La Convention 108 +, pour garantir les exigences de la CJUE sur les transferts internationaux de données personnelles ?

Le 08 septembre 2020 à 08h40
3 min
Droit
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C’est la conviction d’Alessandra Pierucci, Présidente du Comité de la Convention 108 et Jean-Philippe Walter, Commissaire à la protection des données du Conseil de l'Europe, dans une déclaration conjointe sur l’après-Schrems II, du nom de l’arrêt de la CJUE invalidant le Privacy Shield.
« Les implications de cette décision vont au-delà des transferts de données entre l'UE et les États-Unis ; elle soulève des questions plus larges sur les transferts internationaux, offrant ainsi une nouvelle occasion de renforcer le cadre universel de la protection des données et de répondre à la nécessité d'un instrument juridique mondial sur les services de renseignement ».
Les deux personnalités relèvent qu’après cet arrêt historique, « certaines voix influentes ont appelé à la conclusion d'un accord international juridiquement contraignant pour la protection de la vie privée et des données personnelles ».
Surprise des intéressés : « Cet instrument existe déjà : il s'agit de la Convention 108 + ». Forte de 55 États Parties, le texte du traité est décrit comme « le seul instrument multilatéral juridiquement contraignant sur la protection de la vie privée et des données à caractère personnel ouvert à tous les pays du monde ».
Modifiée par un protocole ouvert à la signature en 2018, elle entend « faciliter les flux de données et respecter les droits de l’homme et les libertés fondamentales, y compris la dignité et l’intégrité humaines à l'ère numérique. » Le RGPD demande d’ailleurs dans son considérant 105 « de prendre en considération l'adhésion du pays tiers » à cette convention, lorsqu’il s’agit en particulier de mesurer le niveau de protection possiblement équivalent d’un pays tiers à l’Union européenne.
« Le fait d'être Partie à la Convention pourrait également faciliter à l'avenir l'évaluation au cas par cas que les entreprises sont tenues de faire dans le cadre de clauses contractuelles types du niveau de protection essentiellement équivalent à garantir », considèrent les deux auteurs de la déclaration.
Ils soutiennent que le dispositif intègre « un solide système de vérifications et de contrepoids » pour les traitements relatifs à la sécurité et la défense nationale. Une demande exprimée par l’arrêt de la CJUE.
Le 08 septembre 2020 à 08h40
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