Droit à l’oubli et au déréférencement mondial : la Chancellerie pointe le risque de « forum shopping »
Le 10 juillet 2020 à 09h41
3 min
Droit
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En mars dernier, le Conseil d'État précisait la portée territoriale du déréférencement suite à une réponse de la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE) à une question préjudicielle qui lui était posée. La CNIL ne peut ordonner un déréférencement à portée mondiale, et seule la promulgation d'une loi permettrait d'échapper à cette mise en balance difficile à établir dans chaque État.
La députée (LREM) Claire O'Petit avait alors interrogé le ministère de la Justice, pour « connaître sa position sur le sujet de la portée territoriale du « droit à l'oubli » et, le cas échéant, s'il compte initier une mesure législative visant à rendre automatique le déréférencement à portée mondiale ».
Dans sa réponse, le ministère rappelle que la CJUE a en effet limité l'effet du déréférencement au territoire européen, estimant que le législateur européen n'avait pas, en l'état actuel, consacré un déréférencement mondial. Mais également que le droit de l'Union n'interdisait pas un déréférencement mondial :
« Elle a ainsi reconnu la compétence d'une autorité de contrôle ou d'une autorité judiciaire pour imposer un déréférencement mondial après qu'une mise en balance ait été effectuée entre, d'une part, le droit de la personne concernée au respect de sa vie privée et à la protection des données à caractère personnel la concernant et, d'autre part, le droit à la liberté d'information. »
Ensuite, souligne le ministère, si le Conseil d'État considère que l'exigence d'un déréférencement mondial « doit être prévue par la loi, il précise également qu'indépendamment de cette loi, un tel déréférencement ne serait pas pour autant systématique. En effet, l'autorité de contrôle (la CNIL, au cas d'espèce) devrait, au cas par cas, mettre en balance, d'une part, l'atteinte particulièrement grave au droit de la personne concernée au respect de sa vie privée et à la protection de ses données personnelles et, d'autre part, le droit à la liberté d'information ».
Or, cet examen « implique de mesurer in concreto, pour chaque cas d'espèce, l'ampleur de l'atteinte aux droits des personnes dans l'hypothèse où le déréférencement mondial serait prononcé mais aussi, à l'inverse, dans le cas où il ne le serait pas. Cette mise en balance peut, en outre, appeler des réponses très diverses à travers le monde en fonction des traditions, des cultures et des législations nationales ».
Par ailleurs, « si le législateur est seul compétent pour étendre la portée possible ou obligatoire du déréférencement au-delà de l'Europe en vertu de l'article 34 de la Constitution, il n'en a pour le moment, pas émis le souhait ».
Enfin, conclut le ministère, « et afin d'éviter le risque de forum shopping qui serait lié à la possibilité offerte par la législation française d'obtenir un déréférencement mondial – les internautes européens risquant d'exercer leur droit au déréférencement systématiquement auprès de la CNIL – une concertation avec les partenaires européens sur ce sujet sera nécessaire ».
Le 10 juillet 2020 à 09h41
Commentaires (2)
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Abonnez-vousLe 11/07/2020 à 12h31
…le risque de forum shopping qui…
Pourquoi le “ministère” français parle en franglais? Ils ont embauché Jean-Claude Vandamme ou ils sont trop limités intellectuellement pour traduire? " />
Elle a ainsi reconnu la compétence d’une autorité de contrôle ou d’une autorité judiciaire pour imposer un déréférencement mondial…
La France n’a aucun droit dans les autres pays du monde, quelle ferme sa grande bouche prétentieuse et ridicule " />
Le 12/07/2020 à 09h09
– les internautes européens risquant d’exercer leur droit au déréférencement systématiquement auprès de la CNIL –
L’exercice des droits, un risque ? " />