Le statut d’hébergeur de YouTube encore conforté en justice
Le non des autres gens
Le 16 février 2015 à 14h16
5 min
Droit
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Voilà quelques jours, le TGI de Paris a conforté le statut d’hébergeur de YouTube. Par la même occasion, il a spécialement souligné que le mécanisme dit du « test en trois étapes » n’était pas applicable à ces intermédiaires. Explications.
Kare Productions et Delante Films sont les producteurs du film « Le nom des gens » en 2010. Problème, deux ans plus tard, elles constatent sa présence sur YouTube. Le 20 janvier, le 3 juillet et le 5 août 2012 elles demandent à la plateforme l’indemnisation de leur préjudice, mais également de lui indiquer ce que Google envisagerait pour faire respecter ses intérêts. L’affaire a pris rapidement un tournant judiciaire.
Et une... et deux... et trois étapes !
Devant le TGI de Paris, ces mêmes sociétés considèrent de surcroit que le statut de la LCEN, qui encadre la responsabilité conditionnelle des hébergeurs, devrait désormais se conjuguer avec le fameux test en trois étapes. Elles réclament au final entre 490 et 550 000 euros de préjudices matériel et moral.
Test en trois étapes ? Ce mécanisme est issu de la convention de Berne puis repris dans le traité OMPI. Il pose que l’exercice des exceptions au monopole de l’auteur ne peut s’envisager que s’il s’agit d’un cas spécial, qui ne porte pas atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur. C’est ce fameux test qui avait par exemple justifié l’exclusion des films sur DVD du régime de la copie privée (l'arrêt de 2006 avait eu pour rapporteur, Marie-Françoise Marais).
Les deux sociétés considèrent justement que le statut des hébergeurs est une sorte d’exception au droit d’auteur, qui doit donc respecter le test en trois étapes avant de pouvoir jouer, ou à défaut, déboucher sur une condamnation pour contrefaçon des intermédiaires techniques. Évidemment, Google contestait diamétralement l’analyse.
Le statut des hébergeurs n’est pas soumis au test en trois étapes
Dans son jugement du 25 janvier dernier (voir Juriscom.net) le tribunal de grande instance de Paris va conforter le propriétaire de YouTube.
Pourquoi ? Selon lui, « la réalisation d’opérations techniques par l’hébergeur, qui ne constituent ni ne reposent sur une sélection par ce dernier ou un choix des contenus mis en ligne, n’induit pas une capacité d’action sur les contenus mis en ligne. Ces opérations techniques ne constituent pas des actes d’exploitation de l’œuvre, au sens du code de propriété intellectuelle, susceptibles de caractériser des actes de contrefaçon pouvant être reprochés aux hébergeurs ». Par conséquent, en déduit-il, la LCEN n’est pas un dispositif d’exception soumis au test en trois étapes.
Le rappel des fondamentaux : une notification par mise en ligne
Retenant donc une application à part du régime de la LCEN, le même tribunal va rappeler que « la connaissance qu’a l’hébergeur du caractère illicite (d’une vidéo) ne peut concerner qu’un fait commis ou actuel, révélé dans le passé ou le présent, et ne peut se déduire de faits survenus antérieurement ».
Les juges vont du coup exiger une notification pour toute nouvelle mise en ligne afin que l’intermédiaire ait pu prendre connaissance de son existence et de sa localisation. En d’autres termes, répètent- ils, il « n’existe pas pour l’hébergeur une obligation afin de prévenir toute remise en ligne d’un contenu précédemment retiré ». L’analyse conforte le statut de l’hébergeur, toujours combattu par les ayants droit et que tente de revoir la présidente de la commission de protection des droits à la Hadopi, armée d’une jurisprudence de la CJUE.
Pas d’obligation générale de « prudence » chez les hébergeurs
Fait notable, les demandeurs ont aussi imaginé l’existence d’une obligation de « prudence » sur les épaules de YouTube. Celle-ci le contraindrait à agir avec précaution pour éviter l’apparition d’un dommage (ici la remise en ligne d’une vidéo protégée par le droit d’auteur). Mais là encore, c’est un rejet : cette obligation de précaution d’où émargerait ce devoir de prudence n’existe pas en cette matière, contrairement aux faits manifestement illicites (la répression de l'apologie des crimes contre l'humanité, l'incitation à la haine raciale, la pornographie enfantine, etc.).
Par ailleurs, dans ce jugement susceptible d’appel, le TGI relèvera que « l’absence de mise en oeuvre spontanée par la société YouTube LLC du service d’identification des contenus qu’elle a développé, ou le fait de ne pas avoir proposé aux sociétés Delante Films et Kare Productions d’y avoir recours dès la première notification, n’apparaît pas constitutif d’une faute à leur égard ». Rappelons en effet que YouTube propose déjà son mécanisme Content ID qui, sous la responsabilité des ayants droit, permet à ces derniers de prévenir les remises en ligne illicite. À condition que les titulaires acceptent évidemment de collaborer avec YouTube, et inversement.
Le statut d’hébergeur de YouTube encore conforté en justice
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Et une... et deux... et trois étapes !
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Le statut des hébergeurs n’est pas soumis au test en trois étapes
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Le rappel des fondamentaux : une notification par mise en ligne
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Pas d’obligation générale de « prudence » chez les hébergeurs
Commentaires (2)
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Abonnez-vousLe 16/02/2015 à 16h17
ENFIN………………………….pour UNE FOIS que c’est “positif pour nous !!!
d’habitude on “nous tape sur la tête”*, là non !
* à coup : d’interdictions, de Lois “bizarres” pour mater cet Internet “zone de non-droit” !
ça a le don de m’énerver, ça !
Le 16/02/2015 à 17h49
" /> Voila pourquoi on réclame des juges pour de nombreux sujets touchants aux NTIC
Parce que l’on peut évidemment tomber sur un incompétent en la matière (et dans ce cas rien ne change), mais aussi sur un qui fait son travail .