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Le projet de loi sur l’état d’urgence, ligne par ligne (version Sénat)

Avant la version des députés

Le projet de loi sur l’état d’urgence, ligne par ligne (version Sénat)

Le 06 mai 2020 à 13h33

Les sénateurs ont adopté le projet de loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire, avec de nombreuses modifications. Next INpact vous propose une analyse ligne par ligne du texte qui est désormais ausculté par l’Assemblée nationale. Là, où le gouvernement pourra compter sur « sa » majorité parlementaire.

Article 1. Durée de l’état d’urgence et responsabilité pénale

La loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 avait déclaré la mise entre parenthèses du droit commun pour une période de deux mois, soit jusqu’au 23 mai inclus. Le projet de loi de prorogation modifié par le Sénat l’étend jusqu’au 10 juillet inclus.

Le gouvernement avait préféré la date du 23 juillet. Toutefois, pour Philippe Bas, rapporteur du texte et sénateur LR, « au regard des incertitudes qui pèsent encore sur les conditions dans lesquelles sera mené le déconfinement, il apparaît en effet souhaitable que le Parlement, si un nouveau prolongement de l’état d’urgence sanitaire se révélait nécessaire, se prononce dans un délai plus court que celui proposé par le Gouvernement ».

Pendant cette période, plusieurs atteintes aux libertés fondamentales sont possibles comme le confinement, les réquisitions, le contrôle des déplacements, la mise en quarantaine des personnes ou encore l’interdiction des rassemblements de personnes, les réunions et les activités réunissant plus de 100 personnes et la fermeture des établissements recevant du public.

La commission des lois avait adopté un autre amendement du même Philippe Bas réécrivant le régime de responsabilité des personnes « dont le comportement aurait causé ou risqué de causer une contamination par le coronavirus ».

Dans cette version conservée en séance, on ne pourra engager la responsabilité pénale d’une telle personne, si pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire elle a « exposé autrui à un risque de contamination par le coronavirus SARS-CoV-2 », ou a « causé ou contribué à causer une telle contamination ». Voilà pour le principe.

Trois cas permettront de rechercher cette responsabilité, à charge pour la victime de démontrer que les faits ont été commis :

  1. Intentionnellement ;
  2. Par imprudence ou négligence dans l’exercice des pouvoirs de police administrative spéciale nés de l’état d’urgence sanitaire
  3. Ou en violation manifestement délibérée d’une mesure de police administrative prise à ce titre, ou d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement.

« Seules les autorités étatiques, en effet, grâce à l’expertise scientifique mise à leur disposition, sont en mesure d’apprécier pleinement le risque épidémique et de prendre les mesures réglementaires ou individuelles qui s’imposent pour l’endiguer » a expliqué Philippe Bas. « Il appartient aux autres personnes physiques et morales de se conformer aux mesures ainsi édictées, mais l’on ne saurait exiger d’elles davantage ». Une mesure dont bénéficieront notamment les maires.

Tout autant adopté en commission des lois, cet autre amendement du rapporteur évite que les dispositions relatives à l’allongement de la durée de la détention provisoire ne soient trop prolongées. « La reprise progressive de l’activité des juridictions, à compter du 11 mai, avec une période de « sas » de quinze jours, devrait permettre de revenir, à compter du 24 mai, date initialement prévue pour la fin de l’état d’urgence, à l’application des délais de droit commun ».

Article 1er bis L’avis du comité de scientifiques

Le projet de loi, modifié par les sénateurs, introduit un comité de scientifiques. Son avis sera nécessaire pour décider en particulier de la fin de l’état d’urgence sanitaire par décret, lorsque le gouvernement souhaite avancer la date programmée par le législateur.

Article 2 La mise en quarantaine et l’isolement des personnes 

La disposition réécrit les pouvoirs du Premier ministre en phase d’état d’urgence sanitaire, aujourd’hui inscrits à l’article L3131-5 du Code de la Santé publique

En tenant compte des modifications apportées par le Sénat, le Premier ministre pourra « réglementer ou interdire la circulation des personnes et des véhicules et réglementer l’accès aux moyens de transport et les conditions de leur usage » ou encore « ordonner la fermeture provisoire et réglementer l’ouverture, y compris les conditions d’accès et de présence, d’une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, en garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité ».

Surtout, le texte revoit le régime de mise en quarantaine et d’isolement, qui était déjà inscrit dans la loi d’état d’urgence sanitaire initiale. Ces mesures ne pourront viser que les personnes qui, ayant séjourné au cours du mois précédent dans une zone de circulation de l’infection, entrent sur le territoire national, arrivent en Corse ou dans l’une des collectivités d’outre-mer ou arrivent sur le territoire hexagonal en provenance de l’une de ces mêmes collectivités.

C’est un arrêté du ministre chargé de la santé qui sera chargé de définir la liste de ces zones.

Pour assurer la mise en œuvre de ces décisions, un traitement de données est mis en œuvre. Il contraint les entreprises de transport ferroviaire, maritime ou aérien à communiquer sur demande au préfet « les données de réservation concernant les déplacements visés » par cette disposition.

« Ces données se révéleraient notamment utiles pour informer les passagers, avant leur départ, des mesures auxquelles ils sont susceptibles d’être soumis à leur arrivée » écrit la commission des lois

La mise en quarantaine ou en isolement se fera soit au domicile des personnes, soit si elles préfèrent, dans un lieu d’hébergement défini par décret. On pense par exemple à des chambres d’hôtel, réquisitionnées pour l’occasion. Leur durée ne pourra dépasser 14 jours, renouvelée dans la limite d’une durée d’un mois. « Il y est mis fin avant leur terme lorsque l’état de santé de l’intéressé le permet ».

La personne concernée pourra se voir contraindre de ne pas sortir de son domicile ou du lieu d’hébergement « sous réserve des déplacements qui lui sont spécifiquement autorisés par l’autorité administrative ».

Si le préfet opte pour un isolement complet, il devra garantir « un accès aux biens et services de première nécessité ainsi qu’à des moyens de communication téléphonique ou électronique lui permettant de communiquer librement avec l’extérieur ». Remarquons l’alternative « ou ». Elle pourra aussi se voir interdire de fréquenter certains lieux ou catégories de lieux.

Un décret, pris après avis du conseil de scientifiques, précisera « les conditions dans lesquelles sont assurés la poursuite de la vie familiale, la prise en compte de la situation des mineurs ainsi que le suivi médical qui accompagne ces mesures ».

Articles 3, 3 bis et 4 Les décisions de mise en quarantaine et d’isolement

C’est encore le préfet qui décidera d’un tel placement. Sa décision sera individuelle et motivée, prise après proposition du directeur général de l’Agence régionale de Santé. Elle sera subordonnée à la constatation médicale de l’infection de la personne concernée, et donc sur avis médical.

Une personne placée en quarantaine ou le procureur de la République pourra toujours attaquer cette décision devant le juge des libertés et de la détention. Le juge, qui pourra aussi s’autosaisir, devra statuer dans un délai de soixante-douze heures.

Durant cette période, l’employeur ne pourra rompre le contrat de travail, sauf en cas de faute grave ou d’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la maladie (article 3 bis).

Article 4 et 4bis Formalisme

Les dispositions revoient notamment le formalisme des décisions prises par le préfet pour ordonner là encore des mesures destinées à lutter contre la propagation internationale des maladies (notamment l'isolement ou la mise en quarantaine de personnes atteintes d'une infection contagieuse ou susceptibles d'être atteintes d'une telle infection).

Article 5 Pouvoir des agents

Cet article définit la liste des agents pouvant constater les infractions dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. Contrairement au gouvernement qui voulait étendre ce champ, la commission n’a pas voulu d’extension au profit des agents de la police nationale qui n’ont pas la qualification d’agent de police judiciaire et à celui des agents de la filiale Gare et connexions de la SNCF.

Par contre, les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) habilitées à procéder à des enquêtes en matière de concurrence, pourront dresser des contraventions pour violation des mesures prises en matière de contrôle des prix ou de limitation à la liberté d’entreprendre.

Article 5Bis Plages et forêts 

Le texte oblige le gouvernement à prendre un décret pour définir « les conditions dans lesquelles les plages et les forêts sont ouvertes au public pour la pratique d’une activité sportive individuelle ». Jusqu’à présent, plusieurs préfets ont pris des mesures pour interdire de fréquenter ces lieux.

Article 5 ter Ordre de dépistage

Il prévoit un ordre prioritaire dans le dépistage di Covid-19.

  1. Le dépistage des personnes présentant des symptômes d’infection
  2. Le dépistage des personnels soignants ayant été en contact avec des personnes infectées ;
  3. Le dépistage des personnes ayant, au cours des dix jours précédents, assisté des personnes infectées au domicile de ces dernières.

Article 6 Création d’un système d’information aux seules fins de lutter contre l’épidémie de covid-19

C’est le cœur du projet de loi. Il vient porter un coup d’épée dans le sacro-saint principe du secret médical.

Dans le projet de loi déposé par le gouvernement, un nouveau régime est donc prévu pour accompagner le déconfinement des personnes, progressif à partir du 11 mai. Des brigades sanitaires vont pouvoir identifier et tester les patients, mais aussi pour retracer leurs « cas contacts », et leur proposer un accompagnement médical et social.

En aval, l’enjeu sera notamment d’organiser les mises en quarantaine ou en isolement des personnes malades ou à risque. « Protéger, tester, isoler », pour reprendre le triptyque d’Édouard Philippe, afin de casser les chaînes de transmission. En amont, « pour faciliter la mission de ces équipes, le Gouvernement souhaite les faire bénéficier d’outils informatiques permettant d’automatiser le traitement des informations recueillies sur le terrain concernant les malades et les cas contacts identifiés » résume le rapport de la commission des lois.

Comme expliqué longuement, deux traitements ont été mis sur la rampe.

D’une part, SIDEP pour « Système d’information national de dépistage populationnel ». L’objet ? Assurer l’identification, le dépistage et le suivi des personnes infectées. « Concrètement, les laboratoires de biologie médicale alimenteraient la base de données (identité, résultat), les médecins assurant la prise en charge des patients diagnostiqués positifs ».

D’autre part, Contact Covid. C’est lui qui permettra aux brigades sanitaires d’identifier les cas contacts, afin de proposer des mesures de dépistages voire d’isolement.

Ces données pourront être traitées et partagées sans le consentement des personnes intéressées. Et c’est le ministre de la Santé qui sera chargé de mettre en œuvre ces traitements.

Contact Covid « permettrait notamment aux médecins de ville et établissements de santé de créer une fiche de suivi pour chacun de leurs patients testés positifs au covid-19, et aux plateformes téléphoniques de l’assurance maladie d’appeler les personnes à risque pour évaluer leur degré d’exposition ». Toujours selon ce rapport, « il recenserait l’identité des cas-contacts indiqués par le malade et des informations relatives au risque d’exposition encouru par ce dernier ».

traitements covid

Le Sénat a revu le périmètre des données de santé exploitables. Seules sont concernées celles « strictement limitées au statut virologique ou sérologique de la personne à l’égard du virus » ainsi « qu’à des éléments probants de diagnostic clinique ».

Ce resserrement a été prévu par un amendement ayant « pour objectif de sécuriser le périmètre des données de santé dont les fichiers consacrés au suivi sanitaire des patients atteints ou potentiellement atteints de covid-19 seront alimentés ». Ainsi, les autres affections resteront couvertes par le secret médical. Un point qu’avait oublié le gouvernement dans le projet de loi initial.

De même, les sénateurs ont tenu à prévoir un décret destiné à garantir et préciser « les modalités d’exercice des droits d’information, d’opposition et de rectification des personnes concernées lorsque leurs données personnelles sont collectées dans ces systèmes d’information à l’initiative de tiers ». Un élément fondamental également omis par l’exécutif.

Les finalités de ces traitements seront :

  • L’identification des personnes infectées. Les résultats, y compris non positifs et les diagnostics cliniques devant être traités
  • L’identification des personnes présentant un risque d’infection, via la collecte des informations relatives aux contacts des personnes infectées et la réalisation d’enquêtes sanitaires
  • L’orientation des personnes infectées et celles susceptibles de l’être vers des prescriptions médicales « d’isolement prophylactiques » ou « le suivi médical et l’accompagnement » pendant et après la fin de ces mesures
  • La surveillance épidémiologique aux niveaux national et local, ainsi que la recherche sur le virus et les moyens de lutter contre sa propagation.

Un amendement a prévu que StopCovid ne pourra s’inscrire dans ce traitement. Il faudra donc un texte spécifique.

Auront accès aux données :

  • Le ministre de la Santé,
  • L’Agence nationale de santé publique,
  • Les organismes d’assurance maladie et les agences régionales de santé,
  • Le service de santé des armées,
  • Les communautés professionnelles territoriales de santé,
  • Les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux
  • Les équipes de soins primaires
  • Les maisons de santé,
  • Les centres de santé,
  • Les services de santé au travail
  • Les médecins prenant en charge les personnes concernées,
  • Les laboratoires autorisés à réaliser les examens de biologie médicale

« Les organismes qui assurent l’accompagnement social des intéressés dans le cadre de la lutte contre l’épidémie » pourront, eux recevoir les données strictement nécessaires à l’exercice de leur mission. Les modalités d’application de ces traitements seront fixées par décret en Conseil d’État après avis public et conforme de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Enfin, les derniers alinéas de l’article 6 instaurent un Comité de contrôle et de liaison Covid-19. Il est chargé « d’associer la société civile et le Parlement aux opérations de lutte contre l’épidémie par suivi des contacts ainsi qu’au déploiement des systèmes d’information prévus à cet effet ».

Article 6 bis La classification des départements

L’article indique que la classification des départements (en rouge ou vert) se fera à l’avenir sur la base de critères comprenant

  1. Le taux de circulation du virus,
  2. Les capacités hospitalières en réanimation,
  3. La capacité locale de tests de détection des porteurs du virus
  4. Et sur la base d’un dialogue à l’échelon départemental entre l’État, ses services sur le terrain, les professionnels et les élus locaux.

Article 6 ter et 7 Exonération des commissions bancaires, territoires d’outre-mer

Les personnes en situation de fragilité financière se voient « exonérées des commissions perçues par un établissement de crédit à raison du traitement des irrégularités de fonctionnement d’un compte bancaire et des facturations de frais et de services bancaires durant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire ». L’article 7 prévoit enfin des mesures spécifiques pour l’outremer.

Cette version du texte n’est que temporaire puisque le projet de loi est actuellement étudié par la commission des lois de l’Assemblée nationale. Demain, les députés procéderont à son examen en séance.

Le 06 mai 2020 à 13h33

Commentaires (6)

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« exonérées des commissions perçues par un établissement de crédit à raison

du traitement des irrégularités de fonctionnement d’un compte bancaire et des facturations

de frais et de services bancaires durant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire ».



‘ah quand même” …ils ont fini par le comprendre que certains étaient pris à la gorge

et ne pouvaient, même plus, se nourrir correctement”!!! <img data-src=" />

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C’est quoi la prochaine étape ? Le Roi Ma€ron fait passer une loi pour rester Roi à vie ?

Dit comme ça, ça a l’air con, mais pas beaucoup plus que “on a fait énormément de connerie, les plaintes s’accumulent, les gens s’en sont aperçus, on a chaud aux miches, que faire ? Une loi !”

À vomir.

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Les sénateurs ont limité la casse sur le secret médical. Je ne suis pas chaud du tout que la CPAM et la MSA soit mis à contribution.



Je suis sur que l’on pourrait faire quelques choses avec les professionnels de santé intérimaires, remplaçant dont certains n’ont plus de travail depuis 2 mois et risques de pas en trouver dans les mois qui suivent.

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AncalagonTotof a écrit :



C’est quoi la prochaine étape ? Le Roi Ma€ron fait passer une loi pour rester Roi à vie ?

Dit comme ça, ça a l’air con, mais pas beaucoup plus que “on a fait énormément de connerie, les plaintes s’accumulent, les gens s’en sont aperçus, on a chaud aux miches, que faire ? Une loi !”

À vomir.



En fait le gouvernement ne voulait pas faire passer l’amendement du “chat-perché”, bien au contraire (d’ailleurs ils ont fait un contre-amendement pour l’annuler, mais 0 voix pour, même au sein de LREM sénat). Ils savent trop bien que ca va faire une énorme tache. C’est uniquement le Sénat qui l’a voulu, pour des raisons uniquement électoralistes : ainsi ils protègent les maires, sachant que les conseillers municipaux composent 95% de leurs électeurs…


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C’est encore le préfet qui décidera d’un tel placement. Sa décision sera individuelle et motivée, prise après proposition du directeur général de l’Agence régionale de Santé. Elle sera subordonnée à la constatation médicale de l’infection de la personne concernée, et donc sur avis médical.





En aval, l’enjeu sera notamment d’organiser les mises en quarantaine ou en isolement des personnes malades ou à risque



C’est le projet de loi qui est incohérent comme ça ? Dans un cas ça ne concerne que les cas confirmés, dans l’autre aussi les contacts à risque.





Une personne placée en quarantaine ou le procureur de la République pourra toujours attaquer cette décision devant le juge des libertés et de la détention



Dans le projet du gouvernement, ce n’était obligatoire que pour les personnes arrivant sur le territoire national.

Faut-il comprendre que les sénateurs ont réintroduit la possibilité de mesures contraignantes (et non pas uniquement d’incitations), y compris pour les personnes qui n’ont pas été diagnostiquées ?

C’est grave, parce s’il suffit à un malade de désigner un contact pour que celui-ci soit confiné, il y a risque d’abus…

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on peut ‘leur donner un bon-point pour le Chômage-partiel’ !




  • quand je vois ce qu’ont fait, ‘certains’, Pays, “ça va, on s’en tire bien” ! <img data-src=" />



    (pas faire QUE critiquer)

Le projet de loi sur l’état d’urgence, ligne par ligne (version Sénat)

  • Article 1. Durée de l’état d’urgence et responsabilité pénale

  • Article 1er bis L’avis du comité de scientifiques

  • Article 2 La mise en quarantaine et l’isolement des personnes 

  • Articles 3, 3 bis et 4 Les décisions de mise en quarantaine et d’isolement

  • Article 4 et 4bis Formalisme

  • Article 5 Pouvoir des agents

  • Article 5Bis Plages et forêts 

  • Article 5 ter Ordre de dépistage

  • Article 6 Création d’un système d’information aux seules fins de lutter contre l’épidémie de covid-19

  • Article 6 bis La classification des départements

  • Article 6 ter et 7 Exonération des commissions bancaires, territoires d’outre-mer

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