament une réforme de 145 –, on écarte le principe du contradictoire.



Je ne réagirai pas à ta remarque gratuite sur le barreau parisien, dont je ne fais pas partie, qui n’est qu’une mauvaise déduction et/ou un sursaut de susceptibilité suscité par le ton sans doute trop sec de mon précédent commentaire. Mea culpa si tu y as décelé du dédain ou quoi que ce soit de désagréable ; c’était involontaire. Je ne réagis qu’à l’article et aux questions qu’il suscite.


Le 01/08/2014 à 11h 38







crocodudule a écrit :



(…)





Pour être exact :




  • l’article 145 permet d’agir sur requête pour éviter justement d’avoir à respecter le principe du contradictoire, tandis que 808 et 809 (urgence et trouble manifestement illicite) sont la voie du référé, avec respect du contradictoire cette fois-ci ;

  • l’intérêt de ne pas respecter le principe du contradictoire est d’obtenir des preuves 1°/ qui disparaîtraient si on prévenait l’adversaire (oh zut, les contrefaçons de sacs à main ont disparu quand l’huissier a débarqué dans le magasin) ; 2°/ qui impliquent un contrôle du juge, gardien des libertés publiques en vertu de l’article 66 de la Constitution, lorsque sont en jeu des libertés fondamentales (typiquement : respect de la vie privée, proportionnalité eu égard aux intérêts en cause etc.) ;

  • le juge ne fait pas qu’apposer sa signature et dire “amen” aux demandes de l’avocat qui présente une requête fondée sur 145 : en pratique ces demandes sont souvent excessives et les magistrats rabotent de manière conséquente le contenu de la requête présentée. Ils vont par exemple limiter les données exigées d’un FAI à celles qui sont pertinentes, chercher à éviter que les données de tiers étrangers au litige ne fassent partie du lot, limiter dans le temps les mesures ordonnées etc. À titre d’exemple, j’ai déjà vu passer des requêtes dans lesquelles le magistrat ordonne que des logs de connexion soient mis sous séquestre chez un huissier pour être sûr qu’ils ne disparaîtront pas, mais en soumettant leur consultation ultérieure à son autorisation (qui sera accordée ou non selon les besoins réels du litiges, dont on ne connaît pas tous les détails au stade où la requête est présentée).



    La vraie difficulté, c’est que la généralité de l’article 145, qui est une mesure in futurum qu’on sollicite dans tous les domaines du droit civil, fait qu’on l’utilise dans des litiges d’une immense diversité. Cela peut servir aussi bien à récupérer des données financières que des logs de connexion, des sacs à main contrefaits ou des denrées alimentaires.



    Concrètement, le véritable problème posé par l’article 145 est la compétence des magistrats qui sont en charge des requêtes dans la juridiction où elles sont présentées, c’est-à-dire in fine de la bonne organisation d’un tribunal. Autant à Paris les requêtes “nouvelles technologies” peuvent être présentées à quelques magistrats de la 3e, de la 17e chambre qui savent de quoi il retourne, autant quand on se présente au TGI de Laon, il se peut que le magistrat – en dépit de ses réelles compétences – maîtrise moins bien la matière. Et pourtant, c’est bien le tribunal territorialement compétent en vertu des grands principes de la procédure civile. La seule option qu’on pourrait envisager, c’est, à l’image des brevets pour lesquels le TGI de Paris a une compétence nationale exclusive, exiger que toutes les requêtes “nouvelles technologies” de l’art. 145 soient présentées à Paris. Autant dire tout de suite que c’est matériellement impossible.


Le 22/05/2014 à 15h 30

NB: pour ce qui est de l’oubli de Numéricable, il me semble qu’une seconde assignation va leur être délivrée pour demander la même mesure de blocage. Ce n’est pas dramatique car l’erreur va être réparée, avec retard, mais c’est une belle bourde de la part de l’avocat des demandeurs, qui n’est vraiment pas spécialiste des questions liées à internet.

Le 22/05/2014 à 15h 27







metaphore54 a écrit :



J’ai un peu de mal à le concevoir. Si j’ai bien compris il suffit d’interdire une adresse par exemple www.pcinpact.fr/révelation/ donc à priori pc inpact serait toujours accessible et si on veut aller sur révélation, on aura une erreur 404.



Désolé des erreurs j’essaie de comprendre et de concevoir la difficulté technique.





Les FAI expliquent qu’il est plus simple pour eux de bloquer un domaine ou une IP que de bloquer précisément quelques pages. Comme en gros ils ont tous leurs propres serveurs DNS, ils n’ont qu’à dégager les sites en cause de ces DNS pour que la résolution devienne impossible et que la décision de justice soit exécutée – en tout cas en ce qui les concerne, c’est-à-dire leurs services et leurs abonnés, car à l’impossible nul n’est tenu –. Je ne suis absolument pas spécialiste de la question, mais il me semble que tu ne peux pas interdire juste une URL dans ta configuration DNS.



Par ailleurs ils avancent que le blocage URL est certes beaucoup moins radical, mais qu’il est extrêmement facile à contourner parce qu’un contenu peut être accessible à de multiples adresses sur un même site par exemple. En réalité je pense que c’est aussi un peu plus complexe à mettre en place, et donc plus coûteux pour eux. Étant donné qu’ils sont contraints d’avoir des salariés qui se consacrent à plein temps à ces blocages (entre les sites de jeu en ligne, les sites pédopornographiques, les blocages judiciairement ordonnés comme en l’espèce… il y a bien plus de boulot que l’on ne croit), ils ont tout intérêt : 1°/ à ce que ce soit le moins complexe, donc le plus rapide et le moins cher possible ; 2°/ à ce qu’une même affaire ne nécessite pas 25 interventions parce qu’un blocage URL a été contourné 24 fois par le site source, d’où la préférence pour la méthode DNS bourrin.



Après personne n’est dupe : il n’y a que les demandeurs dans ces instances qui s’imaginent que leur action puisse être efficace. Nous savons tous qu’il suffit de changer ses DNS, d’utiliser un proxy, un VPN, d’attendre que le site source ait enregistré quelques nouveaux noms de domaine ou tout simplement de profiter des miroirs naturellement générés suite à une mesure de blocage/filtrage (le fameux effet Streisand) pour continuer à consulter le contenu. Nous savons aussi que la seule méthode réellement efficace est la méthode lourde façon USA vs. Megaupload, et que ce n’est pas envisageable. Mais nous savons aussi que pour 95% des internautes de ce pays, qui utilisent les DNS de leur FAI sans même le savoir et dont les connaissances se limitent à appuyer sur le bouton on/off de leur machine, les mesures telles que celle ordonnée dans l’ordonnance de référé ici rapportée sont amplement suffisantes.



En résumé, c’est l’état du droit aujourd’hui. C’est extrêmement imparfait car la façon dont fonctionne internet ne permet aucune réponse véritablement efficace, mais faut-il pour autant que le législateur et les juridictions renoncent à faire quoi que ce soit ? J’ai toujours été hostile par principe à ce genre de mesure, mais je comprends ce qui les motive.


Le 29/04/2014 à 11h 18

En raison de la grève des greffiers, l’affaire est a priori renvoyée au 13 mai.

Le 28/04/2014 à 22h 40







panda09 a écrit :



Oui, effectivement.



Mais comme je ne sais plus du tout QUI au juste défend ce cabinet d’avocats, je suis perdu…





Les demandeurs sont probablement à rechercher parmi les quatre avocats dont les échanges sont retranscrits dans la deuxième partie de l’article : Lucien Simon, Solange Legras, Antonin Lévy et Guillaume Faure. Le fait que l’assignation émane de l’ancien bâtonnier du barreau de Paris va dans ce sens.



Par ailleurs, d’après les informations ci-dessus, on peut penser que l’assignation repose sur une violation du secret professionnel (échanges entre avocats) (articles 226-13 et 226-14 CP), et/ou sur une violation du secret des correspondances (SMS) (article 226-15 CP). La mesure de blocage est sans doute demandée au visa de l’article 809 CPC.



Reste que les FAI vont certainement discuter le procédé, d’autant qu’aucune démarche ne semble avoir été entreprise auprès du site ou de la justice ukrainienne pour faire cesser l’atteinte à la source. Ceci dit il n’existe aucun “principe de subsidiarité”, comme on le laisse parfois entendre, imposant de ne solliciter les FAI qu’en dernier recours. Au-delà des dispositions spéciales de la LCEN pour les retraits de contenus – qui ne s’appliquent de toute façon pas à l’éditeur du site ukrainien ni à son hébergeur –, le critère déterminant est plutôt celui de la proportionnalité de la mesure. Il pourrait ainsi apparaître disproportionné de solliciter directement une telle mesure de blocage, dont nous savons tous que l’efficacité est plus que relative.


Le 24/08/2012 à 21h 47

La Cour de cassation a refusé le 12 juillet dernier le Notice & Stay down, cherchez pas plus loin. YouTube est tranquille, ils peuvent se contenter d’attendre une notification par fichier uploadé, et engranger les revenus publicitaires pendant le temps de disponibilité.