réponse assez simple à la question, l’ordinateur ne va pas aller s’inscrire à la SACEM, alors comme le singe qui fait des selfis, il n’y a pas de droits d’auteurs (pour se renseigner sur l’affaire du singe, c’est ici: Wikipediapour les droits voisins, pas sûr que l’ordinateur puisse lui aussi aller frapper à la porte de l’ADAMI ou de la SPEDIDAM.. Donc rien à payer.
Enfin pour revenir sur la question de la musique classique, vous confondez encore les droits d’auteurs et le droits voisins.
Les droits d’auteurs ont une “durée” de 70 ans post-mortem, alors que les droits voisins de 50 ans après leur fixation.
En d’autres termes on peut écouter à la radio un disque de Mozart enregistré l’année dernière, (pas de paiements de droits d’auteurs mais paiement de rémunération équitable)
On peut écouter le même concerto de Mozart diffusé dans les parkings Vinci, mais comme ce concerto n°23 a été enregistré en 1960 ( interprété par Wilhelm Kempff - soliste ) par Deutsche Grammophon, il ne donne lieu ni au paiement de droits d’auteur ni de droits voisins.
on peut aussi écouter “please please me” des Beatles, fixé en 1963 à la radio, et payer des droits d’auteurs mais pas de droits voisins…
Le
20/05/2018 à
16h
47
en tant qu’artiste interprète il suffit d’attester de la participation à un enregistrement phonographique pour pouvoir bénéficier de droit à répartition.
Ce droit à répartition ne procède pas d’un droit exclusif de l’artiste-interprète ou du producteur phonographique mais bien d’une licence légale. Vous touchez du doigt toute la roublardise de la démarche de JAMENDO/STOREVER/MUSICMATIC:
produire 4 attestations d’artistes interprètes sous contrat JAMENDO disant “je n’ai jamais reçu de rémunération équitable” d’aucun des 2 organismes chargés de la répartition en France (ADAMI & SPREDIDAM).
en conséquence demander que la loi française ne puisse plus s’appliquer en France pour les diffusions sur le territoire national
en oubliant de mentionner que le contrat de “cession de droits” entre les artistes et le “producteur-commerçant” JAMENDO/STOREVER/MUSICMATIC stipule que les artistes auteurs compositeurs interprètes cèdent tous leurs droits (d’auteurs et voisins du droit d’auteur) au producteur-commerçant, y compris les droits qu’ils ne peuvent vendre !! (la rémunération équitable)
ce contrat de “cession de droits” JAMENDO/STOREVER/MUSICMATIC est contra legem, mais plutôt de d’appliquer la loi en vigueur sur le territoire national, JAMENDO préfère tenter d’obtenir une décision contre la loi française…
On comprend donc mieux l’opiniatreté de JAMENDO/STOREVER/MUSICMATIC à vouloir voir le droit des artistes interprètes diffusés en France rogné à leur profit. En l’espèce la situation reste inchangée, et ces sociétés ont donc un business model illégal (selon la manière dont elles entendent le pratiquer) dans les pays qui ont fait le choix d’une gestion collective obligatoire …
il y a beaucoup d’apprentis JAMENDO” qui exercent ce business borderline (essentiellement de sociétés américaines qui abusent de la crédulité de modestes entrepreuneurs fançais et leur font prendre des risques juridiques démesurés)
Ce qui reste effarant dans cette histoire qui dure depuis 2009, c’est la volonté affichée sans pudeur de ces sociétés (JAMENDO etc.) de dénier aux artistes le droit de percevoir des revenus selon le droit en vigueur en France sans qu’aucun “producteur-commerçant” ne puisse s’insérer dans la “chaine de valeur” et y imposer ses propres “conditions générales de vente” !
Le
20/05/2018 à
08h
38
c’est Copie France qui collecte la RCP, question totalement étrangère à ce débat
la SACEM n’est pas une société anonyme mais une société civile à but non lucratif détenue et gérée par ses membres : les auteurs, compositeurs et éditeurs de musique.
Le
20/05/2018 à
08h
34
votre affirmation est fausse, je cite : “ En effet n’importe qui publiant un phonogramme peut prétendre à la rémunération équitable. La loi est sans ambiguïté là dessus. Après la perception par le SPRE ce sont les SPRD (société de perception et répartition des droits: SACEM, SACD, SCAM, SPEDIPAM…) qui sont chargés de répartir les bénéfices entre leurs membres, à priori suivant le nombre de diffusions. Il faut donc en effet adhérer à l’une de ces SPRD pour récupérer sa part de rémunération équitable.”
comme le disent l’ADAMI et la SPEDIDAM devant de la Cour d’appel de Paris, “il n’est pas besoin d’être membre de ces sociétés pour recevoir la rémunération équitable due” (attestations à l’appui).
ce que vous écrivez est faux
Le
20/05/2018 à
08h
22
Setaou2, je relis vos posts et il faut quand même corriger certaines de vos affirmations;
dans votre intervention du 16⁄05 à 10:20 vous faites une première confusion en disant que “la SPRE (ou pas) pour le compte des auteurs…” - cette affirmation est fausse, l’article L.214-1 (et suivants) du CPI dit quoi ? “que les artistes interprètes et les producteurs de phonogrammes ne peuvent s’opposer à la diffusion du phonogramme (hors spectacle) et qu’en échange doit être payé une “rémunération équitable”.
la rémunération équitable n’est donc pas une “taxe” comme vous semblez le dire (pour les taxes sur la musique, allez voir le CNV) mais bien une “licence légale” qui pour moitié revient aux artistes interprètes (à ce titre revêt le statut de “créance alimentaire”) et pour moitié aux producteurs phonographiques.
Au delà de la procédure “marathon” qui trouve son origine dans un contrat litigieux datant de 2009 entre la Société Saint-Maclou et Musicmatic France, le différend se trouve porté devant les tribu,aux depuis 2013. Pendant ce temps, les ayans-droit ne perçoivent pas ce qui leur est dû…
Ce qui est fondamental dans ce différend c’est la position que défend le groupe de sociétés belgo-luxemburgo-françaises (citons les “appelantes: SAS Storever France ex-Musicmatic France, représentée par la société Belge S.A. Storever, la SA Musicmatic (belge) la SA Jamendo (Luxembourg)) face à sa cliente Tapis Saint Maclou, la société de perception de la rémunération equitable (SPRE) et la SACEM qui agit ici comme mandataire de la SPRE chargée de la facturation et perception pour compte de la SPRE.
Une bonne fois pour toutes, la SACEM (donc les auteurs) n’est en rien concernée par cette affaire sauf au titre de mandataire de la SPRE.
dans leurs motivation d’appel, le groupe de sociétés appelantes met en avant deux motifs de “renvois préjudiciels devant la CJUE” qui sont les suivants (copié collé de l’arrêt):
dire et juger qu’un renvoi préjudiciel devant la CJUE doit être opéré concernant
les deux questions préjudicielles soulevées, à savoir :
question 1 : « les articles 8§2 et/ou 10§2 et 3 de la Directive 2006⁄115
s’opposent-ils à une disposition nationale d’un État membre tel que l’article L 214-5 CPI
en ce qu’il prévoit le principe d’une collecte obligatoire et systématique par une société de
gestion collective de la rémunération équitable même pour les artistes-interprètes et/ou
producteurs qui ne sont pas membres de cette société de gestion collective ? ».
question 2 : « les articles 8§2 et/ou 10§3 de la Directive 2005⁄115
s’opposent-ils à une disposition nationale telle que l’article L 214-5 CPI ayant comme
conséquences que les artistes-interprètes et les producteurs concernés qui ne sont pas
membres des sociétés de gestion collective visées, mais dont le phonogramme, publié à des
fins commerciales, ou une reproduction de ce phonogramme, est utilisé pour une
radiodiffusion par le moyen des ondes radioélectriques ou pour une communication
quelconque au public, ne reçoivent pas de rémunération équitable car ne se voient pas
redistribuer la rémunération pourtant prélevée de manière systématique et obligatoire aux
utilisateurs ? »
même si la SPRE dans ses conclusions entendait que la Cour ne se saisisse pas de ces points, les juges de la Cour d’appel ont accueillis ces questions et y ont répondu (nouvel extrait de l’arrêt du 06/04/2018):
extrait L’article 8.2 de la directive 2006⁄115 ne contient pas de dispositions instaurant
des modalités impératives sur le mode de perception de la rémunération équitable, laissant
dès lors aux Etats membres de l’Union Européenne, la liberté de mettre en oeuvre au
niveau national le dispositif pour lequel ils auront opté, notamment la gestion collective
obligatoire, comme l’a fait la France par la loi du 3 juillet 1985.
L’objectif de la directive précitée est de permettre d’atteindre un équilibre adéquat
entre l’intérêt des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes
à percevoir une rémunération au titre de la radiodiffusion d’un phonogramme déterminé
et l’intérêt des tiers à pouvoir radiodiffuser ce phonogramme dans des conditions
raisonnables.
Si le législateur européen avait souhaité qu’une gestion collective de la
rémunération pouvait être impérative, il l’aurait explicitement prévu dans la directive
2006⁄115, comme il l’a fait par exemple dans l’article 9 de la directive 93⁄83 relative à la
coordination de certaines règles du droit d’auteur applicables à la radiodiffusion par
satellite et à la retransmission par câble.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’interroger la CJUE sur l’interprétation d’une
disposition qui n’existe pas dans la directive à savoir le mode de gestion du droit à
rémunération, la demande de renvoi préjudiciel ne pouvant avoir pour objet de demander
à la CJUE s’il y a lieu d’ajouter de nouvelles obligations ou interdictions aux Etats
membres non prévues par la directive.
De plus, l’article 5 de la directive dispose que “Les Etats membres peuvent
réglementer la question de savoir, et dans quelle mesure, la gestion par les sociétés de
gestion collective du droit d’obtenir une rémunération équitable peut être imposée…”. Le
législateur européen a ainsi confirmé que la gestion collective obligatoire est compatible
avec les objectifs de la directive.
La directive 2014⁄26 relative à la gestion collective du droit d’auteur et des droits
voisins précise au considérant 2 que : “Il appartient normalement au titulaire de droits de
choisir entre la gestion individuelle ou collective de ses droits à moins que les Etats
membres n’en disposent autrement conformément au droit de l’Union” et au considérant
12 : “La présente directive… n’interfère pas avec les dispositifs relatifs à la gestion des
droits dans les Etas membres tels que… la gestion collective obligatoire”.
En conséquence, c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande des
appelantes de saisir la CJUE de la question préjudicielle précitée.
La seconde question a pour objet de savoir si l’article 10 alinéas 2 et 3 de la
directive 2006⁄15 interdirait aux Etats membres d’instaurer un régime de gestion collective
de la rémunération prévue à l’article 8.2de la directive qui exclurait du droit à rémunération
les titulaires de droits non membres d’une société de gestion collective.
Les appelantes font valoir que l’article L 214-5 du Code de la propriété
intellectuelle porte atteinte à l’article 1 du 1er protocole de la CEDH car il limite le droit
au respect des biens et de la propriété de manière non proportionnelle et inappropriée ainsi
qu’au libre choix des artistes-interprètes/exécutants d’opter pour un mécanisme de collecte
individuel, libre choix qui est prévu par la directive. Elles affirment que contrairement à
ce qui a été retenu par le jugement, la gestion collective impérative telle que prévue par la
loi française constitue une mesure moins protectrice dans la mesure où les non-membres
de la SPRE ne perçoivent dans les faits aucune rémunération équitable.
L’article L214-1 du Code de la propriété intellectuelle écarte le droit exclusif de
l’artiste interprète et celui du producteur dans l’hypothèse où le phonogramme a été publié
à des fins de commerce et prévoit en contrepartie le versement d’une rémunération au
profit des artistes interprètes et des producteurs sans poser aucune autre condition et en
aucun cas celle d’être “membres” d’une société de gestion collective.
Si les appelantes soutiennent qu’il résulte de la lecture des statuts de la SPRE que
seuls les membres associés sont habilités à percevoir les rémunérations collectés en leur
nom et pour leur compte, elles ne précisent pas sur quelle disposition des statuts elles font
reposer cette affirmation.
La SPRE produit des attestations émises par les 4 sociétés de gestion collective
chargées des reversements qui attestent procèder à des répartitions indépendamment de
toute adhésion du bénéficiaire. De plus, ces sociétés sont soumises au contrôle de la
Commission permanente de contrôle placée auprès de la Cour des comptes, laquelle
s’assure notamment de la légalité de leurs répartitions aux ayants-droits.
Là où les juges ont eu une décision fondamentale, c’est dans l’analyse du caractère vicié de la démarche de Storever, Jamendo etc.
ils produisent 4 attestations d’artistes que déclarent ne pas avoir touché de rémunération équitable mais ne précisent pas s’ils ont demandé à la percevoir auprès de l’ADAMI ou de la SPEDIDAM.. fort de ce constat ils entendent remettre en cause le système français de “licence légale”..
de l’autre coté, l’ADAMI et la SPEDIDAM ont produit des documents attestant qu’il n’était pas nécéssaire d’être membre de ces sociétés pour percevoir son dû. par exemple la SPEDIDAM cite qu’elle a répartit des droits à 87.910 bénéficiaires pour seulement 32.238 associés !!
en conclusion, ce qu’il faut interroger, c’est la volonté de ces sociétés belgo-luxembourgeoise et leur filiale française de “privatiser” le principe de la rémunération équitable dans des contrats avec les artistes interpètes d’une opacité avérée. Cette volonté de privatisation des droits des rtistes inerpètes se heurte au droit français qui vient, pour l’instant de clore le débat de manière assez radicale. Il reste au consortium Jamendo/Storever/Musicmatic de saisir directement la CJUE.
Enfin, petite précision, depuis 2016, on ne parle plus de SPRD mais “d’OGC” pour Organismes de Gestion Collective
Le
20/05/2018 à
07h
40
vous faites une confusion, la SACEM n’est aucunement concernée par cette affaire ! il s’agit de la perception de la licence légale appelée la “rémunération équitable”.
Dans cette affaire, la SACEM est incidemment partie du seul fait qu’elle se trouve être le mandataire de la SPRE qui perçoit la “rémunération équitable”. Alors, vous pouvez continuer de gueuler contre la SACEM, votre colère tombe à plat dans une affaire qui ne concerne que la “loi Lang” de 1985 et qui consacra enfin la protection des artistes interprètes et producteurs phonographiques.
6 commentaires
La musique Creative Commons diffusée dans les magasins est bien soumise à rémunération équitable
14/05/2018
Le 20/05/2018 à 20h 43
réponse assez simple à la question, l’ordinateur ne va pas aller s’inscrire à la SACEM, alors comme le singe qui fait des selfis, il n’y a pas de droits d’auteurs (pour se renseigner sur l’affaire du singe, c’est ici: Wikipediapour les droits voisins, pas sûr que l’ordinateur puisse lui aussi aller frapper à la porte de l’ADAMI ou de la SPEDIDAM.. Donc rien à payer.
Enfin pour revenir sur la question de la musique classique, vous confondez encore les droits d’auteurs et le droits voisins.
Les droits d’auteurs ont une “durée” de 70 ans post-mortem, alors que les droits voisins de 50 ans après leur fixation.
En d’autres termes on peut écouter à la radio un disque de Mozart enregistré l’année dernière, (pas de paiements de droits d’auteurs mais paiement de rémunération équitable)
On peut écouter le même concerto de Mozart diffusé dans les parkings Vinci, mais comme ce concerto n°23 a été enregistré en 1960 ( interprété par Wilhelm Kempff - soliste ) par Deutsche Grammophon, il ne donne lieu ni au paiement de droits d’auteur ni de droits voisins.
on peut aussi écouter “please please me” des Beatles, fixé en 1963 à la radio, et payer des droits d’auteurs mais pas de droits voisins…
Le 20/05/2018 à 16h 47
en tant qu’artiste interprète il suffit d’attester de la participation à un enregistrement phonographique pour pouvoir bénéficier de droit à répartition.
Ce droit à répartition ne procède pas d’un droit exclusif de l’artiste-interprète ou du producteur phonographique mais bien d’une licence légale. Vous touchez du doigt toute la roublardise de la démarche de JAMENDO/STOREVER/MUSICMATIC:
ce contrat de “cession de droits” JAMENDO/STOREVER/MUSICMATIC est contra legem, mais plutôt de d’appliquer la loi en vigueur sur le territoire national, JAMENDO préfère tenter d’obtenir une décision contre la loi française…
On comprend donc mieux l’opiniatreté de JAMENDO/STOREVER/MUSICMATIC à vouloir voir le droit des artistes interprètes diffusés en France rogné à leur profit. En l’espèce la situation reste inchangée, et ces sociétés ont donc un business model illégal (selon la manière dont elles entendent le pratiquer) dans les pays qui ont fait le choix d’une gestion collective obligatoire …
il y a beaucoup d’apprentis JAMENDO” qui exercent ce business borderline (essentiellement de sociétés américaines qui abusent de la crédulité de modestes entrepreuneurs fançais et leur font prendre des risques juridiques démesurés)
Ce qui reste effarant dans cette histoire qui dure depuis 2009, c’est la volonté affichée sans pudeur de ces sociétés (JAMENDO etc.) de dénier aux artistes le droit de percevoir des revenus selon le droit en vigueur en France sans qu’aucun “producteur-commerçant” ne puisse s’insérer dans la “chaine de valeur” et y imposer ses propres “conditions générales de vente” !
Le 20/05/2018 à 08h 38
c’est Copie France qui collecte la RCP, question totalement étrangère à ce débat
la SACEM n’est pas une société anonyme mais une société civile à but non lucratif détenue et gérée par ses membres : les auteurs, compositeurs et éditeurs de musique.
Le 20/05/2018 à 08h 34
votre affirmation est fausse, je cite : “ En effet n’importe qui publiant un phonogramme peut prétendre à la rémunération équitable. La loi est sans ambiguïté là dessus. Après la perception par le SPRE ce sont les SPRD (société de perception et répartition des droits: SACEM, SACD, SCAM, SPEDIPAM…) qui sont chargés de répartir les bénéfices entre leurs membres, à priori suivant le nombre de diffusions. Il faut donc en effet adhérer à l’une de ces SPRD pour récupérer sa part de rémunération équitable.”
comme le disent l’ADAMI et la SPEDIDAM devant de la Cour d’appel de Paris, “il n’est pas besoin d’être membre de ces sociétés pour recevoir la rémunération équitable due” (attestations à l’appui).
ce que vous écrivez est faux
Le 20/05/2018 à 08h 22
Setaou2, je relis vos posts et il faut quand même corriger certaines de vos affirmations;
Au delà de la procédure “marathon” qui trouve son origine dans un contrat litigieux datant de 2009 entre la Société Saint-Maclou et Musicmatic France, le différend se trouve porté devant les tribu,aux depuis 2013. Pendant ce temps, les ayans-droit ne perçoivent pas ce qui leur est dû…
Ce qui est fondamental dans ce différend c’est la position que défend le groupe de sociétés belgo-luxemburgo-françaises (citons les “appelantes: SAS Storever France ex-Musicmatic France, représentée par la société Belge S.A. Storever, la SA Musicmatic (belge) la SA Jamendo (Luxembourg)) face à sa cliente Tapis Saint Maclou, la société de perception de la rémunération equitable (SPRE) et la SACEM qui agit ici comme mandataire de la SPRE chargée de la facturation et perception pour compte de la SPRE.
Une bonne fois pour toutes, la SACEM (donc les auteurs) n’est en rien concernée par cette affaire sauf au titre de mandataire de la SPRE.
dans leurs motivation d’appel, le groupe de sociétés appelantes met en avant deux motifs de “renvois préjudiciels devant la CJUE” qui sont les suivants (copié collé de l’arrêt):
dire et juger qu’un renvoi préjudiciel devant la CJUE doit être opéré concernant
les deux questions préjudicielles soulevées, à savoir :
s’opposent-ils à une disposition nationale d’un État membre tel que l’article L 214-5 CPI
en ce qu’il prévoit le principe d’une collecte obligatoire et systématique par une société de
gestion collective de la rémunération équitable même pour les artistes-interprètes et/ou
producteurs qui ne sont pas membres de cette société de gestion collective ? ».
s’opposent-ils à une disposition nationale telle que l’article L 214-5 CPI ayant comme
conséquences que les artistes-interprètes et les producteurs concernés qui ne sont pas
membres des sociétés de gestion collective visées, mais dont le phonogramme, publié à des
fins commerciales, ou une reproduction de ce phonogramme, est utilisé pour une
radiodiffusion par le moyen des ondes radioélectriques ou pour une communication
quelconque au public, ne reçoivent pas de rémunération équitable car ne se voient pas
redistribuer la rémunération pourtant prélevée de manière systématique et obligatoire aux
utilisateurs ? »
même si la SPRE dans ses conclusions entendait que la Cour ne se saisisse pas de ces points, les juges de la Cour d’appel ont accueillis ces questions et y ont répondu (nouvel extrait de l’arrêt du 06/04/2018):
extrait L’article 8.2 de la directive 2006⁄115 ne contient pas de dispositions instaurant
des modalités impératives sur le mode de perception de la rémunération équitable, laissant
dès lors aux Etats membres de l’Union Européenne, la liberté de mettre en oeuvre au
niveau national le dispositif pour lequel ils auront opté, notamment la gestion collective
obligatoire, comme l’a fait la France par la loi du 3 juillet 1985.
L’objectif de la directive précitée est de permettre d’atteindre un équilibre adéquat
entre l’intérêt des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes
à percevoir une rémunération au titre de la radiodiffusion d’un phonogramme déterminé
et l’intérêt des tiers à pouvoir radiodiffuser ce phonogramme dans des conditions
raisonnables.
Si le législateur européen avait souhaité qu’une gestion collective de la
rémunération pouvait être impérative, il l’aurait explicitement prévu dans la directive
2006⁄115, comme il l’a fait par exemple dans l’article 9 de la directive 93⁄83 relative à la
coordination de certaines règles du droit d’auteur applicables à la radiodiffusion par
satellite et à la retransmission par câble.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’interroger la CJUE sur l’interprétation d’une
disposition qui n’existe pas dans la directive à savoir le mode de gestion du droit à
rémunération, la demande de renvoi préjudiciel ne pouvant avoir pour objet de demander
à la CJUE s’il y a lieu d’ajouter de nouvelles obligations ou interdictions aux Etats
membres non prévues par la directive.
De plus, l’article 5 de la directive dispose que “Les Etats membres peuvent
réglementer la question de savoir, et dans quelle mesure, la gestion par les sociétés de
gestion collective du droit d’obtenir une rémunération équitable peut être imposée…”. Le
législateur européen a ainsi confirmé que la gestion collective obligatoire est compatible
avec les objectifs de la directive.
La directive 2014⁄26 relative à la gestion collective du droit d’auteur et des droits
voisins précise au considérant 2 que : “Il appartient normalement au titulaire de droits de
choisir entre la gestion individuelle ou collective de ses droits à moins que les Etats
membres n’en disposent autrement conformément au droit de l’Union” et au considérant
12 : “La présente directive… n’interfère pas avec les dispositifs relatifs à la gestion des
droits dans les Etas membres tels que… la gestion collective obligatoire”.
En conséquence, c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande des
appelantes de saisir la CJUE de la question préjudicielle précitée.
La seconde question a pour objet de savoir si l’article 10 alinéas 2 et 3 de la
directive 2006⁄15 interdirait aux Etats membres d’instaurer un régime de gestion collective
de la rémunération prévue à l’article 8.2de la directive qui exclurait du droit à rémunération
les titulaires de droits non membres d’une société de gestion collective.
Les appelantes font valoir que l’article L 214-5 du Code de la propriété
intellectuelle porte atteinte à l’article 1 du 1er protocole de la CEDH car il limite le droit
au respect des biens et de la propriété de manière non proportionnelle et inappropriée ainsi
qu’au libre choix des artistes-interprètes/exécutants d’opter pour un mécanisme de collecte
individuel, libre choix qui est prévu par la directive. Elles affirment que contrairement à
ce qui a été retenu par le jugement, la gestion collective impérative telle que prévue par la
loi française constitue une mesure moins protectrice dans la mesure où les non-membres
de la SPRE ne perçoivent dans les faits aucune rémunération équitable.
L’article L214-1 du Code de la propriété intellectuelle écarte le droit exclusif de
l’artiste interprète et celui du producteur dans l’hypothèse où le phonogramme a été publié
à des fins de commerce et prévoit en contrepartie le versement d’une rémunération au
profit des artistes interprètes et des producteurs sans poser aucune autre condition et en
aucun cas celle d’être “membres” d’une société de gestion collective.
Si les appelantes soutiennent qu’il résulte de la lecture des statuts de la SPRE que
seuls les membres associés sont habilités à percevoir les rémunérations collectés en leur
nom et pour leur compte, elles ne précisent pas sur quelle disposition des statuts elles font
reposer cette affirmation.
La SPRE produit des attestations émises par les 4 sociétés de gestion collective
chargées des reversements qui attestent procèder à des répartitions indépendamment de
toute adhésion du bénéficiaire. De plus, ces sociétés sont soumises au contrôle de la
Commission permanente de contrôle placée auprès de la Cour des comptes, laquelle
s’assure notamment de la légalité de leurs répartitions aux ayants-droits.
Là où les juges ont eu une décision fondamentale, c’est dans l’analyse du caractère vicié de la démarche de Storever, Jamendo etc.
ils produisent 4 attestations d’artistes que déclarent ne pas avoir touché de rémunération équitable mais ne précisent pas s’ils ont demandé à la percevoir auprès de l’ADAMI ou de la SPEDIDAM.. fort de ce constat ils entendent remettre en cause le système français de “licence légale”..
de l’autre coté, l’ADAMI et la SPEDIDAM ont produit des documents attestant qu’il n’était pas nécéssaire d’être membre de ces sociétés pour percevoir son dû. par exemple la SPEDIDAM cite qu’elle a répartit des droits à 87.910 bénéficiaires pour seulement 32.238 associés !!
en conclusion, ce qu’il faut interroger, c’est la volonté de ces sociétés belgo-luxembourgeoise et leur filiale française de “privatiser” le principe de la rémunération équitable dans des contrats avec les artistes interpètes d’une opacité avérée. Cette volonté de privatisation des droits des rtistes inerpètes se heurte au droit français qui vient, pour l’instant de clore le débat de manière assez radicale. Il reste au consortium Jamendo/Storever/Musicmatic de saisir directement la CJUE.
Enfin, petite précision, depuis 2016, on ne parle plus de SPRD mais “d’OGC” pour Organismes de Gestion Collective
Le 20/05/2018 à 07h 40
vous faites une confusion, la SACEM n’est aucunement concernée par cette affaire ! il s’agit de la perception de la licence légale appelée la “rémunération équitable”.
Dans cette affaire, la SACEM est incidemment partie du seul fait qu’elle se trouve être le mandataire de la SPRE qui perçoit la “rémunération équitable”. Alors, vous pouvez continuer de gueuler contre la SACEM, votre colère tombe à plat dans une affaire qui ne concerne que la “loi Lang” de 1985 et qui consacra enfin la protection des artistes interprètes et producteurs phonographiques.