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SkypeOut est bien un « service de communications électroniques », selon la justice européenne

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SkypeOut est bien un « service de communications électroniques », selon la justice européenne

Le 05 juin 2019 à 09h49

La Cour de justice de l’Union européenne vient de juger que les outils de VoIP comme SkypeOut constituent bien des « services de communications électroniques », sous réserve de la vérification de plusieurs conditions.

La question était en suspens depuis des années dans plusieurs États membres, dont la France. Le litige à l’origine de cet arrêt concerne Skype et l’Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT). Ce dernier reprochait à l’éditeur de la solution d’appel de ne pas avoir notifié son existence en tant que « service de communications électroniques » (spécialement pour son service SkypeOut, qui permet d’appeler des numéros fixes notamment). 

Il lui avait alors infligé une amende administrative de 223 454 euros, que Skype a contestée « dans la mesure où elle ne transmettait elle-même aucun signal », et parce qu’elle fait « appel à des opérateurs internationaux qui acheminaient eux-mêmes les signaux », sans être elle-même installée en Belgique.

SkypeOut, une application ou un vrai service de communication, tel celui proposé par l'opérateur Orange ?  Les conséquences ne sont pas neutres puisque selon les États membres, de cette étiquette dépendent différentes contraintes, voire des collaborations actives avec les services judiciaires ou du renseignement, notamment sur le terrain des interceptions de communications.

En France, en vertu de l'article L851-1 du Code de la sécurité intérieure, par exemple, les « services de communications électroniques » ont l’obligation de délivrer aux services du renseignement les données de connexion d'une personne ou d'une communication, comme les numéros, la géolocalisation, l’horodatage, etc. 

Toutes les conditions remplies

La CJUE a décortiqué l’offre SkypeOut : elle « permet à son utilisateur d’appeler, à partir d’un terminal connecté à Internet tel qu’un ordinateur, un smartphone ou une tablette, un numéro fixe ou mobile sur le RTPC en utilisant l’IP et, plus précisément, la technique VoIP ».

De plus, ce service est proposé en Belgique, où l’éditeur « perçoit une rémunération de la part de ses utilisateurs, l’utilisation de SkypeOut étant subordonnée soit à un prépaiement, soit à un abonnement ».

Enfin, Skype a bien signé avec des fournisseurs de services de télécommunications des accords pour assurer l’acheminement de ces appels, en contrepartie d’une rémunération. 

Au regard de cette offre, comparée au cadre européen, la CJUE en déduit que SkypeOut est « un service de communications électroniques ». Même si cette fonctionnalité n’est qu’une brique d’un ensemble, le logiciel Skype, cette dilution est sans effet sur la qualification, tout comme les clauses contractuelles.

« En effet, remarque la cour, admettre que le fournisseur d’un service relevant matériellement de la qualification de ‘service de communications électroniques’ puisse se soustraire du champ d’application de la directive-cadre à travers l’édiction, dans ses conditions générales, d’une clause d’exonération de toute responsabilité priverait de toute portée le nouveau cadre réglementaire applicable aux services de communications électroniques ».

La fin du contentieux avec l'Arcep

En France, la question avait orchestré un contentieux entre l’éditeur, aujourd’hui propriété de Microsoft et l’Arcep. « Nous avons entamé au cours des derniers mois des discussions avec l'ARCEP, durant lesquelles nous avons exprimé notre point de vue selon lequel Skype n'est pas un fournisseur de services de communications électroniques au sens de la législation française », nous soutenait Skype en 2011.

Le sujet avait toutefois perdu depuis de son intérêt en raison des réformes européennes intervenues postérieurement à la date des faits. De plus, avec la loi Macron de 2015, l’Arcep est en capacité de procéder d’office à la déclaration qui a donné lieu à ce litige en Belgique. L’intérêt de l’arrêt est néanmoins de sécuriser les différentes législations similaires relatives au statut de SkypeOut.

Commentaires (2)

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« En France, en vertu de l’article L851-1 du Code de la sécurité intérieure, par exemple, les « services de communications électroniques » ont l’obligation de délivrer aux services du renseignement les données de connexion d’une personne ou d’une communication, comme les numéros, la géolocalisation, l’horodatage, etc. »



 Je vais faire mon sceptique, pour une fois, vis-à-vis de l’article : spontanément j’aurais plutôt pensé aux obligations d’interopérabilité, de délivrance de services d’urgence gratuits et prioritaires (112, par ex.), de secret des correspondances et des communications électroniques.

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La question que cela pose néanmoins est le status des services virtualisés.



Là on mélange quand même la couche réseau et la couche applicative de manière assez inquiétante car à la fin on confond les deux et on voudrait imposer les mêmes règles ce qui n’a pas grand sens.



Maintenant dans le cas de Skype la décision n’est pas étonnante, la VoIP les a rattrapés. <img data-src=" />

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