votre avatar

devendrab

est avec nous depuis le 25 février 2015 ❤️

5 commentaires

Le 25/03/2015 à 10h 25

Ce n’est pas exactement ce que je retiens de l’arrêt mais j’apprécie grandement la précision. Il me tarde de lire les justifications du TGI pour considérer Roja comme ayant la maitrise éditoriale de son site …

Le 25/03/2015 à 09h 26







Pokey a écrit :



Comment est-ce qu’on peut en toute bonne foi crier au scandale quant à cette décision ..?



Hébergeur, Rojadirecta ? Le site est juste dédié à héberger des liens de streaming illicites. Alors oui, ils n’hébergent pas de contenus eux-mêmes, mais la publication d’un lien qui renvoie vers un contenu protégé, c’est une communication au public, c’est soumis à l’autorisation des titulaires de droits.



A vrai dire, la publication d’un lien qui renvoie vers un contenu protégé n’est pas considéré comme une communication au public selon la CJUE:  “Le seul fait qu’une œuvre protégée, librement disponible sur un site

Internet, est insérée sur un autre site Internet au moyen d’un lien

utilisant la technique de la «transclusion» («framing»), telle que celle

utilisée dans l’affaire au principal, ne peut pas être qualifié de

«communication au public», au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la

directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai

2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des

droits voisins dans la société de l’information, dans la mesure où

l’œuvre en cause n’est ni transmise à un public nouveau ni communiquée

suivant un mode technique spécifique, différent de celui de la

communication d’origine” (arrêt Bestwater, 21 octobre 2014).

&nbsphttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:62013CB0348&qid=1427275451671&from=EN


Le 25/03/2015 à 07h 34

Bonjour, avez vous le texte de la décision en PDF?

Le 23/03/2015 à 15h 06

Des nouvelles de la signature? Une liste des “sites pirates” a-t-elle été dressée?

Le 25/02/2015 à 08h 41

Bonjour,



Auriez vous une copie du jugement ?