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La liste des réquisitions et interceptions centralisées par la PNIJ dès 2017

Et Jean-Jacques lesta Thales

La liste des réquisitions et interceptions centralisées par la PNIJ dès 2017

Le 27 mai 2016 à 09h50

Le projet de loi sur la réforme pénale a été adopté en commission mixte paritaire (notre panorama). On retiendra que le gouvernement a redéfini en toute dernière ligne droite le périmètre des données devant être centralisées au sein de la PNIJ.

De longue date, la Plateforme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ) a pour ambition de centraliser les écoutes et les réquisitions judiciaires envoyées aux opérateurs par les juges. En 2014, dans sa délibération, la CNIL avait dressé l’inventaire de ses avantages : « il s'agit d'augmenter les capacités d'interception, de réduire les délais de réponse, de renforcer le niveau de sécurité, notamment l'intégrité et la confidentialité des données à caractère personnel, et de réduire les frais de justice ».

L'avant et l'après PNIJ

Quoi qu’on pense de la PNIJ, en contraste, la situation actuelle est aussi sombre que nuageuse. Pour s’en convaincre, il suffit de piocher dans un récent rapport de la Cour des comptes où se confirme qu’aujourd’hui, « d'une façon générale, la faible traçabilité des réquisitions et des réponses apportées par les opérateurs de communication électronique tout comme la place prise par les sociétés privées d'appui technique aux interceptions ont soulevé, au moins jusqu'en 2015, des interrogations quant à la faculté pour les juges d'exercer le contrôle qui leur incombe et quant aux garanties de protection du secret de l'instruction ». 

La CNIL ne disait d’ailleurs pas autre chose : toujours dans son avis sur le décret PNIJ, elle estimait que « les dispositifs actuels d'interception des communications électroniques et de réquisitions de données de connexion reposent sur un système hétérogène et décentralisé qui fait appel à plusieurs prestataires privés et présente des inconvénients majeurs ».

Seulement, ce gros joujou en phase de lancement et abrité entre les murs de Thales connait quelques difficultés. Prévu en 2013, il a connu retards et reports à la chaîne. Dans la presse, ces derniers mois, des policiers ont aussi bruyamment critiqué ses bugs techniques qui pilonnent son doux ronronnement, occasionnant des pannes de plusieurs heures.

Une centralisation obligatoire pour une série d'articles

Dans le projet de loi sur la réforme pénale, le gouvernement a fait voter deux principes : d’une part, la PNIJ sera mise en route à partir du 1er janvier 2017, ou plus précisément après la publication d’un décret d’application. Surtout, il a énuméré les articles de Code de procédure pénale pour lesquels il y aura centralisation et conservation par la PNIJ. Voilà donc l’inventaire adopté sur le texte de la commission mixte paritaire, pas plus tard qu’avant-hier :

  • 60 - 2 du CPP D’une part, cet article vise les demandes de l'officier de police judiciaire adressées aux organismes publics ou aux personnes morales de droit privé afin qu’ils « mettent à sa disposition les informations utiles à la manifestation de la vérité (…) contenues dans le ou les systèmes informatiques ou traitements de données nominatives qu'ils administrent ». D’autre part, il s’agit des réquisitions adressées aux opérateurs de télécommunications visant à « prendre, sans délai, toutes mesures propres à assurer la préservation, pour une durée ne pouvant excéder un an, du contenu des informations consultées par les personnes utilisatrices des services fournis par les opérateurs ».
  • 74 - 2 du CPP Dans le cadre d’une enquête pour rechercher une personne en fuite, un magistrat peut autoriser l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications.
  • 77-1-2 du CPP Concerne la mise en œuvre des réquisitions prévues par l’article 60 - 2 CPP par un OPJ. Il est spécifié encore que « les organismes ou personnes concernés mettent à disposition les informations requises par voie télématique ou informatique dans les meilleurs délais ».
  • 80 - 4 du CPP Il touche aux interceptions des correspondances émises par la voie des télécommunications dans le cadre d’une information pour cause de mort ou de disparition.
  • 99‑4 du CPP On s’adresse ici à la mise en œuvre de la réquisition de l’article 60 - 2 par un OPJ autorisé par un juge d’instruction, dans le cadre de l'exécution d’une commission rogatoire
  • 100 à 100 - 7 du CPP Ce bloc concerne toutes les interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications prescrites par un juge d’instruction, de la décision même à la retranscription des correspondances « écoutées ».
  • 230 - 32 à 230 - 44 du CPP Il s’agit cette fois de la géolocalisation en temps réel, en France, d'une personne, à l'insu de celle-ci, d'un véhicule ou de tout autre objet, sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur.
  • 706 - 95 du CPP Interception, enregistrement et transcription de correspondances en matière de criminalité et délinquance organisées.
  • 709-1-3 du CPP Interception et géolocalisation d’une personne condamnée qu’on soupçonne de ne pas avoir respecté l'interdiction d'entrer en relation avec certaines personnes, de fréquenter certains condamnés ou de paraître dans un lieu déterminé.
  • 1° et 3° du futur article 727 - 1 du CPP : métadonnées d’une personne détenue, localisation des équipements terminaux utilisés, etc., mais aussi interception, enregistrement et transcription de ses échanges électroniques (sauf ceux noués avec son avocat).
  • 67 bis-2 du code des douanes : géolocalisation en temps réel, sur l'ensemble du territoire national, d'une personne, à l'insu de celle-ci, d'un véhicule ou de tout autre objet, sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, dans le cadre d’une enquête douanière portant sur un délit punit d’au moins cinq ans de prison.

Le monopole de la PNIJ ne concerne que les dispositions expressément mentionnées par le législateur. En outre, cette centralisation n’est pas absolue : les autorités pourront la court-circuiter lorsqu’elles feront face à une « impossibilité technique » (il n'est pas prévu de publicité des statistiques jaugeant l'ampleur de ces difficultés). C’est finalement un décret d’application qui se chargera de définir la quasi-totalité des modalités pratiques.

Commentaires (1)

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Merci Marc pour cette information importante quant à l’évolution légale de cette plateforme de surveillance au service des pouvoirs publics.

 

Mais qu’en est-il du -très large- dépassement budgétaire de cette plateforme ?

C’est quand meme avec ma ‘modeste’ contribution aux impots que ce   …   truc   … va etre financé, au moins en partie.

Et je me sens TRES concerné par cet état de fait, n’est-ce pas.



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