À la CJUE, les rouages du P2P examiné sous la loupe du droit européen
Le 18 décembre 2020 à 08h28
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Droit
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Dans ses conclusions rendues hier à la Cour de justice de l’Union européenne, l’avocat général Maciej Szpunar considère que le fait de mettre à disposition des segments d’œuvres sur les réseaux P2P constitue bien un acte de mise à disposition du public. Un critère juridique permettant ensuite d’enclencher une action en contrefaçon.
Toutefois, une entreprise chargée de récupérer des indemnités auprès des abonnés dont les adresses IP ont été repérées sur les réseaux P2P, ne bénéficie pas des mesures, procédures et réparations prévues par le droit européen au bénéfice des ayants droit.
Le droit européen cependant « n’exige ni ne s’oppose à ce que l’État membre reconnaisse, dans sa législation interne, cette qualité à un cessionnaire de créances liées aux atteintes aux droits de propriété intellectuelle ». Un appel du pied pour les ayants droit dans chaque État membre.
En l’état, cette entreprise ne bénéficie pas du droit à l’information reconnu par la directive de 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, si du moins, « au vu des circonstances du litige, [la justice] constate que la demande d’information est injustifiée ou abusive ».
Ce droit à l’information concerne notamment la possibilité de réclamer des FAI l’identification de kilomètres d’adresses IP chalutées sur les réseaux P2P. Il estime enfin que la collecte des IP sur les réseaux P2P « constitue un traitement licite des données personnelles », à condition que cet enregistrement soit « effectué dans la poursuite d’un intérêt légitime du responsable du traitement ou d’un tiers ».
Ces conclusions n’engagent pas la CJUE, qui rendra sa décision dans quelques mois.
Le 18 décembre 2020 à 08h28
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