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mmottet

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1 commentaires

Le 13/02/2013 à 16h 34







leica69 a écrit :



Je ne pense pas que cela soit aussi simple. Dans la LDA, il est dit:

“Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l’al. 1, let. a:9: a. la reproduction de la totalité ou de l’essentiel des exemplaires d’oeuvres disponibles sur le marché;”

et

“Les citations tirées d’oeuvres divulguées sont licites dans la mesure ou elles servent de commentaire, de référence ou de démonstration et pour autant que leur emploi en justifie l’étendue.”



Ces deux points contredisent ta théorie des 99%.







Sauf que non. La reproduction est considérée comme le fait de mettre à disposition une copie d’un matériel sous copyright et non pas le fait d’utiliser une copie d’un matériel sous copyright. Donc c’est bien l’upload qui est illicite. Si tu veux t’appuyer sur la LDA, :



“Art. 19 Utilisation de l’oeuvre à des fins privées



1 L’usage privé d’une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend:



…”



Le parlement avait d’ailleurs précisé lors de la révision de la LDA en 2007 que la copie d’une œuvre (sous la forme d’un fichier informatique) par une personne physique pour son usage personnel peut se faire depuis une source illégale.